Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 septembre 2024, n° 2022041900
TCOM Paris 11 septembre 2024
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CA Paris
Confirmation 22 janvier 2025
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CA Paris
Irrecevabilité 13 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Vices du consentement et absence de contrepartie

    Le tribunal a estimé que la SARL Churrasq Grils n'a pas prouvé l'existence de dol ou d'erreur sur les qualités essentielles, et que le contrat avait un contenu licite et certain.

  • Rejeté
    Non-conformité du matériel livré

    Le tribunal a constaté que la SARL Churrasq Grils avait accepté le matériel sans réserve et n'a pas établi de non-conformité au moment de la livraison.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que les manquements invoqués n'étaient pas prouvés et que la SAS Digital Services Technology avait respecté ses obligations.

  • Accepté
    Loyers impayés

    Le tribunal a constaté que la SARL Churrasq Grils avait cessé de payer les loyers et a condamné cette dernière à régler les sommes dues.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    Le tribunal a jugé que la SAS Digital Services Technology n'a pas prouvé que la SARL Churrasq Grils avait agi de manière abusive.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL Churrasq Grils demande l'annulation de deux contrats (fourniture et location) avec Digital Services Technology et CM-CIC Leasing Solutions, invoquant des vices du consentement et un défaut de conformité. Les questions juridiques portent sur la nullité des contrats pour dol, absence de contrepartie et erreur sur les qualités essentielles. Le tribunal, après avoir examiné les arguments, conclut que les contrats ne sont pas nuls, déboute Churrasq Grils de ses demandes et condamne cette dernière à payer 9.754,56 € à CM-CIC Leasing Solutions, ainsi qu'une indemnité de 19.935,92 €, tout en condamnant Churrasq Grils aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 11 sept. 2024, n° 2022041900
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2022041900

Texte intégral

1
Copie exécutoire: LEFEVRE REPUBLIQUE FRANCAISE X, Y Z
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2024 3 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022041900
ENTRE:
SARL CHURRASQ GRILS, dont le siège social est chez M. AA AB AC AD, […] – RCS […] B 507981561 Partie demanderesse: assistée de Me Lucie DIJOUX, avocat au Barreau d’Annecy et comparant par Me Paul YON membre de la SARL PAUL YON, avocat (C347)
ET:
1) SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY, dont le siège social est […] – RCS Paris B 510938236
Partie défenderesse: assistée de Me Sophie ETCHEGOYEN membre de la SELARL
SO-LAW, avocat (D1227) et comparant par Me Z RENARD, avocat (E1578) 2) SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est Tour D2, […] – RCS Nanterre B 352862346
Partie défenderesse: assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER membre du
Cabinet LIREUX-BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C495) et comparant par
Me X LEFEVRE, avocat (G495)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
AE AF exerce en Haute Savoie une activité de commerce de vente d’aliments à emporter sur des places de marché.
AE AF est ainsi entrée en contact avec la société Digital Services Technology qui lui a adressé le 23 mai 2020 un devis pour une solution Pack Cashmatic 3 Stand Alone ainsi qu’un catalogue reprenant les solutions proposées par Digital Services Technology.
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2020, AE AF a signé et tamponné un contrat de partenariat avec la société Digital Services Technology comprenant le matériel suivant : 3 Cashmatic Plus,
3 tablettes plus Jumper Windows, 3 routeurs Wifi.
Par acte sous-seing privé du même jour soit le 8 juillet 2020, la société Viatelease aux droits de laquelle se trouve la société CM-CIC Leasing Solutions, a conclu avec la société AE AF, un contrat de location portant sur trois systèmes d’encaissement Cashmatic Plus, qu’elle a acquis pour un montant de 30.309,12 € TTC. Ce contrat a été conclu pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 487 € HT plus assurances donc de 512,26 € HT soit la somme de 609,66 € TTC.
DE CE MG


TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022041900
JUGEMENT DU MERCREDI 11/09/2024
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Le matériel a été livré à Allinges le 9 juillet 2020 suivant procès-verbal de livraison sans réserve.
Plusieurs échéances ont été impayées à compter d’octobre 2020.
