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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 juin 2022, n° 2021023377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021023377 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X REPUBLIQUE FRANCAISE Nicole
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 07/06/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021023377
15
ENTRE:
Société Y DRICI, numéro SIRET 793 328 204 00029, dont le siège social est […]
Partie demanderesse: assistée de Me David CARNAZZA avocat au barreau de
Grasse, Espace Saint Philippe, […] (RPJ104408) et comparant par Me Sabrina CHEMAKH avocat (E1671)
ET:
SARLU FACEBOOK FRANCE, RCS de Paris B 530 085 802, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: assistée de Me Bertrand LIARD membre du CABINET WHITE
CASE avocat (J002) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
La société Y DRICI (ci-après Y) est une entreprise individuelle exerçant sous le régime de la microentreprise une activité de vente en ligne à travers plusieurs sites de e-commerce.
Souhaitant en particulier commercialiser ses produits via le site internet FACEBOOK, Y a ouvert en avril 2019 auprès de la société FACEBOOK FRANCE un compte « Business Manager » qui offre un service à partir duquel une entreprise peut gérer l’ensemble de ses activités de marketing et publicité sur FACEBOOK.
Selon Y, son compte « Business Manager » a été désactivé par la société FACEBOOK le 23 octobre 2019 sans explication. Y a alors contacté FACEBOOK pour que son compte soit réactivé, sans succès. Puis, Y a mis en demeure la société FACEBOOK FRANCE de réactiver son compte par lettre RAR datée du 10 février. 2020; cette mise en demeure étant restée infructueuse, Y a assigné FACEBOOK FRANCE devant le tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 21 avril 2021, la société Y DRICI assigne la société SARLU FACEBOOK FRANCE.
N X
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021023377 JUGEMENT DU Mardi 07/06/2022
13 EME CHAMBRE MN – PAGE 2
Par cet acte et à l’audience en date du 11 février 2022, la société Y DRICI demande au tribunal de
Vu l’article 1103, 1104, 1193, 1231-1 du Code civil, Vu le Code de commerce,
Vu la réglementation portant sur la régie publicitaire sur Internet, Débouter la société FACEBOOK FRANCE sur sa demande de fin de non-recevoir;
Constater que la société FACEBOOK FRANCE a désactivé le compte publicité de la société Y DRICI sans préavis ni juste motif, ou à travers son sous-traitant FACEBOOK IRELAND;
Constater qu’au moment de la désactivation du compte publicité, la société Y DRICI réalisait dès le premier jour un chiffre d’affaires de 19 000 euros par jour, soit 950 euros de marge nette par jour (5 %); Conclure que la société Y DRICI pouvait espérer réaliser à minima le même chiffre d’affaires et donc la même marge nette entre la date de l’interruption du compte publicité, soit le 1er août 2020, et la date de l’assignation, soit le 24 février 2021, soit 173 jours d’interruption (le cas échéant à parfaire à la date du jugement). Par conséquent :
Condamner la société FACEBOOK FRANCE à verser à la société Y DRICI la somme forfaitaire de 196.650 euros à titre de dommages et intérêts (950 euros de marge nette par jour x 207 jours de coupure du compte publicité), à parfaire ; Condamner la société FACEBOOK FRANCE à payer à la société Y DRICI la somme de 5.000 euros au titre du préjudice portant sur la perte des données personnelles ;
Condamner la société FACEBOOK FRANCE à payer à la société Y DRICI la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des. dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société FACEBOOK FRANCE aux entiers dépens; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 11 mars 2022, la SARLU FACEBOOK FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 32, 122 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, Sur la fin de non-recevoir,
JUGER que la société Facebook FRANCE est dépourvue de toute qualité à défendre dès lors que la société Facebook FRANCE n’est pas l’hébergeur du service Facebook accessible à partir de l’adresse URL https://www.facebook.com et des applications mobiles et pour tablettes correspondantes; En conséquence,
Mettre la société Facebook FRANCE hors de cause; et juger la société Y DRICI irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de la société Facebook
FRANCE. En tout état de cause,
Débouter la société Y DRICI de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Facebook FRANCE;
Condamner la société Y DRICI à verser à la société Facebook FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Y DRICI aux entiers dépens.
