Tribunal de commerce de Paris, Référé prononcé vendredi, 13 avril 2018, n° 2018010506

  • Sociétés·
  • Mesure d'instruction·
  • Nom commercial·
  • Dire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Ordonnance·
  • Expertise·
  • Attestation·
  • Calcul·
  • Commerce

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé prononcé vendredi, 13 avr. 2018, n° 2018010506
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2018010506

Sur les parties

Texte intégral

nant

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie exécutoire : A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS B-C Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI] 13/04/2018

Copie à l’expert Copie au bureau des expertises

PAR M. FREDERIC COUSSAU, PRESIDENT,

DE. X LOBATO, GREFFIER, . par mise à disposition

| | RG2018010506. . . D CS .. 13/03/2018 eo et LS LT on

|." ENTRE: Let ei ui on : ! SAS L’ABBAYE, dont lé siège social est 6 place de l’Eglise € […]. ! '5141962235 ''

. Partie demanderesse : comparant par Me A B-C 'Avocat (D 1428) .

ET : . 1) SAS EDM SYSTEM FRANCE exercant sous le nom commercial SPANTECH .

FRANCE, dont le siège social est […]

2) SPANTECH SAS, dont le siège social est […]

[…]

Parties défenderesses : comparant par Me LLORENS Guillaume Avocat au barreau de

Strasbourg

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 et 11

. décembre 2017, signifiée à une personne habilitée pour la société EDM SYSTEM France et déposée en l’étude d’Huissier pour la SAS SPANTECH, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS L’ABBAYE nous demande de :

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vules articles 1792 et suivants du Code Civil, | re, fo, Vu les articles 1147 et suivants (anciens) du Code Civil, it , Vu l’article 2241 du Code CMI;: « |

— = in solidum la société EDM SYSTEM FRANCE et la société SPANTECH

— SAS à communiquer à la société l’ABBAYE, sous astreinte de 200 Euros par tour de retard a:

. compter de la date de l’Ordonnance à intervenir, la note de calcul et les plans d’exécution de» l’orangerie nécessaires à l’établissement de l’avis solidité par le bureau de contrôle ;

: – . Condamner la société EDM: SYSTEM FRANCE. et la société SPANTECH SAS à.

..* communiquer à la société l’ABBAYE, sous. 'astreinte- de 200 Euros par jour. de retard à:° compter. de: la. date de. l’Ordonnance .à: intervenir, leurs attestations d’assurance de :

responsabilité civile et décennale ;

\0

Poe ue

! TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Ut 0 1 2 ©: 7 N°RG:2018010506 . ORDONNANCE OU VENDREDI 13/04/2018 : DO TT | |

Désigner tel Expert Judiciaire qu 'il nous plaira avec la mission de: – se rendre sur place, -.. … Se faire communiquer tous : documents st pièces: 'qu «il estimera utiles à 'accompissement de sa mission, – Visiter les lieux, :_ – Entendre tous sachant, | US . – Examiner les désordres allégués par. la requérante’ dans les motifs de Ja présente

?

' assignation et dans les pièces annexées, ou le cas échéant dans des conclusions ultérieures

à l’assignation, les relever et les décrire: . – Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres: , | ' – Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la: Juridictian :

' saisie de déterminer les responsabilités, et dans quelles proportions :.

— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction

' Saisie 2 d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis, et notamment le préjudice commercial et . fi nancier de la société l’ABBAYE :

.. – {Indiquer les conséquences des désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique

du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la ' conformité à sa destination; . # – Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documints contractuels a aux ' :

régles de l’art,

Donner Son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles.

que proposées par les parties ;

— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfaction ai chiffrer, le

' cas échéant, le coût des remises en état à l’aide de devis;

« Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions de. la requérante : | – En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’Expert et autoriser le

'+. requérant à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous -"

la direction du maître d’œuvre et par:des entreprises qualifiées de son choix, les travaux

| . estimés indispensables par l’Expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

— - Dire que l’Expert devra accomplir sa mission en présence des parties, les entendre en leurs Dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront ' écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui: leur aura été donnée,

— Dire que l’Expert devra déposer ! un: pré-rapport préalablement au dépôt du rappait défi nitif, afin de permettre aux parties de formuler toutes s observations utiles sur celui-ci ;

— Dire que l’Expert devra. accomplir sa mission conformément aux. articles 232 et. suivants du Code de Procédure Civile,

— Condamner i in solidum EDM SYSTEM FRANCE et SPANTECH SAS à verser à la société l’ABBAYE une somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Réserver les dépens.

