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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 15 mai 2018, n° 2016051411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016051411 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
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een
Gopie rentes Caire REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
| TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2018
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE RG 2016051411 ENTRE : SAS DISTRIMEX, dont le siège social est […]
Pertie demanderesse : assistée de Me TOMAS-BEZER Corinne Avocat à Marseille comparant par la SCP Eric NOUAL NICOLAS DUVAL Avocats (P493).
ET :
SA COFACE, dont le siège social est 1-place Costes et […]
[…]
Partie défenderesse : comparant par Me GANTELME Denis Avocat de | l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocats (R32). |
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
La Société DISTRIMEX a souscrit auprès de COFACE, le 21 juillet 2008, un contrat d’assurance-crédit destiné à {a garantir contre le risque de non-paiement de ses créances incontestées résultant de ses ventes de fruits et légumes frais.
La garantie de COFACE est consentie à l’assuré dans la limite d’un encours garanti et DISTRIMEX 2 sollicité des agréments sur trois sociétés de drait italien qui lui ont été accordés :
le 10 février 2011 à hauteur de 50.000 € sur une société CTS,
le 10 février 2011 à hauteur de 100.000 € sur une saciété IUZZOLINO FILOMENA (faisant suite à un agrément de 50.000 € accordé le 4 février 2011)
le 28 février 2011 à hauteur de 100.000 € sur une société SATTIN & CAMATTA (faisant suite à un egrément de 50.000 € accordé le 14 février 2011),
COFACE a donc accepté de gerentir la société DISTRIMEX, dans la limite de ces montants, au titre des ventes réalisées à destination de ces trois sociétés contre le risque de non- paiement de ses créances incontestées.
Le 30 juin 2011, COFACE a accusé réception de trois déclarations de sinistre qui lui ont été adressées par la société DISTRIMEX à la suite du non-paiement, à leur échéance, de factures émises :
— sur la société CTS à hauteur d’une samme de 47.059,92 €,
— sur la société IUZZOLINO FILOMENA à hauteur d’une somme de 97.972,35 €,
L6
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016051411 JUGEMENT OÙ MARDI 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE ?
— sur la société SATTIN & CAMATTA à hauteur d’une somme de 62.029,18€.
COFACE est intervenue auprès de ces sociétés italiennes qui ont contesté avoir passé commande à la société DISTRIMEX, avoir reçu livraison et, par conséquent, être redevables des factures émises par cette derniére.
COFACE a alors indiqué à la société DISTRIMEX qu’elle avait vraisemblablement été victime d’une escroquerie par usurpation d’identité et qu’elle n’avait pas contracté avec les sociétés pour lesquelles COFACE avait accepté de garantir un encours de crédit et qu’en conséquence, les conditions de la garantie n’étaient pas réunies.
Ainsi est né le présent litige.
| | LA PROCEDURE
Par acte du 2 août 2016, DISTRIMEX assigne la COFACE ; Par cet acte et aux audiences des 20 mars, 4 septembre et 11 décembre 2017, DISTRIMEX demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
A titre principal,
— DIRE que l’ensemble des conditions contractuelles relatives à l’acquisition de la garantie de la société COFACE ont été rigoureusement respectées par la requérante ;
En conséquence,
— CONDAMNER la COFACE à payer à la requérante les sommes de :
— 47.059 euros au titre du contrat de vente de marchandise à la société CTS SRL ;
— 97.972 euros au titre du contrat de vente de marchandise à la société LUZZOLINO FILOMENA ;
— 62.029 euros au titre du contrat de vente de marchandise à la société SATTIN & CAMATTA ;
Soit une somme totale principale de 207.060,00 euros ;
— CONDAMNER la COFACE à payer à la requérante les intérêts légaux à compter de la signification de l’assignation le tout avec bénéfice de capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil :
A titre subsidiaire,
— DIRE que la COFACE a manqué à son obligation d’information ;
— CONDAMNER la COFACE à payer à la requérante la somme de 207.060,00 euros de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la COFACE à payer à la requérante la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en principal, intérêts, article 700, dépens ainsi que la capitalisation des intérêts.
Aux audiences des 6 février, 29 maï,30 octobre 2017,5 février et 5 mars 2018,la COFACE demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
— Constater que la garantie de COFACE n’est pas acquise à la société DISTRIMEX et qu’elle n’a pas même pris effet, faute pour cette derniére de justifier de l’existence d’un contrat de vente avec chacune des trois sociétés italiennes en cause qui contestent leur qualité prétendue d’acheteurs et n’ont pas reçu livraison des marchandises :
— Constater que la société DISTRIMEX ne justifie ni d’une faute de COFACE, ni d’un lien de causalité, ni d’un préjudice aussi bien dans le principe que dans le montant, de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
« 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016051411 JUGEMENT DU MARDI 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 3
En conséquence,
— Déclarer mal fondées les prétentions de la société DISTRIMEX : l’en débouter purement et simplement en toutes fins qu’il comporte ;
— Très subsidiairement si la garantie de la COFACE était acquise à la société DISTRIMEX, dire que les indemnités dont le montant serait contractuellement limité à la somme de 186.354,00 €, ne pourraient être versées qu’entre les mains de la société LYONNAISE DE BANQUE et déclarer par conséquent irrecevable et /ou mal fondée la société DISTRIMEX à en réclamer le versement entre ses mains ;
— Condamner la société DISTRIMEX à payer à COFACE une somme de 5.000 € au titre des frais de l’article 700 du CPC,
— La condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépêt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure :
À l’audience en date du 19 mars 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé de l’instruction de l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2018.