R
N° RG: 2021023377 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU Mardi 07/06/2022
MN – PAGE 3 13 EME CHAMBRE
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure
A l’audience du 8 avril 2022, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 mai 2022.
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 7. juin 2022 par sa mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Moyens des parties sur la fin de non-recevoir :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
FACEBOOK FRANCE explique ne pas avoir qualité à défendre et que l’action de Y est en conséquence irrecevable en application des articles 32 et 122 CPC; qu’en effet :
FACEBOOK FRANCE n’est pas l’hébergeur du service FACEBOOK; Le service FACEBOOK qui, inclut le service « Business Manager » est opéré et hébergé par la société META PLATFORMS IRELAND LIMITED (MPIL), anciennement dénommée FACEBOOK IRELAND LIMITED, qui est une société juridiquement distincte de la société FACEBOOK FRANCE; FACEBOOK FRANCE n’a pas de relation contractuelle avec Y ; L’activité commerciale de FACEBOOK FRANCE est étrangère à la fourniture, à
l’hébergement ou à l’exploitation du service FACEBOOK et à tout compte < Business Manager » qui y serait associé ;
Y réplique notamment :
Avoir intérêt à agir;
FACEBOOK FRANCE a qualité à agir pour les raisons suivantes
° en application de la théorie des gares principales,
0 le tribunal de commerce de Paris est compétent,
Y est profane en matière de technologie numérique et il doit en conséquence être fait application d’une jurisprudence qui a dit abusive une clause contractuelle attributive de compétence à un tribunal situé en Californie (USA) et par suite reconnu la juridiction française compétente pour connaître d’un litige opposant un particulier à FACEBOOK,
o la société FACEBOOK FRANCE a une activité commerciale et marketing en
FRANCE, et le présent litige porte sur l’activité commerciale et marketing de Y exercée à travers FACEBOOK FRANCE,
• l’hébergement d’un site internet est aspect technique indépendant de l’activité de FACEBOOK FRANCE qui est de vendre des espaces publicitaires en ligne, de sorte que la responsabilité contractuelle est celle de la société de vente d’espaces publicitaires, en l’espèce FACEBOOK FRANCE, "
лек
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FACEBOOK IRELAND ne pouvant être considérée que comme un sous- traitant de FACEBOOK FRANCE en charge de l’hébergement du site internet,
。 FACEBOOK FRANCE n’apporte pas la preuve qu’elle n’opère ni héberge les données de ses clients;
Sur ce, le tribunal,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée » ;
L’article 32 du même code dispose que « Est irrecavable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir » ;
Y expose avoir ouvert un compte « Business Manager » en avril 2019 et que ce compte a été désactivé le 23 octobre 2019 sans explication; à la suite de cette désactivation, Y a demandé à FACEBOOK FRANCE la réactivation de son compte, sans résultat; c’est dans ces conditions que Y a assigné FACEBOOK FRANCE devant ce tribunal;
FACEBOOK FRANCE expose ne pas avoir qualité à défendre et que les demandes de Y sont en conséquence irrecevables;
Les conditions d’utilisation du service FACEBOOK que toute personne doit accepter au moment où elle ouvre un compte FACEBOOK précisent: en préambule que « Facebook développe des technologies et des services permettant à tous d’entrer en contact, de créer des communautés et de développer des entreprises. Les présentes conditions régissent votre utilisation de ces Facebook, Messenger et autres produits, fonctionnalités, applications, services, technologies et logiciels que nous proposons (les Produits Facebook ou les Produits), sauf lorsque nous indiquons expressément que des conditions distinctes et non les présentes s’appliquent. Les Produits vous sont foumis par Facebook Ireland Limited. »>, au point 4.5.1 que « Les présentes conditions constituent l’intégralité de l’accord entre vous et Facebook Ireland Limited en ce qui conceme votre utilisation de nos produits. Elles remplacent tout accord antérieur »> ;
Il résulte de ces conditions d’utilisation du service FACEBOOK que toute personne qui ouvre un compte FACEBOOK contracte avec la société FACEBOOK IRELAND LIMITED (devenue
META PLATFORMS IRELAND LIMITED après changement de dénomination) et non avec la société FACEBOOK FRANCE;
