Tribunal de commerce de Paris, 15 ème chambre, 9 avril 2018, n° 2017034340

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 15 ème ch., 9 avr. 2018, n° 2017034340
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2017034340

Texte intégral

[…]

Copie exécutoire : Selerl cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE Sevellec Osuchel Cresson, Selterl Jacques Monta

Copie aux défendeurs ; 4

Copie aux demandeurs : 2 AU NOM OÙ PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2018 par sa mise à disposition au Greffe

À RG 2017034340

5 d’autre part: sur les marchés autres que santé humaine et: vétérinaires (marché: |

ENTRE :

SARL ASSOCIES DESIGN-PRODUCTION CONSEIL (ADP CONSEIL) dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Maître GRESY Avocat (Versailles) et comparant par Me Sautelet Bruno Avocat (E1344)

ET:

1) SOCIETE Z A société de droit Italien, dont le siège social est 1/[…] assignée en application du règlement CE n° 1393/2007 Article 4, paragraphe 3 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007

Partie défenderesse-: assistée du Cabinet ASMAR & ASSAYAG Avocat (R261) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)

2) SARL SACISO, dont le siège social est 16 Chemin de la Padaine 88700 Rambervillers ci-devant et actuellement 5 rue des Déportés 88700 RAMBERVILLIERS Partie défenderesse : assistée de Me H I Avocat (E241) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La société ADP CONSEIL, créée en 1991, a pour objet la distribution et le négoce de produits non alimentaires et alimentaires ainsi que la création d’emballages.

La société italienne Z A, également créée en 1991, est spécialisée dans la fabrication d’emballages en matières plastiques et plus particulièrement dans la fabrication de sacs et sachets, ou pochettes, isothermes à application sanitaire et alimentaire.

Monsieur X Y en est l’agent commercial sur le marché de la grande distribution France -Europe.

La société SACISO, créée par Monsieur X Y au début de l’année 2011, a pour objet en particulier toutes activités liées à la distribution et à la vente en gros, demi-gros

ou détail. de tous: emballages: et. notamment: d’emballages isothermes, de matériels '

frigorifi ques…

ADP CONSEIL distribue depuis l’année 2000 les produits isothermes d’ Z A. Le .23. mars: 2009, elle.a.conclu.avec elle-deux mandats: de partenariat. prévoyant: une exclusivité. de. distribution, d’une part sur: les marchés pharmaceutiques: et: vétérinaires et,

agroalimentaire) hors grande distribution.

SD

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ADP CONSEIL reproche à Z A d’avoir, en dépit de l’exclusivité consentie, distribué des sacs et sachets isothermes par l’intermédiaire de la société SACISO.

À la suite d’une mise en demeure d’ADP CONSEIL en date du 27 mai 2011 et d’une tentative de résolution amiable de leur litige, Z A a résilié le 6 octobre 2011 le contrat concernant le marché agroalimentaire.

Par un jugement en date du 8 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Versailles a débouté ADP CONSEIL et Z A de leurs demandes respectives. ADP CONSEIL a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2014 devant la Cour d’appel de Versailles laquelle a conclu le 12 janvier 2016 à la compétence de la Cour d’appel de Paris. ADP CONSEIL a maintenu son argumentation devant la Cour d’appel de Paris le 9 février 2016. Celle-ci a déclaré l’appel irrecevable. ADP CONSEIL s’est pourvue en cassation.

Dans ce contexte, ADP demande à ce tribunal fa réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. :

LA PROCEDURE : C’est dans ces conditions que :

— Dire que les sociétés Z A se sont livrées à ces actes de concurrence

déloyale ; En conséquence

— Condamner Z A à payer à ADP CONSEIL la somme de 327.475,00 euros, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité de résiliation consécutive à la violation de l’obligation de distribution exclusive sur le marché de la santé ;

— Condamner Z A à payer à ADP CONSEIL la somme de 51.553,22 euros, sauf à parfaire, au titre de complément de l’indemnité de rupture du marché agroalimentaire ;

— _ Condamner conjointement et solidairement les sociétés Z A et SACISO à payer à ADP CONSEIL la somme de 477.033,00 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice économique subi par ADP CONSEIL par la perte des marchés détournés ;

— __ Condamner conjointement et solidairement les sociétés Z A et SACISO à payer à ADP CONSEIL la somme de 311.699 euros, sauf à parfaire, au. titre du. préjudice financier et des dommages-intérêts.dus à.la concurrence déloyale et aux pertes de chiffre d’ affaires non détectées consécutives à la captation « sauvage » de.

