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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 oct. 2024, n° 2022039370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022039370 |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Herné REPUBLIQUE FRANCAISE Pierre, JB AVOCAT
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
B9 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LRAR aux parties
9 EME CHAMBRE MIXTE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/10/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022039370
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ENTRE :
SAS Y, anciennement dénommée SMARTADSERVER, dont le siège social est 66 rue de la Chaussée d’Antin 75009 Paris – RCS B 487 613 481
Partie demanderesse: assistée du cabinet ORRICK X & SUTCLIFFE
(EUROPE) LLP, agissant par Mes Patrick HUBERT et Malik IDRI Avocats (P134) et comparant par le cabinet JB AVOCAT, agissant par Me Justin BEREST, Avocat (D0538)
ET:
1) SARL Z FRANCE, dont le siège social est […] – RCS B 443 061 841
2) Société Z IRELAND LIMITED, société de droit irlandais, dont le siège social est Gordon House, Barrow St, Dublin 4, D04E5W5, IRLANDE
Parties défenderesses: assistées du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON
LLP, agissant par Mes Delphine MICHOT, Elise GOEBEL et Jean-Baptiste COMBE
Avocats (J21) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société SMARTADSERVER (devenue Y), fondée en 2001, commercialise une solution intégrée de gestion publicitaire à destination des éditeurs via son serveur publicitaire (adserver) < SmartAdserver » et sa plateforme de mise en vente programmatique d’espaces publicitaires dite SSP (supply side platform) « Smart RTB+ ». Elle se présente comme le principal concurrent de Google dans la mise en relation des annonceurs et des éditeurs numériques offrant des espaces publicitaires.
Les SSP sont des places de marché où se rencontrent les annonceurs acheteurs d’espaces publicitaires et les éditeurs souhaitant vendre des espaces publicitaires. Pour une transaction (impression) donnée, les SSP sollicitent d’abord une offre de prix de la part des annonceurs puis conduisent une mise aux enchères entre les différents prix proposés par ces derniers avant de transmettre l’enchère gagnante à l’éditeur.
Le type d’enchère menée par chaque SSP varie enchère au premier prix, où l’annonceur ayant soumis la meilleure enchère remporte l’impression au prix qu’il avait proposé, ou au second prix, où l’annonceur ayant soumis la meilleure enchère remporte l’impression mais au prix de la seconde meilleure offre.
Les SSP peuvent être commercialisées en tant que produits autonomes ou sous la forme d’offre groupées avec des adservers.
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Le modèle économique des SSP repose sur le prélèvement d’une commission correspondant
à un pourcentage du montant de la transaction réalisée, en général entre 5% et 25%.
ALPHABET Inc, Z Inc, Z IRELAND LTD et Z FRANCE sont des sociétés du groupe américain ALPHABET.
Ce groupe commercialise une SSP dénommée ADX. Elle peut être proposée en tant que produit unique ou couplée à DFP, l’adserver de Z.
Par la décision n°21-D-11 du 7 juin 2021 (ci-après la Décision), l’autorité de la concurrence (ci-après ADLC) a condamné solidairement les sociétés Alphabet Inc, Z LLC et Z Ireland LTD (ci-après les sociétés Z) à une sanction pécuniaire de 220 M€ pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché pertinent des plateformes de mise en vente d’espaces publicitaires non liés aux recherches. Les sociétés Z, qui n’ont pas contesté les griefs, ont proposé une série d’engagement consistant à renforcer l’interopérabilité entre son adserver DFP et les SSP tierces ainsi qu’à modifier les configurations existantes de certaines de ses technologies pour permettre aux éditeurs utilisant des serveurs publicitaires tiers d’avoir accès à la technologie ADX en temps réel. Ces engagements ont été rendus obligatoires par l’ADLC pour une durée de 3 ans.
La décision définitive et la pratique anticoncurrentielle est, conformément à l’article L 481-2 du code de commerce, présumée irréfragable à l’égard de ces sociétés pour la période courant du 11 mars 2017 au 30 septembre 2020.
Y reproche à Z IRELAND LTD et Z France (ci-après Z) de lier artificiellement ses deux technologies (SSP et DSP) et afin de privilégier ses solutions, lui causant un préjudice lié à la dégradation de sa performance financière, ce dont elle demande réparation.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 28 avril 2022 dument signifiée à Z France, remis à personne habilitée, et le 4 mai 2022 dument signifiée à Z IRELAND LTD, suivant les modalités prescrites par le règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007, Y a assigné Z IRELAND LTD et Z France.
Puis selon la procédure décrite dans le jugement de ce tribunal en date du 16 janvier 2023, le tribunal a organisé la communication de certaines pièces par Y à Z dans le cadre d’un cercle de confidentialité.
Les parties ont ensuite établi un calendrier de procédure au visa de l’article 442-6 du code de procédure civile, fixant les échanges de conclusions et une date de plaidoirie devant une formation de trois juges le 26 avril 2024 à 14h30.
Ainsi, Y dans le dernier état de ses prétentions par conclusions communiquées par email suivant le calendrier de procédure le 14 janvier 2024 et à l’audience du 26 avril 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L.420-2 du Code de commerce,
Vu l’article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
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CONSTATER que Google est en position dominante sur l’ensemble des marchés pertinents;
CONSTATER que Google s’est rendue coupable de multiples abus de position dominante consistant en une double favorisation de ses services :
• Google DFP a favorisé Google ADX ;
• Google ADX a favorisé Google DFP; DIRE ET JUGER que ces abus constituent autant de fautes engageant la responsabilité civile de Google ;
EN CONSEQUENCE
A titre principal:
DIRE ET JUGER que le manque à gagner résultant de l’absence de marge liée aux clients que Y a perdu ou a été empêchée de conquérir sur le marché des serveurs publicitaires en raison des pratiques de Google (poste de préjudice n°1 : AS – effet parc de clients), est établi, sauf à parfaire, à hauteur de 33,3 millions d’euros (avant actualisation);
DIRE ET JUGER que le manque à gagner résultant de la baisse de marge liée à la diminution de la profitabilité des clients conquis ou retenus par Y sur le marché des serveurs publicitaires, en raison notamment des faibles prix que cette dernière a été contrainte de pratiquer pour compenser les pratiques de Google (poste de préjudice n°2: AS effet profitabilité), est établi, sauf à parfaire, à hauteur de 13,3 millions d’euros
-
(avant actualisation) ;
DIRE ET JUGER que le manque à gagner résultant de la baisse de marge liée aux revenus des clients qui auraient été gagnés sur le marché des serveurs publicitaires et qui seraient devenus des clients SSP (full stack) en l’absence des pratiques de Google (poste de préjudice n°3 SSP A) est établi, sauf à parfaire, à hauteur de 45,9 millions
d’euros (avant actualisation);
DIRE ET JUGER que le manque à gagner résultant de la baisse de marge liée à la non augmentation des revenus SSP des clients d’Y qui seraient devenus full stack en l’absence des pratiques de Google (poste de préjudice n° 4 SSP B), est établi, sauf à parfaire, à hauteur de 18,3 millions d’euros (avant actualisation);
DIRE ET JUGER que le manque à gagner résultant de l’absence de marge liée à la perte d’impressions subie par Y sur le marché des SSP en raison des pratiques de Google (poste de préjudice n° 5: SSP C), est établi, sauf à parfaire, à hauteur de 26,5 millions d’euros (avant actualisation);
DIRE ET JUGER que le manque à gagner résultant de l’absence ou de la baisse de marge liée aux effets persistants dans le temps de l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Google (préjudice futur), est établi, sauf à parfaire, à hauteur de 253,2 millions d’euros (avant actualisation);
DIRE ET JUGER que les pratiques anticoncurrentielles de Google ont également causé à Y un préjudice financier, lié à l’indisponibilité de capital qui lui aurait permis de se désendetter, qu’il convient de réparer en actualisant les différents de (sic) postes de préjudice susmentionnés au taux de la dette d’Y;
CONDAMNER Google à réparer l’entier préjudice subi par Y à hauteur de 369,1 millions d’euros, somme comprenant l’actualisation au taux de la dette assortie de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
A
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A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que le préjudice en lien avec seuls les annonceurs ayant leur siège situé en France, est établi, sauf à parfaire, à hauteur de 116,2 millions d’euros (actualisé au taux de la dette).