Y explique que FACEBOOK FRANCE a qualité à agir, en premier lieu en application de la théorie des gares principales ;
Cependant, cette théorie concerne la compétence territoriale d’une juridiction et non la qualité à agir d’une partie à un procés ; le moyen est donc inopérant ;
Y explique en second lieu qu’une clause attributive de compétence n’est pas valable si elle est abusive au sens de l’article L.132-1 du code de la consommation;
M f
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JUGEMENT DU MARDI 07/06/2022
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Cependant, l’incident ne porte pas sur la validité d’une clause attributive de compétence ' mais sur la qualité à défendre de FACEBOOK FRANCE, de sorte que le moyen est en toute hypothèse inopérant ;
Y explique en troisième lieu que FACEBOOK FRANCE a pour activité la vente d’espaces publicitaires sur la plateforme de réseau social FACEBOOK, que l’hébergement du site internet FACEBOOK n’est qu’une décision technique indépendante de l’exercice de l’activité commerciale de FACEBOOK FRANCE, et que de plus le groupe FACEBOOK possède des centres d’hébergement des données (Data Centers) dans plusieurs pays du monde, de sorte que cette dernière est responsable de la désactivation de son compte
< Business manager » ;
Il convient de rappeler d’une part qu’un hébergeur de site internet exerce une activité différente de celle d’un Data Center; un hébergeur, au sens de l’article 6.1.2 de la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN), est la personne physique ou morale qui assure, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services; et qu’un Data Center est un lieu où sont seulement regroupés des équipements informatiques permettant le stockage effectif de données ; et d’autre part que l’activité d’un hébergeur est différente de celle d’une société qui vend des espaces publicitaires et que seul un hébergeur peut désactiver et réactiver un compte ;
Or l’activité de FACEBOOK FRANCE ne porte pas sur l’hébergement du site internet Facebook comme cela ressort tant du Kbis de FACEBOOK FRANCE que de ses statuts qui précisent avoir pour objet « Toute aclivité relative, directement ou indirectement, à l’achat, la vente ou l’intermédiation d’espaces publicitaires sur la plateforme de réseau social en ligne Facebook or toute autre plateforme opérée par le groupe Facebook, ou tout autre accord commercial, dans son sens le plus étendu, relatif à l’espace publicitaire en ligne et notamment, sans que cette liste soit limitative, l’offre d’echat, de vente ou de fournir de
l’espece publicitaire en ligne, la négociation de contrats concemant l’espace publicitaire en ligne, la mise en œuvre de stratégies marketing relatives à des offres de vente d’espaces publicitaires et tout autre service de publicité pouvant être fourni à des annonceurs, des agences publicitaires ou tout autre tiers », et comme cela a été confirmé par la jurisprudence ;
Le troisième moyen soulevé par Y n’est donc pas fondé
Il résulte de ce qui précède que FACEBOOK FRANCE ayant une personnalité morale distincte de celle de MPIL, n’étant pas l’hébergeur du site Facebook, et n’ayant pas contracté avec Y, est dépourvue de qualité à défendre dans le cadre du présent litige ;
En conséquence, le tribunal,
➤ Dira irrecevable en ses demandes la société Y DRICI;
En conséquence la société FACEBOOK FRANCE sera mise hors de cause
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Pour assurer sa défense, FACEBOOK FRANCE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; en conséquence, le tribunal
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I condamnera la société Y DRICI à payer à la société FACEBOOK FRANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutera pour le surplus de la demande ;
Y DRICI succombant, le tribunal la condamnera aux dépens;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
dit irrecevable en ses demandes la Société Y DRICI, met hors de cause la SARLU FACEBOOK FRANCE, condamne la Société Y DRICI à payer à la SARLU FACEBOOK FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires, condamne la Société Y DRICI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 € dont 11,68 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2022, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Z AA, AB AC et AD AE. Délibéré le 20 mai 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
A. CUNT
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