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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 févr. 2019, n° J2019000036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2019000036 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ELLIOTT INTERNATIONAL LP, XPO Logistics, Inc., société anonyme immatriculée au Delaware, Etats-Unis d'Amérique, prise en la p, ELLIOTT CAPITAL ADVISORS LP, SAS XPO LOGISTICS FRANCE, SON PRÉSIDENT HARDIG JOHN JAY, CI-APRÈS DÉSIGNÉE «, Limited Partnership du Delaware Elliott Capital Advisors LP agissant au nom et pour le compte de Lim, Limited Partnership du Delaware Elliott Capital Advisors LP c/ SA NORBERT DENTRESSANGLE, désormais dénommée XPO LOGISTICS EUROPE, ELLIOTT CAPITAL ADVISORS, L.P., UN LIMITED PARTNERSHIP DU DELAWARE |
Texte intégral
94
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 13
Copie aux défendeurs : 16
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2019
21/22/23 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG J2019000036
AFFAIRE 2015041806
ENTRE:
1) S AN, Inc., société anonyme immatriculée au Delaware, Etats-Unis d’Amérique, prise en la personne de son Chief Executive Officer Bradley S. Jacobs, ci après désignée « S », dont le siège social est […], Greenwich Connecticut 06831, Etats-Unis d’Amérique
2) SAS S AN T, prise en la personne de son président […]
Parties demanderesses assistées de Maîtres Laurent Aynes Emmanuel Brochier et J K Avocats (R170) de l’A.A.R.P.I. Darrois Villey Maillot Brochier Avocats et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & Associés Avocats (R285).
ET:
1) ELLIOTT CAPITAL ADVISORS, L.P., UN LIMITED PARTNERSHIP DU
DELAWARE, dont le siège social est c/o […] Orange Street, Wilmington DE 19801, Etats-Unis d’Amérique,
Agissant au nom et pour le compte de :
2) THE LIVERPOOL LIMITED PARTNERSHIP, UN LIMITED PARTNERSHIP DES
BERMUDES, dont le siège social est c[…]., […], […]
3) ELLIOTT INTERNATIONAL, L.P., UN LIMITED PARTNERSHIP DES ILES
CAYMAN, dont le siège social est c[…], […],
[…], […], […], […], L.P., […], dont le siège social est […]
Orange Street, Wilmington DE 19801, Etats-Unis d’Amérique, Parties défenderesses: assistées de Me MARTEL Jean-Pierre du Cabinet ORRICK
HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP Avocats (P134) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
CAUSE JOINTE :
AFFAIRE 2015047086
ENTRE:
[…], dont le siège social est c[…]
[…]. Agissant au nom et pour le compte de :
[…], dont le siège social […]
[…]
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[…], dont le siège social est […]
[…], dont le siège social est […]
Bermuda
Parties demanderesses assistées de Me MARTEL Jean-Pierre du Cabinet ORRICK
HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP Avocats (P134) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET:
SA NORBERT DENTRESSANGLE, désormais dénommée S AN
EUROPE, dont le siège social est […] défenderesse assistée de Mes L M et N O du
Cabinet M Avocats (C2570) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocats (R32).
CAUSE JOINTE :
AFFAIRE 2016035711
ENTRE:
[…], dont le siège social est
c[…] DE 19801 Etats-Unis
d’Amérique
[…] agissant au nom et pour le compte de Limited Partnership du Delaware Elliott Associates LP, dont le siège social est c[…] DE 19801 Etats-Unis d’Amérique
[…] agissant au nom et pour le compte de Limited Partnership du Delaware Elliott International LP, dont le siège social est c[…] DE 19801 Etats-Unis d’Amérique
[…] agissant au nom et pour le compte de Limited Partnership des Bermudes […], dont le siège social est c[…]
DE 19801 Etats-Unis d’Amérique
Parties demanderesses: assistées de Me MARTEL Jean-Pierre du Cabinet ORRICK
HERRINGTON & SUTCLIFFE (EUROPE) LLP Avocats (P134) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET:
1) M. C I, demeurant 4 bis chemin du Puits des Vignes 69450 Saint Cyr-au-Mont-d’Or Partie défenderesse assistée de Me SCHMIDT du Cabinet VIGUIE-SCHMIDT
Avocats (R145) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
2) M. A U AH, demeurant […]
Etats-Unis d’Amérique Partie défenderesse : assistée de Me MARTINEAU AB Avocat (P77) et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575)
3) Me Z V, demeurant […] défenderesse assistée de Me SCHMIDT du Cabinet VIGUIE-SCHMIDT Avocat et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)
4) M. B P, demeurant […]
Duston Northampton NN5 7SL Royaume-Uni
it
g5bis
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2019000036
JUGEMENT DU MARDI 05/02/2019
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Partie défenderesse : assistée de Me MARTINEAU AB Avocat (P77) et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575)
5) M. F AI AJ, demeurant […] défenderesse : assistée de Me MARTINEAU AB Avocat (P77) et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575)
6) M. Q R, demeurant […] défenderesse : assistée de Me MARTINEAU AB Avocat (P77) et comparant par Me SOMARRIBA Philippe Avocat (A575)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
NORBERT DENTRESSANGLE SA (ci-après X), aujourd’hui renommée S AN
Europe, est le holding d’un groupe international de logistique et transport dont les actions sont inscrites à la cote sur EURONEXT Paris.
