Confirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 janv. 2023, n° J202200043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J202200043 |
Texte intégral
Copie exécutoira : REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIATION V. X
Y & S.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AB, Selarl cabinet
Sevellec Z AA
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2022000043
AFFAIRE 2020016181
ENTRE :
SAS OG, dont le siège social est ZAC Espace d’Activités Sainte-Anne 84700 Sorgues – RCS B 529864084
Partie demanderesse assistée de la SCP BES SAUVAIGO & Associés Me Marianne
SAUVAIGO Avocat au barreau de Lyon, […] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats
(WO9)
ET:
SA de droit luxembourgeois EUROGROUP, dont le siège social est […]. […] et encore 39 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg Partie défenderesse: assistée du cabinet DECHERT Me Jacques SIVIGNON d
Avocat (Jj96) et comparant par Mes V. X Y & S. AB Avocats (J119)
O AFFAIRE 2020037618
ENTRE :
SAS AD, dont le siège social est ZAC Espace d’Activités Sainte-Anne 84700 Sorgues RCS Avignon B 529864084
Partie demanderesse: assistée de la SCP BES SAUVAIGO & Associés – Me Marianne
SAUVAIGO Avocat au barreau de Lyon, […] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats
(W09)
ET:
SA de droit luxembourgeois EUROGROUP, dont le siège social est […]. […] et encore 39 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg Partie défenderesse assistée du cabinet DECHERT – Me Jacques SIVIGNON d
Avocat (Jj96) et comparant par Mes V. X Y & S. AB Avocats (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le groupe GYMA a pour activité la production et la commercialisation de condiments et de sauces: il était la propriété de la famille AC depuis les années 1990.
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Le 30 juillet 2010, le tribunal de commerce d’Avignon a arrêté un plan de sauvegarde du groupe GYMA, en raison de ses importantes difficultés financières.
Le 7 mars 2011, la SAS AD -société holding créée pour l’occasion- est devenue actionnaire majoritaire de la SAS GYMA, devenue société faitière du groupe. La famille AC est restée actionnaire minoritaire de GYMA, par l’intermédiaire de la SA de droit luxembourgeois EUROGROUP. La participation de cette dernière a été considérablement réduite, de 30% à environ 8%, par l’effet des augmentations de capital auxquelles elle n’a pas souscrit.
Lors de l’entrée de AD au capital de GYMA, les actionnaires ont signé un pacte
d’associés. Les actionnaires minoritaires ont notamment consenti une promesse de vente à AD de leurs actions GYMA, à partir d’une certaine date d’échéance. Le 21 décembre 2018, AD a ainsi notifié à EUROGROUP sa levée d’options sur
83 594 actions de type B et 25 000 actions de type O détenues par cette dernière. EUROGROUP ne s’est pas exécutée, et après mises en demeure infructueuses,
AD a introduit le présent litige devant ce tribunal.
La SAS OG aurait le même numéro de RCS que AD l’assignation a été initialement introduite par OG.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
➤ Par acte en date du 18 mars 2020, signifié à EUROGROUP selon les modalités du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen, OG assigne EUROGROUP. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2020016181.
➤ Par acte en date du 22 juin 2020, signifié à EUROGROUP selon les modalités du règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen, AD assigne EUROGROUP. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2020037618.
➤ Par jugement du 25 février 2022, les affaires sont jointes sous le numéro RG J2022000043.
➤ Par ses conclusions récapitulatives n°5 enregistrées le 26 octobre 2022, dans le dernier état de leurs prétentions, AD demande au tribunal de :
A titre principal:
Condamner EUROGROUP à signer les actes de cession de la totalité des
•
actions de GYMA dont elle est propriétaire (dont les catégories « B » et « O ») dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir au seizième jour de celle-ci,
Juger que AD devra, dans les quinze jours de la signification du
.