Par la voie de son conseil, AE AF a adressé à Digital Services Technology un courrier recommandé avec accusé de réception comportant un certain nombre de griefs auxquels il a été répondu par cette dernière le 4 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2021, CM-CIC Leasing Solutions a mis AE AF en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 9.144,90 € TTC lui rappelant qu’à défaut de règlement dans un délai de huit jours, le contrat pourra être résilié de plein droit sur simple notification écrite au locataire et qu’elle serait alors redevable de la somme de 40.996,07 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2022, CM-CIC Leasing Solutions a constaté la résiliation de plein droit du contrat et indiqué le montant des sommes qu’elle estimait lui être dues.
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2023, AE AF a été condamnée à payer à CM-CIC Leasing Solutions à titre de provision les sommes suivantes : Loyers impayés : 9.754,56 € TTC, Pénalités contractuelles: 40,00 € (TVA applicable), Loyers à échoir: 8.000 € (TVA applicable),
-
Pénalité contractuelle: 1.000 € (TVA applicable).
Par arrêt en date du 15 septembre 2023, la cour d’appel de Paris a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné CM-CIC Leasing Solutions aux dépens de première instance et d’appel.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par actes du 29 août 2022 délivrés tous deux à personne qui s’est déclarée habilitée conformément aux dispositions des articles 654 et 658 du code de procédure civile, la société AE AF assigne la société CM-CIC Leasing Solutions et Digital Services Technology.
A l’audience du 30 janvier 2024, par conclusions récapitulatives, AE AF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1137 du code civil, 1119 du code civil, 1132, 1133 et 1178 du code civil, Vu ensemble les articles 1184 du code civil, les articles 1602 à 1605, 1219 et suivants du code civil, et 1719 du code civil, 1352 et 1352-9 du code civil,
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1128 du code civil,
Vu l’article 1186 du code civil, vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1104 du code civil, Vu l’article 1119 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
RECEVOIR la société CHURRASQ GRILS en l’ensemble de ses demandes, la déclarer bien fondée à ce titre,
A TITRE PRINCIPAL,
MG
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Considérant le dol et les manœuvres trompeuses par la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY précédant et entourant la conclusion du contrat principal,
Considérant le défaut de contrepartie entachant l’opération d’ensemble et l’erreur sur les qualités essentielles entachant le contrat principal avec la société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY avec la société CHURRASQ GRILS,
Considérant l’absence de contenu certain du contrat (1128 code civil),
ANNULER le contrat principal de location de matériel signé entre la société CHURRASQ GRILS et la société DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY en date du 8 juillet 2020,
ANNULER le contrat de financement en date du 8 juillet 2020 entre VIATELEASE (puis cédé à CM CIC LEASING SOLUTIONS) et la société CHURRASQ GRILS en l’absence de contenu certain du contrat (1128 code civil),
Au vu de l’interdépendance des contrats, ANNULER en conséquence le contrat de financement signé initialement par la société VIATELEASE et cédé à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS,
ORDONNER la restitution des loyers payés par la société CHURRASQ GRILS à la société CM CIC LEASING,
CONDAMNER la société CM CIC LEASING à devoir restituer à la société CHURRASQ
GRILS les trois loyers payés de juillet 2020 à octobre 2020 pour 512,26 euros par mois pour la somme totale de 1 536,78 euros.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la nullité pour vice du consentement et défaut de contrepartie ou contrepartie dérisoire n’était pas retenue,
Considérant, le défaut de conformité et manquement à l’obligation de délivrance conforme, entachant l’objet du contrat principal,
ORDONNER la résolution rétroactive du contrat principal de fourniture avec la société DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY pour manquement à l’obligation de délivrance conforme et manquements à ses obligations contractuelles d’information, de conseil et de maintenance,
ORDONNER la caducité rétroactive du contrat de financement souscrit avec la société CM
CIC LEASING.
