Infirmation partielle 31 mai 2023
Rejet 11 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 mai 2021, n° 2019/008578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019/008578 |
Texte intégral
Copie exécutoire: SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicuret Meynard Gauthier Marie I
SCP M Noual O Duval
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 7
Copie aux défendeurs : 9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019008578
2
ENTRE:
1) Monsieur C A, demeurant […]
2) M. Z E, demeurant […]
3) SARL B prise en la personne de son représentant légal Monsieur E Z, dont le siège social est […]
4) SC G H prise en la personne de représentant légal Monsieur C A, dont le siège social est […]
5) SARL MAXMIS prise en la personne de son représentant légal Madame X
Z, dont le siège social est 1 bis avenue Foch 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES – RCS B 504723297
[…] prise en la personne de son représentant légal Monsieur E Z, dont le siège social est 1 bis avenue Foch 94100 SAINT-MAUR-DES FOSSES – RCS B 493937155
Parties demanderesses : assistées de SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES représentée par Maître Olivier PARDO Avocat (K170) et comparant par SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
1) SA BNP PARIBAS, dont le siège social est […]
2) SA BANQUE PALATINE, dont le siège social est […]
3) SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est […]
Parties défenderesses: assistées de Me MARTINET Julien Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240) 4) SAS BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est […] et encore même […]
[…]
Partie défenderesse : comparant par la SCP M Noual O Duval Avocat (P493) 5) SA BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est […]
6) SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est […]
7) SA CREDIT DU NORD, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de Me MARTINET Juſien Avocat J033 et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
r A
N° RG: 2019008578 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Jeudi 06/05/2021
CL* – PAGE 2 6 EME CHAMBRE
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
M. E Z et M. C A sont d’anciens actionnaires et dirigeants du groupe Y créé en 2003 et qui exerçait au travers de différentes sociétés, une activité de conception et de fabrication de véhicules, d’équipements de véhicules et d’équipements de lutte anti-incendie,
M. E Z était président du holding Y, dont il était également actionnaire par le bíais de la société patrimoniale B. M. C A, actionnaire du holding par le biais de la société G H, a été membre du comité exécutif du groupe entre 2015 et 2018.
Afin d’assurer sa stratégie de croissance et son développement, notamment à l’international, le groupe Y s’est refinancé en 2006 auprès d’un premier pool bancaire composé des banques BNP PARIBAS (par ailleurs agent du pool), KBC BANK, LCL et FORTIS BANK.
Différents concours ont été par la suite consentis en 2011 par un pool bancaire composé par BNP PARIBAS, BANQUE PALATINE, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, BRED
BANQUE POPULAIRE, CREDIT DU NORD et SOCIETE GENERALE.
Le groupe Y, rencontrant des difficultés, a sollicité en 2014 le second pool bancaire afin d’obtenir notamment le renouvellement des conventions de 2011. Certains membres du pool ont alors refusé de renouveller leur participation.
Le goupe Y a alors sollicité l’ouverture d’un mandat ad hoc.
S’en sont suivies différentes procédures de conciliation et de mandat ad hoc qui n’ont abouti
à aucune solution.
Le 28 avril 2017, le pool bancaire, dont BNP PARIBAS était l’agent, a prononcé l’exigibilité anticipée de plusieurs financements qui faute d’être régularisés, ont entraîné l’exigibilté de l’ensemble des concours consentis par le pool bancaire en date du 22 mai 2017.
Le 18 janvier 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire des sociétés du groupe Y. Me J et la SCP BRIGIER ont été désignées en qualité d’administrateurs judiciaires et Me AXEL SHNINE et Me C SOHM en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugements du 12 avril 2018, les actifs des sociétés du groupe Y ont été repris par le groupe DESAUTEL dans le cadre d’un plan de cessions d’actifs.
