Désistement 29 septembre 2021
Désistement 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 janv. 2021, n° 2020037891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020037891 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL L'ECLOSION 2 c/ AXA FRANCE IARD - SA |
Texte intégral
23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 07/01/2021 Copie aux défendeurs : 2
PRESIDENT, PAR M.
#
-), GREFFIER, ASSISTE DE MME
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2020037891
27/10/2020
n ENTRE:
175116
- SARL, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me HEBER-SUFFRIN Virginie (D1304)
ET:
AXA FRANCE IARD – SA, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 23 septembre 2020, signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL nous demande de :
Vu les articles 145, 873 et 873-1 du code de procédure civile, Vu les articles L. 112-4, L113-1 et 113-5 du code des assurances,
Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et les textes subséquents, Vu les pièces versées au débat, A titre principal,
JUGER (sic) que l’obligation d’Axa d’indemniser de son préjudice
-
constitué par les pertes d’exploitation n’est pas sérieusement contestable, CONDAMNER Axa à payer à à titre de provision à valoir sur
l’indemnité due au titre du sinistre Pertes d’exploitation suite à fermeture administrative, la somme de 142.192,77 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et assortir le versement d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 10 jour à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre subsidiaire,
CONSTATER que l’exclusion, qui n’est pas limitée et vide manifestement l’extension de garantie souscrite de sa substance, doit être écartée et que l’obligation d’Axa d’indemniser de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation n’est pas sérieusement contestable, CONDAMNER Axa à payer à à titre de provision à valoir sur
-
3
l’indemnité due au titre du sinistre Pertes d’exploitation suite à fermeture administrative, la
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m
2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020037891
h
ORDONNANCE DU JEUDI 07/01/2021
somme de 142.192,77 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et assortir le versement d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 10 jour à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre infiniment subsidiaire,
- RENVOYER l’affaire au fond devant le Tribunal de commerce,
En tout état de cause,
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il nous plaira avec pour mission de :
o Évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation,
o Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
o Entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission d’expertise,
o Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise.
- JUGER que la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert devra être consignée par Axa dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Axa au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Axa aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 27 octobre 2020, nous avons remis la cause au 15 décembre 2020 pour préparation de la défense, date à laquelle le conseil de AXA FRANCE IARD dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
A titre principal, de ses demandes ; Débouter la société
A titre subsidiaire, Rejeter la demande de provision de la société
Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
• que la période d’indemnisation garantie devra être limitée à la période durant laquelle les événements garantis invoqués par la demanderesse sont effectivement intervenus
• que le calcul de la perte de marge subie doit tenir compte de « la tendance générale de
l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à
l’exercice en cause; qu’ il convient de retrancher de la perte de marge subie « la portion de charges normales
.
que, du fait du sinistre, (¯¯¯¯¯¯¯¯) cesse(ra) de payer pendant la période d’indemnisation '> que la perte de marge brute doit être déterminée en « tenant compte de la tendance
•
générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats » ; En tout état de cause,
Condamner la société à verser à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens; Rejeter la demande d’astreinte formulée par la société
se fait représenter par son conseil.La société
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کرج TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020037891 ORDONNANCE DU JEUDI 07/01/2021
Après avoir entendù les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 7 janvier
2021 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que le contrat d’assurance signé par les parties prévoit dans son paragraphe protection financière des conditions particulières multirisque professionnelle une garantie perte d’exploitation suite à fermeture administrative applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Nous relevons que le Ministre des solidarités et de la santé a disposé par arrêté du 14 mars 2020 que « afin de ralentir la propagation du virus covid-19 les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020:
Au titre de la catégorie N; Restaurants et débits de boissons '>
Nous constatons donc que cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le Ministre des solidarités et de la santé, clairement extérieur à l’assuré, et que le motif, à savoir la propagation du virus de la covid-19, correspond bien à une épidémie,
Nous dirons que les conditions requises par la société AXA au titre de cette garantie sont remplies.
Nous relevons également, dans le paragraphe protection financière des conditions particulières multirisque professionnelle du contrat une clause d’exclusion libellée ainsi :
Sont exclues « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au, moins un autre établissement, qu’elle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique »,
Nous relevons que le contrat garantit les pertes d’exploitation en cas d’épidémie, ce qui de par sa définition même du terme dans son acception usuelle, à savoir : selon le Larousse : un « développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population '> selon le Petit Robert : une « apparition d’un grand nombre de cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre des cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité » selon le dictionnaire médical de l’Académie de Médecine : une « extension à une population,
d’une maladie infectieuse à transmission interhumaine » démontre à l’évidence que d’autres établissements seront nécessairement touchés.
