Infirmation partielle 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 28 juin 2018, n° J2018000343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000343 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AB a NE
Copie exécutoire : SCP
RATS & REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 28/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe
2 AFFAIRE 2016065981 ENTRE : SARL S F ET, dont le siège social est 16 avenue de la reine Astrid 94480 Ablon-sur- Seine – RCS B 483 866 448 Partie demanderesse : assistée de Me Karim AZGHAY, Avocat au Barreau de Seine Saint-Denis et comparant par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285)
RG j2018000343
ET :
SNC STEF-TFE SERVICES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Grégory KOWALIK du Cabinet ASA Avocats, Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par le cabinet TREHET &. VICHATZKY, Avocats (J119)
DL AFFAIRE 2017058089 ENTRE : SARL SFET, dont le siège social est 16 avenue de la Reine Astrid 94480 Ablon-sur- Seine – RCS B 483 866 448 Partie demanderesse : assistée de Me Karim AZGHAY, Avocat au Barreau de Seine Saint-Denis et comparant par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocats (R285)
ET :
[…], dont le siège social est CD 118 Zone des Guyards 14 rue des Guyards 91204 Athis-Mons – RCS B 334 504 768
Partie défenderesse : assistée-de.Me Grégory KOWALIK du Cabinet ASA Avocats, Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par le cabinet TREHET &. VICHATZKY, Avocats (J119)
| 33 AFFAIRE 2017065169 . ENTRE : 4 | SARL SFET, dont le siège social est […], […] | É Partie demanderesse : assistée de Me Karim AZGHAY; Avocat au Barreau de Seine : 7 Saint-Denis et comparant. par. Me Martine Leboucq Bernard de la: SCP L D’AVOCATS HUVELIN 8, ASSOCIES, Avocats (R285)
à
'ET:
AW
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018000843
JUGEMENT Où JEUoI 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 2
SAS STEF TRANSPORT PARIS ATHIS, dont le siège social est […], 91204 ATHIS-MONS – RCS B 334 504 768
Partie défenderesse : assistée de Me Grégory KOWALIK du Cabinet ASA Avocats, Avocat au Barreau de Strasbourg et comparant par le cabinet TREHET &. VICHATZKY, Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La société SOPADI (devenue STEF TRANSPORTS PARIS ATHIS), a confié par contrat de sous-traitance du 27 octobre 2006, à la société SFET, des tournées de transport en Ile de France.
Une charte d’affrétement régulier a en outre été signée le 22 octobre 2008 entre SOPADI, en qualité de commissionnaire et SFET.
En outre une convention de compte courant a été signée entre SOPADI et SFET le 22 janvier 2008. Elle comporte une clause attributive de compétence au tribunal de commerce
d’Evry. Les autres documents contractuels ne traitent pas de la compétence juridictionnelle en cas de différend. ie
Cependant, la demande visant la rupture brutale des relations contractuelles, le tribunal de commerce de Paris est compétent.
Par lettre du 3 septembre 2015, la SNC STEF TFÉ SERVICES, 4 rompu la relation. °° contractuelle avec SFET, au nom et pour le compte de 18 société STEF TRANSPORTS . 7 : PARIS ATHIS (PARIS ATHIS), le motif de la rupture étant « vol de palettes ». STEFTFE. © © SERVICES a confirmé cette rupture par lettre du 18 septembre 2015.