GE 2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2018010506 ORDONNANCE OÙ VENDREDI! 13/04/2018

| Lors de l’audience du 13 mars 2018, nous avons renvoyé la cause au 27 mars 2018 pour. ' préparation de la défense, date.à laquelle le-conseil de la société L’ABBAYE E. dépose des: Le conclusions motivées réitérant ses demandes initiales.

| motivées nous demandant de :

AVANT DIRE DROIT.

. grande instance de Strasbourg étant territorialement compétent, . INVITER la demanderesse à mieux se pourvoir, : – SUBSIDIAIREMENT. SUR LE FOND. :. Li

— En conséquence, la DEBOUTER de l’ensemble des moyens, fi ns et prétentions, .… A TITRE SUBSIDIAIRE… REJETER les demandes de communication des attestations d’assurance formulées à

Lors de l’audience du 4 janvier 2018, nous avons remis la cause au 6 février 2018, date à laquelle le conseil de la société L’ABBAYE dépose des conclusions motivées réitérant ses demandes initiales.

Le conseil des sociétés SPANTECH et EDM SYSTEM France dépose des conclusions

DIRE la clause attributive de compétence opposable à la demanderesse, | . En conséquence. : NOUS DECLARER incompétent, seul le Juge des référés commerciaux du Tribunal de

DIRE ET JUGER la demande de Société ABBAYE non-fondée,

l’encontre de la Société SPANTECH SAS, REJETER les demandes de communication de la note de calcul formulée à l’encontre de la

' Société EDM SYSTEM France,

REJETER la demande d’expertise formulée à l’encontre de la Société SPANTECH SAS, LIMITER strictement les opérations d’expertise à la seule structure édifiée au courant de l’année 2009 et aux seuls vitrages de cette structure,

DIRE que la Société l’ABBAYE fera l’avance de l’ensemble des frais et honoraires d’expertise,

EN TOUT ETAT DE CAUSE.

CONDAMNER encore la Société ABBAYE à payer aux sociétés SPANTECH SAS et EDM

'SYSTEM FRANCE la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du Code de

procédure civile, La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes.

A cette date, faute par le conseil de la société L’ABBAYE d’avoir procédé au dépôt de son dossier pour nous.permettre d’apprécier. le bien, ou.le mal fondé de sa demande, une

_ radiation administrative a été ordonnée. Celui-ci, par courrier en date du 7 février 2018, en sollicite le jétablissement

. Dès Jors, en application de l’a rticle 383 du 'code de procédure cie, l’affaire a été rétablie

pour notre audience du 13 mars 2018.

» Le conseil des. sociétés: SPANTECH: et EDM; SYSTEM France. dépose des conclusions | . motivées nous demandant de : .

AVANT DIRE DROIT.

Î . , 4 4 ' , . 4 ' « + 4 7 Nn- « . , « ;

M. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS +" 1: + N’RG:2018010506. ORDONNANCE où VENDREDI 13/04/2018 a

DIRE la clause attributive de compétence opposable à la demanderesse, |

'En conséquence. . NOUS DECLARER incompétent, 'seul le Juge des référés commerciaux du Tribunal de.

. grande instance de Strasbourg étant temitorialement compétent, . INVITER la demanderesse à mieux se pourvoir, : _… SUBSIDIAIREMENT. SUR LE FOND. | « . » DIRE ET’JUGER la demande de Société ABBAYE non-fondée, : : En conséquence, la DEBOUTER de l’ensemble des moyens, fins et prétentions,

A TITRE SUBSIDIAIRE.

—  : REJETER les demandes de communication des attestations d’assurance formulées à rencontre de la Société SPANTECH SAS, . | DONNER acte aux concluantes de la transmission des attestetions d’assurance de

« responsabilité civile de la Société EDM SYSTEM France, | CONSTATER l’impossibilité de la Société EDM SYSTEM France – non débitrice de {a

responsabilité décennale – de transmettre des attestations d’assurance décennale,

REJETER les demandes de communication de {a note de calcul formulée à rencontre de la.

Société EDM SYSTEM France,

. : REJETER la demande d’expertise formulée à rencontre de ja Société SPANTECH SAS, :

LIMITER strictement les opérations d’expertise à la seule structure éd ée au courant de

l’année 2009 et aux seuls vitrages de cette structure, :

DIRE que la Société l’ABBAYE fera l’avance de l’ensemble des frais et honoraires d’expertise, . . . EN TOUT ETAT DE CAUSE.