S est un acteur de la logistique en Amérique du Nord : il agit entre autres au travers de la société S AN Inc aux USA (ci-après S Inc) et de la société S AN T (ci-après nommées séparément ou regroupées sous l’appellation S).
[…], LP, […], Eliott International, LP, Eliott Associates LP sont des fonds du groupe Eliott (ci- après les fonds Eliott incluant ou non The Liverpool Limited Partenership).
Le 28 avril 2015, S a annoncé d’une part s’être engagée à acquérir 67 % du capital de X auprès de la famille du fondateur, d’autre part entendre procéder au dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée sur le solde du capital en numéraire à un prix identique à celui du bloc familial soit 217, 50 euros par action et enfin son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire si le seuil de détention de 95 % était atteint.
Le 8 juin 2015, l’acquisition du bloc de 67 % a été réalisée par S AN T qui déposait le projet d’offre à l’AMF le 11 juin 2015. Cette dernière le déclarait conforme le 23 juin permettant son ouverture sur une période s’étendant du 26 juin 2015 au 17 juillet 2015.
Les fonds Eliott, jugeant que le prix d’acquisition ne reflétait pas à priorí pleinement la valeur de X, a décidé d’intervenir dans l’opération de la manière suivante :
En se portant acquéreur d’actions X sur le marché,
-
En souscrivant des « Contract for Difference » (ci-après CFD) auprès de BANK of 1
AK AL AM (ci-après BoA) agissant comme banque contrepartie.
Les CFD souscrits sont des contrats noués entre un acheteur (Eliott) et un vendeur (BoA) quí stípulent que le vendeur devra payer à l’échéance, le 29 janvier 2016, la différence entre la valeur à date et la valeur au jour de la souscription, du sous-jacent, en l’espèce l’action X si cette dernière a augmenté ou recevoir la différence si celle-ci a diminué. Cet instrument dérivé permet d’une part de se positionner à la hausse ou à la baisse sans que l’investisseur devienne propriétaire du sous-jacent et d’autre part de bénéficier d’un effet de levier.
Eliott a ainsi acquis auprès de BoA, du 8 mai 2015 au 29 juin 2015, 724 090 CFD dont elle a déclaré l’acquisition auprès de l’AMF au fil de l’eau.
Fr t
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Le 24 juin 2015, Eliott a déposé un formulaire auprès de l’AMF pour déclarer un franchissement de seuil de 5 % en indiquant qu’elle entendait dénouer sa position par l’acquisition d’actions X sous-jacentes.
Concomitamment, BoA pour se couvrir du risque lié à la cession des CFD a acquis 724 910 actions X, soit environ 7 % du capital. Le 2 juillet 2015, elles étaient cédées aux fonds
Eliott, lesquels cédaient à la même date les CFD. Ils en ont informé le marché le 6 juillet 2015.
A la clôture de l’offre :
S détenait 86,2 % du capital de X,
Eliot détenait 9 % du capital pour un coût de 195 M euros, dont 80 % résultant de la
< conversion '> des CFD. Elle déclarait le 10 juillet 2015 qu’elle n’entendait pas apporter ses titres à l’offre,
4,8% représentait le flottant.
-
S détenant moins de 95% du capital de X, n’était pas en mesure de bénéficier du régime de l’intégration fiscale.
S fait valoir que les titres que détiennent les fonds Eliott ont été acquis de manière illicite en contravention du règlement de l’AMF: elle demande à ce que ces titres soient rétrocédés à BoA et de voir réparer le préjudice qui tient à l’impossibilité dans laquelle l’a placée Eliott de mettre en œuvre l’intégration fiscale, possible uniquement au-delà d’un seuil de détention de 95 %.