Plus Subsidiairement, si le tribunal ne fait pas droit à la nullité et caducité rétroactive du contrat de financement,
ORDONNER la modération de la clause pénale des loyers à échoir outre pénalité de 10 % visées à l’article 12.3 des conditions générales et ramener cette indemnité à l’euro symbolique, DECLARER inopposable les conditions générales du contrat de financement signé avec la société CM CIC LEASING,
CONDAMNER la société DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY à devoir garantir toutes éventuelles condamnations en paiement de la société CHURRASQ GRILS envers la société CM CIC LEASING en application de l’article 1240 du code civil.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY à devoir garantir toutes éventuelles condamnations en paiement de la société CHURRASQ GRILS envers la société CM CIC LEASING,
CONDAMNER société DIGITAL SERVICE TECHNOLOGY et la société CM CIC
LEASING SOLUTION à verser à la société CHURRASQ GRILS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
MG
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A l’audience du 17 janvier 2023, par conclusions, la société Digital Services Technology demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu les articles 1128, 1163 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER qu’aucun manquement n’a été commis par la Société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY au préjudice de la SARL CHURRASQ GRILS,
DEBOUTER la SARL CHURRASQ GRILS de ses demandes de nullité, de résolution et de caducité des contrats la liant à la Société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY et à la société CM CIC LEASING,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la SARL CHURRASQ GRILS,
DEBOUTER la société CM CIC LEASING de sa demande visant à voir condamner la
Société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY à régler à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 33.460,97 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.
DIRE ET JUGER la Société DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la SARL CHURRASQ GRILS à lui payer, les sommes suivantes : Sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile : la somme de
5.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile: la somme de 4.000 euros,

CONDAMNER la SARL CHURRASQ GRILS aux entiers dépens de l’instance et les frais éventuels d’exécution.
A l’audience du 5 décembre 2023, par conclusions n°5, la société CM-CIC Leasing Solutions demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les conditions générales de location,
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS anciennement dénommée CM-CIC LEASING
SOLUTIONS (sic) recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTER la société CHURRASQ GRILS de l’ensemble de ses demandes formées à
l’encontre de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS;
En conséquence,
Voir constater la résiliation du contrat de location n°DS7241600 aux torts et griefs de la société CHURRASQ GRILS à la date du 5 janvier 2022,
Prendre acte de ce que la société CHURRASQ GRILS a restitué les matériels objets de la convention résiliée,
Condamner la société CHURRASQ GRILS à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
*loyers impayés 9.754,56 € TTC
*pénalités contractuelles 40,00 € HT
*loyers à échoir 21.514,92 € HT
*pénalité contractuelle 2.151,49 € HT
Soit un total de 33.460,97 €
MG
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Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 janvier 2022.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans prononçait la nullité du contrat de location du fait de manquements avérés du fournisseur DST:
Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la société DST et la société CM-
CIC LEASING SOLUTIONS sur mandat de la société CHURRASQ GRILS;
Condamner la société DST à restituer le prix de vente du matériel à la concluante soit la somme de 30.309,12 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire : en cas de caducité du contrat de location: Vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 12 juillet 2017, (Pourvoi 15-23552)
Si le Tribunal considère que la société CHURRASQ GRILS est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :
Condamner la société CHURRASQ GRILS à régler à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 33.460,97 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.
Si le Tribunal considère que le fournisseur DST est à l’origine de l’anéantissement fautif de l’ensemble contractuel :
Condamner DST à régler à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 33.460,97 € correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location.
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 4 juin 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 25 juin 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
на
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Au soutien de ses demandes, AE AF soutient à titre principal que :
Le contrat de fourniture de systèmes de caisse est nul pour absence de contrepartie et vices du consentement et du fait de l’interdépendance existant entre les contrats, ce qui entraîne la nullité du contrat de location.
AE AF explique que le matériel qui lui a été livré n’était pas conforme aux stipulations contractuelles, et ne vaut rien, qu’il s’est avéré dysfonctionnel, inadapté et défectueux et précise que l’obligation de maintenance de Digital Services Technology s’est avérée totalement inexistante d’où sa demande de nullité du contrat.