' clientèle ;

—  : Ordonner la restitution au’ 'siége dela société: ADP CONSEIL, aux frais: d’Z :

: A, sous de. 1.000 euros. par «jour de retard. à compter de: la signification de la décision à intervenir :

#. Des plaques d’impression appartenant à ADP CONSEIL, * Des fichiers d’exécution vectorisés appartenant à ADP CONSEIL, . Ÿ Des fichiers sélection couleur d’implantation ; : – CL !

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15 EME CHAMBRE

[…]

Ordonner le retrait et la suppression sur les sites internet de toute image de pochette ou sac isotherme réalisés par ADP CONSEIL et figurant sur les sites internet d’Z A et de ses revendeurs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter’ de la décision à intervenir ;

Rejeter les demandes reconventionnelles formulées respectivement par Z A et SACISO ;

Condamner conjointement et solidairement les sociétés Z et SACISO à payer à ADP CONSEIL la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; Condamner conjointement et solidairement Z A et SACISO aux entiers dépens ;

Ordonner l’exécution provisoire.

» Par des conclusions du 03 novembre 2017, Z A demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats

Vu les articles 1131, 1152, 1184, 1382, 2224 du Code civil

Vu l’article L 442-6 du Code de commerce

Vu les articles 122, 32-1, 480 et 700 du CPC

Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes d’ADP CONSEIL du fait de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 8 janvier 2014 ;

Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes d’ADP CONSEIL en raison de la prescription de son action;

A titre subsidiaire :

Déclarer mal fondée ADP CONSEIL en toutes ses demandes et la débouter de toutes ses demandes, moyens et prétentions, en particulier : Constater la dénonciation de plein droit à la date du 7 octobre 2011, par acquisition de la clause résolutoire, du contrat de partenariat de distribution relatif aux marchés autres que la santé et la grande distribution conclu avec la société Z A et ADP CONSEIL le 23mars 2009 ; Débouter ADP CONSEIL de sa demande de prononcer la résiliation des contrats de distribution aux torts exclusifs d’Z A et SACISO ; Y Débouter ADP CONSEIL de l’ensemble de ses demandes de dommages- intéréts au titre des préjudices découlant des actes de concurrence déloyale ; Débouter ADP CONSEIL de sa demande de restitution de plaques d’impression et de fichiers d’exécution et de sélection de couleur d’implantation ;

A titre reconventionnel

Constater la nullité des contrats de partenariat de distribution conclus entre les sociétés Z A et ADP CONSEIL le 23 mars 2009 et renouvelés par tacite reconduction le 1° janvier 2011 pour absence de cause et à tout le moins leur caducité pour disparation de leur cause ;

Constater la nullité de la clause d’exclusivité prévue à l’article 2 des.contrats de

partenariat de. distribution conclus entre.IMABLL A et ADP CONSEIL le 23

mars 2009 et renouvelés par.tacite reconduction le. 1% janvier 2011 pour. absence de.

: cause à tout le moins leur.caducité pour disparition de leur cause ; _. : Constater le déséquilibre significatif des conirats conclus le 23 mars 2009 entre ADP:.. CONSEIL et Z A ; ' |

Constater. la: nullité de- la: clause . d’indemnité de. rupture anticipée. et 'de non: renouvellement prévue. à l’article 16 comme créant un déséquilibre significatif dans

. les contrats ;

HU

Condamner. 'ADP CONSEIL à. réparer. le préjudice. subi par Z A par le

paiement QE une somme de.135.397,91 euros ;

Se

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Juger qu’ADP CONSEIL a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice d’Z A ;

Ordonner à ADP CONSEIL qu’elle retire du site internet http:/wvww.medicold.fr toute référence aux produits d’Z A et toute reproduction de ses produits, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