'CONDAMNER encore la Société ABBAYE à payer aux sociétés SPANTECH SAS et EDM

: SYSTEM FRANCE la somme de 2 cg Euros en application de l’article 700 du Code de,

Après: avoir «entendu. les: conseils des: parties en leurs explications et observatioris, nous. avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe; le. 13 avril.

procédure civile, La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes,

. 2018 à:16 heures. -

— Surce,

— .que. l’assignation a. été délivrée. à 'deux. sociétés. SPANTECH FRANCE sise. à

Sur la compétence LI

Nous constatons :

— ' que le devis établi par la société SPANTECH | FRANCE le 27 avril. 2009 ne: contient: aucune clause qui permettrait de déroger aux règles de compétence territoriale, la:

. clause qui figure sur la facture établie le 27 mai 2009 ne peut être prise en compte par le-

Tribunal puisque ultérieure ; :

. REICHSTETT 67116 et SPANTECH SAS immatriculée: au registre du: commerce de Paris sise boulevard de Strasbourg à Paris; -: ques il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit, à son choix, la juridiction d du lieu où demeure l’un des deux En conséquence nous déclarerons le Tribunal de commerce de Paris compét

12

TRIBUNAL DE COMMERCE CE PARIS N° RG : 2018010506 ORDONNANCE OU VENDREDI 13/04/2018

Sur la remise de la note de calcul et des plans d’exécution

Nous constatons. que les saciétés SPANTECH FRANCE et SPANTECH SAS sont intervenues toutes les deux dans les différents échanges avec les sociétés l’ABBAYE et BVCTS pour la délivrance de la note de calcul et des plans ;

Nous relevons

.- que l’obligation de fournir par les sociétés SPANTECH FRANCE et SPANTECH SAS ces éléments pour parvenir 'à l’obtention du registre de sécurité autorisant le propriétaire de l’édifice intitulé « grande Orangerie », la société l’ABBAYE, dy recevoir du publie n’est. pas contestable,

— que ces éléments qui devaient étre. transmis à la société BVCTS bureau de contrêle chargé par la société l’ABBAYE de constituer le registre de sécurité ne lui ont jamais été adressés bien que la saciété l’ABBAYE en ait payé sa quote-part,

En conséquence nous condamnerans in solidum les sociétés SPANTECH FRANCE et SPANTECH SAS à communiquer à la société L’ABBAYE la note de calcul et les plans sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter d’une durée de quinze jours après la signification de la présente ordonnance et ce pendant un mois, à l’issue de cette période il sera de nouveau fait droit devant le juge de l’exécution, débautant pour le surplus,

Sur ta communlcation des attestations d’assurance clvlle et décennale des défenderesses

Nous relevons que les attestations d’assurance de responsabilité civile de la société SPANTECH FRANCE qui a réalisé le montage des « Orangerie » ont été transmises par les défenderesses pour les années concernées par les opérations de construction ;

En ce qui concerne les attestations décennales les défenderesses font valoir que de par leur nature les constructions qu’elles ont réalisées ne répondent pas aux dispositions de l’article 1792 du code civil, et que SPANTECH FRANCE ne peut être qualifiée de locateur d’ouvrage, qu’elle ne posséde donc pas de garantie décennale pour réaliser ces constructions

En conséquence au vu de cette contestation sérieuse qui mérite d’être tranchée par le juge du fond le Tribunal dira qu’il n y a pas lieu à référé pour la communication des attestations de garantie décennale ;

Sur la demandée d’expertise :

Nous 'constatons que la « grande Orangerie vest un ouvrage.qui n’a | pés! 'vocation a être . déplacé qu’elle est ancrée au sol par des dispositifs d’ancrage définitifs et qu’elle doit donc être considérée comme un ouvrage au sens de l’article 1782 du code civil. :

En conséquence le: délai de garantie applicable est bien le délai de dix’ans.et: la. société

— l’ABBAYE n’est pas forclose.dans une action en responsabilité concernant. la dégradation

— 'des vitrages : installés qui rend: l’ouvrage : impropre: à. Son. usage principal, l’éccueil .

177, : d’événements de prestige.'

, «

« 4 . « , . pu en Lt « re ges PAT à 4 '

, « te . # . ri . = + ,

«{ 5

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS a es te | N°RG:2018010506 N – ' ORDONNANCE OU VENDREDI 13/04/2018 : Fr tt te 7 .. :

| Nous relevons |

. -que les griefs allégués par la demanderesse, dont il appartiendra; le moment venu, au

+" «juge du fond qui sera éventuellement saisi, d’apprécier la légitimité, sont suffisamment

pour justifier une mesure d’instruction tendant à rechercher et conserver les

oo preuves des faits reprochés, PLU ess IT | oi |

— que les parties ne contestent: pas l’existence de désordres affectant les vitrages de la

'grande Orangerie Lo ro, . et es eo * -que:les débats’ont: permis d’établir l’existence d’un accord:entre les parties sur le.

principe d’une mesure. d’instruction: dont l’objet serait de déterminer les causes et:les. . .

responsabilités: quant: à l’obscurcissement de ces vitrages rendant: cette ouvrage : impropre à son utilisation principale . mo

Nous retenons .

