Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 28 mai 2021, n° 2021017910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021017910 |
Texte intégral
1
Copie exécutoire :
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/05/2021
PAR M. B C, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. Z A, GREFFIER,
RG 2021017910
21/05/2021
ENTRE:
SAS Y, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Éric CATRY, Avocat au Barreau du Val d’Oise
ET:
SARL FINANCIALE GESTION PRIVEE, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Me Arnaud CONSTANS Avocat (A0110)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 avril 2021, déposée en l’étude de l’huissier de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Y nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code Procédure Civile,
Vu les articles 1104, 1194, 1342 du Code Civil,
Condamner la société FINANCIALE GESTION PRIVEE à lui régler par provision la somme de 21.440 euros HT, avec intérêt légal à compter du 28 juillet 2020, date de distribution de la mise en demeure,
Ordonner à la société FINANCIALE GESTION PRIVEE de communiquer à la société Y, tout document comptable et commercial permettant d’identifier et chiffrer l’ensemble des commissions perçues dans le cadre du contrat de mandat du 13 mars 2018 et notamment celles perçues au titre du dossier de Madame X, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Condamner la société FINANCIALE GESTION PRIVEE à payer à la société Y la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 441-10 du Code de
Commerce,
Condamner la société FINANCIALE GESTION PRIVEE à payer à la société Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société FINANCIALE GESTION PRIVEE aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mai 2021, le conseil de la SARL FINANCIALE GESTION PRIVEE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Av
PAGE 1
2
N° RG: 2021017910 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 28/05/2021
Dire que Y n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable dont elle serait créancière à l’égard de Financiale Gestion Privée ; En conséquence,
Dire qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société J.I.NT ;
En tout état de cause :
Condamner Y à verser à Financiale Gestion Privée la somme de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner Y aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 28 mai 2021 à 16h.
Sur ce,
FINANCIALE GESTION PRIVEE est gestionnaire de patrimoine, rémunérée par des commissions assises sur les placements qu’elle effectue pour le compte de ses clients. Elle a conclu avec JINT un contrat de mandat, JINT exerçant en tant que mandataire pour le compte de FINANCIALE GESTION PRIVEE, qui lui rétrocède une partie des commissions reçues pour les affaires qu’elle lui a apportées.
Pour justifier le droit aux commissions qu’elle réclame, JINT produit ce mandat. Nous relevons cependant, que l’intitulé du contrat est « Mandat d’intermédiaire en assurances et en opérations de banque et services de paiement ». Or, JINT réclame des commissions au titre de placements immobiliers et FINANCIALE GESTION PRIVEE soutient qu’elle n’a confié aucun mandat à JINT s’agissant de telles opérations,
JINT se prévaut de l’annexe 1 au mandat, qui donne une liste des partenaires, comprenant un certain nombre d’établissements spécialisés dans l’immobilier. Nous retenons, cependant, que cette annexe 1 a pour but, selon les termes de l’exposé préalable, de décrire l’activité de FINANCIALE GESTION PRIVEE en général, mais que le mandat stipule expressément « Les parties conviennent expressément que c’est uniquement et limitativement dans le cadre des activités de courtage en assurances et opérations de banque et services de paiement qu’est conclu le présent mandat ».
Nous en concluons que le mandat produit n’établit aucunement un droit quelconque à commissions de JINT sur des placements immobiliers.
Certes, les parties ont pu décider, tacitement ou oralement, d’étendre le champ de leurs relations à l’immobilier si aucune disposition légale ne s’y oppose, mais, faute d’écrit à ce sujet, il n’en existe aucune évidence.
JINT soutient, par ailleurs, que FINANCIALE GESTION PRIVEE lui aurait marqué accord pour une commission de moitié par rapport à celle qu’elle réclame. Elle produit, à l’appui de cette affirmation, une lettre recommandée de FINANCIALE GESTION PRIVEE en pièce 12. La lecture attentive de cette lettre montre, cependant, qu’il ne s’agit pas d’une reconnaissance par FINANCIALE GESTION PRIVEE qu’elle devrait une commission à JINT, puisque la lettre commence, au contraire, par le démentir. Il s’agit seulement du rappel que, même si une commission était due, elle ne pourrait l’être qu’au taux de 33 %, puisque le client concerné n’a pas été apporté par JINT, mais faisait déjà partie de la clientèle de
t FINANCIALE GESTION PRIVEE.
AN
PAGE 2
3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021017910 ORDONNANCE DU VENDREDI 28/05/2021
En l’absence de toute évidence de l’existence d’un mandat entre les parties sur ce type
d’opérations et de toute reconnaissance de la dette par FINANCIALE GESTION PRIVEE, nous dirons n’y avoir lieu à référé.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à indemnité pour frais irrépétibles,
Condamnons la SAS Y aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. B C, président, et M. Z A, greffier.
M. Z A M. B C bur ma
PAGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Juge
- Ordre des chirurgiens-dentistes ·
- Santé publique ·
- Exercice illégal ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Secret médical ·
- Dentiste ·
- Profession ·
- Eures ·
- Chirurgien
- Récidive ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Partie civile ·
- Contrôle judiciaire ·
- Pacte ·
- Sursis simple ·
- Fait ·
- Contrôle ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Question préjudicielle ·
- Propriété ·
- Tribunaux administratifs ·
- Domaine public ·
- Chemin vicinal ·
- Ours ·
- Ouvrage ·
- Thé ·
- Actes administratifs
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Limites ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Amortissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Commerce
- Critère ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Ergonomie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Technique ·
- Commande publique ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Paternité ·
- Enfant ·
- Reconnaissance ·
- Contestation ·
- Action ·
- Génétique ·
- Expertise ·
- Père ·
- Filiation ·
- Nationalité
- Tribunaux administratifs ·
- Pont ·
- Centrale ·
- Compagnie d'assurances ·
- Veuve ·
- Camion ·
- Consorts ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Réparation
- Compteur ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Résidence ·
- Facture ·
- Demande ·
- Radio ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleur ·
- Légume ·
- Licenciement ·
- Fruit ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Fournisseur ·
- Primeur
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Levage ·
- Sécurité ·
- Inspection du travail ·
- Utilisation ·
- Préjudice
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Afrique ·
- Constat ·
- Orange ·
- Mesure de blocage ·
- Diffusion ·
- Compétition sportive ·
- Redirection ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.