Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 mars 2023, n° 2022032993
TCOM Paris 3 mars 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 2 novembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Violation des dispositions du Code de la consommation et de la LCEN

    Le tribunal a estimé qu'il n'était pas compétent pour ordonner les mesures sollicitées, considérant que les demandes de suppression de contenu ne relevaient pas de sa compétence en référé.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le non-respect des dispositions légales

    Le tribunal a débouté les demanderesses de leurs demandes de dommages et intérêts, considérant qu'elles n'avaient pas démontré l'existence d'un préjudice justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La décision rendue par le Tribunal de Commerce de Paris concerne un litige opposant plusieurs sociétés demanderesses à la société TRUSPILOT A/S. Les demanderesses ont sollicité du tribunal d'ordonner à TRUSPILOT de supprimer de sa plateforme certains contenus et de lui interdire de créer de nouvelles pages les concernant. Les demanderesses ont invoqué des violations des dispositions du Code de la consommation et de la Loi pour la Confiance en l'Economie Numérique. Le tribunal a jugé les exceptions d'incompétence soulevées par TRUSPILOT bien fondées et a renvoyé les demanderesses à se pourvoir devant les juridictions compétentes de Copenhague et de Londres. Le tribunal a également déclaré qu'il n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de suppression de contenus et a débouté les demanderesses de leurs autres demandes. Les demanderesses ont été condamnées à payer une somme de 28 000 euros à TRUSPILOT et aux dépens de l'instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 3 mars 2023, n° 2022032993
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2022032993

Texte intégral

1

Copie exécutoire : Cabinet BIRD REPUBLIQUE FRANCAISE BIRD A.A.R.P.I. représenté par Me

Djazia Tiourtite et Me Pauline PILAIN AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 8

Copie aux défendeurs : 2

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/03/2023

PAR M. E F, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. C D, GREFFIER, par mise à disposition 1 RG 2022032993 14/10/2022

ENTRE:

1) SAS DOTNET, dont le siège social est […]

2) SAS G A B, dont le siège social est […]

[…], dont le siège social est […]

4) SARL MBP GROUP, dont le siège social est […]

RCS B 853217701

[…], dont le siège social est […]

6) SAS DOCA ENTREPRISE, dont le siège social est […]

[…]

[…], dont le siège social est 579 Route Des Vignes 38890 SAINT-CHEF

RCS B 487464166

Parties demanderesses comparant par Me Yves-Marie HERROU Avocat au Barreau

d’Angers

(SELARL SEVELLEC-DAUCHEL Avocats – W09)

ET:

Société de droit danois TRUSPILOT A/S, dont le siège social est Pilestraede 58, 1112,

5ème étage K Copenhague DANEMARK Partie défenderesse comparant par Me Djazia Tiourtite et Me Pauline PILAIN

Avocats (R255)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 juillet 2022, signifiée conformément aux dispositions de l’article 8 du Règlement n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de :

Vu l’article 873 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1240 du Code civil,

Vu les articles L 111-7-2, L. 111-8, D. 111-16 et D. 111-17 du Code de la consommation,

Vu l’article 6 de la Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

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2 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022032993

ORDONNANCE DU VENDREDI 03/03/2023

Dire les sociétés :

DOTNET, G A B, […], […]

ENTREPRISE, TRANOVA

Recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Constater que la société X A/S ne respecte pas les dispositions des articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation, non plus que l’article 6 de la Loi pour la

Confiance en l’Economie Numérique ;

En conséquence,

Constater que le non -respect par la société X A/S des dispositions des articles L. 111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation et de l’article 6 de la LCEN constitue un trouble manifestement illicite;

En conséquence,

Ordonner à la société X A/S de supprimer de sa plateforme, pour le présent et pour l’avenir, dans les 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les pages créées pour les sociétés suivantes :

DOTNET https://fr.X.com/review/www.contrats-de-travail.net https://fr.X.com/review/dotnet-sas.net https://fr.X.com/review/www.stephanealligne.com G A B https://fr.X.com/review/hexamobile.fr

SPEEDYWEB https://fr.X.com/review/rentiles.fr

MBP GROUP https://fr.X.com/review/restoconcept.com?page=2 AZ BOUTIQUE https://fr.X.com/review/www.az-boutique.fr https://fr.X.com/review/az-boutique.com https://fr.X.com/review/az-boutique.ch https://fr.X.com/review/az-boutique.co.uk DOCA ENTREPRISE https://fr.X.com/review/mademoiselleculotte.com