DANS TOUS LES CAS
CONDAMNER Google à payer la somme de 300 000 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Google aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
Par conclusions communiquées par courriel selon le calendrier de procédure le 2 avril 2024, et à l’audience du 26 avril 2024, Z demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu le Règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Vu l’article 378 du code de procédure civile Vu l’article 16 du règlement CE n° 1/2003
Vu l’article L. 481-2 du code de commerce,
SE DECLARER INCOMPETENT en ce qui concerne les demandes de la société
Y relatives à des préjudices prétendument subis hors de France et renvoyer la société Y à mieux se pourvoir, à son choix, soit devant les juridictions compétentes d’Irlande, lieu du siège social de Google Ireland Limited, soit devant les juridictions compétentes de chacun des Etats dans lesquels ces préjudices se sont prétendument matérialisés, pour qu’elles apprécient ces demandes.
SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la société Y contre les sociétés
Google Ireland Limited et Google France SARL jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue dans la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT.[…].
PRONONCER la mise hors de cause de Google France SARL.
Sur le fond,
DEBOUTER la société Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DIRE n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
CONDAMNER la société Y à payer aux sociétés Google Ireland Limited et
Google France SARL la somme de 300 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces conclusions ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
La formation de 3 juges a entendu les parties en leurs observations et explications lors des audiences du 26 avril 2024 et du 7 juin 2024, puis a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, sera mis à disposition au greffe le 21 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
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N° RG: 2022039370 JUGEMENT DU LUNDI 21/10/2024
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MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir
Sur l’exception d’incompétence
Z soutient que :
S’agissant des dommages des préjudices qui auraient été subis en dehors du territoire français, le tribunal de commerce de Paris n’est pas compétent car : sa compétence ne peut être justifiée par le lieu du domicile d’un défendeur français. En effet, si le tribunal compétent est celui sur le territoire duquel se trouve le domicile du défendeur, la société Z FRANCE, qui a artificiellement été mise en cause, n’a aucun lien avec le présent litige et est dépourvue de qualité pour défendre ; sa compétence ne peut être justifiée par le lieu de la faute ou le lieu du dommage, puisque les pratiques visées par la Décision ont été commises exclusivement par des sociétés étrangères et que ces dommages, à les supposer établis, se seraient selon Y elle-même matérialisés à l’étranger. Les critères de mise en œuvre de
l’article 7.2 du Règlement Bruxelles bis ne sont pas réunis.
Ce tribunal devra donc se déclarer incompétent pour connaître des demandes d’Y relatives à des préjudices qui auraient été subis hors de France.
En défense à l’exception d’incompétence, Y réplique que :
Le tribunal de Commerce de Paris est bien compétent car :
Sa compétence est tirée du lieu de domicile du défendeur: comme il est démontré plus
-
ci-après, Z France a bien capacité à défendre, son siège social est à Paris, l’article 42 du CPC trouve donc à s’appliquer. La jurisprudence indique que «< le tribunal du lieu d’établissement du défendeur est compétent pour connaitre de l’action en réparation de l’intégralité du préjudice ». Z France étant solidairement responsable des fautes commises par toutes les personnes morales composant
l’entreprise Google, y compris donc les fautes commises dans les territoires où Google France n’est pas active, ce tribunal est compétent pour indemniser Y de
l’ensemble du préjudice subi dans l’ensemble de l’Union Européenne. Sa compétence est tirée du principe de concentration des compétences en cas de pluralité de défendeurs, Z France étant bien défendeur « d’ancrage ». Sa compétence est tirée du lieu de matérialisation du dommage : Le lieu du siège social
-
d’Y présente un lien étroit avec les préjudices subis dans la mesure où l’activité du groupe est organisée de manière déterminante sur le territoire français. Les solutions issues des jurisprudences VOLVO et Cartel Damage Claim sont applicables au présent litige. Ce tribunal est bien compétent pour connaitre l’ensemble du préjudice.
Sur la demande de mise hors de cause de Z France
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Z soutient que Z France doit être mise hors de cause, sa présence est artificielle. L’ADLC ne l’a d’ailleurs pas visée dans sa Décision.
Z France n’est ni propriétaire, ni gestionnaire des technologies DFP et ADX. Elle ne les exploite pas et n’a pas décidé de leur introduction, de leur déploiement ou de leur évolution. Les activités en cause sont conduites de manière autonome par Z IRALAND, seul signataire des contrats avec les éditeurs. Y échoue à rapporter la preuve d’une quelconque intervention de Z France dans les pratiques critiquées.
En réplique, Y fait valoir que Z France en sa qualité de filiale de Z LLC (entité sanctionnée par l’ADLC) fait partie d’une unité économique. La jurisprudence SUMAL s’applique également à l’article 102 TFUE. En l’espèce, Z France est une filiale à 100% de Z LLC qui a une influence prépondérante sur elle et donc des liens juridiques économiques et organisationnels avec sa société mère.
De plus, il existe un lien évident entre l’activité économique de Z France et l’objet de la pratique sanctionnée par la Décision. Ses statuts précisent que son objet social inclus :
< notamment l’intermédiation en matière de vente de publicité en ligne, la promotion sous toutes ses formes de la publicité en ligne ». Enfin, Z France prospecte les éditeurs français pour proposer les services litigieux.
Sur le sursis à statuer :
Z soutient que la procédure ouverte par la Commission européenne porte notamment sur des allégations de traitement préférentiel d’ADX par DFP. C’est précisément l’un des deux griefs invoqués par Y dans la présente instance. Au plan géographique, la Décision n’est exécutoire que sur le territoire français. Elle n’a donc pas de portée contraignante s’agissant des dommages éventuellement subis à l’étranger, dont Y soutient qu’ils relèvent de la compétence de votre Tribunal.