Les fonds Eliott allèguent que les conditions dans lesquelles ils se sont portés acquéreurs ne sont nullement illicites, qu’ils souhaitaient tirer avantage, comme cela est leur droit, d’une offre qui sous- valorisait X. Par ailleurs les fonds Eliott allèguent que S, ses dirigeants et ceux de X, sont « en train de vider la société de sa substance au profit de
l’actionnaire » notamment au travers de prêts intra-groupe. Leurs comportements lui causent également un préjudice lié à la perte de chance d’avoir réalisé d’autres investissements que celui de X: Ils en demandent réparation.
Ainsi est né le litige dans lequel S dépose le 12 novembre 2018 des conclusions
d’incident aux fins de voir le Président de l’AMF déposer des conclusions.
Procédure
Par 2 ordonnances qui ont été notifiées le 8 juillet 2015, le Président du Tribunal de Commerce de París a autorisé S à assigner les fonds Eliott aux fins d’ordonner la restitution des actions, condamner les fonds Eliott à indemniser S, lui interdire de céder les actions dans l’attente de la décision sur la demande précédente.
Par une requête du 16 juillet 2015 les fonds Eliott ont saisi le tribunal de céans afin d’être autorisés à assígner en référé S et demander la désignation d’un expert judiciaire, chargé d’obtenir les informations nécessaires sur les modalités d’intégration de X.
Par ordonnance du 29 juillet 2015, le Président du Tribunal de Commerce de París a refusé de faire droit aux mesures provisoires qui avaient été sollicitées en référé par XP d’une part et les fonds Eliott d’autre part,
Fu p
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2015041806
Par assignation à bref délai du 16 juillet 2015, S assigne Eliott.
S AN Inc et S AN T à l’audience du 29 mai 2017, par conclusions récapitulatives, demandent au tribunal :
Sur les demandes au fond de S AN Inc et T
D’enjoindre aux fonds Eliott de céder la totalité des actions X qu’ils ont acquises, selon des modalités conformes à la réglementation boursière, dans un délai de 6 mois à compter de la signification (au domicile élu par eux) d’une copie du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 000 euros par jour de retard, D’interdire aux fonds Eliott et tous fonds ou entités gérés contrôlés par eux ou qui leur est affilié, d’acquérir des actions X, ou d’une quelconque manière d’entrer en possession directe, indirecte, ou économique d’actions X pendant une période de 12 mois à compter de la signification (au domicile élu par eux) d’une copie du jugement à intervenir, Désigner un mandataire chargé de veiller à la bonne exécution des injonctions visées ci-dessus préciser qu’il sera tenu informé de toutes les opérations réalisées et pourra demander tout complément d’information qu’il jugera utile ; qu’il rendra compte de sa mission au tribunal et à S AN T et S AN Inc :
Condamner in solidum les fonds Eliott dans la cause à verser à titre de dommages et intérêts 152 000 000 euros à S AN Inc et T,
Condamner in solidum les fonds Eliott dans la cause à verser à titre de dommages et intérêts 1 500 000 euros à S AN T et 3 000 000 euros à S AN Inc pour procédure abusive,
Condamner in solidum les fondst Eliott dans la cause à payer à chacune des sociétés S AN Inc et T 500 000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens Sur les demandes reconventionnelles d’Elliot:
Déclarer les fonds Eliott irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur demande
-
de condamnation de S à indemniser X pour avoir réalisé des opérations contraires à son intérêt social ou à des entités appartenant à son groupe, Déclarer les fonds Eliott mal fondés en leur demande condamnation de S à des dommages et intérêts pour diffusion d’informations trompeuses, Rejeter les demandes des fonds Eliott tendant à la nomination d’un mandataire ad
'hoc ad item et d’un expert judiciaire, Rejeter la demande des fonds Eliott tendant à la mise hors de cause de The
-
Liverpool Limited Partnership,
Déclarer les fonds Eliott mal fondés en leur demande de condamnation de S
AN Inc et T à des dommages et intérêts pour procédure abusive d’une part et sur le fondement de l’article 700 CPC d’autre part.
S AN, Inc et S AN T à l’audience du 12 novembre 2018, par conclusions d’incident récapitulatives,
Vu l’article L. 621-20 du code monétaire et financier,
!! est demandé au juge chargé d’instruire l’affaire d’appeler le président de l’Autorité des marchés financiers à déposer des conclusions sur la conformité à son règlement général des opérations par lesquelles Elliott Capital Advisors, L.P. (agissant pour le compte de divers
سلامی و
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fonds d’investissement) est monté au capital de Norbert Dentressangle S.A. entre le 28 avril et le 17 juillet 2015 et de l’information donnée au marché par Elliott Capital Advisors, L.P. à cette occasion, dans le contexte de l’offre publique d’achat dont les titres de Norbert Dentressangle S.A. faisaient l’objet.