MM. E Z et C A, ainsi que les sociétés qu’ils contrôlent, ont alors formulé divers reproches aux membres du pool bancaire estimant qu’ils auraient créé une société de fait avec eux, qu’ils auraient manqué à leur devoir de conseil vis-à-vis de Y et qu’ils auraient consenti aux sociétés du groupe Y des soutiens abusifs de credit.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
N° RG: 2019008578 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 06/05/2021
CL* – PAGE 3 6 EME CHAMBRE
LA PROCÉDURE :
M. C A, M. E Z, SARL B, SC G H, SARL MAXMIS, […] assignent SA BNP PARIBAS, SA BANQUE PALATINE, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SAS BANQUE EUROPEENNE CREDIT
MUTUEL, SA BRED BANQUE POPULAIRE, SA SOCIETE GENERALE, SA CREDIT DU
NORD devant ce tribunal par actes extrajudiciaires signifiés à personne habilitée.
-
A l’audience du 4 novembre 2020, ils demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, (anciens articles 1134 et 1135 du Code civil), et 1844-7 du Code civil, 1240 du Code Civil (ancien article 1382 du Code Civil), Vu l’article 1832 du Code civil,
JUGER Monsieur F A M. E Z, la société B et la société G H recevables et bien fondés en leurs demandes ;
JUGER qu’il existe entre les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE PALATINE, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL, BRED
BANQUE POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, et CREDIT DU NORD et les actionnaires du groupe Y, une société créée de fait ;
ORDONNER la nomination de tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’établir le compte exact des sommes dues par les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE PALATINE,
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, BANQUE EUROPEENNE, CREDIT MUTUEL, BRED BANQUE POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, et CREDIT DU NORD au titre de la restitution des sommes indûment versées par les actionnaires du groupe Y ; CONDAMNER les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE PALATINE, CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL, BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL, BRED BANQUE
POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, et CREDIT DU NORD à réparer le préjudice de perte des chances subi par les demandeurs de vendre des actions dont la valeur était estimée, pour la société B, entre 19 288 012,11 € et 26 600 938,90 € ; et pour la société G, entre 17 071 541,28 € et 23 544 107,29 € ;
ORDONNER la nomination de tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission d’établir le compte exact des sommes dues par les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE PALATINE, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL,
BRED BANQUE POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, et CREDIT DU NORD au titre du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir les dividendes, au regard du chiffre d’affaires réalisé par le groupe Y et des résultats qui ont été positifs durant de très nombreuses années ;
A titre subsidiaire (manquement des banques à leur obligation de conseil) : CONDAMNER les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE PALATINE, CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL, BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL, BRED BANQUE POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, et CREDIT DU NORD à la réparation des préjudices personnels, directs et distincts de M. Z, M. A, B SARL et G
H tirés des manquements contractuels dont le montant exact sera déterminé par tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer ;
A titre infiniment subsidiaire (soutien abusif et immixtion des banques)
CONDAMNER les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE PALATINE, CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL, BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL, BRED BANQUE
POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, et CREDIT DU NORD à réparer le préjudice de perte des chances subi par les demandeurs de vendre des actions dont la valeur était estimée, pour la société B, entre 19 288 012,11 € et 26 600 938,90 € ; et pour la société G,
DE
N° RG: 2019008578 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 06/05/2021
CL* – PAGE 4 6 EME CHAMBRE
entre 17 071 541,28 € et 23 544 107,29 € ;
CONDAMNER les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE PALATINE, CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL, BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL, BRED BANQUE
POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, et CREDIT DU NORD à la réparation des préjudices personnels, directs et distincts de la société MAXMIS soit la somme de 1 149 000 € ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE PALATINE, CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL, BRED