SFET, par courrier RAR a mis en demeure en vain STEF de respecter ses engagements contractuels et de lui payer le préavis légal de 3 mois de chiffre d’affaires , L
C’est dans ces conditions que SFET a engagé la présente instance Procédure
RG 2016065981
Par acte du 14 octobre 2016, SFET assigne STEF-TFE SERVICES
_SFET, réputée, en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 11 mai 2017 alors applicable, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2018 demande au tribunal de : + Ordonner la jonction des deux procédures 2016065981 et 2017065169 ; ° Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la défenderesse +: Dire que SFET a un intérêt légitime à agir contre STEF TFE-SERVICES au sens de l’article 31 CPC ;° '+. Dire SFET recevable et bien fondée en ses demandes à l’égard de STEF TFE- 'SERVICES et PARIS ATHIS ; tu + Dire non prescrites les demandes de SFET relatives aux prestations annéxes : .: Dre brutale et abusive la rupture des relations par STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS ;
: AUS
TRIBUNAL OE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2018000343
JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 3
+ Dire STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS responsables in solidum de la rupture brutale et abusive ; Condamner solidairement (sic) STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS à payer à SFET les sommes de : o 126.420 € HT pour non respect du préavis de 3 mois ; ou à titre subsidiaire à 36.872 € de marge brute ; o 16.802 € au titre du préjudice économique ; o 6.595,57 € pour remboursement des compensations indûment effectuées ; o 15.000 € au titre de rémunération des prestations supplémentaires non : rémunérées ; o 6.000 € au titre de l’article 700 CPC ; Ordonner l’exécution provisoire ; Condamner solidairement (sic) STEF TFÉ-SERVICES et PARIS ATHIS aux dépens.
+. ©
STEF TFE- SERVICES et PARIS ATHIS réputés; en application des dispositions del article -
446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 11 mai 2017 alors ::
applicable, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs demières |
écritures en date du 7 mars 2018 demandent au tribunal de : .
Dire l’action de SFET irrecevable ;
Très subsidiairement, débouter SFET de toutes ses ; demandes :
Surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours ;
Condamner SFET à payer à STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS les sommes de : o 3.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o 8.000 € au titre de l’article 700 CPC;
Condamner SFET aux dépens.
+. +
RG 2017065169 Par acte du 2 novembre 2017, SFET assigne PARIS ATHIS.
SFET, réputée, en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 11 mai 2017 alors applicable, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses derniéres écritures en date du 4 avril 2018 demande au tribunal de : + Ordonner la jonction des deux procédures 2016065981 et 2017065169 ; + Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la défenderesse , + Dire que SFET a un intérêt légitime à agir contre STEF TFE-SERVICES au sens de l’article 31 CPC ; + Dire SFET recevable et bien fondée en ses demandes à l’égard de STEF TFE- SERVICES et PARIS ATHIS ; Dire non prescrites les demandes de SFET relatives aux prestations annexes, . | + Dire brutale et abusive la rupture des relations par STEF TFE-SERVICES et PARIS .. ': ATHIS: : + Dire STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS responsables in solidum de la rupture =. brutale et abusive; + +. Condamner solidairement (sic) STEF TFE- SERVICES et PARIS ATHIS à payer à ' SFET les sommes de: '. o 126.420 € HT pour non respect du préavis de 3 mois : 'ou à titre subsidiaire à "86.872 € de marge brute ; . : 16.802 € au titre du préjudice économique ; o 6.595,57 € pour remboursement des compensations indüment effectuées ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2018000343
JUGEMENT où JEUDI 28/06/2018 4 EME CHAMBRE
o 15.000 € au titre de rémunération des prestations supplémentaires rémunérées ; o 6.000 € au titre de l’article 700 CPC; Ordonner l’exécution provisoire ;
|
[…]
Condamner solidairement (sic) STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS aux dépens.
STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS réputés, en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 11 mai 2017 alors applicable, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures en date du 7 mars 2018 demande au tribunal de :
Très subsidiairement, débouter SFET de toutes ses demandes ; Surseoir à statuer dans l’attente de ja procédure pénale en cours ; Condamner SFET à payer à STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS les sommes de : o 3.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; o 8,000 € au titre de l’article 700 CPC ; Condamner SFET aux dépens,
Dire l’action de SFET irrecevable ;
RG 2017058089
Par acte du 29 septembre 2017, SFET assigne PARIS ATHIS
SFET, réputée, en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile,
dans sa rédaction antérieure au 11 mai 2017 alors applicable, avoir abandonné les prétentions et mayens non repris dans ses dernières écritures en date du 4 avril 2018
demande au tribunal de :
Ordonner la jonction des deux procédures 2016065981 et 2017065169 ; Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la défenderesse ; Dire que SFET a un intérêt légitime à agir contre STEF TFE-SERVICES au sens de l’article 31 CPC ; Dire SFET recevable et bien fondée en ses demandes à l’égard de STEF TFE- SERVICES et PARIS ATHIS ; Dire non prescrites les demandes de SFET relatives aux prestations annexes ; Dire brutale et abusive la rupture des relations par STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS ; Dire STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS responsables in solidum de la rupture brutale et abusive ; Condamner solidairement (sic) STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS à payer à SFET les sommes de : o 126.420 € HT pour non respect du préavis de 3 mois ; ou à titre subsidiaire à 36.872 € de marge brute ; o 16.802 € au titre du préjudice économique ; o 6.595,57 € pour remboursement des compensations indûment effectuées ; Q'° 15.000 € au titre de rémunération des prestations supplémentaires rémunérées ; o 6.000 € au titre de l’ article 700 CPC ; Ordonner l’exécution provisoire ; :
— Condamner solidairement (sic) STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS aux dépens.
STEF TFE-SERVICES :et PARIS ATHIS réputés, en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 11 mai 2017 alors applicable, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures en date du 7 mars 2018 demandent au tribunal de :
d-
AU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 12018000343
JUGEMENT DU JEUDI 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 5 e Dire l’action de SFET irrecevable ; e Très subsidiairement, débouter SFET de toutes ses demandes ; e Surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours ; e Condamner SFET à payer à STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS les sommes de :
o 3.000 € chacune à titre de dommages el intérêts pour procédure abusive ; o 8.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
e Condamner SFET aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 6 juin 2018, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugemenl sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2018, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et argument développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
SFET, demanderesse, fail valoir à l’appui de sa demande que :
+ Elle a subi un dommage en raison du déséquilibre significatif (L 442-6 1 2°) entre ses droits el obligations par l’imposition de prestations annexes non rémunérées il en résulte que la prescription est de 5 ans.
+ Des compensalions arbitraires onl été effectuées à propos de prétendus litiges
STEF TFE-SERVICES el PARIS ATHIS, défenderesses, répliquent que :
. STEF TFE-SERVICES est une société sœur de PARIS ATHIS, au sein du groupe STEF, sans liens capitalistiques entre elles ;
e La lettre de résiliation du 3 septembre 2015 indique que STEF TFE- SERVICES intervient pour le compte de PARIS ATHIS ;
e Dans l’assignation du 29 septembre 2017, SFET indique que depuis 2006 elles est en relation contractuelle avec PARIS ATHIS ;
e Le courrier du 27 décembre 2011 (pièce 2 de SFET) indique que TFE
PARIS devient PARIS ATHIS, raison sociale qui figure sur toutes les factures depuis le 30 septembre 2015; toutes les factures élaient payées par TFE PARIS ancienne dénomination de PARIS ATHIS ;
| PARIS ATHIS s’est conformée à la convention de compte courant. La Cour de cassation (pourvoi n° 10-20240) a jugé que l’article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de {ransports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants; lorsque le contrat-type qui prévoit la durée des préavis de rupture, institué par la loi LOTI régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport, .
