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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 nov. 2020, n° 2020042625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020042625 |
Texte intégral
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Copie exécutoire: DILMAN CELINE, REPUBLIQUE FRANCAISE MAÎTRE DILMAN CELINE
Copie aux demandeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 26/11/2020
PAR M. DANIEL LEVY, PRESIDENT,
ли ASSISTE DE MME MARIE CLAUDE PERNIN, GREFFIER,
RG 2020042625
26/11/2020
ENTRE:
1) SAS BVA, dont le siège social est […] – RCS B 381264688 Partie demanderesse: comparant par Me CURRAL Florian, avocat (R012) qui substitue Me
DILMAN Céline, avocat (R012)
2) SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me Lou FLECHARD ès qualités d’administrateur judiciaire de la société BVA, dont l’étude est […] Partie demanderesse: comparant par Me CURRAL Florian, avocat (R012) qui substitue Me
DILMAN Céline, avocat (R012) 3) SCP CBF ET ASSOCIES prise en la personne de Me X CAVIGLIOLI ès qualités d’administrateur judiciaire de la société BVA, dont l’étude est 10 rue Alsace Lorraine 31000
Toulouse
Partie demanderesse: comparant par Me CURRAL Florian, avocat (R012) qui substitue Me
DILMAN Céline, avocat (R012)
ET:
SAS AAA exerçant sous l’enseigne « Y & Z », dont le siège social est […] – RCS B 531036028
Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13/10/2020, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BVA, qui ne peut obtenir règlement d’un solde de factures relatives à une mission portant sur la réalisation d’une étude de positionnement en février 2019, nous demande de :
Vu les articles 853, 873, 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1193, 1194 du Code civil,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
Recevoir la société BVA en ses présentes demandes et les déclarer bien fondées,
Y faisant droit, Constater que la société BVA détient une créance en principal de 13.095,60 euros sur la société AAA correspondant à deux factures impayées,
R PAGE 1
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020042625 ORDONNANCE DU JEUDI 26/11/2020
Constater que la société AAA ne conteste pas la créance que ce soit dans son principe ou dans son quantum, Constater que l’obligation de la société AAA n’est pas sérieusement contestable,
Par conséquent,
Condamner la société AAA à régler, par provision, à la société BVA la somme de 13.095,60 euros, augmentée des intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal augmenté de 5 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, Condamner la société AAA à régler à la société BVA la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société AAA à payer à la société BVA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société AAA aux entiers dépens.
La SAS AAA exerçant sous l’enseigne « Y & Z »> ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la demande principale
Attendu que, dans cette hypothèse, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile
< si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »> ;
Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable ;
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu’en l’espèce, la demande est notamment justifiée par les pièces suivantes :
- les factures qui justifient la somme demandée,
- les emails de la société BVA des 23 septembre 2019 et 12 février 2020,
- les emails de la société AAA des 19 février 2020 et 13 mars 2020,
- l’email de la société BVA du 24 mars 2020,
- les échanges d’emails entre les sociétés BVA et AAA entre le 6 avril et le 26 juin 2020,
- la lettre de mise en demeure du conseil de la société BVA à la société AAA du 10 juillet
2020 avec accusé de réception du 13/07/2020.
En l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS AAA qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ni contestée à hauteur de la somme de 13 095,60 €, vu les mails de la partie défenderesse visés dans les pièces ; il convient, en conséquence, de faire droit tant à la demande en principal qu’à celle au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, en statuant ainsi qu’il suit.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020042625
ORDONNANCE DU JEUDI 26/11/2020
Sur l’article 700 du code de procédure civile Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AAA exerçant sous l’enseigne « Y & Z >> à payer à la SAS BVA, à titre de provision, la somme de 13 095,60 €, avec les intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal augmenté de 5 points de pourcentage à compter du 31/08/2019.
Ordonnons la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS AAA exerçant sous l’enseigne « Y & Z >> à payer à la SAS BVA la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la SAS AAA exerçant sous l’enseigne «< Y & Z » à payer à la SAS BVA la somme de 600 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutons pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS AAA exerçant sous l’enseigne « Y & Z >> aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,83 € TTC dont 13,09 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AA AB président et Mme AC AD
AE greffier.
Mme AC AD AE M. AA AB
ell
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