La nullité du contrat est également encourue en raison du dol dont elle estime avoir été l’objet tromperie sur l’objet même du contrat présentée comme un système d’encaissement Cashmatic alors qu’il lui a été livré des tablettes de marque Jumper à usage de bureautique et qu’en lieu et place du logiciel de marque Cashmatic, il lui a été livré 3 logiciels Billy de l’éditeur EcranbleuXV pour lesquels aucun certificat de conformité aux normes NF ne lui a été remis et dont rien ne prouve que les logiciels Billy qui ont été installés soient conformes aux normes NF 525 et fiscales. En tout état de cause, le logiciel de marque Cashmatic qui devait être installé a été remplacé par des logiciels Billy non mentionnés dans le procès- verbal de réception. Les 3 loyers payés devront être remboursés et la caducité du contrat de location prononcée.
Outre le dol, l’erreur sur les qualités essentielles de l’objet du contrat peut être retenue comme vice du consentement pour avoir livré du matériel qui ne correspond pas aux termes contractuels. Il y a absence de concordance entre le devis, le contrat et le procès-verbal de réception.
L’interdépendance des contrats ne fait aucun doute. Il y a indivisibilité entre les contrats de fourniture et de location financière au sein d’une même opération économique.
AE AF soutient à titre subsidiaire que : Digital Services Technology a manqué à son obligation de délivrance conforme,
-
justifiant la suspension du paiement des loyers (exception d’inexécution), Et donc la résolution du contrat de fourniture pour manquement à l’obligation de
-
délivrance conforme, la caducité du contrat de location compte tenu de
l’interdépendance des contrats au sein de l’opération économique d’ensemble.
AE AF explique que la résolution du contrat avec Digital Services Technology est encourue pour défaut de conformité et précise qu’elle ne pouvait s’apercevoir que le logiciel installé n’était pas de marque Cashmatic puisque DST ne l’a reconnu que par courrier du 4 janvier 2021. La non-conformité n’était pas apparente lors de la réception. Le procès-verbal de réception ne suffit pas à établir la conformité du contrat aux stipulations contractuelles d’autant plus qu’il ne porte pas sur le logiciel Billy. Il n’est donc ni libératoire ni opposable à
AE AF.
AE AF peut également exciper d’une obligation d’inexécution à son obligation de conseil et d’assistance à l’égard de DST: absence d’intervention pour remédier aux dysfonctionnements signalés. La résolution est encourue et par suite la caducité du contrat de location avec effet rétroactif.
AE AF estime enfin que les conditions générales lui sont inopposables, n’étant ni paraphées ni signées par elle.
CM-CIC Leasing Solutions ne justifie pas de sa qualité de loueur et n’a pas signifié la cession du contrat de location à AE AF de telle sorte que CM-CIC Leasing Solution n’a aucune qualité à agir à son encontre.
MG Co
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A titre infiniment subsidiaire, la clause pénale devra est modérée si tant est qu’elle soit applicable. Si elle devait être condamnée, Digital Services Technology devra être condamnée à la garantir de toutes sommes auxquelles elle serait condamnée envers CM-
CIC Leasing Solutions.
En réplique, Digital Services Technology, ci-après DST, fait valoir que :
Sur la nullité du contrat de fourniture
La cause du contrat de partenariat entre DST et AE AF réside dans la fourniture de matériels mis à disposition contre paiement de loyers mensuels pour une durée déterminée et irrévocable au terme du contrat souscrit par AE AF et le bailleur.
La cause est licite.
AE a bien reçu livraison des matériels à savoir 3 systèmes d’encaissement Cashmatic Plus. L’ensemble des pièces contractuelles établit que le matériel qui a été livré est celui qui a été commandé, dont le prix unitaire s’élevait à la somme de 7.730,16 €.
Le système fonctionne, AE AF s’en réjouit le 23 juillet 2020, n’a jamais sollicité le SAV. Les routeurs wifi ont été commandés et livrés le 10 août 2020.
Le contrat est parfaitement valable et aucune nullité n’est encourue.
Il n’y a aucune erreur sur les qualités essentielles des matériaux livrés et prestations dues.
Quant au dol, la terminologie marketing employée ne saurait avoir trompé AE AF. La commercialisation de systèmes d’encaissements sécurisés fait bien partie de son objet social. L’utilisation de la marque Cashmatic avant son dépôt le 30 décembre 2020 était licite. Aucun dol n’a été commis au préjudice de AE AF.
