Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 oct. 2021, n° 2021014282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021014282 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 9 EME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCÉ LE 25/10/2021
par sa mise à disposition au Greffe RG 2021014282
ENTRE: SAS HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 318.547.536
Partie demanderesse : assistée de Me RONDOT Jean Avocat (D0019) et comparant par Me CHOLAY Martine, Avocat (B242)
SA AXA FRANCE lARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722.057.460
Partie défenderesse assistée du Cabinet H&A, agissant par Me Catherine Marie DUPUY Avocat (P577) et comparant par Me HERNE Y Avocat (B835)
APRÈS EN AVOIR DELIBERE
Les faits — Objet du litige
L’Hôtel du Collège de France est une société qui a pour activité l’exploitation de l’Hôtel, situé […] (75007).
Par l’intermédiaire de son courtier, la société L’Egide, la demanderesse a souscrit une police d’assurance « multirisques de l’hôtellerie » auprès de la société Axa le 19 juillet 2019.
Aux termes de ce contrat, la demanderesse était assurée contre la perte du Chiffre d’affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un événement garanti tels que dénommé ci-dessous, survenant dans les locaux [.…] suite à une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que la fermeture ne soit pas d’ordre pénal.
Le Ministre des solidarités et de la santé a pris, le 14 mars 2020, un arrêté « portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ».
La demanderesse a dû procéder à la fermeture totale et immédiate de son établissement, l’Hôtel du Collège de France, dès le 17 mars 2020, qui n’a pas rouvert depuis cette date.
Par courrier en date du 17 mars 2020, la demanderesse a déclaré son sinistre auprès de son courtier, L’Egide, aux fins d’être indemnisée des pertes subies à partir de la fermeture.
L’Egide a répondu à la demanderesse, lui affirmant qu’elle ne pouvait bénéficier d’aucune garantie au motif que « Concernant, la perte financière, aucune garantie n’existe, les clients potentiels ne pouvant se déplacer librement ».
Le 20 novembre 2020, par l’intermédiaire de son conseil, la demanderesse a adressé une mise en demeure à la société Axa sollicitant une indemnisation au titre de la perte de son chiffre d’affaires subie en raison de la fermeture de son établissement à compter du 17 mars 2020.
Ce courrier n’a reçu aucune réponse de la part de la société Axa ou de la société L’Egide.
Les échanges entre les parties n’ayant permis d’entrevoir aucune solution amiable, la demanderesse a saisi le Tribunal afin d’obtenir l’indemnisation des pertes de son chiffre d’affaires.
Procédure
En vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2021, la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE assigne à bref délais la SA AXA FRANCE IARD.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 mars 2021, signifiée à personne se déclarant habilitée, la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces citées,
- Juger que la garantie pour perte de chiffre d’affaires souscrite par la SAS Hôtel du Collège de France auprès de la société la société (SIC) Axa France lard est applicable; Condamner la société Axa France lard à payer la somme à parfaire de 747.994,33 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires subie par la SAS Hôtel du Collège de France à compter du 17 mars 2020, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2021 ;
Condamner la société Axa à payer ces sommes dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
Donner acte à la SAS Hôtel du Collège de France qu’elle se réserve le droit de solliciter l’application de la garantie perte de chiffre d’affaires pour la prolongation ou les éventuelles nouvelles fermetures administratives dont son établissement fait ou fera l’objet à compter de la date de la présente assignation ;
En tout état de cause ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Axa France lard à (SIC) la SAS Hôtel du Collège de France la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société Axa France lard à verser à la SAS Hôtel du Collège de France la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Axa France lard aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Jean Rondot, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 11 mai 2021, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
- Juger que les conditions de la garantie de la société AXA France IARD ne sont pas remplies en l’espèce ;
- Débouter la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD.
A titre subsidiaire :
- Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée ;
— Débouter la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD.
A titre plus subsidiaire :
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
que la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les événements garantis invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus, dans la limite contractuelle de 18 mois ;
que le calcul de la perte de marge subie devra être effectué uniquement pour les activités effectivement concernées par l’événement « fermeture administrative », telles que préalablement déterminées par le Tribunal ;
que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de la tendance générale de l’évolution d’entreprise au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause ;
qu’il convient de retrancher de la perte de marge subie les « montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation » ;
que la perte de marge brute doit être déterminée en tenant compte des « facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ».
En tout état de cause :
- Rejeter la demande de condamnation de la société AXA France IARD au paiement de dommages-intérêts sur le fondement d’une résistance abusive ;
- Rejeter la demande de la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE tendant à ce qu’AXA Aa A soit condamnée sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par manquement ;
- Écarter l’exécution provisoire à hauteur de 50% des condamnations éventuellement prononcées ou Juger que le règlement de toute éventuelle condamnation sera soumis à la justification, par la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE d’une garantie bancaire ;
— Condamner la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE à payer à la société AXA France IARD, la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 11 mai 2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 juin 2021, date reportée au 25 octobre 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
L’HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE fait valoir :
L’application de la garantie pertes d’exploitation de l’Hôtel du Collège de France
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès de La société Axa stipulent que :
« Nous garantissons l’entreprise assurée contre la perte du Chiffre d’Affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite (..) d’une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal ».