jugement à intervenir, procéder au règlement de la somme de 1 euro à titre de prix de cession,
Autoriser AD à faire transcrire la cession dans le registre des mouvements de titres de GYMA,
Juger que, conformément à l’article 14 du pacte d’actionnaires, les actions cédées doivent être libres de tout nantissement (autre qu’au profit du cessionnaire) ou empêchement et, qu’à défaut, EUROGROUP devra rapporter mainlevée totale et définitive de tout empêchement et/ou jus
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nantissement inscrit sur la totalité ou partie des actions cédées concomitamment à la signature des ordres de mouvement,
Juger qu’à défaut de rapporter ladite mainlevée totale et définitive comme ci-dessus, EUROGROUP devra consigner la somme nécessaire pour l’obtenir entre les mains de l’ordre des avocats de Paris, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour commençant à courir au seizième jour de la signification du jugement à intervenir,
Dire qu’en tel cas, il appartiendra à EUROGROUP, sous sa seule responsabilité, d’introduire toute action utile contre le ou les créanciers bénéficiaires afin qu’il soit statué sur l’issue de cette consignation laquelle conservera ses effets jusqu’à ce qu’il soit statué par décision définitive sur ses obligations vis-à-vis de celui (ceux) -ci, Se réserver la liquidation des astreintes,
.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et est nécessaire et
•
compatible au vu du caractère ferme et irrévocable de la promesse et du caractère abusif du refus de l’exécution,
A titre subsidiaire :
Désigner tel expert qu’il choisira avec pour mission de donner un avis sur
•
le prix résultant de l’application de la formule de la promesse de vente – et donc ses agrégats « E.B.E. » et « Dn »- figurant à l’article 6 du pacte d’actionnaires signé le 7 mars 2011 pour les 3 exercices de référence 2015, 2016 et 2017 précédant l’exercice de la promesse,
Inclure dans la mission un avis sur la vileté ou non vileté du prix résultant
•
de l’application de la promesse,
Fixer la date de dépôt du rapport,
•
Dire que l’expert devra transmettre aux parties son pré-rapport un mois
•
avant le dépôt de son rapport définitif,
Fixer la provision à valoir sur ses frais,
•
Surseoir à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport,
En tout état de cause:
Dire irrecevable car prescrite l’exception de nullité soulevée par
•
EUROGROUP,
Débouter EUROGROUP de ses défenses,
•
Condamner EUROGROUP à payer à AD la somme de 50 000 euros
.
en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner EUROGROUP aux entiers dépens.
•
- Par ses conclusions en réponse n°4 enregistrées le 12 octobre 2022, EUROGROUP, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire EUROGROUP recevable en son exception de nullité,
•
Prononcer l’annulation de la promesse stipulée à l’article 6 du pacte
•
d’actionnaires du 7 mars 2011 pour indétermination du prix et toute cession qui en résulterait,
• Débouter AD de toutes ses demandes,
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A titre subsidiaire :
Débouter AD de sa demande visant à obtenir la cession forcée à
•
son profit des titres détenus par EUROGROUP dans GYMA, en ce qu’elle succombe dans l’administration de la charge de la preuve,
Prononcer l’annulation de la promesse stipulée à l’article 6 du pacie
•
d’actionnaires du 7 mars 2011pour vileté du prix et toute cession qui en résulterait,
En tout état de cause:
Débouter AD de toutes ses demandes,
•
Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
•
Condamner AD à payer la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courriel du 28 octobre 2022, EUROGROUP, demande le rejet pour tardiveté des conclusions n°5 de AD et des 11 piéces les accompagnant. AD
s’y oppose.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de mise en état du 19 mai 2022, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier. Lors de l’audience du 14 juin 2022, le juge a fixé ce calendrier et reconvoqué les parties à l’audience du 17 novembre 2022 pour plaidoirie, à la demande des parties, devant une formation collégiale. Lors de cette audience, les parties se présentent par leur conseil respectif. Un rapport est présenté par le juge chargé d’instruire l’affaire, dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 13 janvier 2023, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera aprés l’exposé de chaque moyen.
