Tribunal de commerce de Paris, 16 janvier 2020, n° 2020001069

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  • Code de commerce·
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  • Illicite·
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Chronologie de l’affaire

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Syed Suraya · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

TC Paris, ord. Référé, 16 janvier 2020, n°2020001069 Commet un abus de position dominante constitutif d'un trouble manifestement illicite, le fournisseur qui, en position dominante sur le marché, rompt abusivement ses relations commerciales établies avec un distributeur. La société I., société spécialisée dans la grande distribution, commercialisait des produits cola C. depuis 1989, la société C. détenant une position dominante sur le marché français des colas (75-90%). En 2019, les relations commerciales entre la société I. et la société C. avaient permis à la première de réaliser un …

 

Gouache Avocats · 3 février 2020

Après un différend commercial Coca-Cola avait cessé les livraisons avec un préavis de 9 jours. Coca-Cola détient une part de marché de 85 % à 90 % du marché français des colas. Depuis 1989 Coca-Cola fournissait la société ITM Alimentaire International (Intermarché). En 2019 le chiffre d'affaires d'ITM Alimentaire International auprès de Coca-Cola s'était élevé à 165 millions d'euros. En août 2019, ITM avait notifié à Coca-Cola son intention de déréférencer certains produits. A la suite de l'échec des négociations commerciales pour 2020, Coca-cola a notifié à ITM, le 24 décembre 2019, …

 
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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 16 janv. 2020, n° 2020001069
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2020001069

Texte intégral

1

Copie exécutoire : Cabinet WHITE CASE LLP représentée par Maîtres REPUBLIQUE FRANCAISE Yann UTZCHNEIDER et Mickaël

RIVOLLIER

Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 16/01/2020

PAR MME C D, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. A B, GREFFIER, UNIQUE par mise à disposition RG 2020001069

14/01/2020

ENTRE:

SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, dont le siège social est […]

Partie demanderesse : comparant par Maîtres Yann UTZCHNEIDER et Mickaël RIVOLLIER Avocats, du Cabinet WHITE & CASE LLP (J002)

ET:

SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE, dont le siège social est 9 chemin de Bretagne 92784 Issy-les-Moulineaux – RCS B 343688016 Partie défenderesse comparant par Maîtres Olivier BILLARD, Y Z et X

JUSSIAUX Avocats, de la SAS BREDIN PRAT (T12)

La SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 9 janvier 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du

14 janvier 2020, nous demande par acte du 10 janvier 2020, et pour les motifs énoncés en sa requête de :

Vu les articles 873 du Code de procédure civile, L.442-1 et L.442-4 II du Code de commerce,

Dire et juger que la société Coca Cola European Partners France a mis fin à sa relation commerciale établie existant avec la société ITM Alimentaire International au 2 janvier 2020 avec un préavis de 9 jours;

Dire et juger que la rupture totale, par la société Coca Cola European Partners France, de sa relation commerciale établie avec la société ITM Alimentaire International constitue un trouble manifestement illicite;

Dire et juger que la rupture totale, par la société Coca Cola European Partners France, de sa relation commerciale établie avec la société ITM Alimentaire International, est source d’un dommage imminent pour la société ITM Alimentaire International ; En conséquence,

Ordonner à la société Coca Cola European Partners France, à titre conservatoire, sous astreinte de 493 000 euros par jour de retard à compter de la signification par la société ITM Alimentaire International de l’ordonnance à intervenir, de reprendre les livraisons jusqu’au plus proche des événements suivants : la conclusion d’une convention annuelle entre les parties pour l’année 2020; ou

l’écoulement d’un préavis de 24 mois expirant au 31 décembre 2021. Se réserver la liquidation de l’astreinte prononcée ;

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020001069 ORDONNANCE DU JEUDI 16/01/2020

Condamner la société Coca Cola European Partners France à verser à la société ITM

Alimentaire International la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de

Procédure Civile;

Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit ; Condamner la société Coca Cola European Partners France aux entiers dépens

Le conseil de la SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu l’article 873 alinéa 1er du CPC;

Vu l’article L 442-1.1l du Code de commerce ;

Vu les articles L. 441-3 et suivants du Code de commerce;

1. Sur l’absence de « trouble manifestement illicite » imputable à la SAS COCA COLA

EUROPEAN PARTNERS FRANCE (CCEP). Dire et juger que seule la violation certaine et évidente d’une règle de droit peut constituer un

< trouble manifestement illicite » au sens de l’article 873 alinéa 1er du CPC ;

Dire et juger qu’en l’espèce, la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM Al) ne démontre pas de façon certaine et évidente que :

(i) l’arrêt de la relation commerciale litigieuse résulte d’une « rupture » unilatérale imputable à CCEP; une relation commerciale « établie » existe entre les parties depuis 50 ans ; la cessation des relations entre les parties caractérise une rupture « brutale » au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce ; Dire et juger en conséquence qu’aucun « trouble manifestement illicite » ne peut être allégué en l’espèce par ITM Al;