Y souligne à juste raison que Google ne peut être sanctionnée à nouveau pour les faits visés par la Décision. Mais il ne s’en déduit pas que la décision à venir de la Commission européenne soit sans incidence sur le jugement de votre Tribunal puisque la Commission peut porter une appréciation différente de celle de l’ADLC. Pour ces raisons, il convient de surseoir à statuer sur les demandes d’Y jusqu’à l’issue de la procédure ouverte par la Commission européenne sous le numéro AT.[…].
Y réplique qu’il n’y a aucune raison pour prononcer un sursis à statuer.
En effet, s’il n’est pas contesté que la Commission Européenne a engagé une procédure à l’encontre de Z pour un potentiel abus de position dominante « en matière de technologie de publicité en ligne » (pièce adverse n°7), cette procédure n’a pas de lien avec la présente action. Y ne demande pas au tribunal de qualifier une infraction au droit de la concurrence mais bien que les infractions déjà qualifiées de façon définitive par L’ADLC lui ont causé un préjudice. La Commission n’a d’ailleurs pas le pouvoir de revenir sur le constat
d’infraction relevé par L’ADLC.
Le sursis à statuer demandé par Z est purement dilatoire.
Sur le fond :
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Sur la faute et la loi applicable
Y fait valoir que la loi française est applicable ce que Z ne conteste pas.
Conformément aux dispositions de l’article L.481-2 du code de commerce, la pratique anticoncurrentielle établie par l’ADLC est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de Z pour la période allant du 11 mars 2017 au 30 septembre 2020 date de notification des griefs.
Sur la période antérieure soit entre le 1er janvier 2014 et le 11 mars 2017, la Décision crée quoiqu’il en soit une faute de nature à engager la responsabilité de Z.
La Décision constitue un moyen de preuve de la commission des pratiques anticoncurrentielles de Z.
Les effets des pratiques décrites par l’ADLC font partie de l’infraction.
Z réplique que dans le cadre d’une procédure de transaction, elle a renoncé à contester la notification des griefs qui lui a été adressé par l’ADLC et le contenu de la décision. Cette renonciation ne s’étend pas aux tiers qui ne peuvent s’en prévaloir.
La présomption irréfragable s’attache uniquement, selon la «< Directive Dommage », « aux énonciations portées par le dispositif des décisions rendues par les autorités de concurrence >>.
La présomption de l’article L 481-2 du code de commerce s’attache donc exclusivement aux faits mentionnés dans le dispositif de la Décision intervenus sur le territoire français entre le 11 mars 2017 et le 30 septembre 2020.
Y doit rapporter la preuve des faits invoqués dans les motifs de la Décision pour les zones géographiques et périodes non couvertes par la présomption.
Sur le lien de causalité avec le préjudice subi :
Y soutient qu’elle a subi deux types préjudices: l’un lié à celui de son serveur publicitaire SMART AS (adserver) – dit préjudice AS, l’autre lié à celui des plateformes de mise en ventes d’espaces publicitaires non liés aux recherches (dit préjudice SSP).
Y soutient qu’à partir de fin 2014, Z a mis en place une fonctionnalité
< d’allocation dynamique améliorée » faisant suite à l’allocation dite « en cascade >>. L’ADLC a démontré que ce mécanisme avait pour effet de limiter la capacité des SSP Intégré à concurrencer ADX car:
- Si ADX est assurée de pouvoir enchérir sur l’ensemble des impressions des éditeurs utilisant DFP, les SSP concurrentes ne peuvent enchérir que sur les impressions pour lesquelles ADX n’a pas trouvé d’acheteur à un prix supérieur au prix plancher.
Les modalités de fixation du prix plancher d’ADX conduisent à avantager ADX sur les impressions à plus forte valeur ajoutée. En effet, ce prix plancher est estimé sur la base des performances passées des SSP concurrentes, et les acheteurs présents sur ADX proposeront une offre supérieure au prix plancher, inaccessible aux enchères des SSP concurrentes, diminuant leur chance de pouvoir enchérir dans le futur.
Z dispose ainsi d’un droit de premier regard sur les enchères.
De plus, dans le cas de la mise en place du mécanisme de «< Header Bidding », ADX connait le meilleur prix proposé par les SSP concurrentes (qui ont organisé leur enchère entre elles) et par conséquent il lui suffit de proposer un prix légèrement supérieur à la meilleure offre des
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SSP pour pouvoir remporter l’enchère. Ce système d’enchère dite au 2ème prix mis en œuvre jusqu’en septembre 2019 a donc favorisé systématiquement ADX.
Le mécanisme proposé de « Open Bidding » à partir d’avril 2018 a favorisé ADX car Google prélève dans ce cas une commission supplémentaire aux SSP concurrents qui ne peuvent alors être compétitives face à ADX. A cela s’ajoutent des problèmes de connectivité venant diminuer le ciblage des publicités.
Enfin, l’ADLC a démontré que le passage à la règle « RTU »( règles de Tarification unifiées) et à une enchère au premier prix mis en place à partir de septembre 2019 a certes fait évoluer des désavantages pesant sur les SSP intégrées en médiation, en header bidding et en Open Bidding, il n’en a pas moins fait changer le fait qu’elles restent désavantagées vis à vis d’ADX.
Les préjudices AS :
Préjudice AS – effet parc de clients : Z a favorisé son serveur publicitaire DFP au détriment de ses concurrents dont Smart Adserver, grâce à son interopérabilité avec son propre SSP ADX. L’ADLC dans le libellé de son grief n°2 déclare : « Cette pratique est susceptible d’avoir, et a d’ores et déjà effectivement eu, des effets anticoncurrentiels sur le marché européen des serveurs publicitaires pour éditeurs de site web et d’applications mobiles ». Ainsi, des clients d’Y utilisant son adserver Smart Adserver estimant qu’ils n’avaient plus accès à la demande d’ADX, se sont tournés vers DFP (liste non exhaustive en p.70 des conclusions). Ceci est démontré par le fait que ce dernier a augmenté sa part de marché de plus de 10 points entre 2014 et 2019.
Préjudice AS – effet profitabilité : De plus les clients qui n’ont pas migré vers DFP sont de tailles plus modeste; Ils ont donc généré des volumes plus faibles et ont une rentabilité inférieure car Y a dû concéder des efforts de prix en raison des pratiques de Z. C’est ce qu’a établi la Décision.
Le témoignage de l’ancien client Vocento versé en pièce n°13 illustre de manière claire le lien entre la faute sanctionnée et ses conséquences sur Y.
Les préjudices SSP
Y a subi un préjudice (SSP A) qui est le gain manqué correspondant aux revenus SSP des clients perdus ou manqués sur le marché des serveurs publicitaires du fait de la propension à devenir clients full stack. En effet, les clients adoptent généralement la SSP de leur Adserver (appelés clients full stack). Le chiffrage effectué par le rapport CRA démontre cette assertion.
En corollaire, les clients SSP d’Y auraient été plus nombreux à devenir des clients full stack en l’absence des pratiques de Z qui favorise sa propre SSP
ADX. Or l’étude CRA a démontré que les clients full stack génère plus de revenus SSP qu’un client SSP seul. Le préjudice SSP B correspond donc à une insuffisance de revenus sur ses clients SSP seuls.