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1. Sur l’action initiée par la société dénommée OG
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’affaire RG 2020016181 a été introduite par une société OG ayant le numéro RCS 529 864 084, que le 22 juin 2020 la société AD ayant le même numéro de registre du commerce a introduit une seconde instance enregistrée sous le numéro RG 2020037618,
Attendu que par jugement du 22 février 2022 ces deux affaires ont été jointes à la demande des parties sous le numéro RG J2022000043,
Attendu que OG n’a jamais conclu depuis, n’est jamais mentionnée dans les conclusions des parties, n’est plus mentionnée dans le dispositif de AD, que ses demandes initiales ne sont plus soutenues,
Attendu que lors de l’audience de plaidoirie, AD explique qu’il s’est agi d’une erreur matérielle, qu’elle ne s’oppose pas à la radiation de la première affaire,
Attendu qu’EUROGROUP ne s’y oppose pas,
En conséquence,
➤ Le tribunal disjoindra les affaires enregistrées sous le numéro RG J2022000043 et procèdera à la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 2020016181.
2. Sur la demande d’écarter les conclusions n°5 de AD et ses 11 nouvelles pièces
EUROGROUP soutient que la communication tardive par AD de ses conclusions n°5 accompagnées par 11 nouvelles pièces, intervenant à trois semaines de l’audience et à quelques jours du dépôt par les parties de leurs dossiers de plaidoiries, est inacceptable. Ces nouveaux développements auraient tous pu être intégrés par AD dans ses conclusions précédentes communiquées le 12 septembre dernier. Il en est de même des nouvelles pièces produites au soutien de ces écritures qui, à l’exception d’un arrêt de la cour d’appel de Nîmes rendu en date du 5 octobre 2022, étaient toutes en possession de AD à la date de communication de ses conclusions n°4.
AD réplique qu’elle a respecté toutes les étapes du calendrier de procédure et a souhaité apporter une réponse aux dernières conclusions d’EUROGROUP. AD a ainsi conclu en moins de 15 jours, ce qui laissait 3 semaines à EUROGROUP avant la date de plaidoiries si elle estimait qu’elles justifiaient une réponse de sa part.
Les pièces complémentaires communiquées sont essentiellement des comptes sociaux consolidés, cela uniquement pour montrer qu’ils ont été établis et arrêtés en continuité depuis 2011.
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’article 446-2 du code de procédure civile dispose notamment que « le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux to
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droits de la défense. », attendu qu’en l’espèce les parties ont respecté les dates d’envoi des conclusions fixées par le constat d’audience de calendrier établi le 14 juin 2022,
Attendu cependant que AD a envoyé ses conclusions n°5 le 26 octobre 2022 et qu’EUROGROUP relève leur tardiveté et demande leur rejet,
Attendu cependant que pour une plaidoirie fixée au 17 novembre 2022 EUROGROUP disposait dès lors de 21 jours pour y répondre, ce qu’elle n’a pas fait,
Attendu que AD a signalé les révisions apportées par ses conclusions n°5 par rapport à leur version précédente, que le tribunal constate que ces marques de révision sont claires et apparentes, qu’EUROGROUP a été en mesure de s’exprimer oralement lors de cette audience, qu’EUROGROUP ne démontre pas que cette communication lui ait porté le moindre grief,
En conséquence,
➤ Le tribunal rejettera la demande d’écarter les conclusions n°5 formée par EUROGROUP.
3. Sur la recevabilité des demandes de nullité formées par EUROGROUP
AD soutient que les demandes de nullité de la promesse de cession formées par EUROGROUP ne sont pas recevables pour deux raisons :
" EUROGROUP a reconnu sans équivoque que ladite promesse était valable et a produit ses effets. Par courrier du 14 janvier 2019, elle a en effet pris acte de la levée d’option sur les actions type B et en a contesté l’étendue (application aux actions gratuites type O). Ce faisant, elle n’a pas remis en cause la validité ou la régularité de la promesse. L’action en nullité est prescrite depuis mars 2016, car le pacte a été signé en mars 2011.