Les fonds Eliott, à l’audience du 2 octobre 2017 demandent au tribunal :
1: A TITRE LIMINAIRE,
1: Sur la jonction des procédures
O Ordonner la jonction de l’instance en intervention formée portant le
N°2015047086 introduite contre X par Eliott Capital advisors LP agissant au nom et pour le compte d’Eliott Associates, LP et d’Eliott International LP avec la présente instance portant le N° de RG 2015041806,
Ordonner la jonction de l’instance en intervention forcée introduite contre les O membres du directoire de X par […] LP agissant au nom et pour le compte d’Eliott Associates LP et Eliott International LP avec la présente instance portant le N° de RG 2015041806,
2: sur la mise hors de cause de […]
0 Constater que […] ne dispose plus depuis le 2 juillet 2015 d’actions ou instruments dérivés portant sur les actions X,
En conséquence la mettre hors de cause.
II.SUR LES DEMANDES DE S :
Débouter S de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-
Condamner, in solidum, S à verser aux fonds Eliott, hors The Liverpool Limited
Partnership, 3 000 000 millions d’euros au titre du préjudice subi en raison des procédures abusives engagées à l’encontre de ceux-ci,
111. SUR LES DEMANDES DE X:
Débouter X de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
IV. SUR LES DEMANDES DES DIRIGEANTS DE X:
Débouter MM Y et Z de l’ensemble des demandes, fins et
-
conclusions,
Débouter MM A, B, F et Q de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
V. A TITRE RECONVENTIONNEL
- 1: Sur la nomination d’un mandataire ad’ hoc
o Désigner tel mandataire ad 'hoc qu’il plaira avec mission de (i)représenter X dans le cadre de la présente procédure, (ii) d’assurer la défense de l’intérêt social de la société et de l’ensemble de ses actionnaires et de (iii) mettre en œuvre toutes les actions utiles dans le cadre de cette procédure pour obtenir l’indemnisation de son préjudice (y compris en poursuivant les dirigeants de fait), Dire que le mandataire ad, hoc pourra se faire remettre par X tous 0 documents nécessaires à la bonne conduite de sa mission,
pr
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Dire que la mission du mandataire ad 'hoc prendra fin lorsqu’une décision O définitive sera rendue dans le cadre de la présente procédure,
Fixer le montant de la provision à verser par X entre les mains du O mandataire ad’ hoc
2: Sur les responsabilités de S et les membres du Directoire de X
O Dire et juger que S est responsable in solidum des conséquences préjudiciables résultant des informations trompeuses qu’elles ont diffusées,
Dire et juger que S est responsable des conséquences préjudiciables des O opérations qu’elles ont réalisées et/ou engagées avec X qui ne sont pas dans l’intérêt social de celles-ci et dans leur propre intérêt,
Dire et juger que MM C, Z, A, B, F et Q O sont responsables in solidum des conséquences préjudiciables résultant de leur inertie et de leurs actes (i) contraires à l’intérêt social de X et à l’intérêt commun des actionnaires au sens de l’article 1833 du Code civil et (ii) favorables aux intérêts de S,
Condamner in solidum S à payer aux fonds Eliott hors The Liverpool O
Partnership une somme de 57 700 000 euros, sauf à parfaire, pour les préjudices qui leur sont causés au titre de la perte de chance causée par les informations trompeuses diffusées par S, Condamner S à payer aux fonds Eliott hors The Liverpool Partnership une O somme de 4 500 000 euros, sauf à parfaire, pour le préjudice qui leur est causé à raison de la procédure de discovery,
Condamner, in solidum, S à payer aux fonds Eliott hors The Liverpoo! O
Partnership une somme de 3 000 000 euros pour procédure abusive, Condamner in solidum S, MM C, Z, A, B, O
F et Q à payer à X une provision de 40 000 000 d’euros, sauf à parfaire, sur les préjudices qui lui sont causés, dont le montant sera déterminé ultérieurement au vu du rapport de l’expert dont la nomination est demandée ci-dessous
Donner acte aux fonds Eliott hors The Liverpool Partnership (i) qu’ils se O
réservent de présenter toutes demandes additionnelles et/ou complémentaires, au vu du rapport de l’expertise ci-après sollicitée et (ii) qu’ils feront l’affaire de la répartition entre eux de toutes les sommes qui leur seront allouées.