TRANOVA https://fr.X.com/review/agrifournitures.fr Ordonner à la société X A/S de supprimer de sa plateforme, pour le présent et pour l’avenir, dans les 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les avis laissés sur lesdites pages ;

Interdire à la société X de créer ensuite toute nouvelle page concernant les demanderesses également

Assortir ces condamnations d’une astreinte de 5.000 euros par jour de retard en cas d’inexécution des injonctions délivrées, par injonction non respectée, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir. Se réserver la liquidation de l’astreinte,

Condamner la société X à verser à chacune des sociétés :

DOTNET, G A B, […], […]

ENTREPRISE, TRANOVA la somme de 5.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice économique, moral et d’image ;

Condamner la société X au paiement de la somme de 4.000 euros à chaque demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement du procès-verbal de constat d’huissier.

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Av h


3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022032993

ORDONNANCE DU VENDREDI 03/03/2023

A l’audience du 14 octobre 2022, nous avons remis la cause au 28 octobre 2022, puis au 18 novembre 2022, et enfin au 15 février 2023 en cabinet.

A l’audience du 15 février 2023:

Le conseil de la Société TRUSPILOT A/S se présente et dépose des conclusions n° 4 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

[…]

Vu l’article 25 du Règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale Vu les articles 1,3 et 5 de la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords

d’élection de for;

Vu la clause d’élection de for valablement convenue entre les parties

A l’égard des sociétés G A B, MBP GROUP, DOCA ENTREPRISE et

TRANOVA:

Dire la société X A/S recevable et bien fondée à soulever in limine litis

l’incompétence internationale du Tribunal de Commerce de Paris;

En conséquence, Pour les sociétés MBP GROUP et TRANOVA Dire incompétentes les juridictions françaises et RENVOYER les Demanderesses à se pourvoir devant les juridictions compétentes de Copenhague.

Pour les Sociétés G A B et DOCA ENTREPRISE Dire incompétentes les juridictions françaises et renvoyer les Demanderesses à se pourvoir devant les juridictions compétentes de Londres

A titre subsidiaire, et si par impossible le Juge des référés ne reconnait pas la compétence des juridictions de Londres et de Copenhague choisies par les parties, Vu l’article 6, 1,8 de la LCEN

Se déclarer incompétent pour apprécier les demandes de suppression de contenu et renvoyer les Demanderesses à mieux se pourvoir devant le Tribunal judiciaire compétent.

En conséquence,

Se déclarer incompétent pour apprécier les demandes de suppression de contenu formulée par la société MBP Group et renvoyer la Demanderesse à mieux se pourvoir devant les juridictions belges, lieu d’exercice de ses activités,

Se déclarer incompétent pour apprécier les demandes de suppression de contenu formulée par la société TRANOVA et renvoyer la Demanderesse à mieux se pourvoir devant le Président du Tribunal judiciaire de Vienne dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Se déclarer incompétent pour apprécier les demandes de suppression de contenu formulée par la société G A B et renvoyer la Demanderesse à mieux se pourvoir devant le Président du Tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Se déclarer incompétent pour apprécier les demandes de suppression de contenu formulée par la société DOCA ENTREPRISE et renvoyer la Demanderesse à mieux se pourvoir devant le Président du Tribunal judiciaire de Toulouse dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Se déclarer incompétent pour apprécier les demandes de suppression de contenu formulée par la société DOTNET et renvoyer la Demanderesse à mieux se pourvoir devant le

Président du Tribunal judiciaire de Nantes dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

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4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022032993

ORDONNANCE DU VENDREDI 03/03/2023

Se déclarer incompétent pour apprécier les demandes de suppression de contenu formulée par la société SPEEDYWEB et renvoyer la Demanderesse à mieux se pourvoir devant le

Président du Tribunal judiciaire de Meaux dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

Se déclarer incompétent pour apprécier les demandes de suppression de contenu formulée par la société AZ BOUTIQUE et renvoyer la Demanderesse à mieux se pourvoir devant le Président du Tribunal judiciaire de Nîmes dans le cadre de la procédure accélérée au fond.

