Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 juin 2022, n° 2021022050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021022050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS INTERSON PROTAC c/ SAS OROSOUND |
Texte intégral
Copie exécutoire : GAURY Paul REPUBLIQUE FRANCAISE F
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/06/2022
21 par sa mise à disposition au Greffe RG 2021022050
ENTRE:
SAS INTERSON PROTAC, dont le siège social est […]
- RCS de […]
Partie demanderesse assistée de SELARL PINT Avocats Me Cendrine CLAVIEZ
Avocat au Barreau de Marseille 297, […] et comparant par ME Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
ET:
SAS OROSOUND, dont le siège social est 84 Bis Quai du Petit Parc 94100 Saint-Maur des-Fossés RCS de Créteil B 811 315 829
-
Partie défenderesse : comparant par Me Paul-F GAURY Avocat (RPJ111844)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Interson Protac, ci-après Interson, est spécialisée dans la fabrication de prothèses et protections auditives.
La société Orosound est une start up spécialisée dans les technologies acoustiques.
En juin 2019 les deux sociétés sont entrées en contact puis ont signé le 29 juin un accord de confidentialité.
En novembre 2019, elles ont souhaité développer ensemble un nouveau produit, qui avait pour objectif de permettre « une atténuation du bruit active par filtrage numérique et la possibilité pour les utilisateurs de communiquer dans le bruit ». Elles ont signé une lettre d’intention (LOI) le 13 décembre 2019, dans laquelle « la technologie d’Orosound devra être adaptée afin d’être intégrée par Interson dans des embouts sur mesure », le produit devant être « commercialisé par Interson auprès de clients industriels ». Il était également prévu le paiement par Interson à Orosound de la somme de 199 750 euros HT. Un premier paiement de 47 940 euros TTC a été effectué.
Un contrat définitif devait ensuite être signé entre les parties dans les deux mois suivant la signature de la LOI.
Pour différentes raisons, les parties ne se sont pas mises d’accord sur le contrat définitif et Interson a demandé le remboursement des 47 940 euros, ce qu’Orosound a refusé.
Ainsi se présente l’affaire.
MPR La procédure
W n
N° RG: 2021022050 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 29/06/2022
8 EME CHAMBRE PAGE 2
Par acte du 8 avril 2021 remis à personne, Interson a assigné Orosound. Par ses conclusions à l’audience du 5 avril 2022, et dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1112, 1128, 1240 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la société INTERSON PROTAC en son assignation et ses demandes et
●
les dire bien fondées.
En conséquence REJETER l’intégralité des demandes, fins, moyens et prétentions de la société
●
OROSOUND;
CONDAMNER la société OROSOUND à payer à la société INTERSON PROTAC une somme de 47.940,00 euros au principal;
CONDAMNER la société OROSOUND à payer à la société INTERSON PROTAC une somme de 104,80 euros au titre de ses intérêts, à parfaire ;
CONDAMNER la société OROSOUND à payer à la société INTERSON PROTAC une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la rupture des pourparlers;
CONDAMNER la société OROSOUND à payer à la société INTERSON PROTAC une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la résistance abusive d’OROSOUND;
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER la société OROSOUND à payer à la société INTERSON PROTAC la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société OROSOUND aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 22 février 2022, et dans le dernier état de ses prétentions, Orosound demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1106 du Code civil,
Vu l’article 1171 du Code civil,
Vu l’article 1304-1 du Code civil, Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
Vus les articles les articles 11, 16 et 132 à 142 du Code de procédure civile
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que les conditions de commercialisation du produit envisagées par la société INTERSON PROTAC et la société OROSOUND étaient soumises à négociation;
DIRE ET JUGER que les conditions exigées par la société INTERSON PROTAC étaient contraires aux dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce ;
DEBOUTER la société INTERSON PROTAC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la clause invoquée par la société INTERSON PROTAC au soutien de sa demande en paiement constitue une clause potestative et déséquilibrée et doit être considérée comme nulle ;
PRONONCER la nullité de ladite clause;.