3: Sur la nomination d’un expert judiciaire.
o Désigner tel expert judiciaire quil plaira avec pour mission : De se faire remettre par S et X les contrats, délibérations, procès-verbaux, accords, promesses, conventions, rapports, engagements, actes, droits et obligations de quelque nature que ce soit, finalisés ou en projets, sur quelque support que ce soit, entre S AN et/ou S AN T et/ou toute autre entité du groupe S d’une part et X et/ou toute autre entité du groupe X, notamment Jacobson, d’autre part depuis le 7 juin 2015, Recueillir auprès de S, X, les membres du Directoire, les
✔
membres du conseil de surveillance et les commissaires aux comptes de X ainsi que tout sachant, les informations ou documents sur
l’existence des opérations intervenues ou projetées entre X et le groupe S depuis le 7 juin 2015 visant à procéder à l’intégration, totale ou partielle, de X et/ou de ses filiales dont notamment
Jacobson au sein du groupe S, qu’elles soient rémunérées ou non
f FC
ggöis TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2019000036 JUGEMENT DU MARDI 05/02/2019
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Décrire l’ensemble des opérations ainsi identifiées, I
Se faire remettre par S et X tout document relatif à ces opérations qu’il jugera utile, de quelque nature que ce soit (notamment mais non exclusivement, les correspondances, memoranda, notes, études, analyses, rapports, procès-verbaux..) finalisé ou en projet, sur quelque support que ce soit afin de réunir toutes les informations nécessaires à la compréhension et à l’étendue de ces opérations, notamment mais non exclusivement, les parties et personnes impliquées dans chacune de ces opérations, les autorisations accordées ou requises pour conclure et mettre en œuvre ces opérations, les conditions financières de ces opérations…
Entendre toute personne qu’il jugera utile à sa mission, Plus généralement faire tout le nécessaire pour fournir tous les I
éléments utiles de nature à permettre au tribunal d’apprécier les faits constatés au regard de l’intérêt social que des intérêts des actionnaires minoritaires, les responsabilités encourues et les conséquences dommageables en résultant, Dresser un rapport de sa mission qui sera déposé au greffe dans les 6 mois de sa désignation,
Dire que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de sa O
mission, par toute personne de son choix, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, Fixer le montant de la provision à verser par S entre les mains de l’expert, O et condamner celle-ci à la payer.
VI. EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner in solidum les sociétés S AN et T et MM C,
Z, A, B, F et Q à verser à Eliott hors […] 1 500 000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Eliott, à l’audience du 15 octobre 2018, par conclusions en réponse à l’incident, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 621-20 du Code monétaire et financier,
Débouter S AN Inc. et S T de leur demande incidente,
Condamner S AN Inc. et S T à payer à Elliott la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner S AN Inc. et S T aux entiers dépens de l’instance.
-
Mrs A, B, F, Q à l’audience du 25 juin 2018, par conclusions en défense n°3, demande au tribunal de :
Vu les articles L. 225-251, L. 225-252, L. 225-256, L. 225-83, et R.225-170, du Code de commerce, Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1382 ancien et suivants du Code civil,
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h
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Sur l’action sociale ut singuli et la demande de condamnation in solidum pour faute de gestion formée contre Messieurs U A, P B, AI AJ F et R Q
DIRE et JUGER que Messieurs U AH A, P B, AI AJ F et R Q n’ont commis aucune faute de gestion dans le cadre de leurs fonctions de membres du Directoire de X devenue S AN
EUROPE;
DEBOUTER les fonds ELLIOTT de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Messieurs U AH A, P B, AI AJ F et R Q;
Sur la demande des fonds ELLIOTT de nomination d’un administrateur ad hoc, la REJETER purement et simplement;
Sur la demande des fonds ELLIOTT de nomination d’un expert judiciaire la REJETER purement et simplement;
Sur les demandes fondées sur l’article 700
REJETER purement et simplement les demandes des fonds ELLIOTT formulées sur ce fondement
Et à titre reconventionnel,
CONDAMNER in solidum les fonds ELLIOTT à verser à Messieurs U AH A, P B, AI AJ F et R Q la somme de 1 euro chacun en réparation de leur préjudice moral et de réputation ;
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum les fonds ELLIOTT à verser à Messieurs U AH A, P B, AI AJ F et R Q la somme de 100.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les fonds ELLIOTT aux entiers dépens.