A TITRE SUBSIDIAIRE et si par impossible le Juge des référés se déclarait compétent pour statuer sur ce litige

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu la Loi pour Confiance dans l’Economie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004, Vu les articles L.111-7-2 et suivants, et D.111-16 et suivants du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire que les Demanderesses ne démontrent pas l’existence de l’urgence, ni davantage d’un trouble manifestement illicite ou encore d’un quelconque dommage imminent;

Dire que l’existence de l’obligation invoquée est sérieusement contestable

En conséquence :

Dire qu’il n’y a pas lieu à référé

En tout état de cause,

Condamner solidairement les Demanderesses au paiement d’une somme de 30.000 € à la société X A/S sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner les Demanderesses aux entiers dépens d’instance.

Le conseil des parties demanderesses se présente et dépose des conclusions récapitulatives n° 2 aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, y ajoutant, de :

Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;

Débouter la société X A/S de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 mars 2023 à 16h.

Sur ce,

A titre liminaire, sur la demande de plaidoirie en référé devant une formation collégiale

Nous avons évoqué à titre liminaire la demande de plaidoirie devant une formation collégiale, au visa de l’article 487 du CPC. Nous avons toutefois indiqué que nous retenions l’affaire à notre audience, sans renvoyer à une formation collégiale.

Sur la compétence

X, défenderesse soulève plusieurs exceptions d’incompétence, au profit, d’une part, des juridictions danoises et d’autre part, au profit des juridictions d’Angleterre et du Pays de Galles. Pour s’y opposer, les demanderesses soulèvent l’inopposabilité de la clause d’attribution prévue aux Conditions Générales d’Utilisation (CGU) et la nullité absolue desdites CGU.

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5 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022032993 ORDONNANCE DU VENDREDI 03/03/2023

Sur la recevabilité :

Les exceptions d’incompétence ayant été soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, étant motivées notamment au regard de la clause attributive de juridiction contenue dans les CGU et désignant les juridictions vers lesquelles X demande que l’affaire soit portée, nous les dirons recevables à l’égard des sociétés G A B, MBP GROUP, DOCA ENTREPRISE et TRANOVA, aucune exception n’étant soulevée à l’égard des 3 autres parties demanderesses.

Sur le mérite :

Pour s’opposer à l’exception soulevée par X, les demanderesses excipent de plusieurs moyens qu’il nous appartient d’examiner successivement : Le caractère inopposable des CGU,

La compétence conservée par le juge des référés

● La nullité absolue des CGU

Sur l’opposabilité des clauses attributives de juridiction Il n’est pas contesté par les demanderesses que MBP GROUP et TRANOVA, d’une part, et G A B et DOCA ENTREPRISE d’autre part, ont revendiqué sur la plateforme de la défenderesse le profil de leur entreprise, pour les premières, avant octobre 2020, et pour les autres, après octobre 2020, et il n’est pas non plus contesté qu’il existe dans les CGU une clause d’élection de for. Il est en revanche contesté que les CGU, et plus précisément dans le cas d’espèce, la clause attributive, leur soit opposable.

Il nous appartient donc de déterminer, en application des législations internationales applicables au litige, si ces clauses sont opposables. Il convient ainsi de faire usage, d’une part, du règlement Bruxelles I bis, et d’autre part, de la convention de La Haye. Toutefois il ressort des débats que les parties ont accepté de cantonner le débat à l’interprétation du seul règlement Bruxelles I bis, ce dont nous leur donnons acte.

L’article 25 du règlement dispose :

1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. 2. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

Les demanderesses exposent alors que rien ne permet de vérifier que les CGU ont été acceptées. Il nous appartient donc d’examiner ce moyen au regard des pièces versées au débat et notamment la vidéo versée en pièce 7 bis, et qui décrit la création d’un profil TRUSPILOT.

Il ressort ainsi de la vidéo non contestée que, pour créer un profil, il est nécessaire de passer par plusieurs étapes, dont une identification détaillée du site marchand concerné par le profil revendiqué, incluant le nom de domaine dudit site marchand ainsi que les noms, qualité,

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ORDONNANCE DU VENDREDI 03/03/2023

adresse mail et numéro de téléphone de l’intervenant revendiquant, ces éléments permettant à TRUSPILOT d’adresser un message mail à cet intervenant.