BANQUE POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, et CREDIT DU NORD à verser à Monsieur
C A et Monsieur E Z la somme de 50.000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral; CONDAMNER solidairement les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE PALATINE, CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL, BRED
BANQUE POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, et CREDIT DU NORD à verser à Monsieur
C A, M. E Z, la société B et la société G H la somme de 15.000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER les sociétés BNP PARIBAS, BANQUE PALATINE, CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL, BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL, BRED BANQUE
POPULAIRE, SOCIETE GENERALE, et CREDIT DU NORD aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 29 janvier 2020, SA BNP PARIBAS, SA BANQUE PALATINE, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SA BRED BANQUE POPULAIRE, SA SOCIETE GENERALE et SA CREDIT DU NORD demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles 32, 1832, 1873 et 1240 du Code civil,
Vu les articles L.110-1, L.622-20, L.641-4 et L.641-9 du Code de commerce,
Vu les articles L.533-12 et suivants du Code monétaire et financier,
JUGER IRRECEVABLES et MAL FONDES les demandeurs en leurs moyens, fins et prétentions et les en débouter,
CONDAMNER M. E Z, M. C A, les sociétés G, B, MAXMIS et MMV LA LOUVRIERE à payer aux concluantes une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 17 mars 2021, la SAS BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL (BECM), dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 138 du code de procédure civile et L 623-1 du code de commerce, Débouter en l’état M. A, M. Z, les sociétés B, G H,
MAXIMIS, et MMV LA LOUVRIERE de toutes leurs demandes, Ordonner que soient versés aux débats les rapports de Me I J et K L établi au cours de la procédure de redressement judiciaire des sociétés du groupe Y INTERNATIONAL,
Condamner M. A, M. Z, les, sociétés B, G H, MAXIMIS, et MMV LA LOUVIERE au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
AG
N° RG: 2019008578 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 06/05/2021
CL* – PAGE 5 6 EME CHAMBRE
Condamner M. A, M. Z, les sociétés B, G H, MAXIMIS, et MMV LA LOUVIERE au paiement solidaire de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. A, M. Z, les sociétés B, G H, MAXIMIS, et MMV LA LOUVIERE en tous les dépens.
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée.
A l’audience du 24 février 2021, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire
l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 17 mars 2021, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 6 mai 2021, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Les demandeurs font valoir que :
-contrairement aux affirmations des banques, les demandeurs ont bien un intérêt à agir puisque les griefs formulés sont distincts des manquements des banques aux obligations qui sont liées contractuellement aux sociétés du groupe Y et peuvent donc engager la responsabilité de la banque sur un fondement délictuel qui s’est immiscée dans la gestion et qui a, par sa faute, contribué à la réalisation du préjudice subi par l’actionnaire ;
-l’existence d’une société créée de fait entre le pool bancaire et les actionnaires de la société Y INTERNATIONAL est rapporlée, puisque conformément aux dispositions de l’article 1832 du code civil, les importants concours bancaires consentis au groupe Y doivent être requalifiés en apports en numéraire consentis au sein de la société créée de fait, le comportement du pool bancaire caractérise quant à lui une volonté de contribuer aux pertes des actionnaires de la société Y, à l’instar d’un véritable associé, et les éléments de fait abondent pour caractériser l’affectio societatis à savoir une participation effective des prétendus associés à une activité commune, en vue d’un objectif commun, ainsi l’incontestable soutien des établissements de crédit cumulé à une immixtion certaine dans la gestion des affaires des actionnaires de la société Y INTERNATIONAL démontrent l’existence manifeste d’un affectio societatis entre les parties, associés d’une société créée de fait;
-consécutivement, les apports n’étant pas remboursables à tout moment, ces sommes peuvent être rendues exigibles par la déchéance d’un contrat de prêt; BNP PARIBAS ayant prononcé l’exigibilité anticipée des concours consentis au titre des conventions de prêts et de découvert conclues le 9 février 2011, les actionnaires de Y possèdent bien une créance de restitution des apports sur le pool bancaire, justifiant que soit nommé un expert aux fins de chiffrer les sommes indûment versées par les actionnaires à Y;