Mrs C, Z à l’audience du 25 juin 2018, par conclusions en défense récapitulatives n°3, demande au tribunal de:
1. Sur l’action ut singuli introduite par les Fonds Elliott et la demande de condamnation in solidum pour faute de gestion formée contre MM. I
C et V Z en leur qualité de membre du directoire de
X:
Vu les articles L. 225-251 et suivants du Code de commerce,
Dire et juger que M. I C, lorsqu’il était membre du directoire de X n’a commis aucune faute de gestion qui lui soit personnellement imputée ;
N л
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Dire et juger que M. V Z, lorsqu’il était membre du directoire de X, n’a commis aucune faute de gestion qui lui soit personnellement imputée ;
Dire et juger que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité civile de M. I C ne sont pas réunies ;
Dire et juger que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité civile de V Z ne sont pas réunies ;
En conséquence,
Débouter les Fonds Elliott de leurs demandes de condamnation in solidum au profit de la société S AN Europe dirigées contre MM. I C et V Z ;
2. Sur la demande des Fonds Elliott de nomination d’un administrateur ad hoc :
Constater que MM. C et Z s’en rapportent à Justice ;
3. Sur la demande des Fonds F.lliott de nomination d’un expert judiciaire :
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
Dire et juger que les Fonds Elliott ne produisent aucun élément permettant d’étayer leurs allégations; En conséquence,
Débouter les Fonds Elliott de leur demande de nomination d’un expert judiciaire ;
4. A titre reconventionnel :
Vu l’article 1240 (anciennement 1382) du Code civil, Condamner in solidum les Fonds Elliott á payer à M. I C la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de réputation qu’il subit;
Condamner in solidum les Fonds Elliott à payer à M. V Z la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de réputation qu’il subit;
5. En tout état de cause sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Débouter les Fonds Elliott de leur demande de condamnation in solidum de MM. C et Z à leur verser la somme de 1.500.000 euros
Condamner in solidum les Fonds Elliott à payer à M. I C la somme de 100.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum les Fonds Elliott à payer à M. V Z la somme de 100.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
RG 2015047086 Par courrier du 19 décembre 2018, les fonds Eliott indiquent que cette procédure correspond
à la demande d’intervention forcée de X dans l’instance principale RG2015041806 formée par Eliott le 10 aout 2015,
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t
&
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RG 2016035711
Par le même courrier les fonds Eliott indiquent que cette procédure correspond à la demande d’intervention forcée des membres du Directoire de X (MM C,
Z, A, B, F, Q) dans l’instance principale RG 2015041806) formée par Eliott en avril 2016
*************
*************
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 17 décembre 2018, à laquelle les parties sont convoquées sur l’incident, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2019. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal résumera également succinctement les moyens de parties sur le fond, en ce qu’ils permettent d’éclairer l’incident.
S, demanderesse au príncipal et défenderesse à titre reconventionnel soutient que :
Sur le fond,
L’opération est illicite, s’est effectuée en fraude par l’utilisation d’instruments dérivés, et s’assimile à « une extorsion de fonds » : il en résulte un grave préjudice que les fonds Elliot doivent réparer en cédant les titres de X ce qui remettra les parties dans la situation antérieure.
L’opération des fonds Eliott est en effet illicite car elle s’est effectuée en violation de nombreux articles du Réglement Général de l’AMF (RGAMF).
S demande par ailleurs la réparation du préjudice qu’elle a subí, dans l’impossibilité qu’elle s’est trouvée de procéder à l’intégration fiscale du fait du comportement d’Eliott: son préjudice, tel que le défendeur l’a évalué, s’élève à 152 millions d’euros.
Au titre des demandes reconventionnelles des fonds Eliott, elle conteste avoir fourni des informations trompeuses dans le cadre de son offre, n’a pas eu de comportements contraires à l’intérêt social de X en lui concédant un prêt ou la licence de la marque S;
Les demandes de nomination d’un expert judiciaire et d’un mandataire ad 'hoc sont infondées.
Sur l’incident
L’article L.621.20 du code monétaire et financier permet au tribunal d’appeler le Président de
I’AMF à déposer des conclusions et l’inviter à se prononcer et à faire des observations sur
F
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лоз TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2019000036 JUGEMENT DU MARDI 05/02/2019
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les questions de droit boursier ceci sans préjudice des dispositions de l’article L.466-1 qui dispose que les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation, ou à des infractions commises à l’occasion d’opérations sur un marché d’instruments financiers ou d’actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1, peuvent, en tout état de la procédure, demander l’avis de l’Autorité des marchés financiers.
Le recours à cette disposition a eu lieu dans le cadre des affaires LVMH, Accor Casinos contre le groupe Partouche, Sacyr contre Eiffage.
