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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 20 juin 2018, n° 2016050700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2016050700 |
Texte intégral
[…]
— ---- ge ne
Copie exécutoire : M6 Anne- REPUBLIQUE FRANCAISE
[…]
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2
. Divers échanges ont lieu entre les parties, cependant aucun accord ñ ne peut être trouvé,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe RG 2016050700
ENTRE : SAS X, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée. de: Me. Anne-[…] Avocat (E0653) et
comparant par Me Anne MALHOMME Avocat
ET: |
GREEN PARK CONTENT LIMITED EX SOCIETE DOUTISSIMA LIMTED, dont le siège social est […] délivrée selon le réglement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007
Partie défenderesse : assistée de Me Didier LOISEAU Avocat de AARP] BLACK BIRD BASCHET (J027) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE. 7
Les faits – Objet du litige
La société X (ci-aprés « X ») a pour activité l’édition de logiciels applicatifs pour les entreprises.
La société GREEN PARK CONTENT LIMITED ex SOCIETE DOUTISSIMA LIMITED (ci- après « DOUTISSIMA »}, société de droit anglais, 'a. pour activité la: programmation informatique.
Le 15 mars 2014, les parties concluent un contrat de licence annuelle d’exploitation du logiciel « mesdiscussions » édité par X.
Le 6 aout 2014, X fait parvenir un devis par mail à DOUTISSIMA pour des développements spécifiques du logiciel sollicités par cette dernière.
Per la suite, un différend relatif à la réalisation des prestations par X et au non- paiement de factures par DOUTISSIMA apparait entre les parties.
Dans ce contexte, trois factures restent impayées :
+ Facture N°14090129 du 30/09/2014 pour un montant de 6.900 euros TIC ; à: | échéance du 30/11/2014; correspondant aux développements spécif ques. selon'
'devis N° D140806
Facture N°15030012 du. 30/03/2015 pour 'un montant. de» 6.600, 02 euros. TTC: à:
échéance du 31/05/2015, correspondant à la licence d’exploitation sur. la période de mars à août 2015
nm Facture N°15110023. du 25/11/2015 pour. un montant de 7. 150, 03 euros. TTC à.
échéance du 30/01/2016
C’est dans ces conditions que le litige est né.
u
7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ° N° RG : 2016050700
JUGEMENT DU MERCREDI 20/06/2018
8 EME CHAMBRE | PAGE 2 Procédure
Par acte en date du 29 juin 2016, X assigne DOUTISSIMA. Par cet acte et à l’audience du 13 février 2018, dans le dernier état de ses prétentions, X demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la société DOUTISSIMA LIMITED de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions e CONDAMNER la société DOUTISSIMA LIMITED à payer à la société X la somme en principal de 20.650,05 euros TTC, au titre du solde des factures | impayées assortie des intérêts au taux d’intérêt annuel de 11% conformément à l’article L.441-6 du Code de Commerce à compter de la date d’ échéance figurant sur chaque facture + CONDAMNER la société DOUTISSIMA LIMITED à payer à la société X. | la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ° CONDAMNER la société DOUTISSIMA LIMITED à payer à la société X la somme de 1,500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de sa dette * DIRE ET JUGER que la condamnation de la société DOUTISSIMA LIMITED à payer à la société X la somme principale sera assortie d’une mesure d’astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir A TITRE SUBSIDIAIRE e REDUIRE le montant des dommages-intérêts solicités par la société DOUTISSIMA LIMITED à de plus justes proportions e ORDONNER l’échelonnement des paiements sur 24 mois . EN TOUT ETAT DE CAUSE ° CONDAMNER la société DOUTISSIMA LIMITED au paiement au profit de la société X de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la | présente assignation e ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire
A l’audience du 10 octobre 2017, dans le dernier état de ses écritures, DOUTISSIMA demande au tribunal de : | + DEBOUTER la société X de ses demandes | e CONDAMNER la société X à verser à la société DOUTISSIMA LIMITED la somme de 210.000 euros au titre du préjudice subi. . + CONDAMNER la société X au paiement de la somme de 8. 000 euros au titre de l’article article 700 du code de procédure civile
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échängées en n présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audiènce du 15 mai 2018 à laquelle les parties ont été convoquéés, après avoir entendu. ces parties en leurs explications et observations, le juge.chargé d’instruire l’affaire a clôt les . débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement. sera prononcé par sa mise’à: * disposition au greffe le 20 juin 2018, ce dont les parties ont été avisées en application de . ' l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de Pan civile,. le juge: chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son élibéré 1,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG: 2016050700
JUGEMENT OÙ MERCREDI! 20/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE à
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de j’articie 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. lis seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
X, demanderesse, soutient que : + L’ensemble des prestations contractuellement prévues ont été exécutées et jamais contestées + DOUTISSIMO s’est même reconnue débitrice à son égard par courriel du 20 février 2015 La créance est certaine, liquide et exigible | Des intérêts: de retards: et indemnités forfaitaires de recouvrement sont dûs | conformément à l’article L.441-6 du code commerce ' +: DOUTISSIMA oppose une résistance manifestement abusive dans le paiement des» | . factures qui mérite d’être sanctionnée +: La demande reconventionnelle de dommages: et intérêts de DOUTISSIMA n’est fondé sur aucun élément probant en lien avec le présent tige.
