Confirmation 2 octobre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 oct. 2019, n° 2019029002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019029002 |
Texte intégral
13
Copie exécutoire : LAMARCHE Diane TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
16/10/2019 if PAR M. JACQUES MONCHABLON, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. DRAGON, GREFFIER,
Par mise à disposition RG 2019029002
12/06/2019
ENTRE la Société C Capital UK LLP, de droit anglais, dont le siège social est au
14-17 Market Place, Kent House, Londres, W1W 8AJ, au Royaume-Uni
La Société C Capital D E F, de droit italien, dont le siège social est au
[…], […]
Partie demanderesse : comparant par Me LAMARCHE Diane Avocat
ET: M. X Y, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Me Laurent AZOULAI Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 mai 2019, remise à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SOCIETE C Capital UK LLP, nous demande de :
Vu les articles L. 232-23, L. 123-5-1 du Code de commerce
Vu tes articles 872 et 873 du Code de procédure civile
Enjoindre Monsieur Y X, es qualité de Président de X Capital Management, à déposer au Greffe du Tribunal de commerce de Paris les comptes annuels de X Capital & Management ainsi que les autres documents visés par l’article L.
232-23 du Code de commerce (le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ; et la proposition d’affectati du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d’affectation votée) depuis, dans les huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir;
Assortir cette injonction d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de
l’expiration du délai de huit jours susvisé ;
Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
Condamner Monsieur Y X, es qualité de Président de X Capital
Management, à verser à C Capital UK LLP et C Capital D E la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
R>
PAGE 1
14
N° RG: 2019029002 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 16/10/2019
Condamner Monsieur Y X, es qualité de Président de X Capital Management, aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 12 juin 2019 et renvoyée à l’audience du 25 septembre 2019 pour mise en état.
Monsieur Y X dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article L. 123-5-1 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL:
Déclarer irrecevable, comme abusive, la demande des sociétés C Capital UK LLP
Limited et C Capital D E F d’enjoindre Monsieur Y X, es qualité de Président de X Capital & Management, à déposer au Greffe du Tribunal de commerce de Paris les comptes annuels de X Capital & Management ainsi que les autres documents visés par l’article L. 232-23 du code de commerce ;
Par conséquent :
Débauter les sociétés C Capital UK LLP Limited et C Capital D E S.P. A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre SUBSIDIAIRE:
Dire n’y avoir lieu à référé et inviter les sociétés C Capital UK LLP Limited et C Capital D E F à mieux se pourvoir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
Condamner les sociétés C Capital UK LLP Limited et C Capital D E F à payer à M. Y X la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner les sociétés C Capital UK LLP Limited et C Capital D E F aux entiers dépens.
A l’issue des débats nous avons mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que
l’ordonnance serait mise à leur disposition le 9 octobre 2019, date reportée au 16 octobre 2019.
SUR CE,
Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable;
Qu’en l’espèce, la demande est notamment fondée sur les pièces suivantes :
Documents officiels d’enregistrements d’C Capital UK LLP et d’C D E
●
SpA Statuts de X SCA
●
Extraits du document de référence 2019 (relatif à l’exercice 2018) de X SCA
Courrier d’C au Conseil de surveillance de X du 3 mai 2019
JN
Ry PAGE 2
15
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019029002 ORDONNANCE DU MERCREDI 16/10/2019
Capture d’écran de la page dédiée à LCM sur le site Infogreffe.fr
Comptes annuels 2008 de LCM
●
Déclarations de Monsieur X à l’AMF du 8 avril 2019 Courrier d’C à LCM du 11 avril 2018
● Courrier de LCM à C du 17 avril 2019
Courrier d’C à LCM du 2 mai 2019
-
Questions écrites posées par l’Adam lors de l’Assemblée générale du 10 mai 2019
●
(accessibles publiquement sur le site de l’Agefi)
Articles de presse soulignant le non-dépôt des comptes de LCM depuis 2009 Article de presse Comment société X CAPITAL le Crédit agricole contraint
●
Y X à vendre des actions, La Lettre A, 21 maí 2019
Nous relevons que la société X CAPITAL & MANAGEMENT a publié ses comptes jusqu’en 2009 et ne les a plus publiés depuis.