S a saisi le tribunal d’une action en responsabilité fondée sur plusieurs dispositions du
RGAMF et les questions liées à l’interprétation des règles financières sont primordiales, sans que cela ne dessaisisse le juge du fond.
Eliott défendeur au principal et demandeur à titre reconventionnel fait valoir que :
Sur le fond :
Les investissements ont poursuivi un but légitime, Eliott ayant usé de sa liberté d’investir pour profiter d’un arbitrage né d’une sous-valorisation de l’action X.
Le recours aux CFD est usuel pour acquérir une position sur les titres d’une société cotée : ce recours constituait une étape, le temps de procéder à l’analyse sur X.
Les fonds Eliott ont régulièrement informé le marché en conformité avec la réglementation de l’AMF.
S, depuis la prise de contrôle, vide X de son contenu, au travers du refinancement et de l’utilisation de la marque S avec la complicité des membres du directoire ce qui justifie une action ut singuli à leur encontre.
Les fonds Eliott subissent un préjudice à ce dernier titre en ce qu’ils ont été empêchés d’arbitrer judicieusement leurs investissements en connaissance des intentions réelles de I
S et la privant d’un « retour » de 55,7 millions d’euros.
La nomination d’un expert ad’ hoc, qui gérerait les conflits d’intérêt, et d’un expert judiciaire, qui déterminerait l’ampleur des dommages occasionnés par S, sont nécessaires.
Sur l’incident
La demande incidente présente un caractère dilatoire. L’intervention du Président de l’AMF est inutile au regard de l’affirmation du demandeur selon laquelle les faits relèvent de l’évidence.
L’interprétation de la loi relève de la compétence exclusive des juridictions saisies et procéder autrement reviendrait à dessaisir les juridictions de leur pouvoir au profit de l’AMF quand en même temps cette dernière porterait atteinte à sa propre réglementation relative à la compétence de sa commission des sanctions.
Sur ce, le tribunal
Sur la jonction
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Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2015041806,
2015047086, et 2016035711 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble ; Attendu que par courriers du 19 décembre 2018 et 28 décembre 2019, les parties confirment leur demande de voir les instances jointes; Le tribunal:
Les joindra d’office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Enjoindra aux parties de déposer à l’audience des conclusions reflétant la jonction
-
des affaires,
Sur l’incident
Attendu que S demande au juge chargé d’instruire l’affaire d’appeler le Président de l’Autorité des marchés financiers à déposer des conclusions sur la conformité à son règlement général des opérations par lesquelles Elliott Capital Advisors, L.P. (agissant pour le compte de divers fonds d’investissement) est monté au capital de Norbert Dentressangle S.A. entre le 28 avril et le 17 juillet 2015 et de l’information donnée au marché par Elliott Capital Advisors, L.P. à cette occasion, dans le contexte de l’offre publique d’achat dont les titres de Norbert Dentressangle S.A. faisaient l’objet.
Attendu que S allègue du caractère illicite de l’acquisition des titres X car elle s’est effectuée en violation des articles suivants du Règlement Général de l’AMF:
231-47 sur l’obligation de déclarer en période d’offre les intentions en cas de dépassement d’un seuil de 2% et non 233-47 comme Eliott l’a déclaré le 25 juin 2015,
231-44 qui impose la même obligation lorsque l’acquisition se fait par l’intermédiaire de produits dérivés,
223-6 par lequel toute personne qui prépare pour son compte une opération pouvant avoir une incidence significative sur le cours d’un instrument financier a une obligation déclarative qui aurait dû conduire à une déclaration dès le 8 mai 2015, 231-3 qui dispose des principes directeurs lesquels sont fondés sur le libre jeu des
-
offres et de leur surenchère, l’égalité de traitement et d’information, la transparence,
l’intégrité et la loyauté,
233-1-3° qui prévoit le principe d’une offre simplifiée quand celle-ci porte sur moins de
10 % des actions, dispositions dont Eliott n’a pas usé.