Nous dirons qu’aux termes de l’article 1170 du code civil, et en se fondant sur les définitions de l’épidémie retenues ci-dessus, il est évident que l’exclusion, qui se produirait dès lors que plus d’un établissement serait fermé pour la même raison, prive de sa substance l’obligation de garantir.
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6 N° RG: 2020037891 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
2 ORDONNANCE DU JEUDI 07/01/2021
Nous relevons, par ailleurs, que dans d’autres affaires opposant un assuré à la société AXA
France IARD dont le contrat contient la même clause d’exclusion, cette dernière a exigé, sous peine de résiliation, que l’assuré signe un avenant qui modifiait la clause d’exclusion en excluant les pertes de revenus et les dommages consécutifs à une épidémie. On peut dès lors s’interroger sur la raison pour laquelle la société AXA France IARD demande de faire signer cet avenant à son assuré, si comme elle le prétend dans ses conclusions la clause
d’exclusion actuelle est « rédigée en des termes clairs et précis, ne souffrant d’aucune interprétation '>
En conséquence, nous dirons que la clause d’exclusion est réputée non écrite et que la société AXA devra garantir la société au titre de la perte d’exploitation.
Nous relevons, concernant le quantum de la provision demandée, que la société AXA
FRANCE IARD conteste le quantum de la provision demandée par la société car elle n’a pas été établie à titre d’expert et qu’elle se fonde sur les chiffres d’affaires des mois identiques de l’année précédente et ne tient pas compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et de la portion de charges normales, du fait du sinistre, que la société a cessé de payer pendant la période d’indemnisation.
Mais d’une part le juge des référés peut accorder une provision raisonnable et être favorable
à la demande d’expertise formulée par la demanderesse qui répondra aux inquiétudes de la défenderesse.
Nous relevons que les chiffres produits par l’expert-comptable de la société conduisent à une demande d’indemnisation de 142 192,77 € qui est raisonnable et bien fondée et nous condamnerons la société AXA FRANCE IARD à payer à la société la somme de 125 000 € à titre de provision, pour tenir compte des remarques de la société AXA, rejetant le surplus des demandes.
Nous relevons que la société AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’instruction demandée par la société mais qu’elle souhaite que celui-ci tienne compte de 1 la tendance du chiffre d’affaires avant la fermeture et des économies qu’a pu réaliser la société pendant la période en cause.
En conséquence, nous tiendrons compte de ces remarques dans la mission de l’expert.
Nous retenons
• qu’une mesure d’instruction ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile doit être strictement limitée à l’établissement ou la conservation des preuves et donc en l’espèce l’établissement des preuves,
• qu’il apparaît que des investigations seront nécessaires, qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
En conséquence, les différents aspects de la mesure d’instruction sollicitée et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été contradictoirement débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit :
Nous dirons qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du CPC.
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27 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020037891 ORDONNANCE DU JEUDI 07/01/2021
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du CPC.
Condamnons la société AXA à payer à la société la somme de 125 000 € à titre de provision.
Nommons M. […], Téléphone : et adresse mail : en qualité d’expert avec la mission Précisée ci-après :
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute à compter du 15 mars 2020 jusqu’à la réouverture sans restriction du fonds de commerce exploité par la demanderesse, en tenant compte de la tendance de l’évolution du chiffre d’affaires avant le 15 mars 2020.
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation ou les économies d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utile à sa mission, Entendre tout sachant au besoin, et s’il est nécessaire, de se rendre sur place, l’expert devant mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission, puis envoyer un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt le son rapport,
Fixons à 2 000 €, le montant de la provision à consigner par les parties à parts égales avant le 31 janvier 2021 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’Article 269
CPC.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (Article 271 CPC).
Disons que lors de sa première réunion, laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois, en fixant à quatre mois le délai pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Disons que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
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v TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020037891
ORDONNANCE DU JEUDI 07/01/2021
Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de quatre mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus.
Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise.
Disons qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties
Condamnons la SARL aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
président et Mme La minute de l’ordonnance est signée par M. greffier.
Mme M.
t e s lo
B
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