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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 avr. 2019, n° 2019016046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019016046 |
Texte intégral
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Copie exécutoire: Lisimachio Nicolas REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 18/04/2019
PAR M. X Y, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME Z A B, GREFFIER,
13 RG 2019016046 18/04/2019
ENTRE:
SARL à associé unique NETWORK VENTURE, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Nicolas LISIMACHIO, avocat (P0114)
ET:
SAS FIDUCIAL CLOUD, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me A BENDEL, avocat (T12)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22/03/2019, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL à associé unique NETWORK VENTURE qui ne peut obtenir règlement d’un solde de prix de cession, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 2044 et 2052 du Code civil, Vu le Contrat de Cession,
Vu le Protocole Transactionnel,
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société FIDUCIAL CLOUD à lui régler la somme de 237.120 euros, assortie
d’un intérêt de 4% à compter du 1er novembre 2015, Condamner la société FIDUCIAL CLOUD à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société FIDUCIAL CLOUD aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS FIDUCIAL CLOUD dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 42 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l’article 1348 du code civil,
Après avoir constaté la nullité de la clause d’attribution de compétence territoriale et subsidiairement son caractère inopérant, se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre,
A titre subsidiaire,
Constater que la société FIDUCIAL CLOUD oppose à la demande la société NETWORK
VENTURE son droit à compensation au titre des créances contractuelles qu’elle détient à l’encontre de la société demanderesse,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2019016046
ORDONNANCE DU JEUDI 18/04/2019
Constater que la demande en référé de la société NETWORK VENTURE se heurte en conséquence à une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut résoudre, Déclarer la société NETWORK VENTURE irrecevable et plus subsidiairement encore mal fondée en l’ensemble de ses demandes, l’en débouter,
Condamner la société NETWORK VENTURE à payer à la société FIDUCIAL CLOUD une indemnité de 5 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société NETWORK VENTURE en tous les dépens.
Sur ce,
Sur la compétence
Opposée au seuil des débats, motivée et indiquant la juridiction de renvoi, nous la déclarerons recevable.
Quant au mérite
Nous relevons que la société FIDUCIAL CLOUD soulève notre incompétence au profit du tribunal de commerce de Nanterre en arguant que le différend qui oppose les parties ne porte que sur l’application des déclarations et garanties du contrat du 2 novembre 2015 qui prévoit en son article 10.3 la compétence du tribunal de commerce de Nanterre.
Nous retenons que le protocole d’accord transactionnel qui est postérieur à l’acte de cession fait expressément compétence au tribunal de commerce de Paris en son article 6 et que les demandes formulées par la SARL à associé unique NETWORK VENTURE portent exclusivement sur le solde du prix de cession par lequel la société FIDUCIAL CLOUD s’est engagée irrévocablement au paiement dans ledit protocole signé entre les parties le 27/07/2017.
En conséquence, nous nous dirons compétent.
Sur la demande principale
Nous relevons à l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que la créance a été définitivement certaine, liquide et exigible dès le 02/11/2015 et que les garanties contractuelles expiraient à l’issue d’un délai de 24 mois augmenté de 60 jours ouvrés à compter de la date de cession.
Nous relevons qu’à l’exception d’une demande à hauteur de 20 178 € pour laquelle la SAS FIDUCIAL CLOUD formule une réclamation le 30/11/2017, les autres contestations portent sur des risques virtuels.
Nous relevons en conséquence que l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 216 942 € et nous condamnerons la SAS FIDUCIAL CLOUD au paiement de la dite somme dans les termes ci-après et renverrons la partie demanderesse devant le juge du fond éventuellement saisi pour le surplus qui appréciera.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Nous disons compétent
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2019016046
ORDONNANCE DU JEUDI 18/04/2019
Condamnons la SAS FIDUCIAL CLOUD à payer à la SARL à associé unique NETWORK VENTURE, à titre de provision, la somme de 216 942 €, assortie d’un intérêt de 4% à compter du 2 novembre 2015.
Condamnons la SAS FIDUCIAL CLOUD à payer à la SARL à associé unique NETWORK VENTURE la somme de 3 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS FIDUCIAL CLOUD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y président et Mme Z A B greffier.
Mme Z-A B M. X Y
Jure
GREFFE
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Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2019016046
18/04/2019
RJE3 – Référé jeudi salle 3
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
AL DE COM Pour EXPEDITION certifiée conforme
M et revêtue de la formule exécutoire.
E R Expédition délivrée le 18/04/2019 N C Le greffier, U E B I R T
GREFFE
[…]
1. C D E F
66 Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
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