Sur la résolution du contrat
L’acceptation sans réserve des matériels empêche AE de se prévaloir du défaut de conformité ; la résolution du contrat sera écartée de ce chef.
Le manquement à son obligation de conseil et de maintenance n’est pas établi.
DST a formé une demande de dommages-intérêts de 5.000 € pour procédure abusive.
CM-CIC Leasing Solutions de son côté fait valoir que :
A titre liminaire, c’est elle qui a introduit une procédure en référé à l’encontre de AE AF, que celle-ci a été condamnée et qu’elle a interjeté appel de cette décision ; par arrêt en date du 15 septembre 2023, l’ordonnance de référé a été infirmée sauf sur la compétence.
En ce qui concerne le défaut de qualité et d’intérêt à agir, CM-CIC Leasing Solutions fait valoir que AE AF a réglé les premiers loyers sans jamais contester un prétendu défaut de qualité à agir. Elle précise qu’elle intervient en qualité de cessionnaire du contrat de location, cession dont le principe a été accepté par la locataire, la notification n’étant qu’une faculté. Elle produit la facture de cession du matériel du contrat de location.
Elle a donc qualité et intérêt à agir en recouvrement des sommes dues en vertu de la résiliation du contrat de location.
Les conditions générales du contrat de location sont opposables à AE AF qui a déclaré en avoir pris connaissance et ce, en première page du contrat.
MG
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La cause du contrat au moment de la formation du contrat est licite, la locataire a reçu livraison de son matériel conformément au PV de livraison mais aussi au contrat. Ce moyen est inopérant.
L’erreur sur la valeur ne constitue pas un vice du consentement et l’erreur sur le prix n’est pas de nature à remettre en cause la validité d’une convention. Pour connaître le coût total de la location, il suffisait de multiplier le nombre de loyers par le nombre d’échéances. La jurisprudence est claire et sans équivoque sur ce point.
La locataire n’ayant pas établi les défaillances du fournisseur dont elle se prévaut, l’interdépendance des contrats ne peut être valablement opposée au bailleur.
Sur sa demande reconventionnelle
16 loyers impayés au moment de la résiliation lui sont dus pour 9.754,56 € TTC, 42 loyers à échoir pour un montant de 21.514,92 € HT,
Une clause pénale de 2.151,49 € HT.
Le matériel a certes été restitué à la suite de l’ordonnance de référé. CM-CIC Leasing
Solutions estime avoir subi un préjudice qu’elle évalue à la somme globale de 33.460,97 €
En cas d’anéantissement du contrat de location en raison du comportement du fournisseur, il entraînerait ipso facto la résolution du contrat de vente intervenue entre elle et DST qui devrait alors lui restituer le prix de vente du matériel soit la somme de 30.309,12 € TTC.
En cas de caducité du contrat de location du fait du fournisseur, celui-ci devra être condamné à indemniser CM-CIC Leasing Solutions à lui régler les sommes dues au titre de la résiliation du contrat de location soit la somme de 33.460,97 €.
Sur ce, le tribunal,
A titre principal
Sur la demande de nullité du contrat de fourniture
Sur le dol
La partie qui invoque le dol doit démontrer qu’elle a été victime d’agissements trompeurs et intentionnels de la part du fournisseur, la société DST, ayant entraîné le consentement à un contrat qu’elle n’aurait pas donné si elle n’avait pas fait l’objet de ces manoeuvres. Le dol ne se présume pas.
Le tribunal constate que la terminologie marketing employée « cashmatic plus '> ou
< cashmatic premium » qui aurait été trompeuse selon AE AF correspond aux produits vendus comme cela résulte du catalogue qui lui a été adressé le 23 mai 2020. Le tribunal ne retient aucune manoeuvre trompeuse de ce fait.
Le tribunal retient que la commercialisation de systèmes d’encaissement sécurisé fait bien partie de l’objet social de DST (pièce 17) qui est la commercialisation de systèmes de sécurité. L’argument invoqué selon lequel DST n’a aucune compétence en matière de caisse enregistreuse est inopérant.
Quant à la marque « Cashmatic » qui a été enregistrée le 30 décembre 2020, le tribunal retient qu’antérieurement à cette date, cette appellation pouvait être utilisée de manière licite. Au cas d’espèce, elle a été utilisée le 8 juillet 2020 date à laquelle les contrats ont été souscrits, et était donc licite.