LES MOYENS DES PARTIES DISTRIMEX explique que :
— elle peut réclamer le paiement des indemnités entre ses mains malgré la délégation consentie à la LYONNAISE DE BANQUE car le déléguant conserve son actien contre le délégué dès lors que celui-ci s’est montré défaillant envers le délégataire.
— l8 COFACE soutient que les destinataires des envois de marchandises ne sont pas ceux qu’elle a agrées mais des tiers ayant usurpé leur identité, or il ressort des confirmations de commandes, factures et lettres de transport que c’est bien à l’adresse des sociétés que les marchandises ont été livrées.
— de plus, les garanties de la COFACE sont conditionnées à la conclusion d’un contrat de vente or l’article 1583 du Code civil prévoit que le contrat de vente est juridiquement formé dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix.
l’assureur est tenu d’un devair de conseil envers son assuré et la COFACE collecte, contre paiement, des informations sur l’environnement économique d’un pays et ses entreprises : elle était à ce titre particulièrement informée des risques d’escroquerie existants en ltalie et elle a déjà été amenée à constater des sinistres concernant des commandes de fruits passées par d’autres sociètés françaises à certaines des entités avec lesquelles a contracté la société DISTRIMEX.
La COFACE rétorque que :
— elle garantit le risque de non-paiement des créances incontestées résultant des contrats de vente liant son assuré à ses acheteurs, pour lesquels elle a délivré un agrément.
— les acheteurs en cause contestent avoir un lien contractuel avec DISTRIMEX : dés lors DISTRIMEX n’a pas vendu aux acheteurs homologués par la COFACE et il n’existe pas de contrat de vente entre DISTRIMEX et ces sociétés italiennes.
— appartient à l’assuré, qui est le seul co-contractant de son acheteur de vérifier la qualité et l’identité de son interlocuteur et de s’assurer du sérieux de la transaction envisagée. -DISTRIMEX reconnait que les marchandises n’ont pas été livrées à la destination initialement prévue et a obtenu la condamnation des transporteurs qui n’avaient pas livré aux adresses mentionnées sur les lettres de voiture.
27
Je
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2016051411 JUGEMENT Du MAROt 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 4
— elle rappelle réguliérement à ses assurés que l’Italie est une zone géographique qui impose d’être vigilant.
SUR CE
Attendu que les conditions générales du contrat d’assurance-crédit liant les parties précisent que: «vos créances incontestées relatives à des ventes de marchandises ou des prestations de service, entrant dans le champ d’application du contrat, sont garanties » ;
Que la COFACE garantit donc les créances incontestées résultant des contrats de vente liant son assuré aux acheteurs, après qu’elle ait donné son agrément sur ces acheteurs ;
Que la garantie pour prendre effet suppose l’existence d’un contrat de vente entre l’assuré et son client, une créance de l’assuré sur cet acheteur agréé et la réalisation du risque couvert par la police ;
Attendu que dans le cas présent il n’y a pas eu de contrat de vente formé entre DISTRIMEX et ses acheteurs supposés, lesquels réfutent lui avoir passé commande, que DISTRIMEX a été vraisemblablement victime d’une escroquerie par usurpation d’identité et qu’enfin, elle n’a pas contracté avec les sociétés pour lesquelles COFACE avait accepté de garantir un encours de crédit ;
Attendu, de plus, que DISTRIMEX ne peut raisonnablement soutenir que même si les marchandises ont été détournées en cours de livraison, cela ne change en rien au fait que la vente était parfaitement formée pour affirmer ensuite, dans la plus totale contradiction, que les confirmations de commandes factures et lettres de transport indiquent que les marchandises ont bien été livrées aux adresses des sociétés ;
Attendu qu’en effet les documents produits par DISTRIMEX ne prouvent pas l’existence d’un contrat de vente avec les sociétés italiennes puisqu’il s’agit de confirmations de commandes émises par DISTRIMEX – et non des bons de commande -, de factures, et de lettres de voitures qui ne sont pas signées par le réceptionnaire :
Le tribunal, constate qu’il n’existe pas de contrat de vente liant DISTRIMEX aux trois sociétés italiennes sur lesquelles COFACE avait accepté de garantir un encours de crédit et que ces dernières ne sont pas redevables des factures en cause ;
Le tribunal retient que la garantie de la COFACE n’a pas pris effet envers la société DISTRIMEX ;
Attendu qu’à titre subsidiaire DISTRIMEX soutient que COFACE aurait manqué à son obligstion d’information pour avoir eu connaissance des risques d’escroquerie en Italie et de ne pas l’avoir prévenue ;
Attendu toutefois que COFACE rappelle régulièrement dans des revues destinées à ses assurés que l’Italie est une zone géographique qui impose plus particulièrement d’être vigilants ;
Le tribunal retient que le rôle de la COFACE est de garantir un encours de crédit en délivrant un agrément sur un acheteur dénommé mais qu’il appartient à l’assuré, qui est le seul contractant de son acheteur, de s’assurer de l’identité de celui-ci et du sérieux de la transaction envisagée ;
ty
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2016051411 JUGEMENT OU MAROI 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 5
Le tribunal déboutera donc DISTRIMEX de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la COFACE, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DISTRIMEX à lui payer la somme de 4.000€ au tire de l’article 700CPC, déboutant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
— Déboute la société DISTRIMEX de l’ensemble de ses demandes;
— Condamne la société DISTRIMEX à payer à la COFACE la somme de 4.000€ au titre de l’article 700CPC ;
— Condamne la société DISTRIMEX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2018, en audience publique, devant M. François Dugrenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaïidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Dugrenot, M. Hervé de Bonduwe, M. Jacques Bäilet.
Délibéré le 9 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Dugrenot président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
fie
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