AG 4
N° RG: 2019008578 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Jeudi 06/05/2021
CL* – PAGE 6 6 EME CHAMBRE
-de même le soutien financier apporté par FCDE et EPF, négocié par les banques et notamment BNP PARIBAS, était conditionné à l’inaliénabilité des actions des associés fondateurs M. Z et sa société B, M. A et la société G H; cette obligation a fait subir aux intéressés un préjudice de perte de chance de céder leurs actions à un certain prix, justifiant la nomination d’un expert aux fins de chiffrer le montant du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir les dividendes par les actionnaires, au regard du chiffre d’affaires réalisé par le groupe CIMAEX et de ses résultats qui ont été très positifs durant de très nombreuses années ;
-les banques ont manqué à leur obligation de conseil; en effet, s’agissant des contrats de financement l’obligation s’impose au banquier de prendre position sur les affaires de son co contractant pour l’orienter vers la solution la plus adaptée à sa situation ou à ses objectifs, sans que celui-ci puisse se retrancher sur le principe de non-ingérence qui lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et notamment de ne pas apprécier l’opportunité des crédits qu’il consent ;
-les banques prétendent encore à tort que les demandeurs n’auraient ici aucun intérêt à agir; or, contrairement à leur préfention le tiers au contrat a qualité à agir dès lors que le manquement contractuel lui a causé un dommage comme l’a rappelé l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 janvier 2020;
-de même, contrairement aux affirmations des banques, les demandes des demandeurs ne sont pas prescrites, car en matière extra contractuelle, le point de départ est glissant et se situe au jour où la victime a connaissance du dommage lui permettant d’engager son action en responsabilité ;
-les banques ont manqué ainsi à leur obligation de conseil dont elles étaient débitrices envers le groupe Y et sont responsables des conséquences préjudiciables liées aux dysfonctionnements des solutions inadaptées proposées vis-à-vis des tiers que sont M. M. Z, A, les sociétés B, G H, sur un fondement délictuel ; dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement; or, les préjudices allégués par les sociétés B et G H, actionnaires de Y INTERNATIONAL, sont des préjudices directs et personnels, ne trouvant pas leur source dans le préjudice subi par la société Y INTERNATIONAL ; il sera donc demandé au tribunal de nommer un expert aux fins de chiffrer le préjudice pour M. Z, M. A, la société B et la société
G H de ne pas souscrire les engagements avec le pool bancaire et de s’orienter vers d’autres solutions de financement ;
-depuis plus de 8 ans, M. Z et M. A dirigeants de plusieurs sociétés de Y
INTERNATIONAL, B ou encore G H, vivent un stress permanent et par suite de la liquidation judiciaire de la société Y, qu’ils ont mal vécu, il sera demandé en réparation du préjudice moral de M. Z et de M. A la somme de 50.000 euros chacun ;
-enfin, le soutien abusif et l’immixtion des banques ont causé un préjudice aux demandeurs ; en effet, les concours apportés par le pool bancaire ont conduit à la défaillance du débiteur, compte tenu notamment du fonctionnement de la société Y INTERNATIONAL au regard de la nature de son activité ; de plus, outre les aspects financiers, le pool bancaire était impliqué dans la bureaucratie de la société Y démontrant l’immixtion caractérisée des banques du pool bancaire dans la gestion de Y INTERNATIONAL; aussi conformément aux dispositions de l’article L 650-1 du code commerce, la banque doit être tenue pour responsable des préjudices du fait des concours consentis ;
-les préjudices subis par B, G H, M. Z, M. A en raison du soutien abusif et de l’immixtion des banques dans la gestion de la société Y sont bien directs et personnels et procèdent de la perte de chance de céder leurs actions ;
-le préjudice de la société MAXMIS, filiale de B, procède du changement d’attitude de la banque PALATINE qui, à la suite des divers mandats ad hoc et conciliations imposés à аб
N° RG: 2019008578 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Jeudi 06/05/2021
CL* – PAGE 7 6 EME CHAMBRE
Y par le pool bancaire, a forcé cette société (ainsi que la société B) à vendre
à vil prix une propriété située à GRIMAUD; une estimation réalisée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, démontre que le préjudice minimum de MAXMIS est de 449.000 euros.