Ordonner à ADP CONSEIL qu’elle retire immédiatement, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, du site internet bttp:/www.medicold.fr les allégations mensongères tendant à faire croire que la société MEDICOLD :

Y Fabrique et conçoit et a breveté des produits en réalité fabriqués et conçus par Z A, notamment les pochettes ISOBAG et CRYOMEPD, les sacs thermiques support de communication et notamment le sac NEW EPSILON ainsi que le produit nommé SACOLOCO ;

Y Réalisé personnellement des travaux d’impression sur les sacs thermiques fabriqués par Z A et qu’elle a pour ce faire équipé ses machines de tête d’impression flexographie haute définition ;

Faire interdiction à ADP CONSEIL de reproduire lesdites allégations mensongères susvisées sur quelque support que ce soit (internet, presse spécialisée, etc…), sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée ;

Condamner ADP CONSEIL à payer à Z A la somme de 463.800 euros de dommages et intérêts ;

Juger qu’ADP CONSEIL a commis un abus du droit d’ester en justice ;

Faire application de l’article 32-1 du CPC ;

Condamner ADP CONSEIL à verser à Z A la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’action abusive d’ADP CONSEIL ;

Ordonner la publication du jugement, aux frais d’ADP CONSEIL, dans trois journaux spécialisés, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 5.000 euros ; Condeamner ADP CONSEIL à verser à Z A 50.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Déclarer ADP CONSEIL irrecevable en l’ensemble de ses demandes et prétentions du fait de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 8 janvier 2014 ;

Déclarer ADP CONSEIL irrecevable en l’ensemble de ses demandes et prétentions en raison de la prescription de son action ;

Déclarer ADP CONSEIL mal fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Déclarer SACISO recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle ; y faire droit ;

Condamner ADP CONSEIL à verser à SACISO la somme de 60.000 euros à titre de

dommages -intérêts pour.procédure abusive avec intérêt au taux légal à compter des | |

présentes écritures ; Condamner ADP CONSEIL à payer. à SACISO la somme de 10. 000 euros au titre de. 4 l’article 700 du CPC avec intérêt au taux légal à compter des présentes écritures ;

Ordonner. la.capitalisation des intérêts, en application de l’article’ du Code

civil, sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre d’ADP CONSEIL ; . Condamner ADP CONSEIL aux entiers dépens ;

Ordonner l’exécution provisoire des condamnations. prononcées. à. l’encontre. d’ADP CONSEIL, y compris sur les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du

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Re

CPC et les dépens, nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui s’est tenue le 2 février 2018 sur les seules exceptions. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 26 mars 2018 reporté au 09 avril 2018.

LES MOYENS

Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

Z A et SACISO soutiennent que la demande d’ADP CONSEIL se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 8 janvier 2014 en raison de la similitude des demandes,

L’action d’ADP CONSEIL est par ailleurs prescrite en ce qui conceme les marchés autres que santé humaine et vétérinaire, hors grande distribution.

ADP CONSEIL rétorque que la problématique des pratiques restrictives de concurrence n’a pas été jusqu’à présent débattue à la lumière des dispositions de l’article L 442-6 du Code de commerce. Elle conteste également la prescription en raison des procédures précédemment intentées qui l’ont nécessairement interrompue.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur l’autorité de la chose jugée

Attendu que le jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 8 janvier 2014 a:

— Débouté Z A de sa demande de voir prononcer la nullité ou la caducité des contrats ou de l’une des clauses desdits contrats conclus le 29 mars 2009 avec la SARL ADP CONSEIL ;

— Débouté Z A de sa demande de constater le déséquilibre significatif des contrats et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice qui en aurait résulté ;

— Constaté la dénonciation de plein droit à la date du 7 octobre 2011, par acquisition de la clause résolutoire, du contrat de partenariat de distribution relatif aux marchés autres. que la santé et la grande distribution conclu entre Z A et ADP CONSEIL le 23 mars 2009;

Débouté ADP CONSEIL de sa demande de prononcer. la résiliation des. contrats de

distribution aux torts exclusifs d’Z A et de SACISO ;.