Nous relevons que la société X CAPITAL & MANAGEMENT justifie cette décision par la campagne très agressive menée contre X SCA en 2010 par l’un de ses actionnaires, M. Z A-B,
Nous relevons que les demanderesses avaient par courrier, en date du 11 avril 2019, déjà invité la société X CAPITAL & MANAGEMENT à publier ses comptes annuels au titre des exercices passés sans succès,
Nous relevons que le conseil de la société X CAPITAL & MANAGEMENT avait évoqué, lors de l’audience de référé du 25 septembre 2019, un accord tacite du tribunal de céans pour ne pas publier ses comptes, mais qu’il n’a pas fourni les éléments à l’appui de cette assertion,
Nous relevons que les demandes des demanderesses sont conformes aux articles L. 232-23 et L. 123-5-1 du Code de commerce,
Nous relevons que la société X CAPITAL & MANAGEMENT produit un arrêt de la Cour de Cassation, en date du 3 avril 2012, qui considère que: « l’action tendant à assurer l’accomplissement des formalités incombant aux sociétés commerciales en application des dispositions de l’article L. 232-23 du Code de commerce est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l’existence d’un intérêt particulier », et souhaite que la demande des demanderesses soit déclarée irrecevable, comme abusive,
Après examen des pièces fournies à l’audience par la société X CAPITAL
MANAGEMENT pour justifier d’un abus dont auraient fait preuve les demanderesses à son encontre, il n’apparait pas évident que la procédure engagée par les demanderesses révèle un abus caractérisé; en effet, certaines déclarations des demanderesses, même si elles sont critiques vis-à-vis de la gouvernance du groupe X, ne démontrent pas une volontés de nuire et pour les autres, leur paternité n’est pas prouvée,
De plus, il est à noter que la publication des éléments financiers demandés aurait pu efficacement répondre aux interrogations et aux critiques des demanderesses,
En conséquence nous ferons droit aux demandes des demanderesses et assortirons cette injonction d’une astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter de l’expiration de délai de
15 jours après la signification de l’ordonnance et pendant une durée de 30 jours à l’issue de laquelle, il sera de nouveau fait droit,
J.A.
B>
PAGE 3
16
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019029002
ORDONNANCE DU MERCREDI 16/10/2019
Attendu qu’il parait équitable en outre, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à chacune des parties demanderesses une somme de 3 000 € en application de l’article 700 CPC et de débouter pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Faisons injonction à Monsieur Y X, es qualité de Président de X Capital & Management, à déposer au Greffe du Tribunal de commerce de Paris les comptes annuels de X Capital & Management ainsi que les autres documents visés par l’article L. 232-23 du Code de commerce (le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ; et la proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée) depuis, dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance;
Assortissons cette injonction d’une astreinte de 2 000 € euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance et pendent une durée de 30 jours à l’issue de laquelle, il sera de nouveau fait droit,
Nous ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte.
Condamnons M. X Y à payer à chacune des parties demanderesses une somme de 3 000 € en application de l’article 700 CPC et de débouter pour le surplus.
Condamnons en outre la M. X Y aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 € TTC dont 10,11 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jacques Monchablon président et M. Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
PAGE 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Quotité disponible ·
- Liquidation ·
- Héritier ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Libéralité
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide sociale ·
- Cliniques ·
- Mission ·
- Consultation ·
- Partie
- Finances ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Procédure civile ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Syndicat
- Option ·
- Arbitrage ·
- Conditions générales ·
- Tribunal arbitral ·
- Contrats ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Différend ·
- Contredit ·
- Industrie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Audit ·
- Qualités ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Magasin ·
- Route ·
- Jugement
- Graine ·
- Déchet ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Caravane ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Juge des référés ·
- Trouble ·
- Automobile
- Livraison ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avis ·
- Expertise ·
- Incident ·
- Juge ·
- Réserve ·
- Mission ·
- Remise en état ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de dotation ·
- Partie civile ·
- Associations ·
- Détournement ·
- Certification des comptes ·
- Commissaire aux comptes ·
- Virement ·
- Pénal ·
- Avance ·
- Certification
- Enseigne ·
- Pain ·
- Syndicat ·
- Commerce ·
- Distribution ·
- Hebdomadaire ·
- Référé ·
- Accord ·
- Majorité ·
- Vente
- Flore ·
- Service ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave ·
- Conseil ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.