DEBOUTER la société INTERSON PROTAC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ÉCARTER le bénéfice de l’exécution provisoire ;
●
EN TOUT ETAT DE CAUSE
3
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ENJOINDRE à la société INTERSON PROTAC de communiquer l’intégralité des
●
documents (courriels, LOI, projet, projet de contrat, etc.) afférant au projet envisagé avec la société SAFEHEAR, et ce sous astreinte 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir; DEBOUTER la société INTERSON PROTAC de l’intégralité de ses demandes, fins
●
et prétentions ;
CONDAMNER la société INTERSON PROTAC à payer à la société OROSOUND la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société INTERSON PROTAC aux entiers dépens.
●
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 5 avril 2022, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 7 juin 2022, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2022 en application de l’article
450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci dessous.
A l’appui de sa demande, Interson expose que :
■ Sa créance est certaine, liquide et exigible: la signature du contrat n’étant pas intervenue, Orosound doit restituer les sommes versées, comme prévu au contrat ; La rupture des pourparlers donne lieu à un préjudice distinct pour lequel elle demande des dommages et intérêts ;
Orosound ne peut pas faire état d’une condition potestative dans la mesure où elle a 1
fait tous les efforts nécessaires pour parvenir à la signature du contrat ; C’est Orosound qui a rompu les négociations en se rétractant sur des engagements "
pris dans la LOI; ces renoncements entrainaient un bouleversement de l’économie du projet ; La demande de communication de pièces sur des discussions entre Interson et Safehear est infondée, la prise de contact entre les deux sociétés étant antérieure à la
LOI et le projet envisagé bien différent;
La LOI ne créait pas de déséquilibre significatif entre les parties, chacune d’entre elles ayant des obligations;
Orosound a fait preuve de résistance abusive en ne répondant que tardivement à la
■
demande de remboursement d’Interson, et ce après plusieurs relances ;
Orosound réplique ainsi :
- La LOI n’a pas de valeur contractuelle sur les conditions de commercialisation envisagée ;
Les conditions imposées sur la commercialisation par Interson étaient inacceptables ; I
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De façon plus générale, les conditions imposées par Interson étaient à la fois illégales et inacceptables : « tous les risques portant sur la réalisation du produit et du contrat était supporté par la société OROSOUND », créant un déséquilibre significatif;
Elle a légitimement refusé de signer un contrat dont les conditions sont contraires à l’article 442-1 du code de commerce et qui auraient rendu impossible la poursuite de son activité;
La LOI prévoit que son travail doit être payé, et ce dès sa signature ; S’il existe une obligation de règlement, elle est potestative car elle ne dépendrait que
■
de la seule volonté d’Interson, en l’occurrence le refus de signer le contrat ;
En formant une demande de rupture des pourparlers, Interson reconnait que la LOI n’a
■
pas de valeur contractuelle ;
Elle souhaite que le tribunal demande les échanges entre Interson et Safehear pour l’éclairer < sur les pratiques de la société Interson '>.
Le prétendu préjudice d’Interson n’est pas démontré ni justifié ; "
La prétendue résistance abusive ne repose sur aucune base légale. "
Sur ce, le tribunal,
Le 12 décembre 2019, Interson a envoyé un courrier dit «lettre d’intention » à Orosound; Orosound l’a signé le 13 décembre.
Cette lettre a pour objet de préciser l’intérêt des parties pour « le développement et la commercialisation de dispositions de protection auditive sur mesure communicante ». Le préambule précise : « les parties souhaitent conclure un contrat encadrant les modalités de développement et de commercialisation du produit, les droits des parties sur les développements réalisés ainsi que leurs obligations et responsabilités respectives. »
Le projet prévoit deux phases : une phase de développement et une phase d’exploitation.
Pendant la phase développement, «< Orosound devra adapter sa technologie afin de permettre son intégration dans un dispositif de protection auditive » ; « Interson devra concevoir et fabriquer le dispositif de protection auditive ». Quatre phases sont prévues pour le développement, qui sont réalisées par Orosound soit : Phase 1: qualification (du 01/12/2019 au 31/01/2020 et au plus tard le 14/02/2020)
Phase 2: définition (du 01/02/2020 au 31/04/2020)
-
Phase 3: développement
Phase 4: pré-industrialisation.