Enfin, Y a subi un préjudice (SSP C) du fait du traitement plus favorable d’ADX
-
par DFP, comme l’a relevé l’ADLC. Elle a constaté que quelque soit le mode d’enchères mis en œuvre par Z une SSP souhaitant acheter un inventaire d’un éditeur utilisant DFP souffre d’un handicap matérialisé par des pertes d’impressions.
Y a de plus subi et subira un préjudice lié aux effets persistants des pratiques de
Z, puisque les clients perdus ne seront pas regagnés en raison de la perte de confiance des éditeurs et le risque que ceux-ci courent en choisissant Y.
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Z réplique en préambule que l’abus de position dominante doit être caractérisé par une restriction sensible de concurrence sur le marché en cause. Y doit rapporter la preuve que ces pratiques ont un impact sur les concurrents présents sur ce marché et en particulier rapporter la preuve d’un lien de causalité direct et certains avec ces pratiques. A cet égard la pièce n°13 produite par Y n’est pas probante car elle concerne notamment une période postérieure aux pratiques visés par la Décision.
Z fait valoir que le rapport RBB démontre que les différents postes de préjudices n’ont pas de lien de causalité avec les pratiques visées par la Décision.
Concernant les préjudices allégués Z soutient que :
Préjudice AS – effet parc clients: Y ne démontre pas in concreto comment les pratiques visées par Décision auraient pu dégrader la compétitivité de son adserver. Les éléments versés aux débats tels que certains passages de la Décision ainsi que la liste des clients ayant quittés son adserver ne sont pas probants. La baisse de parts de marché de SMART ne peut être imputée à DFP, puisque d’autres adservers en ont bénéficié. La démarche de CRA conduit à des résultats irréalistes, le lien de causalité n’est pas certain.
Préjudice AS – effet profitabilité: Y ne démontre pas un effet prix lié aux pratiques de Z, en réalité un ajustement de prix a été rendu nécessaire par une augmentation de la concurrence sur le marché des adservers. Y ne démontre pas plus un effet volume car le volume moyen d’impression n’a pas varié significativement sur la période 2014-2021
(figure 9 rapport RBB).
Préjudice SPP A et SPP B: ces préjudices découlent selon Y de la perte de clients de son adserver lié au préjudice n°1. Dans la mesure où cette assertion n’est pas prouvée les 2 demandes devront être écartées. De plus, le raisonnement de CRA est incorrect. Le lien de causalité prétendument prouvé par une corrélation n’est pas suffisant (rapport CRA n°2 §326).
Le schéma de la P.58 des conclusions démontre qu’à supposer que les clients perdus par Smart AS aient eu une forte préférence pour ADX, les interactions entre DFP et ADX les auraient les conduits à quitter SMART AS pour DFP. Même en l’absence des pratiques, ces clients auraient utilisé la SSP d’Y.
Préjudice SPP C : Z fait valoir que ce préjudice est lié au « droit de dernier regard '> visé au §177 de la Décision, ce seul élément est insuffisant pour prouver le lien de causalité avec ce préjudice. L’ADLC n’a pas examiné toutes les implications du « Header Bidding »> au sein de la fonctionnalité de l’allocation dynamique de DFP.
Sur le préjudice futur: Z soutient que Y doit avoir démontré l’existence d’un préjudice passé en lien avec les pratiques ce qui n’est pas le cas. De plus, Y ne justifie pas que ce préjudice se soit prolongé au-delà de l’année 2021, dans la mesure où les engagements proposés par Z sont de nature, selon l’ADLC: « à améliorer le fonctionnement du marché des serveurs publicitaires et des plateformes SSP ».
Sur le quantum des préjudices :
Y rappelle qu’elle a évalué ses préjudices selon un scenario contrefactuel, tel que préconisé par la cour d’Appel de Paris.
Sa pièce n° 11 Rapport CRA, en date du 15 janvier 2024, détaille les différents préjudices :
Préjudice n°1 AS-effet parc de clients : dans la mesure où les mesures correctrices proposée par Google auront un effet à moyen terme sur le marché, la méthode choisie par CRA est celle
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dite de « l’avant-pendant ». Y a ainsi calculé sa marge manquée en prolongeant la tendance de croissance du nombre de clients sur la période 2006-2013 (période non affectée).
Le préjudice ainsi estimé ressort à la somme de 33,3 M€ pour la période de janvier 2014 à septembre 2023. Le taux de marge annuel retenu est l’EBITDA des concurrents cotés de 19% en 2014 à 42 % en 2022 (p. 123 du rapport CRA) MAGNITE et PUBMATIC et 17,8 M€ pour la France seule.
Préjudice n°2 AS-effet profitabilité: Y a observé une baisse du CA net moyen par client. En prenant pour hypothèse, un revenu moyen stable par clients, la marge perdue par Y sur la période de janvier à décembre 2022 ressort à 13,3 M€ et 6,3 M€ pour la France seule. (p166 RAPPORT CRA)
Les calculs et méthodes appliquées sont confortées par l’évolution du marché AS sur la période 2014-19 qui est de 8,8 %. A comparer avec l’évolution contrefactuelle qui ressort au même chiffre.
Les arguments de Z ne sont pas pertinents: si les prix de marché ont baissé c’est en raison des pratiques de Z (qui a augmenté sa part de marché de 10 pts) et non en raison de l’intensification de la concurrence.
Préjudice n°3 SSP A La quantification du gain manqué dû à la perte de clients en SSP en raison de la perte de clients en AS a été calculée en prenant en compte le taux de ventes croisées entre les clients AS et ceux de leur SSP, à partir de 2017 plus de la moitié des clients AS étaient aussi client SSP (tableau 15 p.99 du rapport CRA). Ainsi ce préjudice s’élève à la somme de 45,9 M€ pour la période de janvier 2014 à décembre 2022 (scénario central) et à 57,1 M€ sur la période de janvier 2014 à septembre 2023 et 16,2 M€ pour la France sur la période de janvier 2014 à septembre 2023.
Préjudice n°4 SSP B: CRA a quantifié les revenus perdus sur les clients SSP existants en raison des clients perdus en AS, causé en grande partie par les pratiques de Z visant à favoriser sa propre demande en provenance d’ADX. Y a notamment étudié la variation des revenus de sa SSP selon que les clients étaient ou non clients de son AS (les exemples concrets de Mondadori et Vocento) démontrent l’effet sur ses revenus. Ceci corrobore le manque d’interopérabilité entre DFP et la SSP d’Y. Les méthodes utilisées démontrent que la perte du client en AS induit une baisse des revenus de ce client en SSP d’environ 67 % dans les deux mois.
Le préjudice calculé sur la base du modèle 1 (Tableau 16 du rapport en p107) ressort à la somme de 18,3 M€ sur la période allant de janvier 2014 à décembre 2023, et 6,6 M€ pour la France sur la période janvier 2014 à septembre 2023.