Dans ce message est joint un lien d’activation « Activate account » qui renvoie vers une page de création d’un mot de passage.

Or d’une part la validation du mot de passe nécessite de cocher la case valant acceptation des conditions d’utilisation de TRUSPILOT, et d’autre part ces conditions d’utilisation sont directement consultables à partir du lien hypertexte visible et non équivoque situé à proximité immédiate de la case à cocher.

L’examen de la vidéo permet également de constater que le lien hypertexte renvoie directement vers les conditions générales, qui y sont lisibles et sont donc imprimables notamment par la fonction clavier Ctlr-P, comme cela apparait dans la même vidéo. Cette convention peut donc durablement être consignée.

Il résulte de tous ces points que, lorsque la société a revendiqué son profil, elle a eu connaissance des conditions générales, et qu’elle les a en tout état de cause acceptées en cochant la case, en ce la clause d’élection de for.

Enfin, X verse en pièces 8 les dates et heures (non contestées par les demanderesses) de l’acceptation des CGU de telle sorte qu’il apparait que seul le tribunal de la ville de Copenhague est compétent pour les premières et seuls les tribunaux de Londres sont compétents pour les suivants.

Sur l’inapplicabilité de la clause d’élection de for au cas d’espèce :

Les demanderesses opposent toutefois à TRUSPILOT le principe de l’inopposabilité d’une clause attributive de juridiction en cas de référé.

L’article 35 du règlement Bruxelles I Bis dispose :

Mesures provisoires et conservatoires

Article 35

Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

En application de cet article, notre juridiction est susceptible d’être compétente, malgré l’opposabilité de la clause attributive de juridiction prévue dans les CGU. Il nous appartient toutefois de vérifier si les demandes formulées sont des mesures provisoires ou conservatoires.

Or le considérant 25 dispose:

La notion de mesures provisoires et conservatoires devrait englober, par exemple, les mesures conservatoires visant à obtenir des informations ou à conserver des éléments de preuve, visées aux articles 6 et 7 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Elle ne devrait pas inclure de mesures ne revêtant pas un caractère conservatoire, telles que des mesures ordonnant l’audition d’un témoin. Ceci devrait

s’entendre sans préjudice de l’application du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale.

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7 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022032993 ORDONNANCE DU VENDREDI 03/03/2023

laissant ainsi apparaitre que la notion de mesure provisoire ou conservatoire au sens du règlement doit être interprété de manière très stricte, comme l’a d’ailleurs souligné la CJCE dans l’arrêt Van Uden C-391/95 dans son point 37.

Or dans le cas d’espèce, les demanderesses sollicitent notamment d’ordonner à la société

X de supprimer de sa plateforme, dans les 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les pages créées pour les sociétés demanderesses.

Quand bien même cette demande serait « dans l’attente de la décision à intervenir au fond '>, elle revêt un caractère définitif irréversible dans la mesure où il s’agit d’une demande de suppression de contenus. Elle ne revêt donc pas le caractère de mesure conservatoire requis par l’article 35 du règlement Bruxelles I bis qui ne s’applique dès lors pas.

Sur la nullité absolue :

Les demanderesses exposent que, pour exercer un droit de réponse et de signalement d’avis, les demanderesses n’ont pas d’autre choix que d’accepter les CGU.

Or en premier lieu, en affirmant cela, les demanderesses exposent qu’elles devraient avoir la possibilité de porter des avis, sans respecter aucune règle et notamment des règles d’ordre public.

Par ailleurs, elles ne démontrent pas l’impossibilité pour elles de pouvoir exercer leur droit de réponse par d’autres médias que directement sur la plateforme, et notamment par courrier recommandé avec avis de réception, et ce en application des dispositions de l’article 6 de la loi LCEN.

Enfin X montre qu’il est possible de signaler (Cf. pièce 12) un avis en ligne sans qu’il soit nécessaire de créer un compte et donc d’accepter les CGU. Une telle faculté

n’apparait pas non conforme au IV de l’article 6 de la LCEN, qui est d’ordre public.

Il en résulte que les demanderesses ne démontrent pas que contraindre les sociétés à souscrire aux CGU, permettant ainsi de revendiquer un profil dans l’application, qui permet d’exercer des droits au-delà des facultés de réponse prévues au 6 IV de la loi LCEN, constituerait une violation manifeste de l’ordre public.