Il est prévu que « en cas d’échec, les parties pourront mettre un terme au contrat à l’issue de la phase 2. Seuls les paiements correspondants aux travaux effectivement réalisés seront dus par Interson (sous réserve de la bonne exécution de ses obligations par Orosound).»
Pendant la phase d’exploitation, « Interson achètera les composants Orosound (…), fabriquera le produit et le commercialisera auprès des clients finaux ».
La LOI prévoit par ailleurs des clauses d’exclusivité (sur la commercialisation des produits au profit d’Interson) et sur la propriété intellectuelle.
Enfin, la LOI stipule que « les parties conviennent qu’en contrepartie des travaux de développement réalisés par Orosound (…), Interson paiera à Orosound la somme de 199.750 euros HT selon l’échéancier suivant :
20% à la signature de la LOI so mln
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30% à la fin de la phase 1 et conditionné à la signature du contrat 30% à la fin de la phase 2
-
20% à la réception du premier batch des produits finaux. »
Sur la nature de la LOI
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »>.
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1128 du code civil dispose que « sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter; 3° Un contenu licite et certain »>.
En l’espèce, la LOI est signée par les parties, marquant leur consentement. Les signataires en sont M Z A, directeur général d’interson et M B C, président
d’Orosound. Son contenu est certain, avec des obligations pour chacune des parties et il est licite.
En conséquence le tribunal retient que la LOI constitue un contrat, même si certaines
●
dispositions restent à finaliser.
Sur les conditions de commercialisation :
La LOI stipule au paragraphe sur l’exclusivité que « les parties conviennent qu’Interson bénéficiera d’une exclusivité de commercialisation du produit et des services pendant une durée de 5 ans à compter de la date de commercialisation en France. En conséquence, Orosound s’interdit de développer, promouvoir, commercialiser ou exploiter sous quelque forme que ce soit (…) ».
Au paragraphe « propriété intellectuelle », il est indiqué : « le produit et le cas échéant les services seront commercialisés par Interson sous la marque de son choix, laquelle sera sa propriété ».
En conséquence, le tribunal retient que la commercialisation était très clairement du
●
ressort d’Interson et que cela avait été fixé dès la LOI. Il déboutera Orosound de sa demande de juger que les conditions de commercialisation du produit envisagées par la société INTERSON PROTAC et la société OROSOUND étaient soumises à négociation.
Sur le déséquilibre du contrat :
L’article 442-1 du code de commerce stipule que « I. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre
l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties; (…) »
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En l’espèce, Orosound fait état d’un déséquilibre du contrat qu’Interson aurait essayé d’imposer. Ce déséquilibre proviendrait : De l’absence de visibilité sur la rentabilité du volume minimal d’achat;
De l’absence de symétrie entre les engagements de chacune des parties; D’un schéma économique décorrélé des risques du contrat.
Sur le premier point, Orosound argue qu’interson ne supporterait aucun risque dans l’exécution du contrat et connaissait le prix d’achat des composants, à 134 euros HT/pièce. Mais d’une part, le contrat porte sur des sujets qui vont bien au-delà du prix d’achat des composants (fabrication, commercialisation du produit), d’autre part, pour ce qui est du prix d’achat à 134 euros, celui-ci est indicatif et « pourra être modifié dans une limite de plus ou moins 10% jusqu’à l’issue de la phase 2 lors de laquelle le prix définitif devra être arrêté. »
Sur le deuxième point, Orosound prétend que la clause sur la propriété intellectuelle est rédigée uniquement en faveur d’Interson. Mais celle-ci stipule que « les parties conviennent que (…) les développements et résultats relatifs aux technologies électroniques et de traitement du signal appartiendront à Orosound '>
Sur le troisième point, Orosound n’apporte aucun élément étayant son affirmation : elle indique que « tous les risques portant sur la réalisation du produit et du contrat étaient supportés par » elle, alors que la LOI prévoit qu’Interson « fabriquera le produit et le commercialisera auprès des clients finaux ». Interson assume donc le risque de fabrication et de commercialisation.