SA BNP PARIBAS, SA BANQUE PALATINE, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
SA BRED BANQUE POPULAIRE, SA SOCIETE GENERALE et SA CREDIT DU NORD rétorquent que :
-les demandeurs sont irrecevables à agir car dans le cadre des procédures collectives le manopole des poursuites est réservé au mandataire judiciaire ou en cas de líquidation judiciaire au liquidateur, qui ont seul la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, notamment quand il est reproché à un établissement de crédit d’avoir contribué par des agissements fautifs à la diminution de l’actif ou à l’aggravation du passif, ou quand le créancier de la société prend l’initiative d’une procédure en soutien abusif de crédit puisqu’il ne dispose d’aucun préjudice distinct de celui des autres créanciers ;
-il en est de même concernant la demande tirée de l’existence d’une prétendue société créée de fait puisque le préjudice invoqué, à le supposer caractérisé, serait celui de Y qui a réglé les sommes dues aux banques sur ses deniers, ou à la limite celui de la collectivité des créanciers du fait de la diminution de l’actif de Y, mais en aucun cas celui des demandeurs ;
-les demandeurs soutiennent également à tort qu’une société créée de fait aurait été constituée entre les actionnaires de Y et les membres du pool bancaire puisque par les importants concours du pool bancaire consentis à Y serait démontrée une volonté de contribuer aux pertes des actionnaires de la société caractérisant une société créée de fait sur la base de la théorie de l’apparence; or, l’existence d’une société créée de fait suppose que soit apportée la preuve de la réunion de trois critères permettant de caractériser un contrat de société, à savoir des apports, la vocation des associés à participer aux bénéfices et aux pertes de la société et la volonté de s’associer ou affectio societatis, preuve qui fait ici défaut ; les demandeurs conscients de l’absence de ces critères, affirment
d’ailleurs que la jurisprudence retient parfois l’existence d’une telle société en ayant recours à la théorie de l’apparence; une telle approche est cependant ici formellement exclue puisqu’elle vise uniquement à permettre aux tiers qui ne sont pas en mesure de démontrer la réunion des critères légaux de caractériser l’existence d’une société créée de fait en établissant qu’ils ont pu légitimement se fier à l’apparence d’une telle société, or, il s’agit ici de rapports entre associés qui suppose que soient réunis les trois éléments constitutifs du contrat de société ;
-à titre subsidiaire, outre que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalité de la prétendue société créée de fait, ils ne justifient pas les préjudices dont ils demandent l’indemnisation tant sur la prétendue créance de restitution puísqu’ils font abstraction du fait que les concours ont été consentis à Y et non à ses actionnaires et un principe de restitution à charge des banques supposerait que celles-ci aient reçu un versement indu alors que ce sont les banques qui ont versé les fonds à Y et non l’inverse ; que sur la perte de chance alléguée au titre de l’engagement d’ínaliénabilité stipulé dans le pacte d’actionnaires de Y de décembre 2010 quí les aurait empêchés de vendre leurs actions et de réaliser un certain profit, puisque les demandeurs n’étaient pas signataires de ce pacte, qu’ils ne démontrent pas avoir eu l’intention de vendre leurs actions et que la valeur estimée de Y sur laquelle ils fondent leurs calculs n’est étayée par aucune pièce ; les demandeurs ne pourront donc qu’être déboutés de leur demande indemnitaire au titre de la perte de chance de vendre leurs actions ;
-à titre subsidiaire, les demandeurs affirment que le pool bancaire aurait manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde envers Y, en ne prenant pas correctement en compte ses besoins et en lui fournissant un financement inadapté qui aurait
AG
N° RG: 2019008578 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 06/05/2021
CL* – PAGE 8 6 EME CHAMBRE
joué une part importante dans la survenance de ses difficultés ; or, cette prétention se heurte tout d’abord à l’absence d’intérêt des demandeurs à obtenir réparations des fautes prétendument commises à l’encontre de Y, que les fautes alléguées sont en outre couvertes par la prescription, les demandeurs étant irrecevables à en demander réparation, enfin, le pool bancaire a respecté l’ensemble des obligations mises à sa charge envers Y, sachant qu’elles n’avaient ni devoir de mise en garde vis-à-vis de Y qui était un emprunteur averti, ni devoir de conseil et que les concours étaient adaptés aux capacités de remboursement de Y ;
-à titre infiniment subsidiaire, les demandeurs soutiennent à tort que les concours apportés par le pool bancaire ont été ruineux en ce qu’ils ont étouffés financièrement Y et que les banques se seraient immiscées dans la gestion de cette société engageant leur responsabilité; or, ils oublient, outre la prescription des concours, que les banques bénéficient de l’immunité de l’article L 650-1 du code de commerce puisque les concours litigieux n’étaient ni fautifs, ni frauduleux ou garantis par des sûretés disproportionnées et qu’enfin les banques ne se sont jamais immiscées dans la gestion de Y, se contentant d’exercer un contrôle sur l’emploi des fonds prêtés ; les préjudices allégués ne sont donc pas indemnisables.