Les conditions prévues pour que cette garantie trouve à s’appliquer sont réunies en l’espèce. L’Hôtel du Collège de France a subi une perte de son chiffre d’affaires en raison de la fermeture totale de son établissement à compter du 17 mars 2020.
Cette fermeture a été provoquée par une « décision des autorités administratives », l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid- 19 et des mesures administratives qui y ont fait suite.
Le Tribunal jugera que la garantie souscrite par l’Hôtel du Collège de France est applicable.
Conformément à une jurisprudence récente de la Cour de cassation rendue le 29 janvier 2020 en matière de rupture de relations commerciales établies, l’attestation d’un expert-comptable est un élément de preuve suffisant permettant d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du défendeur.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamnera la société Axa à indemniser la demanderesse au titre de la perte de 87% de son chiffre d’affaires, correspondant à la somme de 747 994,33 euros à parfaire, subie par la demanderesse du fait de la fermeture de son établissement à partir du 17 mars 2020.
L’Hôtel du Collège de France a souffert de la fermeture administrative de son établissement décidée depuis l’arrêté du 14 mars 2020.
La mauvaise foi dont la société Axa a fait preuve en refusant d’exécuter le contrat -en violation de l’article 1104 du code civil – il y a lieu de condamner la société Axa au paiement de la somme de 50.000 euros pour résistance abusive.
AXA France IARD répond :
Sur l’application de la garantie pertes d’exploitation
Cette garantie « pertes d’exploitation » a donc pour objet de garantir la perte du Chiffre d’affaires résultant d’une interruption totale ou partielle des activités de l’assuré en raison d’un évènement garanti survenant dans les locaux assurés.
Les « évènements garantis » sont énumérés aux Conditions Particulières.
L’évènement doit être survenu « dans les locaux » des assurés, en l’espèce, aucune décision administrative n’a ordonné la fermeture (1.1) et les décisions administratives prises sur le territoire national n’ont pas pour origine un fait survenu dans les locaux de la demanderesse (1.2). En outre, la proposition d’avenant faite par AXA en 2020 ne remet pas en cause l’appréciation de la présente garantie.
Aucune mesure administrative n’a ordonné la fermeture administrative des hôtels en mars 2020 ;
Le maintien de l’ouverture des hôtels a donc été spécifiquement prévu par les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire.
À défaut, le contrat d’assurance serait dépourvu d’aléa, puisque l’assuré serait libre de procéder à la fermeture de ses locaux en se fondant sur une quelconque décision administrative qui ne le viserait pas directement.
Aucun « évènement garanti » n’est survenu « dans les locaux » assurés.
Juger l’inverse et faire droit aux demandes de la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE reviendrait à méconnaître la force obligatoire des conventions, qui constitue la loi des parties comme le consacre l’article 1103 du Code civil.
Il est donc demandé au tribunal de céans de débouter la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE de l’ensemble de ses prétentions.
La proposition d’avenant faite par AXA en 2020 ne constitue pas la preuve que les garanties étaient acquises.
Tout assureur est parfaitement en droit de faire évoluer sa politique de souscription et d’acceptation de risque pour l’avenir.
La crise du Covid-19 a entraîné une reconsidération des risques par l’ensemble des acteurs du marché de l’assurance et de la réassurance.
La Demanderesse ne peut donc pas se prévaloir de ces avenants.
Sur la provision demandée par la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE
La société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE sollicite la condamnation d’AXA à verser «la somme à parfaire de 747.994,33 € » en indemnisation de ses pertes d’exploitation.
Le quantum de cette condamnation n’a pas été établi de façon contradictoire, et il est manifestement erroné.
La méthode de calcul imposée par le contrat confirme que l’Assureur ne peut pas être tenu d’indemniser les conséquences d’une fermeture collective.
Aux termes du contrat (pièce AXA n° 2, p. 21), les pertes d’exploitation indemnisables résultent de l’application du taux de marge brute à la perte du chiffre d’affaires de référence et le contrat d’assurance fixe la méthode de calcul de la perte de marge assurée.
La police d’assurance ajoute que doivent être « retranchés tous montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation ».
Dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que la garantie d’AXA est mobilisable en l’espèce, il ne pourra que désigner un expert afin de déterminer le montant de la perte de marge brute effectivement subie par la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE, sans qu’aucune provision ne puisse être fixée à ce stade.