— Débouté ADP CONSEIL de l’ensemble. de-ses dommages. intérêts: au. titre: des»

_préjudices découlant des actes de concurrence déloyale ; – Mis SACISO hors de cause

| . – -Débouté Z A de:sa’ demande. de 'dommages’ et. intérêts au.titre du

préjudice résultant d’actes de: concurrence déloyale et.de pratiques commerciales

trompeuses ; a

83

1

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Débouté Z A de sa demande de publication du jugement aux frais d’ADP CONSEIL ;

— _Débouté ADP CONSEIL de sa demande de restitution de plaques d’impression et de fichiers d’exécution et de sélection de couleur d’implantation ;

— Débouté Z A de sa demande de retrait de références et de reproduction sur le site internet medicold.fr et d’interdiction de reproduction d’allégations mensongères ;

— Débouté Z A et SACISO de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

. Attendu que le jugement du Tribunal de commerce de Versailles a fait l’objet d’un recours en

appel à l’initiative d’ADP CONSEIL mais que cet appel a été déclaré irrecevable le 8 février 2016 puis ensuite le 10 janvier 2017 par la Cour d’appel de Paris saisie d’un nouvel appel ; qu’un pourvoi en cassation est actuellement pendant devant le Cour de cassation ;

Attendu qu’ADP CONSEIL ayant succombé au titre. du jugement précité est irrecevable à formuler des demandes identiques en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement, nonobstant les voies de recours exercées, conformément à l’article 480 du CPC ;

'Attendu que les parties sont identiques, que les demandes reposent sur les mêmes faits et

sur les mêmes fondements juridiques quand bien même la présente assignation est placée au visa supplémentaire de l’article L 442-6 du Code de commerce ; que l’autorité de chose jugée rend les présentes demandes irrecevables conformément à l’article 122 du CPC, le tribunal, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’exception tenant à la prescription de l’action, dira les demandes irrecevables et en déboutera ADP CONSEIL.

Sur les demandes reconventionnelles Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu qu’ADP CONSEIL ne pouvait ignorer l’irrecevabilité de ses demandes eu égard à l’autorité de chose jugée du jugement du Tribunal de commerce de Versailles ;

Attendu que les défenderesses établissent avoir subi du fait de la pression judiciaire injustifiée un préjudice qu’il convient de réparer, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera ADP CONSEIL à verser à Z A et SACISO la somme de 10.000 euros chacune pour procédure abusive, déboutant pour le surplus ainsi que de la demande d’Z A en publication, son préjudice étant suffisamment réparé par les dommages et intérêts alloués.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’exécution. provisoire: est sollicitée et que le tribunal l’estime: nécessaire au. . regard des faits de. le: -cause, le tribunal l’ordonnera sur le tout, nonobstant appel et: sans . caution. -: | ie . |: .

Sur j’ article 700 du CE du crc et les dépens

Lo

Attendu qu MBALL A et SACISO ont dû pour faire valoir leurs droits supporter des 5 frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera ADP : :

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CONSEIL à leur verser la somme de 50.000 euros pour Z A et 10.000 euros pour SACISO ;

Attendu qu’ADP CONSEIL succombe, le tribunal mettra les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS |

Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe : – Dit les demandes de la SARL ASSOCIES DESIGN PRODUCTION CONSEIL (ADP

CONSEIL) irrecevables ; l’en déboute ;

— _Condamne la SARL ASSOCIES DESIGN PRODUCTION CONSEIL (ADP CONSEIL) à payer à la SOCIETE Z A société de droit Italien et la SARL SACISO la somme de 10.000 euros chacune pour procédure abusive ;

— _ Condamne la SARL ASSOCIES DESIGN PRODUCTION CONSEIL (ADP CONSEIL) à payer à la SOCIETE Z A société de droit Italien la somme de 50.000 euros et à la SARL SACISO celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;

— Ordonne l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;

— Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

— Condamne la SARL ASSOCIES DESIGN PRODUCTION CONSEIL (ADP CONSEIL) aux dépens aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 février 2018, en audience publique, devant Mme B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme B C, Mme D E et M. F G.

Délibéré le 23 mars 2018 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme B C président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

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Le Greffier Le pl sident

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