La SAS BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL soulève, quant à elle, que :
-les demandeurs ont attrait dans la procédure la BECM sans préciser l’état de son rôle dans le soutien abusif allégué ou sa participation à un quelconque pool bancaire ;
-BECM n’a accordé à Y qu’un découvert en compte courant qui au moment du redressement judiciaire était de 68.490,08 euros; à défaut de verser aux débats des documents démontrant que la BECM a participé de près ou de loin au pool bancaire dont BNP PARIBAS étant l’agent, les actionnaires demandeurs sont en l’état irrecevables en leurs demandes, qu’il convient donc de les débouter,
-il est nécessaire que soient versés aux débats les rapports de Me I J et de Me K BRIGUIER établis au cours de la procédure de redressement judiciaire des sociétés du groupe Y INTERNATIONAL puisqu’ils renferment des informations et des constatations sur « l’origine et la nature des difficultés de l’entreprise » dont l’examen est indispensable face à une demande de soutien abusif,
-enfin, le maintien dans la cause de BECM alors qu’aucun moyen n’est articulé à son encontre caractérise un abus du droit d’ester en justice qui doit être compensé par l’allocation d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts..
SUR CE:
1) Sur la demande de mise hors de cause de la SAS BANQUE EUROPEENNE
CREDIT MUTUEL :
Attendu qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de
t’inexécution de ses obligations par son cocontractant ou de fautes commises par un tiers pour obtenir une indemnité destinée à réparer son préjudice, d’établir tant la nature que la gravité des manquements allégués et d’apporter la preuve, tant de l’existence que du montant du dommage qu’il allègue ;
Attendu que les demandeurs ne formulent aucune prétention et/ou demande à l’encontre de la SAS BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL, qu’ils ne précisent pas sa participation à un quelconque pool bancaire ou son rôle dans le soutien abusif allégué, ní un quelconque défaut à son devoir d’information, de mise en garde ou de conseil dans la mise en place des
N° RG: 2019008578 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUOI 06/05/2021
CL* – PAGE 9 6 EME CHAMBRE
divers crédits consentis par le pool bancaire, dont elle n’était pas membre, le tribunal díra la mise hors de cause de la SAS BANQUE EUROPEENNE DE CREDIT MUTUEL et déboutera les demandeurs de leur action à ce titre;
Attendu que la SAS BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL demande au tribunal de voir condamner les demandeurs à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que les débats ont montré que les demandeurs ont fait preuve de mauvaise foi à l’égard de la SAS BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL et que les circonstances de la cause permettent de caractériser de leur part, un exercice faulif el abusif du droit d’esler en justice à son encontre ; que le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 4.000 euros le montant du préjudice subi par la SAS BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL; qu’il condamnera in solidum les demandeurs à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts ;
2) Sur l’irrecevabilité et le caractère mal fondé des moyens, fins et prétentions de l’action des demandeurs : Attendu que la qualité à agir est une condition de l’existence de l’action, en conséquence le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir visé à l’article 122 du code de procédure civile;
Attendu que celte exception a bien été soulevé in limine litis par les défendeurs ;
Attendu que les demandeurs font notamment valoir que, contrairement aux affirmations des banques, membres du pool bancaire, les griefs formulés sont distincts des manquements allégués des banques aux obligations qui sont liées contractuellement aux sociétés du groupe Y, et qu’ils engagent leur responsabilité sur un fondement délictuel pour s’être notamment immiscées dans la gestion des sociétés du groupe Y et avoir contribué ainsi par leur faute à la réalisation du préjudice subi par l’actionnaire; que par ailleurs, il existerait une société créée de fait entre les membres du pool bancaire et les actionnaires des sociétés du groupe Y; qu’en raison de l’immixtion fautive des banques dans la gestion du groupe Y, les remboursements des apports de ladite société créée de fait seraient devenues exigibles en raison du prononcé par BNP PARIBAS, agent du pool, de l’exigibilité anticipée des divers concours aux sociétés du groupe Y, justifiant une créance de restitution des apports sur le pool bancaire ;