MG
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Il résulte de ce qui précède que AE AF ne rapporte pas la preuve qu’un dol a été commis à son préjudice.
Sur l’absence de contrepartie
L’article 1169 du code civil dispose que « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
L’article 1163 du code civil dispose que « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation peut être déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire » et en application de l’article 1128 du code civil, pour être valable, un contrat doit avoir un contenu licite et certain.
En l’espèce, l’objet du contrat de partenariat qui a été conclu entre AE AF et DST réside dans la fourniture de matériels qui ont été mis à disposition de AE AF moyennant le règlement de loyers mensuels convenus pour une durée déterminée au profit du bailleur aux termes du contrat de location souscrit entre AE AF et le bailleur. Le tribunal constate que le contenu du contrat est licite.
Le tribunal constate qu’il n’est pas établi que le matériel ne serait pas à usage professionnel mais de bureau ni en quoi la contrepartie serait illusoire ou dérisoire. La facture de cession du matériel de DST à Viatelease établit que le prix unitaire du matériel Cashmatic premium s’élevait à la somme de 7.730,16 € TTC soit à la somme totale de 27.828,58 € TTC, ce qui n’a rien d’illusoire ou de dérisoire.
En conséquence, le tribunal dit que la nullité du contrat n’est pas encourue du chef de l’absence de contrepartie ou contrepartie dérisoire et que son contenu est licite et certain.
Sur l’erreur sur les qualités essentielles de l’objet du contrat
L’article 1132 du code civil dispose que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant ».
L’article 1133 du code civil dispose que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».
Le tribunal constate que :
Le contrat de partenariat entre AE AF et DST du 8 juillet 2020 porte sur 3 Cashmatic Plus, 3 tablettes Jumper 10 (sous environnement Windows et de la taille de 10 pouces) et 3 routeurs Wifi, le matériel est précisément décrit avec le nombre et le montant des loyers qui seront à payer. Ces solutions existent et sont décrites dans le catalogue Cashmatic.
La différence invoquée entre le prix d’achat du matériel et le coût d’une location financière ne peut, en application d’une jurisprudence établie, constituer une erreur car il suffit pour connaître le coût de la location de multiplier le montant des loyers par le nombre d’échéances.
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En conséquence de quoi, le tribunal dit que la nullité du contrat n’est pas encourue et déboutera AE AF de sa demande à ce titre.
Sur la résolution du contrat
Il est produit :
Une proposition en date du 23 mai 2020 portant sur : 1 Cashmatic Plus,
1 tablette 10 OS Windows,
1 licence logiciel Cashmatic,
1 support Vesa, le tout constituant une solution Cashmatic 3 stand alone, Un contrat de partenariat portant sur : 3 Cashmatic plus,
3 tablettes 10 Jumper Windows, 3 routeurs wifi.
A l’installation du matériel livré le 9 juillet 2020, le tribunal constate que 3 Cashmatic premium ont été livrés sans indication sur les tablettes ni sur le logiciel.
Le tribunal constate que la solution Cashmatic 3 devait comporter une licence de logiciel de caisse Cashmatic plus et qu’il lui a été livré 3 licences Billy de l’éditeur Ecran Bleu XV conforme à la norme NF 525 qui ne correspondent donc pas à ce que AE AF a commandé.
Le tribunal constate que les conditions générales et particulières du contrat de location régularisé avec Viatelease sont opposables à AE AF. Le tribunal constate qu’elles sont d’un seul tenant et qu’il est indiqué sur la première page à proximité de la signature du représentant de AE AF « le locataire déclare en avoir pris connaissance et les approuver >>.
Aux termes de l’article 8.2 des conditions générales du contrat de location, il est stipulé que
< A réception de l’équipement, le locataire sera tenu de vérifier la conformité de l’équipement avec la commande, procède à tous essais et vérifications convenus ou imposés par la nature de l’équipement et vérifier que l’équipement n’a subi aucun dommage. Le locataire devra adresser au loueur un procès-verbal de réception ; en cas de non-conformité, il l’en avise par LR avec AR. A défaut de réception dans les huit jours de la livraison, soit du procès-verbal, soit de la lettre recommandée, le locataire sera réputé avoir accepté l’équipement. En cas de livraison échelonnées dans le temps, il sera établi un procès-verbal pour chaque réception ».