DOUTISSIMA défenderesse, réplique que : X n’a jamais effectué les développements spécifiques sollicités La facture N°14090129 du 30/09/2014 correspondant à ces développements n’est donc pas exigible, ainsi que l’indemnité de recouvrement afférente + La demande de dommages et intérêts de X pour résistance abusive ne correspond à aucun réel préjudice du demandeur A T R, DOUTISSIMA a subi au Brésil un préjudice causé par l’attitude agressive de X réalisée dans le but d’éliminer un concurrent +: Ce préjudice est estimé à 210.000 euros correspondant à: ' © 10.000 euros de frais d’avocats o 200.000 euros liés à la migration forcée du site DOUTISSIMA. COM. BR vers le site FORTISSIMA.COM.BR ayant conduit à la perte de plus de la moitié du trafic et de 80% du chiffre d’affaires publicitaire
Sur ce; le tribunal Sur la demande de paiement des factures impayées
Attendu que DOUTISSIMA s’est reconnue débitrice du paiement de ses factures par courriel du 20 février 2015; attendu que la seule facture antérieure. à ce courriel est la facture N°14090129 du 30/09/2014 que DOUTISSIMA conteste dans ses écritures. ; attendu que DOUTISSIMA ne conteste pas devoir les autres factures ; . Le tribunal dit que X détient une créance certaine, iquide et exigible à l’encontre de DOUTISSIMA sur la totalité des factures litigieuses.
: En conséquence, le tribunal condamnera DOUTISSIMA à verser à X las somme
. de 20. 650, 05 euros TTC en principal, a au titre des trois factures impayées. – Pénaltés de retard co
Attendu que. les pénalités de retard de. Paiemént dont X demande le versement . Sur le fondement de l’article L.441:6 du code de commerce sont clairement mentionnées sur
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N° RG : 2016050700 JUGEMENT OU MERCREDI 20/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 4
toutes les factures ; attendu que le taux annuel de 11% dont X demande l’application est supérieur au minimum légal de trois fois le taux d’intérêt légal ;
Le tnbunal condamnera DOUTISSIMA à payer des pénalités de retard au taux contractuel annuel de 11 % à compter des dates d’échéance des factures impayées.
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Attendu que tout professionnel en situation de retard de paiement est en outre de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture ; que DOUTISSIMA reste redevable de trois factures et que l’indemnité forfaitaire est demandée par X ; Le tribunal condaminera DOUTISSIMA à: payer 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que X n’apporte pas d’élément prouvant un préjudice autre que celui lié au retard de paiement des factures ; attendu que les pénalités de retard ont déjà pour objet de réparer ce préjudice moratoire ;
Le tribunal déboutera. X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Astreinte
Attendu qu’aucun élément ne vient soutenir cette demande ; Le tribunal déboutera X de sa demande d’une mesure d’astreinte.
Demande reconventionnelle de dommeges et intérêts pour préjudice subi par DOUTISSIMA
Attendu que DOUTISSIMA n’apporte au débat aucun élément au soutien de son allégation de préjudice subi ;
Le tribunal déboutera. DOUTISSIMA de sa demande reconventionnelle de: dommages. et intéréts pour préjudice subi:
Article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, X a dû exposer. des frais non’compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera DOUTISSIMA à payer à X la somme de 1.500 euros au. titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens
. Attendu que DOUTISSIMA succombe;. oo Le tribunal condamnera DOUTISSIMA aux x dépens de ' instance.
Exécution proisoire»
Attendu que. l’exécution provisoire: est: sollicitée. et que:le tribunal l’estime. nécessaire. et compatible avec les conditions de la condamnation car la présente décision ne concerne que des sommes d’argent et ne contient. aucune .mesure irréversible, il ordonnera l’exécution provisoire du jugement.»
À ©
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . ee N°RG:2016050700 JUGEMENT DU MERCREDI 20/06/2018
8 EME CHAMBRE
[…]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire
Condamne la société GREEN PARK CONTENT LIMITED ex SOCIETE DOUTISSIMA LIMITED à verser à la société X la somme de 20.650,05 euros TTC en principal, au titre des trois factures impayées :
o Facture N°14090129 du 30/09/2014 pour un montant de 6.900 euros TTC à
échéance du 30/11/2014 o Facture N°15030012 du 30/03/2015 pour un montant de 6.600,02 euros TTC à échéance du 31/05/2015
o Facture N°15110023 du 25/11/2015 pour un montant de 7.150,03 euros TTC
à échéance du 30/01/2016 Condamne la’ société. GREEN PARK CONTENT. LIMITED ex SOCIETE DOUTISSIMA LIMITED à payer à la société X des pénalités de retard au taux contractuel annuel de 11 % à compter des dates: d’échéance des factures impayées. Condamne la société . GREEN PARK : CONTENT LIMITED ex SOCIETE DOUTISSIMA LIMITED à. payer à la société X 120 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement Déboute la société X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Déboute la société X de sa demande d’une mesure d’ astreinte Déboute la société GREEN PARK CONTENT LIMITED ex SOCIETE DOUTISSIMA LIMITED de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice subi
Condamne . la société GREEN PARK CONTENT LIMITED ex SOCIETE
DOUTISSIMA LIMITED à payer à la société X la somme de 1.500 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire du jugement '
Condamne la. société GREEN PARK CONTENT LIMITED ex SOCIETE DOUTISSIMA LIMITED aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78, 36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2018, en audience publique, devant M. Bertrand Kleinmann, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean- Jacques Vaudoyer, Eric Bizalion, Bertrand Kleinmann. .
Délibéré le 22 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal,
=. La minute du jugement est signée par M. Jean-Jacques Vaudoyer président du délibéré et:
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure civile.
par Mme Y Z, greffe er.
Le greffier, . le président.
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