Préjudice n°5 SPP C: Pour évaluer ce préjudice causé par la perte des impressions par Y servies par DFP et remportée par ADX en raison des conditions plus favorables accordées à ADX par DFP, CRA a établi la proportion des impressions qui auraient été perdues par ADX en l’absence des pratiques puis a reparti ces impressions au prorata des parts de marché des concurrents d’ADX dont Y.
Les calculs font ressortir une somme de 26,5 M€ sur la période de janvier 2014 à décembre
2023 et 9,6 M€ pour la France seule (page 115 du rapport CRA). Les hypothèses retenues sont issues des données mentionnées dans la Décision, faute de pouvoir de disposer des parts de marché en volume de DFP. Le quantum est conforté par la reconstitution de la part de marché contrefactuelle d’Y qui ressortirait à 3,7% démontrant ainsi la sous- estimation du préjudice subi (page 117 du rapport).
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La période choisie est justifiée car même si le droit de dernier regard a disparu à partir de 2019, les autres mécanismes mis en œuvre par Z ont les mêmes effets.
Préjudice n°6 effet persistant des pratiques: Le préjudice dû aux effets persistants des pratiques a été établi sur la période d’octobre à mars 2030, en estimant que 40% des impressions auraient été perdues par ADX en l’absence des pratiques. Il ressort en valeur nominale à 253,2 M€ et 59,7 M€ pour la France.
En réplique Z sur le quantum des préjudices :
. soutient que la méthode de quantification du préjudice est dépourvue de toute crédibilité : la durée choisie est arbitraire, le taux de marge d’Y est surévalué.
En effet le montant demandé représente notamment plus de 10 fois le Chiffre d’affaires net moyen d’Y sur la période 2016-2020. Y, qui avait sous investi, subissait déjà une dégradation de sa rentabilité opérationnelle, son taux d’EBITDA est ainsi passé de près de 70 % en 2006 à 7,5 % en 2013. ajoute que le rapport CRA comporte de nombreuses erreurs. RBB a ainsi corrigé les calculs de CRA en conservant le scénario retenu. Il s’en déduit dans ce cas que le préjudice total non actualisé ressortirait (selon le tableau n°3 p 83 de ses conclusions) à la somme de 7,8 M€ pour l’Europe et 3,5 M€ pour la France pour le préjudice 1 à 5. Le préjudice futur (n°6) ressortirait alors à 2,9 M€ pour l’Europe et 1 M€ pour la France.
Sur l’actualisation du préjudice :
Y fait valoir qu’il a retenu un taux d’actualisation égal au cout de la dette car elle considère que ce taux lui permet d’avoir une réparation intégrale de son préjudice. En effet Y étant une société sous LBO elle aurait remboursé sa dette en l’absence des pratiques litigieuses. Elle a donc utilisé le taux moyen de la dette pour chaque année.
Ainsi l’ensemble des préjudices n°1 à n°5, d’un montant nominal de 137,4 M€, ressort en valeur actualisée au coût de la dette à la somme de 177,3 M€.
Le préjudice n°6 (préjudice futur) dont la valeur en nominal est de 253,2 € ressort à la somme de 191,7 M€.
Le préjudice total demandé en principal est de 369,1 M€, La valeur actualisée du préjudice concernant sa demande subsidiaire (France seule) est de 116,2 M€ (annexe I du rapport CRA).
Z réplique que Y ne peut prétendre à une actualisation du préjudice au cout de la dette car ce coût n’est ni lié à son fonctionnement ni au coût de son développement mais tient à son rachat par LBO.
De plus dans la mesure où le montant de la dette de Y est de 63 M€ en 2022, le taux de la dette ne peut être appliqué à l’ensemble du préjudice passé soit 137,4 M€.
En l’espèce c’est bien le taux d’intérêt légal qui doit s’appliquer.
Sur l’exécution provisoire
Y fait valoir qu’en raison de l’ancienneté et de l’importance du dommage et la gravité des fautes de Z, le tribunal devra accorder l’exécution provisoire qui est de droit au visa de l’article 514 du CPC.
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Z réplique que l’exécution provisoire est inutile car la solution du présent litige dépend de l’issue de la procédure européenne.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur le droit applicable
Considérant que les parties appliquent le code civil, le tribunal dit que la loi applicable est le droit français.
Sur l’exception d’incompétence
Dans la mesure où Z a soulevé l’incompétence de ce tribunal avant toute défense au fond, qu’elle l’a motivée et a désigné les tribunaux qu’elle estime compétents, le tribunal dira l’exception recevable.
Y soutient que ce tribunal est compétent pour juger l’ensemble du dommage qu’elle estime avoir subi et ce à plusieurs titres :
Sur la compétence tirée du siège du défendeur Z France :
L’article 42 du CPC dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. >>
L’article 8.1 du Règlement de Bruxelles 2 bis dispose que « une personne domiciliée sur le territoire d’un état membre peut aussi être attraite… s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».
Il est constant que le tribunal doit apprécier s’il est fait élection du lieu de l’un des défendeurs, que celui-ci soit un défendeur sérieux.
Il incombe alors à Y de prouver l’appartenance de Z FRANCE au Groupe Z considéré en tant qu’entreprise au sens de la Commission et du lien concret entre
l’activité économique de la filiale et l’infraction (arrêt SUMAL en date du 6 octobre 2021).
En l’espèce, le tribunal relève que : si la pièce n°7 versée au débat par Y émanant du « Blog officiel de Z France » en date de juin 2021 intitulé « Nos technologies publicitaires changent '> fait référence à la «< publicité programmatique mise en place depuis des années par Z >> est signée par la directrice juridique de Google France ; s’il n’est pas contesté que le démarchage des clients éditeurs est effectué par Z France;
Force est de constater que ces éléments ne permettent pas de rattacher par des liens concrets Z France à la commission du dommage. En effet, les contrats litigieux étaient signés avec Z IRELAND et Y ne démontre pas que Z France ait eu un rôle actif dans la commission du dommage.
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Aussi, le tribunal dit qu’Y n’a pas démontré que Z France a bien capacité à défendre. Il dira en conséquence que Z France doit être mise hors de la cause.
Il en résulte que les conditions de l’article 8.1 du Règlement visé ci-dessus de même que celle de l’article 42 du CPC ne sont pas réunies de telle sorte que le tribunal ne peut se dire compétent pour juger de l’ensemble du litige au visa de la compétence tirée du siège du défendeur.
Sur la compétence tirée du lieu du fait dommageable
Le tribunal constate que les parties ne contestent pas que la demande d’Y est de nature délictuelle et que dans ce cas, les conditions de l’article 7.2 du Règlement de Bruxelles I bis, qui dispose qu’ « une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », doivent être remplies.
Le tribunal relève que Z ne conteste pas plus que ce tribunal soit compétent pour juger des préjudices subi en France, c’est-à-dire pour des clients français.
Il résulte de la jurisprudence que le tribunal doit par une analyse in concreto caractériser un
< lien de rattachement » avec le lieu de matérialisation d’un dommage subi.