Attendu que Eliott fait valoir, en réponse, qu’elle a régulièrement déclaré l’acquisition des CFD ainsi que son franchissement de seuil et l’éventualité d’acquérir les titres le 25 juin 2015;
Attendu que Eliott fait également valoir :
Qu’il s’agit d’une mesure inutile, les demandeurs indiquant dans leurs écritures « les violations du règlement général de l’AMF dont le juge est saisi relèvent de l’évidence » ; Que le tribunal considère que le mode opérationnel par lequel les fonds Eliott se sont portés acquéreurs de la fraction majoritaire des titres X par le biais d’instruments dérivés et de la contrepartie BoA relève d’un processus complexe dans un cadre réglementaire 1 strictement défini par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) ;
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Qu’il s’agit d’une mesure inusitée; Que le tribunal note toutefois que les parties rapportent que les dispositions prévues par l’article L.621-20 du code monétaire et financier ont eu lieu
à s’appliquer dans les litiges qui ont opposé entre autres LVMH et W AA, Sacyr et Eiffage : Que le recours à l’AMF est inhabituel sans présenter un caractère désuet mais ne constitue pas, en soi, un motif pour ne pas requérir ses conclusions ;
Que l’avis de l’AMF doit intervenir lorsqu’une décision a été rendue ou lorsqu’il est nécessaire d’obtenir des éclairages précis; Que le tribunal considère que rien n’indique que
l’appel à l’AMF soit restreint à des éclairages précis ni qu’il soit nécessaire qu’une décision ait été rendue préalablement ;Qu’en effet l’article L 621-20 du code monétaire et financier dispose que « Pour l’application des dispositions entrant dans le champ de compétence de l’Autorité des marchés financiers, les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent appeler le président de celle-ci ou son représentant à déposer des conclusions et à les développer oralement à l’audience sans préjudice des dispositions de l’article L 466-1 » ;
Que l’appel à l’AMF reviendrait à dessaisir les juridictions de leur pouvoir décisionnel; Que le tribunal considère que l’appel à l’AMF ne dessaisit pas le pouvoir juridictionnel mais permet d’éclairer le tribunal sur une opération complexe et constitue en cela une mesure
d’instruction;
Que le président de l’AMF, compte tenu des procédures prévues par le Règlement général et/ ou encadrées par la Charte d’enquête ne pourrait s’exprimer sur de tels sujets sans porter atteinte à sa propre réglementation; Que rien n’indique dans les dispositions de l’article dont S demande l’application une limitation dans la saisine au regard de la charte d’Enquête ;
Qu’il n’appartient donc pas au tribunal de préjuger de la position de l’AMF sur ce point;
Attendu que les parties ont demandé à des experts privés de formuler leurs opinions sur la conformité des opérations au droit boursier et qu’elles divergent ;
Attendu que les questions relatives à l’application du RGAMF sont essentielles dans le litige quí oppose les parties;
Attendu que répondant à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 17 décembre 2018, S a régulièrement transmis par courrier du 28 décembre 2018 la lettre de saisine de l’AMF du 8 juillet 2015 dans laquelle alle énumère les griefs à l’encontre de Eliott dans des termes conformes à ceux qui font l’objet de sa demande en principal;
Qu’interrogée durant cette même audience sur le degré d’avancement par l’AMF de l’instruction des griefs allégués, S indique ne pas disposer d’éléments de réponse en retour sur une procédure dont elle allègue qu’elle suit son cours ;
Le tribunal appellera le président de l’Autorité des marchés financiers à déposer des conclusions sur la conformité à son règlement général des opérations par lesquelles Elliott Capital Advisors, L.P. (agissant pour le compte de divers fonds d’investissement) est monté au capital de Norbert Dentressangle S.A. entre le 28 avril et le 17 juillet 2015 et de l’information donnée au marché par Elliott Capital Advisors, L.P. à cette occasion, dans le contexte de l’offre publique d’achat dont les titres de Norbert Dentressangle S.A. faisaient
l’objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire avant dire droit ;
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Joint les affaires enrôlées sous les n° de RG 2015041806, 2015047086 et
-
2016035711,
Enjoint aux parties de déposer à l’audience des conclusions reflétant la jonction des
-
affaires,
Appelle le président de l’Autorité des marchés financiers à déposer des conclusions
-
sur la conformité à son réglement général des opérations par lesquelles Elliott Capital Advisors, L.P. (agissant pour le compte de divers fonds d’investissement) est monté au capital de Norbert Dentressangle S.A. entre le 28 avril et le 17 juillet 2015 et de l’information donnée au marché par Elliott Capital Advisors, L.P. à cette occasion, dans le contexte de l’offre publique d’achat dont les titres de Norbert Dentressangle S.A. faisaient l’objet,
Renvoie l’affaire à l’audience publique du 4 mars 2019 – 14h.
Réserve l’article 700 CPC et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2018, en audience publique, devant M. AF AG, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
AB AC, M. AD AE, M. AF AG
Délibéré le 21 janvier 2019 par les mêmes juges, Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC président du délibéré et par
Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
Funan
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