En conséquence, le tribunal retient qu’Orosound ne démontre pas un déséquilibre du
●
contrat et il la déboutera de sa demande de juger que les conditions exigées par la société INTERSON étaient contraires aux dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce.
Sur la demande de remboursement par Interson de la somme de 47 940 euros :
La LOI stipule que le versement de 199 750 euros payé par Interson à Orosound est la
< contrepartie des travaux de développement réalisés par Orosound ». Le premier paiement, 49.750 euros est intervenu comme prévu à la signature de la LOI, le deuxième devant l’être à la fin de la phase 1 sous réserve de la signature du contrat.
Le paragraphe « durée et portée de la présente LOI » stipule qu’elle « est valable à compter de sa date de signature jusqu’à la signature du contrat. Les parties conviennent que celle-ci devra intervenir au plus tard de 14 février 2020 (…). A défaut de conclusion du contrat dans le délai, la présente lettre d’intention sera caduque et les parties devront se restituer mutuellement toutes sommes ou documents reçus de l’autre partie. »
Ces deux paragraphes se contredisent : le premier se lit comme une obligation entre les parties: Orosound s’obligeant à réaliser une prestation et Intersound s’obligeant à la payer, le deuxième paragraphe oblige chaque partie à rembourser les sommes dues en cas de non signature du contrat.
Le tribunal retient que le contrat comprend une prestation de service de la part d’Orosound, qui fait l’objet d’un paiement par Intersound.
م ح
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Interson, dans son mail du 18 mai 2020 écrit à Orosound (pièce 4 Interson) : « merci pour ton
e-mail et l’envoi du cahier des charges à Rémy lundi dernier correspondant à la finalisation de la phase 1 (…). »
● Le tribunal retient qu’Orosound a exécuté sa mission et que le versement effectué correspond au paiement de la prestation; en conséquence la demande de remboursement de ce premier versement est mal fondée ; il déboutera Interson sur ce point.
Sur la rupture des pourparlers:
Interson reproche à Orosound d’avoir voulu revenir sur des dispositions de la LOI, notamment l’exclusivité, la non-concurrence, les conditions de commande. Mais les échanges entre les parties ne permettent pas à Interson de démontrer qu’Orosound aurait été de mauvaise foi dans la négociation du contrat.
Par ailleurs, la négociation d’un contrat entraine des échanges de documents et le tribunal n’a pas à se prononcer sur des projets de contrat qui ne lui sont d’ailleurs pas fournis.
En conséquence, le tribunal déboutera Interson de sa demande de dommages
•
intérêts au titre de la rupture des pourparlers.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Interson demande au tribunal de condamner Orosound au paiement de la somme de 3 000 euros pour résistance abusive mais vu la solution du litige, cette demande doit être écartée ; Interson en sera donc déboutée.
Sur la demande de communication de documents relative au projet avec Safehear
Orosound demande au tribunal d’enjoindre à la société Interson de communiquer l’intégralité des documents (courriels, LOI, projet, projet de contrat, etc.) afférant au projet envisagé avec la société SAFEHEAR, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. A l’appui de sa demande, elle fournit un message d’Héléna Jérôme dans lequel elle indique « qu’Interson nous a d’abord contacté en nov 2019 pour des premiers échanges Linkedin »>.
Mais Orosound ne dit pas qui est Héléna Jérôme, ni en quoi ce message a un rapport avec la
LOI et les échanges entre Interson et Orosound.
En conséquence, le tribunal déboutera Orosound de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Orosound a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner Interson à verser à Orosound la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’Interson qui succombe,
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Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute SAS INTERSON PROTAC de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute SAS OROSOUND de l’ensemble de ses demandes
●
Condamne SAS INTERSON PROTAC à verser à SAS OROSOUND la somme de
●
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne SAS INTERSON PROTAC à supporter les entiers dépens de la présente
●
instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,86 € dont
11,60 € de TVA;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 juin 2022 en audience publique, devant Mme F-G H, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X
Y, M. D E et Mme F-G H. Délibéré le 14 juin 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M X Y président du délibéré et par Mme
Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
ally ins
E
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