En l’espèce, le tribunal relève que si le siège d’Y est à PARIS, que l’effectif d’Y a évolué de la manière suivante : 2 personnes en 2005 à 155 personnes en 2021, démontrant que la société a structuré son organisation humaine au cours de son développement, force est de constater qu’Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe par des éléments factuels précis que le préjudice lié au comportement de Z hors de France aurait été matérialisé en France.
En conséquence, le tribunal : se déclarera compétent pour connaitre des demandes d’Y relatives à des préjudices subis en France; se déclarera incompétent pour connaitre des demandes d’Y relatives à des préjudices subis hors de France et invitera Y à mieux se pourvoir.
Sur le sursis à statuer
Dans la mesure où Z a, au cours de l’audience, déclaré que sa demande de sursis à statuer n’aurait plus lieu d’être dans le cas où ce tribunal se déclarerait compétent pour juger des demandes relatives à des préjudices subis en France, le tribunal, considérant que l’Autorité de la Concurrence s’étant prononcée sur les faits allégués par Y dit qu’un sursis à statuer n’est pas nécessaire et déboutera Z de sa fin de non-recevoir formulée
à ce titre.
Sur le fond des demandes formulées à titre principal par Y
Compte tenu de la compétence retenue par le tribunal et des demandes formulées par Y à titre principal, le tribunal déboutera Y de toutes ses demandes formulées
à titre principal.
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Sur le fond des demandes formulées à titre subsidiaire par Y
Sur les fautes
Le tribunal rappelle que :
Google ne conteste pas détenir une position dominante sur les marchés pertinents allégués. les dispositions de la directive 2014/104/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 novembre 2014 (dite « Directive Dommage ») ont été transposées en droit français par l’ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 et par le décret n°2017-305 relatifs aux actions en dommage et intérêts du faits de pratiques anticoncurrentielles.
L’article L481-2 du code de commerce dans sa version en vigueur à compter du 11 mars 2017 dispose :« Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours.
Une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative au constat de l’existence et de l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une juridiction de recours d’un autre Etat membre de l’Union européenne à l’égard d’une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique……. >>
L’article L481-2 du code de commerce qui retient une présomption irréfragable de la pratique s’applique aux faits constituant la pratique anti concurrentielle décrite dans le dispositif de l’Autorité de la Concurrence dans le cadre d’une décision rendue après mise en œuvre d’une procédure de transaction;
Cette présomption irréfragable de faute s’applique à compter du 11 mars 2017, date de la transposition de la Directive Dommage, jusqu’au 30 septembre 2020, date de la notification des griefs par l’ADLC ;
En dehors de la période susvisée, le demandeur doit rapporter la preuve des pratiques anticoncurrentielles alléguées.
En l’espèce, le dispositif de la Décision de l’ADLC énonce à son article 1er que : < Il est établi que les sociétés Google LLC et Google Ireland LTD, en tant qu’auteurs des pratiques, et Alphabet Inc, en tant que société mère ont enfreint les dispositions des articles 102 du TFUE et L420-2 du code de commerce, pour avoir mis en œuvre des pratiques visant à ce que le serveur publicitaire DFP avantage la plateforme de mise en vente d’espace publicitaire ADX et que, réciproquement, la plateforme de mise en vente d’espace publicitaire ADX favorise le serveur publicitaire DFP ».
Il en résulte que 2 griefs sont reprochés à Z :
< le serveur publicitaire DFP avantage la plateforme de mise en vente d’espace publicitaire
ADX (Grief n°1) et la plateforme de mise en vente d’espace publicitaire ADX favorise le serveur publicitaire
DFP (Grief n°2) »
Le tribunal relève qu’Y demande réparation pour des préjudices subis à partir du 1er janvier 2014 et jusqu’à septembre 2023. Cette dernière doit donc rapporter la preuve de
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pratiques anticoncurrentielles de Z entre le 1er janvier 2014 et le 10 mars 2017 puis entre le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2023.
Sur les pratiques de Z antérieures au 11 mars 2017 ou postérieures au 30 septembre
2020 :
Concernant le 1er Grief: il résulte des pièces versées par Y (notamment la Décision) et par Z que la chronologie des enchères pratiquées par le serveur publicitaire DFP est la suivante :
De 2014 à 2019 : « enchères au second prix » ou « droit de dernier regard »> puis à partir de septembre 2019: enchère au premier prix et introduction des RTU.
Dans la mesure où les faits litigieux à savoir la technique d’enchères dite au second prix, entrainant < le droit de dernier regard » explicitement décrite par la Décision, a été qualifiée de pratique anticoncurrentielle pour la période postérieure au 11 mars 2017, le tribunal dit que la même qualification s’applique à la période 2014 au 11 mars 2017.
Selon le même raisonnement, il n’est pas contesté que la pratique d’enchère au premier prix
s’est poursuivie au-delà de la période du 30 septembre 2020, et qu’elle constitue donc une pratique anticoncurrentielle.
Concernant le 2ème Grief: Le tribunal relève que la Décision a décrit avec précision
l’interopérabilité restreinte d’ADX avec les serveurs publicitaires tiers, de telle sorte que le serveur publicitaire de Z DFP était favorisé par rapport à ses concurrents. Le tribunal considère donc que la pratique anticoncurrentielle est démontrée sur toute la période 2014- 2020 et qu’elle se poursuivait à la date de la Décision.
Le tribunal relève toutefois que les engagements pris par Z afin de remédier aux deux griefs notifiés devaient être mis en place à partir de l’année 2022. Aussi, le tribunal retient que les pratiques anticoncurrentielles de Z se sont déroulées, compte tenu d’un effet d’inertie sur la période 2014 – septembre 2023 et qu’en cela Z a engagé sa responsabilité.
Sur les préjudices allégués et le lien de causalité
Sur les préjudices allégués lié au serveur publicitaire et le lien de causalité :
Le tribunal retient que sur la durée des pratiques anticoncurrentielles :
Z a augmenté de façon sensible sa part de marché sur le marché des serveurs
-
publicitaires
Parallèlement la quasi-totalité des acteurs dont Y ont perdu des parts de
-
marché sur ce même marché
Y présente une baisse continue de ses revenus de son serveur depuis 2015
-
(13,1 M€ en 2015 à 4,7M€ en 2022) et le nombre de ses clients AS a décru depuis
2016 passant de 482 à 225 en 2023 (Tableau 30 et 31 du rapport CRA du 20 octobre
2023 p151.) Le revenu unitaire par clients AS d’Y est en baisse constante (calcul issu des
-
Tableaux 30 et 31 du rapport CRA de janvier 2024).
Le tribunal considère que dans ces conditions, Y a démontré in concreto que l’interopérabilité limitée entre DFP et les SSP hors AdX a conduit des éditeurs à quitter Y pour DFP afin d’avoir accès à Adx, ou ne pas rejoindre Y pour les mêmes raisons.
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Le tribunal retient toutefois l’argument de Z qui fait part d’une concurrence accrue en relevant que la figure 6 du rapport RBB démontre une baisse des tarifs de DFP et de Smart AS sur la période, laquelle baisse explique la baisse des revenus unitaires AS d’Y, aussi le tribunal ne retiendra pas l’effet profitabilité lié à la perte de clients en AS.
