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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 14 juin 2018, n° 2017050210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017050210 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
en AR
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
À RG 2017050210
ENTRE :
1) SAS Y DUTILLEUL CONSTRUCTION, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Hugues VIGNON, Avocat (R211) et comparant par Me Yves-Marie RAVET, Avocat (P209)
2) SAS GCC, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Hugues VIGNON, Avocat (R211) et comparant par Me Yves-Marie RAVET, Avocat (P209)
ET:
SA GENERALI IARD ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SOCIETE ENVIAI SPA, dont le siège social est 2 rue Pillet-Will 75009 Paris – RCS B 552 062 663 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS:
Dans le cadre de la construction du nouvel hôpital de Gonesse (95), le centre Hospitalier de Gonesse a en sa qualité de maître d’ouvrage confié les travaux de construction en corps d’état séparé.
Le groupement d’entreprises composé des sociétés Y DUTILLEUL ci-après dénommée Y et GCC s’est vu confié la réalisation du lot N° 2 « Structures bétons et métal ».
Y élait mandataire dudit groupement.
La société ENVIAI s’est vue confier le lot N°3 « clos et couvert ». D’après Y, ENVIAI était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de GENERALI IARD.
Le groupement composé des sociétés AXIMA CONCEPT et UTB s’est pour sa part vue confier la réalisation du lot N°4 « CVCD, plomberie, équipements frigorifiques ».
En cours d’exécution des travaux, AXIMA a constaté courant septembre 2012 {a présence d’humidité sur les conduits de désenfumage.
Le 14 septembre 2012, un constat contradictoire a été réalisé par le maître d’œuvre VALODE & PISTRE, précisant les désordres constatés.
AXIMA aurait émis un certain nombre de devis et engagé des travaux de dépose puis repose des conduis de désenfumage.
À
Qc
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017050210 JUGEMENT OÙ JEUDI 14/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 2
Le 21 septembre 2012, AXIMA a effectué une première déclaration de sinistre auprès de ALLIANZ Global Corporate assureur « tous risques chantier » en précisant que l’enjeu financier du sinistre semblerait être de l’ordre de 300.000 euros.
AXIMA aurait pris l’initiative d’établir seule une méthodologie portant sur le remplacement des conduits de désenfumage.
Cette méthodologie établie le 27 novembre 2012 a été communiquée par AXIMA dans le cadre de l’expertise amiable diligentée le 9 octobre 2012 par le cabinet X, expert technique désigné par l’assureur « tous risques chantier ».
L’estimation financière d’X, d’un montant de 881.223,24 euros HT portait sur la dépose et la repose de 3.547,54 m2 de conduits.
Le 6 février 2013, AXIMA s’est vue notifier deux ordres exécutoires N°07/0067 et 07/0068 par le maître d’œuvre VALODE & PISTRE.
Ces ordres portaient sur les 3.547,54 m2 de conduits sans que ce périmètre de travaux n’ait été discuté contradictoirement par les locateurs d’ouvrage concernés.
Suite à des épisodes pluvieux en janvier 2013, de nouveaux désordres ont été constatés. Une seconde déclaration de sinistre a été effectuée par AXIMA auprès d’ALLIANZ, le 6 mars
2013. AXIMA a établi de nouveaux devis, pour un montant de 1.450.051,40 euros HT.
Le maître d’œuvre VALODE & PISTRE a notifié à AXIMA un nouvel ordre de service exécutoire N°07/0079 le 22 mai 2013.
AXIMA aurait entrepris Une partie des travaux, l’assureur « tous risques chantier » a notifié le 9 avril 2013 une position à hauteur de 245.993,55 euros HT soit une indemnisation six fois inférieure à celle envisagée par AXIMA en l’état de son devis du 2 mai 2013.
AXIMA a estimé que le maître d’ouvrage prendrait à sa charge la dépose et la repose des conduits affectés.
