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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 févr. 2024, n° 2023072690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023072690 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y REPUBLIQUE FRANCAISE: Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs: 2.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/02/2024
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER 13 RG 2023072690
20/12/2023
ENTRE:
M. Z AA, demeurant […]
Partie demanderesse: comparant par Me Y X Avocat (P0049)
ET:
SAS SHIPLEADER RETURNS, dont le siège social est […] – RCS B 800171860
Partie défenderesse: comparant par Me François LUCIANI Avocat (D2027)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 déecmbre 2023, signifiée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter. quant à l’exposé des faits, M. Z AA, nous demande de :
Plaise au Président du Tribunal de commerce statuant en référé,
1. Condamner la société Shipleader Returns à payer à M. Z AB une provision de : 40.000 € au titre du remboursement de l’avance en compte courant avec intérêts au taux de 5 % à compter du 13 août 2013 jusqu’à complet paiement, 10.000 € pour les intérêts au taux de 5 % d’ores et déjà acquis au 13 août 2023;
2. Désigner un mandataire d’hoc pour convoquer l’assemblée générale ordinaire de la société Shipleader Returns ;
3. Ordonner à la société Shipleader Returns de communiquer à M. Z AB la copie des documents suivants sous une astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir : la liste des Associés avec le nombre d’actions dont chacun d’eux est titulaire et,
-- le cas échéant, le nombre de droits de vote attachés à ces actions à la date du 1 er octobre 2023; les comptes annuels détaillés (bilan, compte de résultat et annexe) des exercices 2020,
-
2021 et 2022; les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues au
-
cours des années 2020, 2021 et 2022 ; les conventions (commandes passées, contrats, accords) avec des sociétés étrangères
-
et en particulier avec des entreprises situées au Cambodge, passées au cours des trois derniers exercices sociaux (2020, 2021 et 2022); les conventions passées avec des établissements de crédits et les échéanciers.de
-
remboursement des différents emprunts contractés par la société au cours des trois derniers exercices sociaux (2020, 2021 et 2022);
B
AG 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023072690
ORDONNANCE DU MARDI 06/02/2024
4. Condamner la société Shipleader Returns à payer à M. Z AB la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5. Condamner la société Shipleader Returns aux entiers dépens.
A l’audience du 20 décembre 2023, nous avons renvoyés l’affaire à l’audience du 6 février 2024.
Ce jour:
Le conseil de M. Z AA se présente et indique qu’il se désiste de sa demande de désignation d’un mandataire ad’hoc, l’assemblée générale ayant eu lieu. Il indique se désister également de sa demande de communication des documents concernant les années 2021 et 2022 mais maintien toujours sa demande concernant l’année 2020.
Le conseil de la SAS SHIPLEADER RETURNS se présente et indique ne pas contester le montant des sommes réclamées.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que défendeur les sommes réclamées au titre du compte courant d’associé.
Nous relevons que le demandeur se désiste de sa demande au titre de la désignation d’un mandataire ad’hoc. Nous lui en donnerons acte.
Nous relevons que si l’assemblée générale a bien été convoqué et que les documents sollicités ont bien été communiqués concernant les années 2021 et 2022, les comptes détaillées concernant l’année 2020 n’ont pour leur part pas été communiqués.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS SHIPLEADER RETURNS à payer à M. Z AA, à titre de provision, la somme de 40.000 € avec intérêts au taux de 5% à compter du 13 août 2023.
Condamnons la SAS SHIPLEADER RETURNS à payer à M. Z AA, à titre de provision, la somme de 10.000 € pour les intérêts déjà acquis au 13 août 2023.
B پله AG
N° RG: 2023072690 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 06/02/2024
Donnons acte à M. Z AA de son désistement concernant la demande au titre du mandataire ad’hoc et de la communication de documents concernant les années 2021 et
2022.
Ordonnons à la SAS SHILEADER RETURNS de communiquer à M. Z AA la copie des comptes détaillés de l’année 2020 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30° jour de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de 30 jours à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit.
Condamnons la SAS SHIPLEADER RETURNS à payer à M. Z AA la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS SHIPLEADER RETURNS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AE AF président et Mme AC AD greffier. Мити лишил Mme AC AD M. AE AF
AG
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