Le tribunal dit en conséquence qu’Y a bien rapporté la preuve d’un lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles de Z visée dans la Décision avec le préjudice subis lié à son serveur publicitaire effet parc de client (préjudices AS parc de client).
Sur les préjudices allégués lié au SSP et le lien de causalité :
Sur les préjudices SSP A et SSP B: Le tribunal retient qu’Y soutient que les pratiques de Z lui ayant causé une perte de clients AS réelle et potentielle, elle a également perdu ces clients qui n’étaient pas clients en SSP dans la mesure où la part de vente croisée de l’ordre de 50 % (Tableau 4 du rapport CRA de janvier 2024).
De plus, les clients SSP perdus en AS ont généré des revenus beaucoup plus faibles après leur départ vers DFP (Figure 7 de l’étude CRA cas de Mondadori).
Le tribunal dit que par ces éléments, Y a démontré le lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles et les préjudices SSP A et B.
Sur le préjudice SSP C : Le tribunal retient que ce préjudice est lié aux pertes d’impression par la SSP d’Y pour des clients de DFP en raison particulièrement du droit de dernier regard.
Dans la mesure où il a été établi que les différents processus d’enchères avaient favorisé la
SSP ADX, le tribunal dit qu’on ne peut raisonnablement contester qu’en l’absence de ces pratiques, une part des impressions remportées par ADX aurait été remportée par les concurrents en particulier Y. Le tribunal relève d’ailleurs que la Décision indique
(paragraphe 177) « On peut affirmer qu’en l’absence du droit de dernier regard, les SSP tiers auraient vraisemblablement remporté plusieurs dizaines de pourcents d’impressions supplémentaires ».
Le tribunal dit en conséquence que le lien de causalité entre les pratiques et le préjudice SSP C allégué a été démontré.
Sur le préjudice lié à l’effet persistant des pratiques: les pièces versées aux débats démontrent qu’un changement de serveur publicitaire est un processus de plusieurs mois couteux pour les clients éditeurs, de telle sorte que malgré les engagements de Z visant à remédier aux pratiques, le tribunal dit qu’Y a subi et continue à subir un préjudice lié aux effets persistant des pratiques.
Sur le quantum
Préjudice AS effet parc de client et Préjudice AS effet profitabilité :
Le tribunal rappelle qu’il a exclu le Préjudice AS effet profitabilité.
Concernant le préjudice AS parc de client: le tribunal constate que la figure n°22 p85 du rapport CRA montre que la pente du nombre de clients est constante et croissante entre janvier 2011 et janvier 2017 et s’infléchit ensuite. Aussi, le tribunal estime qu’il convient de retenir un
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scénario contrefactuel réaliste consistant à prolonger la tendance observée à partir de janvier 2017 jusqu’en septembre 2023.
Il ressort de ces hypothèses que le nombre de clients contrefactuels à la fin de la période retenu par le tribunal est réduit de 33 % par rapport à celui de la figure 22. Il en résulte que le nombre cumulé de clients perdus contrefactuels sur la période est réduit de 45 % par rapport aux calculs de CRA.
Le tribunal relève également que la formule de calcul du préjudice au paragraphe 286 et à la p 85 du rapport CRA est basée sur le Chiffre d’affaires (CA) moyen client AS 2013 (soit 3 K€ par client) figure 24 p87. Mais dans la mesure où il a été démontré que l’ensemble du marché
AS a connu une baisse de prix (la Décision n’ayant pas retenu que celle-ci était prédatrice de la part de Z), le tribunal retient un CA moyen de 1,7 K€ par client tel qu’il ressort de la figure 24.
Le tribunal retient en revanche les marges retenues par CRA sur la période dans la mesure où elles sont justifiées (tableau 19 p123 du rapport CRA) et effectue son calcul sur la base du préjudice AS effet parc de clients tel qu’il ressort du Tableau 36 p167 du rapport d’Y) soit 17,8 M€.
Aussi, le tribunal dit que le préjudice AS subi par Y est égal à 17,8 M€x55%x1,7/3 =
5,55 M€.
Préjudice SSP A
Dans la mesure où le calcul de ce préjudice est basé sur le nombre de clients perdus/manqué en AS en raison du taux de ventes croisées, le tribunal retiendra la méthode utilisée par Y.
Toutefois, le tribunal n’a pas retenu d’effet profitabilité alors qu’Y l’avait inclus dans le calcul de ce préjudice, de même que le tribunal a retenu qu’Y avait perdu 45 % de moins de clients que le scénario contrefactuel retenu par Y.
Aussi le tribunal afin d’évaluer le préjudice subi SSP A par Y:
- applique le taux de 55% calculé ci-avant à la valeur du préjudice alléguée par Y soit 16,2 M€ (évaluation du préjudice sur la France de CRA sur la période de janvier 2014 à septembre 2023 – Tableau 36 p.167) calcule la proportion liée à l’effet parc client en excluant l’effet profitabilité en retenant la proportion telle qu’elle ressort des calculs effectué par CRA sur l’EEE selon les données du tableau 25 p 140: 39,3 M€ ( évaluation du préjudice sur l’EEE sur la même période sans profitabilité) / 57,1 (même montant avec profitabilité)
Le tribunal fixe ainsi le préjudice SSPA à la somme de 6,1 M€ – (16,2M€X39,3/57,1x55%).
Préjudice SSP B
Le tribunal retient que le préjudice SSP B ne dépend pas du scenario contrefactuel d’évolution de la clientèle en AS, mais à la perte de revenu d’Y liée à la migration de ses clients vers le serveur AS de Z.
Aussi, le tribunal retient le montant calculé par CRA étayé par les figures 30 à 34 du rapport CRA soit la somme de 6,6 M€.
Préjudice SSP C
Y estime ce préjudice pour la France à la somme de 9,6 M€
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Cependant, le tribunal retient que Z fait valoir à juste titre que ce préjudice a été causé par le droit de dernier regard lequel a été supprimé par Z en septembre 2023.
Aussi, il apparait que le préjudice allégué par Y doit être amendé en prenant en compte la durée réelle de l’effet anticoncurrentiel du droit de dernier regard.
Le tribunal retient à cet effet comme probant le calcul effectué par Z selon lequel le préjudice allégué par Y sur l’Europe au titre du préjudice SSP C de 33,7 M€ (jusqu’en septembre 2023) représente un montant de 6,3 M€ avant septembre 2019.
Enfin, le tribunal estime excessive l’interprétation de la Décision effectuée par Y qui indiquait une «< perte de plusieurs dizaines de pourcents » d’impression causée par la pratique de Z à 40%, d’autant que cette donnée n’est étayée par aucune autre donnée factuelles.
Aussi, le tribunal retient un taux de 30 %.
Ainsi, la valeur du préjudice SSP C ressort à 9,6 M€ x6,3/ 33,7X30%/40% = 1,35 M€.
