Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 juin 2023, n° 2021000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021000001 |
Texte intégral
ای ر
Copie exécutoire : X Y REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
18 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/[…]23 par sa mise à disposition au Greffe
3 RG […]21000001
ENTRE :
SARL Z, dont le siège social est […][…] – RCS de Paris n° B 491 378 642
Partie demanderesse : assistée de Me Elisabeth BEYNEY, Avocat (E1075) et comparant par Me Y X, Avocat au Barreau du Val de Marne, 103, avenue Victor Hugo BP 68 – 941[…] Fontenay-sous-Bois.
ET:
SAS SPACE MANAGEMENT, dont le siège social est […][…] – RCS de Paris n° B 8[…] 073 773
Partie défenderesse assistée de Me Pierre-Olivier ROCCHI, Avocat du Cabinet CBR
& ASSOCIES (E2195) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES
Avocat (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
La société KUBIK est une société spécialisée dans la conception et l’aménagement de bureaux ;
La Société SPACE MANAGEMENT a pour activité la location de bureaux tout équipés avec un engagement flexible, qu’elle exerce sous l’enseigne
< AB >>> %B
Dans le cadre de son activité, la société SPACE MANAGMENT fait appel, en juillet […]19, à la société Z pour réaliser des travaux pour l’aménagement de locaux commerciaux situés au […].
Le marché de base composé de 7 devis pour un montant global de 296.136,30 € HT soit 355.363,56 € TTC a donné lieu à des devis complémentaires correspondant à des travaux de reprise, selon un (Devis Général Descriptif) < DGD » du 21 novembre
[…]19, pour un montant de 105.704,41 € HT.
Le […] juillet […][…], Z a émis, une dernière facture n°[…][…]/07/276 d’un montant de 105 704,41€ HT (126 845,29 € TTC), conformément au DGD;
Ist Page 1
چار TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: […]21000001 JUGEMENT DU VENDREDI 02/06/[…]23
18 EME CHAMBRE PAGE 2
AB conteste partiellement cette facture estimant ne pas correspondre à ce qu’elle doit payer au titre des postes complémentaires.
AB demandant à la société Z d’émettre une nouvelle facture d’un montant de
55.000 € HT.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par assignation en date du 30/12/[…][…], la société Z assigne la société AB.
Par cet acte, puis par conclusions récapitulatives du 22 septembre […]22, dans le dernier état de ses prétentions, la SARL Z demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclarer la demande de la société Z recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence:
Condamner, la société SPACE MANAGEMENT (AB) à payer à la société Z la somme de 126 845,29 € TTC Euros en règlement de la facture impayée;
Ordonner que cette somme porte intérêt au taux d’intérêt légal à compter du 13 septembre […][…] ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Débouter la société SPACE MANAGEMENT (AB) de sa demande reconventionnelle et toutes autres demandes, fins et prétentions,
Condamner la société SPACE MANAGEMENT (AB) au paiement de la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC;
Condamner la société SPACE MANAGEMENT (AB) aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’assignation et du jugement à intervenir.
Se
حمار TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: […]21000001
JUGEMENT DU VENDREDI 02/06/[…]23
18 EME CHAMBRE PAGE 3
La société AB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions du 06 octobre […]22, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
A titre principal,
JUGER que AB reste devoir à Z la somme de 48.184,80 € HT, soit 57.821,76 €
-
TTC, au titre du solde des travaux,
DEBOUTER en conséquence Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel,
AA Z à verser à AB la somme de 10.000 € HT, soit 12.000 €
TTC au titre des pénalités contractuellement prévues en cas de retard des travaux par rapport au planning convenu ;
PRONONCER la compensation de ladite somme de 12.000 € TTC due par Z au titre des pénalités journalières, avec la somme de 57,821,76 € TTC due par AB au titre du solde des travaux, ou plus généralement de toute somme que le Tribunal de commerce de Paris estimera due par AB au titre du solde de travaux ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
AA Z à verser à AB la somme de 8.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce de Paris ferait droit, partiellement ou en totalité, aux demandes de Z,
ORDONNER que le jugement à intervenir ne soit pas assorti de l’exécution provisoire.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 décembre […]22 puis après plusieurs reports le 02 juin […]23 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
+
Ян TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: […]21000001 JUGEMENT DU VENDREDI 02/06/[…]23
18 EME CHAMBRE PAGE 4
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront développés en même temps qu’ils seront discutés.