Sur ce, le tribunal
Sur l’application de la garantie pertes d’exploitation
Attendu que la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE dans le cadre de ses activités, a souscrit, le 12 février 2014, une police Multirisque / Pertes d’exploitation n°6136879104 auprès de la compagnie AXA France IARD à effet du 9 février 2014 ;
Que la police est constituée des :
— Conditions Particulières n°6136879104 signées par l’assuré
Que cette police comporte une garantie des pertes d’exploitation subies par l’assuré ;
Que, par courrier du 17 mars 2020, la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA par l’intermédiaire de son courtier L’EGIDE et par réponse du même jour, le courtier L’EGIDE lui a indiqué que les garanties ne pouvaient être mobilisées ;
Attendu que HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE considère que suite à la pandémie du COVID 19 la garantie perte d’exploitation que contient cette police s’applique pleinement et demande à être indemnisée de ses pertes d’exploitation qu’elle allègue ;
Attendu que les conditions particulières stipulent concernant la garantie des pertes d’exploitation :
« Cette garantie permet à l’entreprise assurée de se prémunir contre la perte du Chiffre d’Affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un événement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités désignées sur la première page de ce projet pendant la période d’indemnisation et de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation » ;
Attendu que les Conditions particulières précisent que sont plus particulièrement garantis au titre des pertes d’exploitation les deux cas suivants :
« Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés »(…) ;
« une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal » ;
Attendu que la demanderesse dans sa déclaration de sinistre soutient que les mesures prises par les autorités administratives en vue de limiter la propagation du virus Covid-19, qu’il s’agisse des mesures ayant restreint la libre circulation des personnes, de celles ayant limité les rassemblements ou encore de celles annulant les manifestations à caractère événementiel, ont impacté son activité et ont inéluctablement conduit à sa fermeture, bien qu’aucune de ces mesures n’ait imposé directement cette fermeture et demande à être indemnisé au titre des pertes d’exploitation qui auraient résulté de cette fermeture, en application des deux chefs de garantie précités ;
Attendu que toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (art. 1353 du Code civil) et que le contrat d’assurance ne déroge pas à ce principe et celui qui sollicite le bénéfice de la garantie se doit donc de démontrer la réunion de ses conditions de mise en œuvre ;
Attendu que, dans les stipulations contractuelles précitées dans les conditions particulières, la définition de la garantie des pertes d’exploitation dans la Police fait référence à la survenance « d’un événement garanti dans les locaux » des assurés ;
Attendu qu’en l’espèce la demanderesse n’allègue pas qu’un événement qui se serait produit dans l’hôtel qu’elle exploite serait à l’origine d’une interruption de son activité mais allègue que la cause des pertes d’exploitation serait à trouver dans certaines décisions administratives prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 ; qu’il s’agit donc de circonstances extérieures aux sites d’exploitation des assurés et non d’évènement intérieur à
Le tribunal constate que la demanderesse ne démontre pas que la garantie qu’elle demande est liée à un événement survenu dans ses locaux ;
Attendu que l’existence d’une mesure administrative prononçant la fermeture de l’établissement assuré est Une condition indispensable à la préservation du caractère aléatoire du contrat d’assurance, à défaut, l’assuré aurait la maîtrise de la survenance du sinistre, puisqu’il lui reviendrait de déterminer s’il ferme ou non son établissement. L’objet du contrat d’assurance n’est d’ailleurs pas de garantir les décisions de gestion prises par l’assuré ;
Attendu que la demanderesse évoque qu’en matière de rupture de relations commerciales établies, l’attestation d’un expert-comptable est un élément de preuve suffisant permettant d’entrer en voie de condamnation à l’encontre du défendeur, mais que la fermeture de l’hôtel du fait du manque de clientèle ne peut être assimilé à une rupture des conditions commerciales établie, la clientèle étant par principe volatile et ne constitue donc pas une relation commerciale établie ;
Attendu que la signature par la demanderesse d’un avenant au contrat avec AXA le 22/10/2020 ne s’applique pas, étant postérieur au sinistre déclaré ;
Attendu qu’en l’espèce, comme l’admet la demanderesse, aucune des décisions qu’elle invoque ne lui a imposé juridiquement l’obligation de fermer son établissement ;
Le tribunal constate que la seconde condition générale d’application de l’une et l’autre des garanties invoquées par la demanderesse n’est donc pas non plus remplie ;
En conséquence, l''HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE ne justifiant pas que les garanties de la police multirisque qu’elle à souscrite auprès d’AXA France s’appliquent à son cas d’espèce, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué ; qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et en sera déboutée ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AXA France a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE ;
Par ces motifs
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que les garanties de la police Multirisque souscrite par la SAS HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE auprès de la SA AXA FRANCE IARD ne s’applique pas à son cas d’espèce ;
Déboute la SAS HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SAS HOTEL DU COLLEGE DE FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11/05/2021, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Z AA, AB AC et AD AE.
Délibéré le 08/10/2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA, président du délibéré et par Mme
Ab Le greffier Thierry, greffier. pri )
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