Faute d’obtenir satisfaction, tant de la part de l’assureur « tous risques chantier » que du maître d’ouvrage, AXIMA a saisi le Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE aux fins de solliciter la mise en œuvre d’un constat d’urgence et d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 11 septembre 2013, Monsieur Z A a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par Ordonnance de référé du 15 décembre 2014, les opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur Z A ont été rendues opposables à GENERAL! IARD es qualité d’assureur de ENVIAI.
Les travaux ont été évalués par l’expert judiciaire à la somme totale de 236.025 euros HT. AXIMA a alors revendiqué un préjudice évalué à la somme de 406.250,25 euros HT.
C’est dans ces conditions que par requête indemnitaire déposée le 3 novembre 2016 devant le Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE, AXIMA sollicite la condamnation in solidum du centre hospitalier de Gonesse, des sociétés Y DUTILLEUL CONSTRUCTION, GCC, ENVIAI, SMAC et UTB à lui verser la somme de 236.025 euros HT au titre de la reprise des conduits, 447,467,78 euros HT et 116.589,11 euros HT au titre des divers travaux entrepris et frais d’expertise judiciaire,
LL A
TRIBUNAL DE COMMERCE GE PARIS N° RG: 2017050210 JUGEMENT Du JEUOI 14/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 3
@Y
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi. LA PROCEDURE
Y ET GCC assignent GENERALI, par acte extrajudiciaire, signifié le 21 juin 2017 à personne habilitée, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, devant le tribunal de céans.
Par cet acte, Y et GCC demandent au tribunal de :
— Constater que AXIMA CONCEPT a régularisé une requête indemnitaire devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise le 14 novembre 2016 ;
— Constater que ENVIAI est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de GENERALI IARD ;
— Constater que GENERALI IARD était partie aux opérations d’expertise judiciaire confiées à M. A Z par ordonnance de référé rendue par le tribunal administratif de Cergy pontoise le 11 septembre 2013;
— _ Condamner GENERAL] à garantir Y ET GCC de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de AXIMA CONCEPT par le tribunal administratif de Cergy pontoise dans le cadre de l’affaire actuellement pendante enrôlée sous le numéro 1610413-3 ;
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la procédure au fond déclenchée par AXIMA devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise enregistrée sous le numéro 1610413-3 ;
— __ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner GENERALI à verser à Y et GCC une somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 28 février 2018, à laquelle les parties sont régulièrement convoquées, sur le sursis à statuer, seules Y et GCC sont présentes.
GENERALI ne s’est pas constituée et bien que régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ne s’est pas faite représenter et n’a présenté aucune défense.
Aprés avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le Juge
chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 juin 2018.
MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les demandeurs, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant la disposition de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
À l’appui de sa demande Y ET GCC soutiennent que :
— Il convient d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la procédure au fond;
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG 2017050210 JUGEMENT OÙ JEUDI 14/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 4
Sur ce le Tribunal,
Sur 13 demande de sursis à statuer,
— Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties qu’une procédure enrôlée sous le numéro 16104413-3 a été engagée devant le Tribunal Administratif de CERGY- PONTOISE par AXIMA, à l’encontre de Y DUTILLEUL CONSTRUCTION et GCC, ENVIAÏ ;
— Attendu que l’assureur responsabilité civile professionnelle de ENVIAI est GENERALI IARD ;
— Attendu qu’en l’état de la procédure, Y et GCC ignorent si AXIMA a sollicité la garantie de GENERALI IARD, es qualité d’assureur de ENVIAI, parallèlement à la requête indemnitaire ;
— Attendu qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer, le tribunal de céans ordonnera un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise qui aura une influence sur la décision à prendre dans la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
— Au regard des circonstances de l’affaire le tribunal réservera les dépens et les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérant ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise,
— Réserve les dépens et les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2018, en audience publique, devant M. B-C Pegat-Toquet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. B- Z D, M. B-C Pegat-Toquet et M. Olivier Dubois.
Délibéré le 30 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
+-
99
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017050210 JUGEMENT DU JEUDI 14/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 5
La minute du jugement est signée par M. B-Z Elguedij, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le président
[…]
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