— qu’une:mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article. 145 du.code de procédure :: civile doit être strictement limitée 'à l’établissement ou la conservation des preuves et

. donc en l’espèce l’établissement des preuves, . . ct ie

Qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires, _: : -qu’i 'de les 'effectuer. en les. limitant strictement à .ce qui est nécessaire pour: cet: , | établissement. tt "ic ' on '- En’conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous 1. .. ' 6Stimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous Statuerons ainsi co . qu’il suit: Do Le te . . RS ETS

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile: Nous condamnèrons in solidum les sociétés SAS EDM SYSTEM FRANCE exerçant sous le nom commercial SPANTECH France et la SAS: SPANTECH à payer 2000 euros à la société. '7.7: déboutant du surplus. … .: eee ot

|. 'Parces motifs. | Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, | Nous déclarons compétent:

Vu l’article 873 CPC.

Nous:condamnons in solidum les sociétés. SAS EDM SYSTEM FRANCE exerçant sous le . . nom commercial SPANTECH FRANCE et SPANTECH SAS à communiquer à:la.société : L’ABBAYE la:note de calcul et les: plans de:la:« grande Orangerie » sous.asfréinte de

[…]

l’y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées,

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: JS. 18010506 ORDONNANCE DU VENDREDI 13/04/2018

100 euros par jour de retard à compter d’une durée de quinze jours après la signification de la présente ordonnance et ce pendant un mois, à l’issue de cette période il sera de nouveau fait droit devant le juge de l’exécution

Nous disons qu’il n’y a pas lieu à référé concemant la communication des attestations de garantie décennale des sociétés SAS EDM SYSTEM FRANCE exerçant sous le nom . commercial SPANTECH FRANCE et SPANTECH SAS.

Vu l’Article 145 du code de procédure civile, DE | ue

1e Nommons Monsieur Y Z en n qualté d’ expert a avec la mission n précisée c ci-après : 11, rue Leroux. : . […] : 01.40.67.20.00 .. : Fax : Port. : 06.14.21.36.85 Email : gjacquot@sorgemeval.com

dégradation des vitrages(3) et en établir les preuves

donner son avis sur les allégations des parties relatives aux origines et aux causes des

désordres

la pertinence des allégations des parties quant aux origines et causes techniques des

faits litigieux allégués

de déterminer les responsabilités, et dans quelles proportions

du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la

conformité à sa destination;

régles de l’art,

avis sur le caractère indispensable, la nature et le coût des travaux qui lui sont présentés

de façon à permettre à la Partie la plus diligente de saisir, en urgence le j juge du contrôle .

des mesures d’instructions, . : . '

parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir

So -_

':« de son rapport. "> Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ains 'la date à laquelle il doit déposer son rapport:

les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fi ixera, avant le dépôt. :

OROONNANCE DU VENOREO! 13/04/2018:

des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.

4 .

[…]

° Fixons à 2 000 euros le montant de la provision à consigner par la société l’ABBAYE .

«avant le 13 maï 2018 au Greffe de-ce Tribunal, par application des dispositions de … l’Article 269 du code de procédure civile. » te LL LS

* Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté. que la .

». désignation de l’expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile). :

= Disons que lors, de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai.

maximum de deux mois à compter de la consignation dela provision, l’expert devra

«aprés débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures '

d’instruction ce qu’il aura-retenu pour. ce qui concerne. la méthodologie. qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de . dépôt de son rapport, et le montant prévisible de’ses honoraires, de ses frais et débours,

Jequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la

provision complémentaire, dans les.conditions de l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport. :

e Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, | éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre

Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété. . avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un . | délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. | oi

. » Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la. .présente expertise. et : on

+ Condamnons in’solidum les sociétés SAS EDM SYSTEM FRANCE exerçant sous le nom commercial SPANTECH FRANCE et SPANTECH SAS à payer 2000 euros à la société l’ABBAYE au titre de l’article 700 CPC , déboutant du surplus

° _Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par. "le greffe liquidés à la somme de 96,30 € TTC dont 15,84€ de TVA. : ui.

'La minute’de l’ordonnance ést signée par M. Frédéric Coussau président et Mme X : Lobato greffier. co

è

4

| . […]

Mme X

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Paris, Référé prononcé vendredi, 13 avril 2018, n° 2018010506