Sur ce, le tribunal
AU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 432018000343
JUGEMENT OÙ JEU0I 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 6
Sur l’irrecevabilité de SFET à l’égard de STEF TFE-SERVICES
Le tribunal constate que:
« le contrat de sous-traitance produit par SFET a été signé avec la société SOPADI – TFE PARIS, devenue PARIS ATHIS par changement de dénomination ;
* les factures produites ont toutes pour destinataire PARIS ATHIS et il n’est pas établi qu’elles aient été payées par STEF TFE-SERVICES
aucun transport effectué par SFET pour le compte de SFET TFE-SERVICES n’est
allégué ;
+ la lettre de rupture des relations commerciales du 3 septembre 2015 est écrite sur papier à l’entête de STEF TFE SERVICES mais elle précise « nous … intervenons pour le compte de notre filiale STEF TRANSPORTS PARIS ATHIS «, étant observé qu’il résulte des pièces produites que STEF TFE-SERVICES et PARIS ATHIS sont des sociétés sœurs au sein du groupe STEF, que le terme » filiale » est, ainsi que l’indique les défenderesses, utilisé par erreur et que STEF TFE-SERVICES apparaît bien comme une entité de service au sein du groupe, chargée de démarches de nature administrative, notamment pour le compte de PARIS ATHIS ; |
.. SFET ne s’est pas méprise, puisque c’est à PARIS ATHIS qu’elle a adressé le 4 septembre 2015 une lettre de contestation de la rupture annoncée par la lettre du 3 septembre 2015;
+ SFET n’établit pas que, comme elle l’allégue, STEF TF- SERVICES se serait immiscé dans sa relation commerciale avec PARIS ATHIS ni qu’elle ait été trompée par une apparence propre à lui permettre de croire de façon légitime que STEF TFE- SERVICES était aussi son cocontractant.
En conséquence, le tribunal retient qu’aucun lien contractuel ou avéré entre SFET.et STEF TFE-SERVICES n’est établi et dira SFET irrecevable dans ses demandes à son encontre.
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2016065981, 2017065169 et 2017058089 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles .: soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur le sursis à statuer
Les défendeurs demandent qu’il soit sursis à statuer en l’attente de la décision qui sera rendue à l’issue de la procédure pénale introduite par PARIS ATHIS en raison de la disparitions de palettes, du fait présumé de vols commis par des salariés de SFET. Mais, le tribunal, relève que l’action vise le cas échéant les salariés de SFET et non cette demière. ':
'Le tribunal retient qu’en conséquence la décision qui serait prise par la juridiction pénale n’interférerait pas avec la présente instance. . D | D Il déboutera donc les défendeurs de leur demande de sursis à statuer. Fo
Sur le déséquilibre signif fcatif | SFET allègue, au visa de l’article L 446- 1 2°, avoir subi un déséquilibre signif icatif dans ses
droits et obligations à l’égard des défendeurs : qui lui auraient imposé d’effectuer des prestations annexes non rémunérées.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: net JUGEMENT OÙ JEUDI 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 7
Mais, SFET n’établit pas avoir réalisé de telles prestations annexes ni qu’il lui en ait été imposées à titre gratuit ou onéreux, aucune facture n’étant d’ailleurs produite à ce titre.
En conséquence le tribunal déboutera SFET de sa demande de ce chef. Sur les compensations arbitraires
La signature le 22 janvier 2008 par SFET et PARIS ATHIS d’une convention de compte courant, ne permet pas à SFET de se prévaloir des dispositions de l’article 18.20 du contrat type général qui ne s’applique qu’à défaut de convention entre les parties, alors que l’article 1 de la convention prévoit les compensations..
De plus, retenant que SFET défaille à établir la réalité des compensations arbitraires qu’elle allégue, le tribunal la déboutera de ses demandes de ce chef, .
3
Sur la rupture brutale et abusive
Sur le préavis
SFET expose que la relation entre les parties s’est étendue, par des contrats successifs, de 2006 su 21 septembre 2015, sans interruption. Elle estime en conséquence que le délai de préavis de 15 jours accordé par PARIS ATHIS est insuffisant. Elle se réfère à ce propos aux dispositions des articles L 442-6-1 5° du code de commerce et au contrat type applicable aux transports routiers publics de marchandises effectués par des sous-traitants.
Mais, le tribunal relève que l’article L. 442-6, |, 5° du code de commerce, qui instaure une . responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous- traitants, s’agissant notamment du préavis, lorsque le contrat-type, institué par la loi LOTI régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport.