Il en résulte que les CGU ne sont pas nulles, en ce compris la clause de d’élection de for.

En conclusion, nous dirons les exceptions bien fondées nous dirons incompétent pour connaitre du litige opposant les sociétés MBP GROUP, TRANOVA, G A B et DOCA ENTREPRISE à TRUSPILOT et les renverrons à mieux se pourvoir.

Sur la demande principale

Les demanderesses agissent au visa de l’article 873 alinéa 1 du CPC, et sollicitent

d’ordonner X de supprimer de sa plateforme, pour le présent et pour l’avenir, dans les 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les avis laissés sur lesdites pages et de lui interdire de créer ensuite toute nouvelle page concernant les demanderesses.

Pour justifier de la demande, elles visent une violation des dispositions des articles L111-7-2 et D. 111-17 du Code de la consommation ainsi que l’article 6 de la Loi pour la Confiance en

l’Economie Numérique (L.CEN).

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8 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022032993

ORDONNANCE DU VENDREDI 03/03/2023

Une telle demande revient à solliciter du juge des référés de prendre des mesures de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Or l’article 6, 1,8 de la LCEN, dans sa version applicable au présent litige, dispose :

8. Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

Il résulte que cet article donne pouvoir au président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, de statuer sur toutes les mesures propres à prévenir des dommages ou à faire cesser des dommages en lien avec de tels litiges, de telles mesures relevant dans le cas général du pouvoir du juge des référés au visa de l’article 873 alinéa 1.

Or, nous constatons que la version antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 était ainsi rédigée :

8. L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. démontrant la volonté du législateur de restreinte les pouvoirs du juge des référés.

Et nous retenons, par ailleurs, que les lois spéciales dérogent aux lois générales.

Il en résulte qu’il convient de dire que le pouvoir de trancher des litiges en lien avec des dommages occasionnés par le contenu d’un service de communication au public en ligne est confié au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, de manière exclusive, retirant dès lors tout pouvoir juridictionnel au juge de référé, nonobstant le visa de l’article 873 du CPC, plus général.

Nous disons donc qu’il ne rentre pas dans notre pouvoir juridictionnel d’ordonner les mesures sollicitées, ce qui constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, et dirons en conséquence les demanderesses irrecevables en leurs demandes de suppression de contenus.

Eu égard à la solution, nous les débouterons également de leurs demandes de dommages et intérêts et de toutes les autres demandes.

Sur l’article 700 du CPC

Il serait inéquitable que X succombe. Nous condamnerons en conséquence in solidum les demanderesses à lui payer la somme globale de 28.000 euros, déboutant pour le surplus.

Nous condamnerons les mêmes in solidum aux dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l’article 81 du Code de procédure civile,

Vu l’article 873 alinéa 1 du Code de procédure civile,

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022032993

ORDONNANCE DU VENDREDI 03/03/2023

Disons les exceptions bien fondées ;

Nous disons incompétent pour connaitre du litige opposant la SARL MBP GROUP, la SAS TRANOVA, la SAS G A B et la SAS DOCA ENTREPRISE à la société de droit danois TRUSPILOT A/S;

Renvoyons la SARL MBP GROUP, la SAS TRANOVA, la SAS G A B et la SAS DOCA ENTREPRISE à mieux se pourvoir ;

Disons la SAS DOTNET, la SAS SPEEDYWEB et la SAS AZ BOUTIQUE irrecevables en leurs demandes de suppressions ;

Déboutons la SAS DOTNET, la SAS SPEEDYWEB et la SAS AZ BOUTIQUE de toutes leurs autres demandes ;

Condamnons in solidum la SARL MBP GROUP, la SAS TRANOVA, la SAS G

A B, la SAS DOCA ENTREPRISE, la SAS DOTNET, la SAS SPEEDYWEB et la

SAS AZ BOUTIQUE à payer 28.000 euros à la société de droit danois TRUSPILOT A/S;

Condamnons in solidum la SARL MBP GROUP, la SAS TRANOVA, la SAS G

A B, la SAS DOCA ENTREPRISE, la SAS DOTNET, la SAS SPEEDYWEB et la

SAS AZ BOUTIQUE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 157,35 € TTC dont 26,01 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.

La minute de l’ordonnance est signée par M. E F, Président, et M. C D, Greffier.
M. C D M. E F

& Em 7

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