La société Z soutient que :
Sur le lot Plâtrerie, le prix jour/homme a été demandé par le client et le prix s’explique dans la mesure où le sous-traitant facture 300€/jour par homme et hors fourniture de matériel justifiant ainsi le prix de 359.60€ et donc la facture de 38.117,60 €
Sur le lot Plâtrerie et Plafonds le métrage réel ne correspond pas aux plans fournis, il a estimé à 590m² la surface alors que son sous-traitant lui a facturé
635m² (facture société LACERDA) et par conséquent le prix de 30.000€ ne peut être revu à la baisse dans la mesure ou le prix facturé par son prestataire est déjà supérieur à celui facturé à AB.
Sur le lot Sol- Finition béton ciré, une moins-value correspondante au coût d’un ragréage fibré a déjà été appliquée, il n’est pas prouvé que la prestation a été mal effectuée et de surcroît aucun constat de manière contradictoire n’a été fait
Les travaux de reprises se justifient car il s’agit de prestations qu’elle a dû réaliser M
une deuxième fois du fait des dégradations survenues après l’intervention d’autres prestataires et par conséquent ces travaux ne peuvent être concernés par la ligne
< aléas » de 3% du devis initial
La date de livraison imposée par AB était intenable « compte tenu de la multitude de travaux supplémentaires réclamés… du retard pris par ses propres prestataires… des désordres occasionnés…. et retards pris par ses fournisseurs.. >>
La majoration intitulée « horaires décalés » de 6.501,60 € est justifiée par le fait
-
que les constants changements de AB, reprises des dégâts par les autres prestataires ont entraîné un retard dans la livraison obligeant ainsi Z à renforcer ses équipes.
La société AB fait valoir en réplique, que :
La société Z a effectué ces prestations supplémentaires sans validation
-
préalable de sa part mais qu’elle n’en conteste pas pour autant leur exécution;
Sur le lot Plâtrerie, elle estime le prix trop élevé « en comparaison avec les prix du
-
marché », la prestation n’est pas contestée mais le prix de 359.60 €/jour l’est et demande ainsi une remise de 50% ramenant ainsi le prix global à 19.058,80 € ;
Sur le lot Plâtrerie-Plafonds, le métrage de 590 m² facturé ne correspond au métrage réel de 535 m² et fourni sur plan, rien ne justifiant cet écart, ce qui correspondrait à un prix moyen au m² de 55,91€, bien au-dessus des prix pratiqués, justifiant ainsi une remise de 50% sur la facture et ramenant ainsi le prix à 15.000 € ;
Le Sol effet béton ciré s’est « révélé intégralement inutilisable » et par conséquent
-
elle a été contrainte de demander à un autre prestataire de remplacer le revêtement de sol justifiant ainsi le remboursement de l’intégralité de la somme versée à ce titre soit 9.274,58 € ;
Sur les travaux de reprise, elle rappelle qu’une somme de 13.194,57 €
-
correspondant à 3% avait été prévue par Z au titre des « aléas », la somme de 16.198,63 €, réclamée dans le DGD, n’étant pas justifiée et donc non due ;
f SL
على TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: […]21000001
JUGEMENT DU VENDREDI 02/06/[…]23
18 EME CHAMBRE PAGE 5
Le cumul de ces montants à déduire du DGD ramène ainsi la somme restant due pour solder l’opération à 48.184,80 € HT ;
La somme < horaires décalés »> ne peut lui être demandée, les retards sont de la
-
responsabilité de Z en effet en date du 26 septembre elle renvoie un
< retroplanning confirmant la livraison des 1°'s et 3èmes étages au 2 octobre […]19, et celle des autres étages au 28 octobre conformément au planning convenu » ; La livraison n’ayant pas eu lieu comme prévu en octobre empêchant l’arrivée de
-
ses clients, AB demande au titre des pénalités contractuelles, à titre reconventionnel, la somme de 10.000 € HT ;
Sur ce, le tribunal
Sur le montant à devoir au titre de solde de travaux
Sur le lot Plâtrerie de 38.117,60 €
Les parties s’opposent sur le prix unitaire exposé.
La société Z déclare que l’expression du prix en jour/homme a été demandée par la société AB, comme elle prétend le démontrer dans un mail du 31 octobre […]19 (pièce
n°34).