Constatant que les contrats signés entre SFET et STEF TRANSPORTS PARIS ATHIS ne comportent pas de dispositions relatives au préavis de rupture des relations, il retient que ce sont celles du contrat type susvisé qui s’appliquent. Le contrat type applicable à l’époque de la rupture prévoit un préavis à respecter de trois mois quand la durée de la relation est d’un an ou plus, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la prescription
Par constat d’audience, le conseil de SFET a d’ailleurs déclaré « que s’agissant des prestations principales, il invoque le contrat type sous-traitance transports et à défaui l’article L 442-6 1 5° du code de commerce. »
En outre, le tribunal relève que l’action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d’un contrat de transpor, n’est pas soumise à la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce, ainsi que l’a jugé la cour de cassation . ({Com., 1 octobre 2013, n° 12-23456, Bult . 2013, IV, n° 147) : . En conséquence, le tribunal déboutera les défendeurs de leur demande de dire F action prescrite. « Constatant qu’ils n’établissent pas que SFET ait commis les « manquements graves ou. répétés «, visés à l’article 12.4 du contrat type, comme ils l’allëguent, le tribunal condamnera PARIS ATHIS à payer à SFET une somme l’indemnisant du préavis manquant, soit 3 mois dont il faut déduire la durée de préavis de 18 jours, du 3 au 21 septembre 2015, . déja consentie par F PARIS ATHIS,
: , . . . « . « « , , . " . 4 « . : « ii ' . ? « : 3 » . + . . ° + 7 5, ;
' Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
AP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 52018000343 JUGEMENT OÙ JEUDI 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 8
Sur le préjudice
SFET ne produit aucun élément sur son chiffre d’affaires réalisé avec PARIS ATHIS, non plus que sur celui de sa marge brute correspondante. PARIS ATHIS, pour sa part communique 15 factures de SFET établies entre le 30 septembre 2015 et le 30 novembre 2016, qui sont toutes postérieures à la lettre de rupture du 3 septembre 2015.
Faute pour SFET de communiquer les éléments permettant de justifier le quantum de sa demande de condamnation de PARIS ATHIS pour préavis insuffisant, le tribunal condamnera PARIS ATHIS à payer à SFET la somme de un € symbolique.
Sur la résistance abusive
Le tribunal retient qu’il n’est pas établi que SFET ait fait dégénéré en abus son droit de . demander le paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Il déboutera donc PARIS ATHIS de ses demandes pour procédure abusive,
'Sur les frais irrépétibles etles dépens |
SFET a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens
et le tribunal condamnera PARIS ATHIS à lui payer à la somme 3.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens. Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples
'ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera
comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Dit la SARL SFET irrecevable en ses demandes à l’égard de la société STEF TFE- SERVICES ;
Joint les causes enrôlées sous les numéros de RG 2016065891, 2017065169 et 2017058089 sous le seul et même n° RG J2018000343 ;
Dit qu’il n’y a lieu à surseoir à statuer ;
: Condamne la SASU STEF TRANSPORTS PARIS ATHIS à payer à la SARL SFET E somme
de un euro symbolique au titre de la durée manquante du préavis ; Condamne la SASU STEF TRANSPORTS PARIS ATHIS à à payer äla SARL SFET la. somme de 3.000 € au titre de l’ article 700 CPC ;
4 #
Condamne la SASU STEF TRANSPORTS PARIS ATHIS aux dépens, dont ceux à recouvrer
par le greffe, liquidés à la somme de 96,74 € dont 15,91 € de TVA.
, : 5 . . à 19, ' : + ' ' . « . , u « . . . « / . – ' » ' – ' -
91
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000343 JUGEMENT OU JEUOI 28/06/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 9
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2018, en audience publique, devant M. X-Z A, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X- Z A, M. X-Y Pegat-Toquet et M. Olivier Dubois.
Délibéré le 13 juin 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. X-Z A, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
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