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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 avr. 2024, n° 2023070881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023070881 |
Texte intégral
Copie exécutoire Me Aksel DORUK Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 19/04/2024
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
1 RG 2023070881
23/02/2024
ENTRE :
SAS LICORNE SOCIETY, dont le siège social est […] RCS B 890811193
Partie demanderesse: comparant par Me Aksel DORUK Avocat (A0567) Substituant Me Mathieu LE ROLLE Avocat au Barreau de Marseille
ET:
Société THE RESIDENCY SPORTS LTD, dont le siège social est […]
Partie défenderesse comparant par Me Isabelle CAILLABOUX Avocat (C1917)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 1er décembre 2023, signifiée à conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LICORNE SOCIETY nous demande de :
Vu l’article 46 et 873, al. 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 14 du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamner la société The Residency Sports à payer à la société X, à titre de provision, la somme de 36.070 €,
Condamner la The Residency Sports à payer à la société X, à titre de provision, les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 20 septembre 2023; Condamner la société The Residency Sports à verser à la société X la somme de 2.120 € au titre frais de recouvrement encourus ;
Condamner la société The Residency Sports aux entiers dépens de l’instance Ordonner que la décision à intervenir devra être exécutée par la société The Residency
Sports sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
A l’audience du 23 février 2024, nous avons remis la cause au 22 mars 2024 pour conclusions en défense.
AC 1
M is
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023070881 ORDONNANCE DU VENDREDI 19/04/2024
A l’audience du 22 mars 2024 :
Le conseil de la Société THE RESIDENCY SPORTS LTD se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 46 et 873 alinéas 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 14 du Code Civil,
Vu le Règlement ROME I en son article 4.3,
Dire que le litige est constitué d’un débat complexe tant sur la question du Tribunal compétent que de la loi applicable, Dire que des contestations sérieuses se posent.
S’agissant de la compétence des Juridictions françaises,
A titre principal,
Constater l’existence de contestations sérieuses relevant du Juge du fond et ce faisant, dire
n’y avoir lieu à référé et inviter le demandeur à saisir le Juge du fond.
Subsidiairement,
Débouter la société LICORNE SOCIETY en sa demande de compétence du Tribunal français au profit du Tribunal anglais, Juridiction tant du domicile du défendeur THE
RESIDENCY SPORTS LTD que du lieu d’exécution du contrat sur le fondement de l’article
46 du Code de Procédure Civile.
Sur la loi applicable,
A titre principal,
Constater l’existence de contestations sérieuses relevant du Juge du fond, Ce faisant, dire n’y avoir lieu à référé et inviter le demandeur LICORNE SOCIETY à saisir le
Juge du fond.
Subsidiairement.
Retenir l’application du droit anglais au présent litige.
Débouter la société LICORNE SOCIETY du surplus de ses demandes.
Laisser les dépens à la charge du demandeur, la société LICORNE SOCIETY
Le conseil de la SAS LICORNE SOCIETY se présente et dépose également des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 46 et 873, al. 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 14 du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le Règlement 593/2008 du 17 juin 2008,
Se déclarer compétent pour connaître du présent litige Faisant application de la loi française:
Constater l’absence de contestations sérieuses
Condamner la société The Residency Sports à payer à la société X, à titre de provision, la somme de 36.070 €, Condamner la société The Residency Sports à payer à la société X, à titre de provision, les intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 20 septembre 2023; Condamner la société The Residency Sports à verser la société X la somme de
3.970 € au titre des frais de recouvrement encourus ;
AC 2
Av h
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023070881
ORDONNANCE DU VENDREDI 19/04/2024
Condamner la société The Residency Sports aux entiers dépens de l’instance Ordonner que la décision à intervenir devra être exécutée par la société The Residency Sports sous astreinte de 500€ par jour de retard;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 19 avril 2024 à 16h.
Sur ce
Sur la compétence des Juridictions françaises
En matière de litige international, la question de la compétence doit être systématiquement posée.
Dans le cas d’espèce, le litige oppose une société de droit français à une société de droit anglais, qui n’est plus dans l’union européenne depuis le Brexit.
En l’absence de clause d’élection de for permettant de se référer à la convention de la Haye, les parties ne contestent pas qu’il doit être fait usage des règles internes en matière de compétence et en l’espèce, de l’article 46 du CPC.
Cet article dispose :
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
-en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service; (…)
Or la prestation dont la demanderesse sollicite l’exécution forcée, est une prestation de service visant à rechercher et proposer des candidats correspondant aux besoins du client.
La défenderesse prétend alors que la présentation des candidats devant se faire à Londres, auprès d’une société anglaise, ce sont les tribunaux anglais qui sont compétents.
Mais nous relevons que la prestation ne consiste pas à la présentation des candidats, qui doivent dès lors se rendre à Londres, mais à proposer les lesdits candidats. Or cette proposition est faite par X, sans que cette dernière ait besoin de se déplacer à Londres, pour ce faire.
Par ailleurs, la recherche des candidats, qui est un des axes de la prestation, est effectuée exclusivement en France, à partir des bureaux de X, ce que la défenderesse ne conteste d’ailleurs pas.
Il en résulte que l’essentiel voire la totalité de la prestation est réalisée en France.
Dès lors, les tribunaux français sont compétents. Nous nous dirons donc compétent pour connaitre du litige.
Sur la loi applicable
La détermination de la loi applicable n’apparait pas nécessaire pour ce qui concerne une obligation de paiement.
AC
h ساتھ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023070881 ORDONNANCE DU VENDREDI 19/04/2024
En tout état de cause, il n’apparait pas que les liens soient « manifestement » plus étroits avec l’Angleterre qu’avec la France pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus.
Il en résulte nonobstant la remarque du paragraphe précédent que la loi française est applicable au présent litige, ce que nous dirons.
Sur la demande principale
En l’absence de toute contestation sur le principe et le quantum de la créance, nous condamnerons par provision la Société THE RESIDENCY SPORTS LTD à payer la somme de 34.500 Euros à titre principal, correspondant au montant de la facture, disant n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Nous la condamnerons également par provision payer des intérêts au taux de 10%, conformément aux mentions portées sur la facture, à compter du 20 septembre 2023.
La demanderesse justifie enfin de frais de recouvrement. Toutefois, cette demande n’est pas formée à titre provisionnel. Elle est donc irrecevable.
Nous dirons enfin n’y avoir lieu à astreinte.
Nous condamnerons la défenderesse qui succombe aux dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Nous disons compétent pour connaitre du litige,
Disons la loi française applicable au litige,
Condamnons par provision la Société THE RESIDENCY SPORTS à payer à la SAS LICORNE SOCIETY la somme de 34 500 euros à titre principal, outre les intérêts au taux de 10% à compter du 20 septembre 2023, disant n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Disons la demande au titre des frais de recouvrement irrecevable.
Disons n’y avoir lieu à astreinte.
Condamnons en outre la Société THE RESIDENCY SPORTS LTD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AA AB, Président, et M. Y Z, Greffier.
M. Y Z M. AA AB
AC
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