Cependant le tribunal constate qu’il n’y est fait aucune référence quant à l’expression d’une demande de chiffrage de manière générale ou de demande de prix jour/homme en particulier, la société Z échouant dans sa démonstration.
Il résulte de l’examen des pièces, plans et du devis 19/06/270E que le métrage réel est de 345 m², le tribunal retiendra donc cette surface.
Ainsi et ramené au m², le tribunal observe que le prix est de 110,49 € HT, constatant ainsi un prix anormalement supérieur aux prix du marché.
La fourchette de prix observée sur « Batiprix » faisant état de prix variant de 35 à 50 €/m² pour la même prestation.
Le tribunal retiendra la somme demandée par la société AB, à savoir 50% du prix demandé par la société Z et ramènera le prix global de la prestation à 19.058,80 € HT.
En conséquence, le tribunal retiendra la déduction de la somme de 19.058,80 € HT sur le montant du « DGD '>.
Sur le lot […] Plafonds de 30.000,00 € HT
Attendu qu’il apparait que la société Z facture dans son « DGD » une surface de 590m² au prix unitaire de 50.84€ (après remise)
Qu’il apparaît, cependant que ce métrage ne correspond pas aux plans fournis par AB
à savoir 536.5m² (pièce n°47)
SL
16 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: […]21000001 JUGEMENT DU VENDREDI 02/06/[…]23
18 EME CHAMBRE PAGE 6
Que le tribunal constate que le prix au m² de 50.84€ n’est pas largement supérieur au prix du marché (référence Batiprix – 47.51€) (pièce n °39)
Qu’en l’espèce un prix de 68.58€/m² eu égard au devis 19/06/270E TC1A (avant remise) a préalablement été accepté par la société AB (pièce n°8) et donc supérieur aux 50,84€ exprimés ci-dessus.
Le tribunal le dira justifié et retiendra le prix de la prestation de 50.84€/m² appliqué au m² indiqués sur plan, soit 536.5m²;
Le tribunal fixera à 27.275,66 € la somme à devoir à la société Z;
En conséquence, le tribunal retiendra la déduction de la somme de 2.724,34 € HT sur le montant du < DGD '>.
Sur le lot Sol/effet béton ciré de 7.262,18 € HT
Attendu que les attestations fournies par les prestataires de AB ne constituent pas une preuve de l’état dégradé ou non du sol et qu’elle n’a pas fait établir un constat de manière contradictoire en présence de la société Z.
Qu’elle a fait procéder au «< changement » de ce sol par un autre prestataire sans mise en demeure préalable de la société Z.
Attendu que la société Z a accordé une remise de 2.012,40 € (sur le poste « sols – effet béton ciré » à 9.274,58 € HT déjà réglé) correspondant à l’application de ragréage fibré mais
«
que AB considère insuffisant compte tenu des reprises nécessaires considérant le travail bâclé.
Attendu que les photos apportées au débat prouvent que la prestation a été faite, mais ne permettent pas d’en déduire qu’elles ont été mal faites, irréparables ou impossibles à rattraper.
En conséquence, le tribunal retiendra comme justifiée la somme déduite sous forme d’avoir par la société Z initialement de 2.012,40 € déboutant AB pour le surplus.
Sur le lot Travaux de reprise de 16.198,53 € HT
La société AB soutient que ces travaux de reprise sont des « aléas » tels qu’indiqués dans le devis initial dans le poste « divers » pour un montant de 13.194,57 € HT
(correspondant à 3% du 1er devis)
La société Z quant à elle soutient que cette somme ne peut être considérée comme
< aléa » puisqu’il s’agit de reprises sur des travaux déjà réalisés une 1 fois ; ère
Un aléa se définit comme « correspondant à tous contretemps qui peuvent venir bouleverser le bon déroulement d’un chantier. Ils ont une incidence sur les délais en affectant le planning prévisionnel des travaux. Mais également sur le budget avec, éventuellement, des travaux supplémentaires indispensables à effectuer, générant ainsi une augmentation des coûts et du retard '>
to
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: […]21000001
JUGEMENT DU VENDREDI 02/06/[…]23
18 EME CHAMBRE PAGE 7
Ainsi qu’il en résulte de l’examen des pièces apportées au débat, des « aléas '> sont intervenus pendant la durée du chantier, le tribunal considérera que la ligne de 3% du devis initial faisant référence aux « aléas » du projet a déjà été absorbée lors de la phase des travaux correspondant au marché dit «< initial '>.