Préjudice futur
Le tribunal relève qu’Y a estimé le préjudice lié effets persistants des pratiques en prenant comme hypothèse un scénario central basé sur un effet persistant des pratiques jusqu’à mars 2030 en retenant une croissance d’Y identique à celle observée dans le scénario contrefactuel à partir d’octobre 2023 sans qu’Y ne rattrape le niveau des revenus contrefactuels estimés en fin de période (sa figure 37 p129 du rapport CRA), les revenus contrefactuels n’incluant que les préjudices AS et SSP A et B.
Sous ces hypothèses, Y estime son préjudice futur à la somme de 220,6 M€ pour
l’Europe et 59,7 M€ pour la France.
Compte tenu des engagements pris par Z à la suite de la Décision qui sont destinés
à faire cesser les pratiques anticoncurrentielles et à permettre un fonctionnement normal du marché, le tribunal estime que la durée de persistance des pratiques évaluée à 8 ans par Y est trop longue et le tribunal la réduira à une période de 4 ans (soit mars 2026) Cette période est compatible avec le délai nécessaire de changement d’opérateur effectué par les clients éditeurs.
Concernant le rattrapage, le tribunal estime que compte tenu du scénario contrefactuel retenu par le tribunal en termes de revenus, Y aura rattrapé le niveau des revenus contrefactuels à mars 2026.
Le tribunal relève que le rapport CRA indique à son paragraphe 448 p134 : « En proposant cette alternative RBB semble accepter indirectement l’existence même d’un préjudice aux effets persistants. Si nous devions chiffrer un rattrapage à quatre ans, le préjudice passerait de 100,4M€ à 54,3 M€. Sans rattrapage, le préjudice passerait de 220,6 M€ à 136,6 M€. ».
Dans ce contexte, le tribunal, ayant retenu la période de 4 ans et l’hypothèse d’un rattrapage à cette date, est alors en mesure de fixer le préjudice subi par Y en raison de l’effet persistant des pratiques selon la méthode suivante :
- le tribunal a relevé le montant du préjudice estimé par Y en France soit 59,7 M€, réparti à hauteur de 26,5 M€ pour le préjudice AS et 32,9 M€ pour les préjudices
SSPA et B ;
a corrigé le montant de la demande d’Y à la proportion de litige retenu par le tribunal correspondant au préjudice passé préjudice AS et préjudice SSP A et B allégué
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par Y (Tableau 36 p 167) par rapport au montant de préjudice retenu par le tribunal.
Ainsi, le tribunal a appliqué un taux de 22,5 % (5,55 M€/(17,8+6,8 M€)) au montant de 26,5 M€ et de 55,7 % ( 6,1 +6,6)/( 16,2+6,6) au montant de 32,9 M€. en appliquant un coefficient supplémentaire de 24,7% qui correspond à la proportion entre 54,3 M€ (préjudice à 4 ans avec rattrapage) et 220,6 M€ (préjudice à 8 ans sans rattrapage), permettant d’obtenir un préjudice correspondant aux hypothèses retenues par le tribunal.
En conséquence, le montant du préjudice correspondant aux effets persistants liés aux pratiques de Z jusqu’au 31 mars 2026 ressort à la somme de : 6 M€. (26,5 M€x22,5% + 32,9 M€x55,7% ) × 24,7 % = 24,29 M€ x 24,7 %.
En définitive le tribunal dit qu’Y :
a subi en France au titre de la période janvier 2014 à septembre 2023 un préjudice total de 19,6 M€. subi un préjudice en France au titre de la période octobre 2023 à mars 2026 un
-
préjudice de 6 M€.
Sur le taux d’actualisation
Le tribunal retiendra un taux d’actualisation du préjudice passé égal au taux légal + 0,5 point dans la mesure où :
Y ne justifie pas de projets manqués du fait du préjudice passé excluant de fait
-
l’usage du WACC ;
Ou le taux de l’emprunt allégué correspond en grande partie au taux de la dette LBO
-
qui résulte d’un choix actionnarial et non industriel.
Le tribunal retiendra cette même valeur pour le préjudice futur.
Sur cette base et prenant en compte les données du tableau 36 (rapport CRA) susvisé et les données du rapport RBB tableau 13 et 14 p.68 : la valeur actualisée au 30 septembre 2023 du préjudice passé s’établit à la somme de
-
19,6x60,8/57,1 = 20,9 M€ la valeur actualisée du préjudice futur s’établit à la somme retenant le taux légal retenu
•
par Y de 3,14% (Tableau 29 p150), sur cette base le tribunal fixe le préjudice futur à la somme de : 5,60 M€ – 6M€/(1,0364)².
Le tribunal condamnera Z à verser à Y à titre de dommages et intérêts la somme actualisée de 20,9 M€ pour les préjudices passés causés par les pratiques anticoncurrentielles de Z ;
Le tribunal condamnera Z à verser à Y à titre de dommages et intérêts la somme actualisée de 5,6 M€ pour les préjudices futurs causés par la persistance des pratiques anticoncurrentielles de Z ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal estime que rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit dans cette affaire.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
N° RG: 2022039370 JUGEMENT DU LUNDI 21/10/2024
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Aussi, le tribunal la rappellera.
Sur l’article 700 CPC
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits Y a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera Z à verser à Y la somme de 300 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Z qui succombe aux dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tel, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
• Dit recevable l’exception de compétence de ce tribunal soulevée par la SARL Z FRANCE et la société Z IRELAND LIMITED ;
• Met hors de la cause la SARL Z FRANCE;
Se déclare compétent pour connaitre des demandes de la SAS Y,
• anciennement dénommée SMARTADSERVER, relatives à des préjudices subis en
France;
Se déclare incompétent pour connaitre des demandes de la SAS Y, anciennement dénommée SMARTADSERVER, relatives à des préjudices subis hors de France et invite la SAS Y, anciennement dénommée SMARTADSERVER, à mieux se pourvoir;
Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 CPC, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Déboute la société Z IRELAND LIMITED de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute la SAS Y, anciennement dénommée SMARTADSERVER, de toutes
.
ses demandes formulées à titre principal ;
Condamne la société Z IRELAND LIMITED à verser à la SAS Y, anciennement dénommée SMARTADSERVER, à titre de dommages et intérêts la somme actualisée de 20,9 M€ pour les préjudices passés causés par les pratiques anticoncurrentielles de Z en France;
Condamne la société Z IRELAND LIMITED à verser à la SAS Y, anciennement dénommée SMARTADSERVER, à titre de dommages et intérêts la
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 21/10/2024 N° RG: 2022039370
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somme actualisée de 5,6 M€ pour les préjudices futurs causés par la persistance des pratiques anticoncurrentielles de la SARL Z FRANCE;
• Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société Z IRELAND LIMITED à verser à la SAS Y,
•
anciennement dénommée SMARTADSERVER, la somme de 300 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Condamne la société Z IRELAND LIMITED aux dépens, dont ceux à recouvrer
• par le greffe, liquidés à la somme de 158,70 € dont 26,24 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 juin 2024, en audience publique, devant Mme AA AB, M. AC AD et M. AE AF. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 9 octobre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AA AB, présidente du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier La présidente
Dick A
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2017-305 du 9 mars 2017
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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