2. Sur l’absence de « dommage imminent» susceptible d’être allégué par ITM AI Dire et juger que seul un dommage irrémédiable susceptible de survenir de façon certaine et

à très brève échéance, en raison d’un fait générateur de responsabilité imputable au défendeur à l’instance, peut caractériser un « dommage imminent » au sens du droit positif ; Dire et juger que ITM Al ne démontre pas le caractère irrémédiable, certain et imminent du dommage qu’elle allègue;

Dire et juger que ITM Al ne démontre pas que le dommage qu’elle allègue résulte d’un comportement fautif imputable à CCEP; Dire et juger en conséquence qu’aucun « dommage imminent» ne peut être allégué en l’espèce par ITM AI;

3. Sur le caractère illicite de la demande formulée par ITM AI Dire et juger que l’injonction sollicitée par ITM Al se traduirait par une violation de l’article L.

441-3 du Code de commerce ;

Dire et juger que l’injonction sollicitée par ITM Al excède le pouvoir du juge des référés ;

En conséquence,

Dire n’y avoir lieu à référé et rejeter l’ensemble des demandes formulées par ITM AI ; Condamner ITM Al à s’acquitter d’une somme de 50.000 euros entre les mains de CCEP au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 16 janvier 2020 à 16h.

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020001069 ORDONNANCE OU JEUDI 16/01/2020

Sur ce

Sur la demande principale

Nous relevons que la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL commercialise depuis 1989 des produits Coca-Cola, détenteur d’une part de marché de 75 à 90% sur le marché français des cola; qu’à ce titre le chiffre d’affaires 2019 de la SAS ITM ALIMENTAIRE

INTERNATIONAL auprès de Coca-Cola s’est élevé à 165 millions d’euros; qu’elle fait état d’un arrêt des livraisons de produit par Coca-cola à dater du 02/01/2020 et ce, suivant une notification par mail du 24/12/2019 faisant suite à l’échec de négociation d’un nouvel accord tarifaire et de distribution pour 2020 ; qu’en août 2019 la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL a notifié à Coca-Cola le déréférencement d’un certain nombre de produits; que selon les parties ce déréférencement entrainerait une baisse du chiffre

d’affaires estimée par Coca-Cola à 39% et par la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à 20% ; que pour 2020, Coca-Cola a proposé un accord transitoire fondé sur une baisse des volumes de 6% et une hausse tarifaire de 2,7% pour les mois de janvier / février 2020 à

ettre en regard d’une demande de déflation par la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL de 2,4%; que pour l’année 2019 l’accord commercial n’était intervenu que début avril n’entraînant pas de suspension de livraison, la période transitoire ayant vu la prorogation des tarifs 2018;

Nous notons que l’article L420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise d’une position dominante ces abus peuvent notamment consister en refus de vente ainsi qu’en ruptures de relations commerciales établies » ; que des relations commerciales sont établies depuis plusieurs dizaines d’années entre la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et Coca-Cola; que le refus de vente et livraison à partir de janvier 2020 annoncé avec 9 jours (dont 5 ouvrés) de préavis entraînant une rupture de stock dans le réseau de la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et le risque de perte de clientèle relève d’une rupture abusive et d’un abus de position dominante par Coca-Cola ; que la négociation des contrats annuels doit se tenir entre décembre et mars de l’année suivante, que, si les négociations initiées fin décembre ne se sont pas soldées par un accord, les parties doivent se retrouver pour aboutir avant début mars à un accord commercial et tarifaire pour 2020;.que dans l’attente de ces mesures nous enjoindrons Coca-Cola à reprendre les livraisons de produits à la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL aux conditions contractuelles de 2019;

Nous relevons que la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL a demandé que la mesure qu’il sollicite soit assortie d’une astreinte ; nous retenons que cette mesure a fait l’objet d’un débat et qu’en effet la mesure d’exécution que nous ordonnerons ci-après pourrait être sans effet pratique si elle est pas assortie d’une astreinte ; nous ordonnerons donc à Coca-Cola de reprendre les livraisons suspendues et à venir sur les mois de janvier et février (période de négociation du nouvel accord) sous peine d’une astreinte de 460.000 € par jour de retard, somme correspondant à la valeur d’un jour d’achat de 2019, à compter du deuxième jour suivant la date de signification de la présente décision et ce pendant 60 jours, laissant au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte,

Sur l’article 700 CPC

Nous retenons que la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans ce dossier et ordonnerons le paiement par Coca

Cola de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens.

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020001069

ORDONNANCE DU JEUDI 16/01/2020

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.

Ordonnons la reprise des livraisons par la SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE à la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL à compter du deuxième jour suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 460.000 euros par jour de retard et pendant une période de 60 jours.

Laissons au juge de l’exécution le soin de liquider l’astreinte,

Condamnons la SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE à payer à la SAS ITM

ALIMENTAIRE INTERNATIONAL la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 CPC, la déboutons pour le surplus.

Rejetons le surplus de la demande.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SAS COCA COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489

CPC

La minute de l’ordonnance est signée par Mme C D président et M. A B greffier.

M. A B Mme C D

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