La ligne de 3% correspondant aux aléas ne peut être retenue dans la phase de travaux dite
< supplémentaires », travaux décrits comme suivent dans le < DGD '> :
Reprises de plâtrerie suite interventions entreprises AB fermeture plafond.. société
-
SSI … et livraisons meubles mobilier 1.161,00 €
Reprises peinture… suite dégâts cage d’escalier… murs 2.709,00 €
-
Forfait temps passé attente livraison fourniture AB 1.096,50 €
-
Manutention des livraisons AB sanitaires, mobilier 1.806,00 €
-
Débarras et évacuation des emballages et gravats AB 2.021,43 €
-
Nettoyage escalier et niveaux suite découpe carrelage hall 903,00 €
- Forfait travaux horaires décalés peinture, nettoyage, pose carrelage et pose d’équipements
sanitaires 6.501,60 € correspondant à 28 jour/homme à 232,[…]€
Il en résulte que ces nouveaux désordres sont intervenus au mois d’octobre et Novembre, phase où des prestataires et autres fournisseurs ont dû intervenir en urgence, obligeant la société Z à refaire des travaux soit :
déjà effectués, comme en atteste le reportage photo du 2 et 3 novembre […]19 (pièce n°6), de la manutention ou attendre des livraisons (pièce n°5 – mails du 8,15, 21, 22 et
-
31 octobre […]19),
-procéder à des modifications de dernière minute (pièce n°4 – mails du 4, 8, 14 et
16 octobre […]19),
En l’espèce le tribunal dira ces faits et désordres relevant de la responsabilité du seul Maître d’œuvre (AB)
Le tribunal dira les sommes ci-dessus énumérées et correspondant au « Lot – Travaux de reprise » justifié.
Attendu cependant que la société Z n’apporte pas la preuve que les horaires décalés sont du fait de AB et ne fournit aucun pointage pas des jours/hommes réalisés
Le tribunal rejettera la somme de 6.501,60 € HT correspondant à cette main d’œuvre supplémentaire.
En conséquence, le tribunal retiendra la déduction de la somme de 6.501,60 € HT sur le montant du < DGD '>.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre […]16 applicable à la présente instance, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière (article 1343-2 du code civil).
82
18
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: […]21000001 JUGEMENT DU VENDREDI 02/06/[…]23
18 EME CHAMBRE PAGE 8
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Sarl Z a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société AB (SPACE MANAGEMENT) à lui payer la somme de
8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société AB (SPACE MANAGEMENT) qui succombe
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT que les sommes à déduire sont de 28.284,77 € HT sur la somme de 105.704,41
€ HT du « DGD '> ;
CONDAMNE, la société SPACE MANAGEMENT (AB) à payer au titre du solde
•
de DGD, la somme de 77.419,67 € HT soit 92.903,60 € TTC à la société Z;
ORDONNE que cette somme porte intérêt aux taux légal à compter du 13 septembre
[…][…] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
•
DEBOUTE la société SPACE MANAGEMENT (AB) de sa demande
•
reconventionnelle et toutes autres demandes, fins et prétentions ; CONDAMNE la société SPACE MANAGEMENT (AB) à payer à la société
•
Z la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus ; CONDAMNE la société SPACE MANAGEMENT (AB) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06/10/[…]23, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. AE AF, M. AC
AD et M. AG AH. Délibéré le […]/04/[…]23 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par Mme
Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Plan de redressement ·
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Maçonnerie ·
- Jugement ·
- Peinture ·
- Registre du commerce ·
- Clôture
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Associé
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Accord ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Juge des référés ·
- Contrat commercial ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Habitat ·
- Cession ·
- Public
- Orange ·
- Informatique ·
- Production ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Location
- Mandat ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Recherche ·
- Commission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Acheteur ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Réseau ·
- Franchiseur ·
- Exploitation ·
- Exécution ·
- Client ·
- Commerce ·
- Signification
- Contrats ·
- Force majeure ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Administrateur judiciaire ·
- Imprévision ·
- Renégociation
- Développement ·
- Cible ·
- Rémunération ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Transaction ·
- Résiliation ·
- Lettre d’intention ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eau thermale ·
- Minéral ·
- Norme iso ·
- Expertise ·
- Test ·
- Produit ·
- Lait ·
- Provision ·
- Dire ·
- Partie
- Élite ·
- Instituteur ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession de créance ·
- Assureur ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.