EUROGROUP réplique que i) l’accord tacite allégué n’est pas démontré et ii) qu’elle a soulevé une nullité par voie d’exception, par nature imprescriptible, et non une action en nullité. De façon superfétatoire, EUROGROUP réplique que la prescription quinquennale de son action ne doit être examinée qu’à compter de la date de levée d’option (21 décembre 2018) et que celle-ci n’est dès lors pas acquise.
AD s’y oppose en répliquant que les conditions de recevabilité de l’exception de nullité ne sont pas réunies en l’espèce, le contrat litigieux le pacte est en cours d’exécution depuis 2011.
Sur ce, le tribunal
Attendu qu’EUROGROUP a formé des demandes de nullité de la promesse dans ses premières écritures datées du 19 novembre 2020, que les promesses ont été consenties dans le pacte d’associés signé le 7 mars 2011, le tribunal retient que l’action en nullité est prescrite.
Attendu qu’EUROGROUP sautient que la nullité soulevée l’est par voie d’exception,
Attendu que l’article 1185 du code civil dispose que « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution »,
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Attendu que le pacte d’associés a été exécuté à maintes reprises depuis sa conclusion, qu’EUROGROUP ne le conteste pas mais soutient que les clauses spécifiques stipulant les promesses litigieuses n’ont jamais reçu de début d’exécution,
Attendu cependant qu’il est de jurisprudence constante que peu importe que le commencement d’exécution ait porté sur d’autres obligations que celle arguée de nullité, le seul début d’exécution d’une obligation, fût-elle secondaire, neutralise l’exception de nullité alléguée.
En conséquence,
- Le tribunal rejettera l’exception de nullité formée par EUROGROUP et dira irrecevables car prescrites ses demandes de nullité formées à titre principal et subsidiaire.
4. Sur la nullité alléguée de la promesse de cession pour indétermination du prix
EUROGROUP soutient à titre principal que la promesse de cession litigieuse est nulle, pour indétermination du prix de cession.
Sur ce, le tribunal
Attendu que le tribunal aura relevé l’irrecevabilité de cette demande de nullité, il ne statuera pas sur cette demande.
5. Sur la nullité alléguée de la promesse de cession pour vileté du prix
EUROGROUP soutient à titre subsidiaire que la promesse de cession litigieuse est nulle, pour vileté du prix de cession.
Sur ce, le tribunal
Attendu que le tribunal aura relevé l’irrecevabilité de cette demande de nullité, il ne statuera pas sur cette demande.
6. Sur l’exécution forcée de la promesse de vente de l’action
AD soutient qu’au visa de l’article 6.1 du pacte d’associé que les actionnaires minoritaires de GYMA se sont engagés – à titre ferme et irrévocable- à céder l’intégralité de leurs titres à l’actionnaire majoritaire à compter du 1er mars 2018.
Au visa de l’article 6.2 dudit pacte, les conditions de mise en œuvre ont été respectées et EUROGROUP doit s’exécuter pour la totalité des actions détenues à la date de levée d’option les 83 594 titres B et les 25 000 actions gratuites de type O.
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Le prix de cession est déterminé par la formule stipulée à l’article 6.1: son application conduit à une valeur des titres négative, compte tenu de l’importance de la dette de GYMA. AD propose une valeur symbolique d’un euro.
Au visa de l’article 14 dudit pacte, AD soutient que la cession des titres doit être effectuée < libre de tout nantissement ou autre empêchement quelconque » et demande qu’EUROGROUP s’en exécute.
AD soutient enfin à titre subsidiaire que s’il devait y avoir un désaccord technique sur l’application de la formule, le tribunal pourrait ordonner une mesure d’instruction et surseoir à statuer pendant l’exécution de cette mesure.
EUROGROUP s’y oppose en demandant la nullité de la promesse.