En l’espèce, AE AF a signé le procès-verbal de réception des 3 systèmes sans aucune réserve et aucune lettre recommandée n’a été adressée par AE AF à DST pour l’aviser d’une non-conformité que ce soit sur les tablettes ou sur le logiciel Billy.
AE AF est donc réputée avoir accepté tacitement les systèmes qui lui ont été livrés y compris le logiciel dont AE AF savait lors de l’installation des systèmes qu’ils
n’étaient pas logiciels des Cashmatic, dont les échanges établissent qu’à la date du 23 juillet 2023 < mis à part quelques soucis de réglage, cela fonctionne bien '>.
Il résulte de ce qui précède que l’acceptation sans réserve des systèmes couvre les défauts de conformité. En conséquence, le tribunal dit que le contrat n’est pas résolu pour manquement à l’obligation de délivrance conforme.
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En ce qui concerne les manquements aux obligations d’information, de conseil et de maintenance, le tribunal constate que les griefs invoqués par AE AF ne sont pas étayés.
Il résulte des pièces produites que DST est intervenue lorsqu’elle a été sollicitée pour la première fois en décembre 2020 et est intervenue à chaque fois qu’elle a été sollicitée. Le tribunal constate cependant que le service après-vente de DST n’a enregistré aucune demande de AE AF et que celle-ci ne produit aucun élément prouvant un défaut d’intervention sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que les manquements de DST à l’égard de ses obligations d’information, de conseil et de maintenance ne sont pas établis.
En conséquence, le tribunal dit que le contrat n’est pas résolu pour manquement à ses obligations contractuelles.
Sur l’interdépendance des contrats
AE AF n’ayant pas établi les défaillances du fournisseur, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’examiner les questions de l’indivisibilité des contrats souscrits et de la caducité du contrat de location.
Le tribunal déboutera AE AF de sa demande à cet égard.
Sur la demande reconventionnelle
Sur la qualité à agir de CM-CIC Leasing Solutions
Le tribunal constate que CM-CIC Leasing Solutions intervient en qualité de cessionnaire du contrat de location souscrit auprès de la société Viatelease. Son nom et sa qualité apparaissent sans équivoque sur le contrat litigieux.
L’article 5.2 des conditions générales stipulent que « Le loueur pourra céder le contrat de location objet des présentes en tout ou partie, à un tiers cessionnaire de son choix étant précisé que la cession n’emportera transfert que de la propriété des équipements et des loyers afférents à l’exception de tous autres services, prestations et accessoires.(…) Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle du loueur et s’engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du bailleur cessionnaire >>.
Le tribunal retient de cette disposition acceptée par AE AF qu’aucune obligation de notification de la cession incombait au bailleur cessionnaire qu’est CM-CIC Leasing Solutions.
Le tribunal dira en conséquence que CM-CIC Leasing Solutions a qualité et intérêt à agir reconventionnellement en paiement des sommes dues en vertu du contrat de location conclu avec AE AF.
Sur la demande en paiement de la somme globale de 33.460,97 €
CM-CIC Leasing Solutions a détaillé la somme demandée de 33.460,97 € dans le décompte actualisé communiqué en pièce 4:
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Cette somme comprend : 16 loyers mensuels de 609,66 euros TTC échus à la date de résiliation du contrat
(octobre 2020 à juillet 2023 inclus) et non payés, prestations d’assurances incluses soit un total de 9.754,56 € TTC ;
Frais de recouvrement de 40 € HT ;
Le montant de l’indemnité de résiliation calculée sur les 42 loyers à échoir d’août 2023 à novembre 2025 d’un montant de 21.514,92 € TTC (512,26 X 42); La clause pénale calculée sur les loyers à échoir d’un montant de 2.151,49 € HT.
Les chiffres correspondants ont fait l’objet d’un examen avec le demandeur lors de l’audience du 25 juin 2024 duquel il résulte que :
AE AF a seulement payé 2 loyers.