Mais attendu, tout d’abord, que le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire a seul la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire que le préjudice soit subi par l’ensemble des créanciers ou que la faute ait causé un dommage au demandeur ;
Attendu que le mandataire judiciaire ou le liquidateur judiciaire reste seul compélent pour obtenir réparation des préjudices subis et notamment la perte des apports réalisés par les actionnaires ou associés qui est un préjudice commun à l’ensemble des créanciers ;
Attendu ensuite, que les demandeurs prétendent qu’il existerait entre le pool bancaire et eux mêmes une société créée de fait visée à l’article 1873 du code civil; que l’existence d’une société créée de fait suppose que soient établies les trois caractéristiques du contrat de société, à savoir apport, partage de bénéfices (ou des économies) et des pertes, affectio societatis ;
AG
N° RG:2019008578 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Jeudi 06/05/2021 CL* – - PAGE 10 6 EME CHAMBRE
Attendu que l’existence d’une société créée de fait entre le pool bancaire et les demandeurs n’est cependant pas rapportée ; que les apports ne peuvent être constitués par les divers crédits, engagements par signature et autres consentis par le pool bancaire aux sociétés du groupe Y; que le comportement du pool bancaire ne caractérise pas une volonté de contribuer aux pertes, tout au contraire le pool bancaire recevait des rémunérations au titre de divers crédits Z en place et que, contrairement aux affirmations des demandeurs qui ne sont pas des tiers puisqu’ils invoquent la qualité d’associés, la preuve de l’existence d’une société créée de fait ne peut pas résulter de l’apparence, mais exige dans les rapports entre associés la réunion des éléments constitutifs de toute société ;
Attendu que les demandeurs prétendent également que le pool bancaire aurait failli à son devoir d’information, de mise en garde et de conseil à l’égard des sociétés du groupe
Y au titre des divers engagements consentis ; qu’il est rappelé que les demandeurs ne peuvent être considérés comme des tiers ; que le mandataire judiciaire ou le liquidateur avait donc seul la qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ;
Attendu enfin que les demandeurs reprochentau pool bancaire d’avoir soutenu abusivement (article L.650-1 du code de commerce) les sociétés du groupe CIMAEX; que cependant, chaque fois que cette action en responsabilité contre le tiers fautif (ici le pool bancaire) met en jeu l’intérêt collectif des créanciers, c’est le mandataire judiciaire ou le liquidateur qui a qualité pour l’exerceret le soutien abusif de crédit ne peut constituerun préjudice personnel distinct des autres créanciers de la procédure collective ; Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des demandeurs que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, le tribunal recevra les exceptions du pool bancaire et déclarera irrecevables les demandeurs en leurs actions, prétentions et demandes ;
3) Sur les dépens:
Attendu que les demandeurs succombent et doivent, dès lors, être condamnés in solidum aux dépens;
4) Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile:
Attendu que les banques du pool bancaire ont dû, pour assurer leur défense engager des frais qu’il serait inéquitable de leur faire supporter; qu’il convient donc de condamner in solidum les demandeurs à leur payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Attendu que la SAS BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL a dû, pour assurer sa défense engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter; qu’il convient donc de condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter les demandeurs de leur propre demande à ce