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’article 1134 du code civil dans sa version alors applicable dispose que
< les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. », qu’en l’espèce le 7 mars 2011 les parties ont signé un pacte d’associés, que le 15 juillet 2013 elles ont signé un avenant à ce pacte,
-Attendu que le 21 décembre 2018 -date de levée d’option d’achat par AD EUROGROUP détenait 83 594 actions de type B et 25 000 actions de type O, que par lettre du 14 janvier 2019 EUROGROUP a pris acte de la levée d’option des 83 594 actions et s’est opposée à celle des 25 000 actions de type O,
Attendu cependant qu’au visa de l’article 6.1 dudit pacte, EUROGROUP a pris l’engagement «< ferme et irrévocable de céder l’intégralité des titres de la société (NDR : GYMA) lui appartenant à cette date », que cet engagement de céder l’intégralité des titres détenus à date est expressément repris à l’article 6.2 qui stipule que « la promasse de vente ne pourra être exercée que sur la totalité des titres du minoritaire (NDR : EUROGROUP) à date », le tribunal retient que l’engagement de cession porte sur la totalité des actions, soit 108 594 actions GYMA en possession d’EUROGROUP au 21 décembre 2018.
Attendu qu’au visa de l’article 6.1 précité le prix de cession des titres d’EUROGROUP «< sera égal à la valeur E définie en annexe 1 avec V = 8 x EBE – Dn »
Attendu qu’EUROGROUP soutient d’une part que cette formule est insuffisante parce que le paramètre E n’est pas défini, attendu cependant que l’annexe 1 dudit pacte donne plusieurs exemples de mise en œuvre de la formule et qu’à chaque fois V est donné pour le prix de cession de l’ensemble de GYMA et E est la valeur de cession des titres détenus par EUROGROUP, égale à V x pourcentage de détention du capital d’EUROGROUP dans GYMA, soit E = ..% x V,
Attendu qu’EUROGROUP soutient alors que l’avenant du 15 juillet 2013 a remplacé
l’annexe 1 précédente par un autre document, que de ce fait les définitions ci-dessus ne seraient plus valables, attendu cependant que s’il est exact que la définition précitée a disparu dans la version révisée de l’annexe elle n’est en revanche contredite par aucune nouvelle définition ou spécification contraire,
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Attendu qu’au visa des dispositions des articles 1188 et 1189 du code civil, il convient de donner un sens raisonnable aux paramétres V et E, le tribunal retient la définition de l’annexe n°1 initiale soit E = % x V.
Attendu d’autre part qu’au visa de l’article 6.1 du pacte la définition du paramètre Dn est la suivante: «< dette financière nette consolidée correspondant à la somme des emprunts à court et moyen terme, des remboursements ou intérêts bancaires hors plan de
…
sauvegarde (Société Générale), »>, qu’EUROGROUP soutient alors que l’application de la formule par AD est erronée puisque AD a comptabilisé la dette de sauvegarde alors qu’elle en était expressément exclue à l’article 6.1,
Attendu cependant que AD explique à l’audience que cette exclusion spécifique visait un contentieux avec la Société Générale sur l’admission ou pas de tout ou
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partie de sa créance au passif de sauvegarde, que AD a produit par note en délibéré sollicitée par le tribunal l’arrêt de la cour d’appel du 9 janvier 2014 qui confirme cette explication,
Attendu qu’aucune autre mention du pacte ne vient soutenir l’exclusion de la dette de sauvegarde du calcul de Dn,
Attendu qu’il a été démontré au cours de l’audience de plaidoirie que les dettes de GYMA sont comptabilisées en dettes à moyen terme, que la contestation d’EUROGROUP est alors infondée sur ce point,
Attendu que les dettes nettes sont évaluées entre 27 et 30 millions pour les trois exercices 2015 à 2017 utilisés pour la formule précitée, que ces valeurs excèdent largement la valeur d’entreprise (8 X EBE), que l’application de la formule précitée conduit donc à des valeurs négatives, le tribunal retient le prix symbolique proposé de 1 euro.