Sur les loyers échus
Le tribunal constate que dès octobre 2020, AE AF a cessé de régler les échéances mensuelles et qu’en janvier 2022, elle restait devoir 16 loyers impayés et échus pour un montant de 9.754,56 € TTC malgré une lettre de mise en demeure en date du 16 décembre 2021 restée vaine.
N’ayant pas déféré à cette mise en demeure, CM-CIC Leasing a, conformément à l’article 12.2 des conditions générales du contrat, indiqué à AE AF que le contrat était résilié de plein droit à la date du 5 janvier 2022 lui indiquant que cette résiliation entraînait l’exigibilité de toutes les sommes dues soit un montant total de 23.666,41 € HT.
Il ressort des pièces produites aux débats que la créance de CM-CIC Leasing Solutions est fondée en son principe et son quantum.
Le tribunal dit que la créance de CM-CIC Leasing Solutions est certaine, liquide et exigible et condamnera en conséquence AE AF à lui payer la somme de 9.754,56 € TTC assortie des intérêts calculés au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points et ce à compter du 5 janvier 2022, date de la deuxième mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
CM-CIC Leasing Solutions sera déboutée de sa demande de 40 €, celle-ci n’étant pas justifiée par la production d’une facture.
Sur l’indemnité de résiliation et la pénalité de 10 %
En application de la clause 12.3 des conditions générales du contrat, le locataire, en réparation du préjudice subi, devra verser une somme égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation outre une clause pénale de 10 % soit en l’espèce 42 loyers pour un montant de 21.514,92 € HT et la pénalité de 10 % de 2.151,49 €.
Cette indemnité constitue une clause pénale, son objectif étant de contraindre le co- contractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi par la demanderesse. Le tribunal peut, s’il l’estime excessive, en restreindre le montant.
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En tant que société de location financière, la société CM-CIC Leasing Solutions, s’est acquittée de la totalité du prix d’acquisition du matériel, lors de la conclusion du contrat, en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle.
Elle a seulement reçu 2 loyers échus sur les 60 jusqu’en juillet 2025, alors qu’elle avait versé
à DST la somme de 30.309,12 € TTC, de telle sorte que la résiliation anticipée du contrat, intervenue le 5 janvier 2022, lui a occasionné un préjudice certain.
Celui-ci est toutefois inférieur au montant des sommes qu’elle réclame, étant donné qu’elle a récupéré le matériel lequel a été vendu aux enchères le 13 mars 2023 à la somme de 1.580 € TTC pour les 3 systèmes.
Le tribunal, au vu des pièces rapportées qui établissent la dépréciation de valeur desdits systèmes, dit que la pénalité ainsi convenue est manifestement excessive et la réduira à la somme de 19.934,92 € HT au titre de l’indemnité de résiliation et réduira la pénalité de 10 % à la somme de 1 €.
La somme globale de 19.935,92 € HT portera en outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points et ce à compter du 5 janvier 2022, date de la résiliation du contrat.
Sur la demande de DST sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
DST ne démontre pas en quoi AE AF aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice. Le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes plus amples ou contraires
Le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CM-CIC Leasing Solutions a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ainsi AE AF à payer la somme de 2.000 euros à la société CM-CIC Leasing Solutions d’une part, à la société Digital Services Technology d’autre part au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AE AF qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL CHURRASQ GRILS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL CHURRASQ GRILS à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 9.754,56 € TTC, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de
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pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce à compter de la mise en demeure en date du 5 janvier 2022,
Condamne la SARL CHURRASQ GRILS à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 19.935,92 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce à compter de la deuxième mise en demeure en date du 5 janvier 2022,
Déboute la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Déboute la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY de sa demande en dommages- intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CHURRASQ GRILS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA,
Condamne la SARL CHURRASQ GRILS à payer la somme de 2.000 € à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS d’une part, et à la SAS DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, devant Mme AG AH, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AI AJ, Mme AG AH et Mme AK AL. Délibéré le 2 juillet 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AI AJ, président du délibéré et par Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Le président,C Le greffier, Le

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Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 septembre 2024, n° 2022041900