titre;
5) Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, que le tribunal l’estime nécessaire, qu’il convient, en conséquence, d’ordonner cette mesure sans constitution de garantie ;
N° RG: 2019008578 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 06/05/2021
CL* – PAGE 11 6 EME CHAMBRE
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
-Met hors de cause la SAS BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL et déboute M. C
A, M. E Z, la SARL B, la SC G H, la SARL MAXIMIS et la SC MV LA LOUVIERE de leurs demandes,
-Condamne in solidum M. C A, M. E Z, la SARL B, la SC G H, la SARL MAXIMIS et la SC MV LA LOUVIERE à payer à la BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Dit irrecevables en leur action M. C A, M. E Z, la SARL B, la SC G H, la SARL MAXIMIS et la SC MV LA LOUVIERE à l’encontre de SA
BNP PARIBAS, SA BANQUE PALATINE, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SA BRED BANQUE POPULAIRE, SA SOCIETE GENERALE et SA CREDIT DU NORD,
-Condamne in solidum M. C A, M. E Z, la SARL B, la SC G H, la SARL MAXIMIS et la SC MV LA LOUVIERE aux dépens de
l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 306,82 € dont 50,92 € de TVA.
-Condamne in solidum M. C A, M. E Z, la SARL B, la SC G H, la SARL MAXIMIS et la SC MV LA LOUVIERE à payer à SA BNP PARIBAS, SA BANQUE PALATINE, SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, SA BRED BANQUE POPULAIRE, SA SOCIETE GENERALE et SA CREDIT DU NORD la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. C A, M. E Z, la SARL B, la SC
-
G H, la SARL MAXIMIS et la SC MV LA LOUVIERE à payer à la SAS BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
-Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
-Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17-03-2021, en audience publique, devant M. D Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. D
Goix, M. O P-Q et M. M N.
Délibéré le 24-03-2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D Goix, président du délibéré et par Mme
Christelle Loff, greffier.
Le greffier Le président
#for
1. R S T U
4 AC
16 u
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Assurance construction ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Délai
- Adulte ·
- Dommages et intérêts ·
- Usage ·
- Conforme ·
- Demande reconventionnelle ·
- Code civil ·
- Frais de livraison ·
- Service civil ·
- Instance ·
- Intérêt
- Virement ·
- Banque populaire ·
- Ags ·
- Vigilance ·
- Plateforme ·
- Destination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client ·
- Préjudice ·
- Investissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Requête en interprétation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- L'etat ·
- Procédure civile ·
- Conseil
- Exception de nullité ·
- Ministère public ·
- Réquisition ·
- Tribunal correctionnel ·
- Nullité relative ·
- Substitut du procureur ·
- Célibataire ·
- Défense au fond ·
- Moteur ·
- Débats
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture ·
- Concurrence déloyale ·
- Paiement de factures ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Détournement de clientèle ·
- Détournement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Délais ·
- Retard ·
- Demande ·
- Créanciers ·
- Héritier ·
- Contestation
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Évaluation environnementale ·
- Ligne ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Habitat naturel ·
- Maître d'ouvrage ·
- Destruction ·
- Habitat
- Enfant ·
- Contribution ·
- Rétroactivité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Jugement ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Dette ·
- Référé
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dividende ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Ut singuli ·
- Convention réglementée ·
- Code de commerce ·
- Actionnaire ·
- Réserve ·
- Assemblée générale ·
- Banque
- Locataire ·
- Congé ·
- Prix ·
- Bail ·
- Vente ·
- Préemption ·
- Immeuble ·
- Expulsion ·
- Offre ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.