Attendu qu’EUROGROUP conteste le périmètre d’application de la formule, c’est à dire le niveau de consolidation, attendu cependant que AD démontre que l’application de la formule au niveau de GYMA conduit à retraiter les valeurs précédentes de 5,5 millions correspondant à la dette obligataire détenue par AD, que cependant la valeur de V reste toujours négative et le prix de cession symbolique inchangé,
Attendu que AD a respecté les modalités de mise en œuvre de la levée d’option de la promesse de vente stipulées à l’article 6.2 du pacte d’actionnaires,
Attendu qu’au visa de l’article 14 dudit pacte, EUROGROUP a accepté que les titres GYMA < devront être transférés en pleine propriété, libres de tout nantissement (sauf au profit du cessionnaire) ou autre empêchement quelconque »,
En conséquence,
➤ Le tribunal condamnera EUROGROUP à signer les actes de cession de ses 83 594 actions B et 25 000 actions O de GYMA à AD pour la somme de 1 euro, sous astreinte dans les conditions du dispositif ci-après, et autorisera AD à transcrire les cessions intervenues dans le registre des mouvements de GYMA, Le tribunal condamnera EUROGROUP à libérer, au jour de la cession, ces actions de tout nantissement (autre qu’au profit de AD) ou à défaut de rapporter mainlevée de tout empêchement ou nantissement des titres cédés, rejetant le surplus de la demande,
➤ Le tribunal condamnera AD à payer la somme de 1 euro à EUROGROUP.
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7. Sur les demandes accessoires
EUROGROUP demande à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, concernant un transfert d’actions, par nature incompatible avec une décision provisoire.
AD s’oppose à cette demande d’écarter l’exécution provisoire, en soutenant que celle-ci est de droit, qu’elle est de surcroit nécessaire compte tenu de la durée des recours judiciaires et de l’objet du litige.
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est demandée, qu’elle est de droit depuis le 1er janvier 2020, qu’EUROGROUP s’y oppose, que cependant le litige est ancien puisque la levée d’option à laquelle le tribunal aura fait droit a été initiée en décembre 2018, attendu que le présent litige est source de nombreux blocages et freins dans la gouvernance de GYMA,
Attendu que s’agissant d’un transfert d’actions à prix symbolique, une décision contraire prise par la juridiction supérieure pourra faire l’objet d’indemnité compensatrice,
- Le tribunal rejettera la demande d’écarter l’exécution provisoire formée par
EUROGROUP.
Attendu que AD, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
➤ Le tribunal condamnera EUROGROUP à verser la somme de 40 000 euros à
AD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.
Attendu, enfin, qu’elle succombe en ses prétentions, EUROGROUP sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la disjonction des deux affaires enregistrées sous le n° RG
J2022000043 ;
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° RG 2020016181;
.
Rejette la demande d’écarter les conclusions n°5 et les pièces additionnelles
•
formée par la SA de droit luxembourgeois EUROGROUP;
Dit irrecevables car prescrites les demandes de nullité de la promesse de
•
vente formées par la SA de droit luxembourgeois EUROGROUP; Rejette l’exception de nullité soulevée par la SA de droit luxembourgeois
•
EUROGROUP;
Condamne la SA de droit luxembourgeois EUROGROUP signer les actes
•
de cession à la SAS AD de ses 83 594 actions GYMA de type B et ses
25 000 actions GYMA de type O pour la somme de 1 euro, dans un délai de
30 jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte tis
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de 1 000 euros par jour pendant une durée de 60 jours, période au terme de laquelle il pourra de nouveau être fait droit ;
Autorise la SAS AD à transcrire les cessions intervenues dans le registre
•
des mouvements de titres de GYMA ;
Condamne la SA de droit luxembourgeois EUROGROUP à libérer, au jour de la
•
cession, les actions cédées de tout nantissement (autre qu’au profit de AD) ou à défaut de rapporter mainlevée de tout empêchement ou nantissement des titres cédés ; Condamne la SAS AD à payer à la SA de droit luxembourgeois
EUROGROUP la somme de 1 euro;
Condamne la SA de droit luxembourgeois EUROGROUP à verser la somme de 40 000 euros à la SAS AD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
•
Condamne la SA de droit luxembourgeois EUROGROUP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 181,86
€ dont 29,89 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2022, en audience publique devant M. AE AF,
M. AG AH, M. AI AJ.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 15 décembre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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