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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9 févr. 2024, n° 2023025376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023025376 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES, SCP Eric Noual
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS: X Duval
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 09/02/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023025376
ENTRE:
1) SAS PROSOL GESTION, dont le siège social est […] – RCS B 378100416
Partie demanderesse : assistée du cabinet JUDIXA – Me Charles ROUSSEAU Avocat au barreau d’Annecy, […], […] et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578) 2) SAS PROSOL, dont le siège social est […] RCS B 528593866
Partie demanderesse: assistée du cabinet JUDIXA – Me Charles ROUSSEAU Avocat au barreau d’Annecy, […], […] et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578) 3) SAS CREMERIE EXPLOITATION, dont le siège social est […] – RCS B 751479759
Partie demanderesse : assistée du cabinet JUDIXA – Me Charles ROUSSEAU Avocat au barreau d’Annecy, […], […] et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
ET:
1) SC LES BOUISSES, dont le siège social est […] – RCS B 447971490
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CARLER ASSOCIES – Me Bénédict
VIDAL Avocat (K48) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
2) SAS NIVERNAISES FINANCES, dont le siège social est […] – RCS B 602058232
Partie défenderesse: assistée de Me Marc PERROT Avocat (P331) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
3) SA EURO EHTNIC FOODS VIANDES de droit Luxembourgeois, dont le siège social est […]
Partie défenderesse: assistée de Me Rémi LLINAS Avocat au barreau de Lyon, […] et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN
& ASSOCIES Avocat (R285)
4) SAS GD FINANCE, dont le siège social est […] – RCS B 803024199
Partie défenderesse : assistée de la SELARL CARLER ASSOCIES – Me Bénédict:
VIDAL Avocat (K48) et comparant par la SCP ERIC NOUAL NICOLAS DUVAL Avocat (P493)
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APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
L’enseigne de magasins de distribution « Grand Frais » a été créée en partenariat par les groupes Prosol (anciennement dénommé Groupe Prosens) et Euro Ethnic Foods (Groupe EEF).
Les SC LES BOUISSES et SAS NIVERNAISES FINANCES, respectivement détenues par Messieurs Y et Z, sont les associés historiques de la SAS GD FINANCE.
GD FINANCE est la société holding d’un groupe de sociétés qui exploite, par l’intermédiaire de ses filiales, des magasins de vente au détail de produits de boucherie, triperie, volaille, gibiers, charcuterie et tous produits carnés sous l’enseigne « Novoviandes », notamment au sein des magasins alimentaires exploités sous l’enseigne « Grand Frais ».
Les SAS PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION appartiennent au groupe
PROSENS, fondé par Monsieur AA AB, qui exploite notamment les rayons fruits et légumes et crémerie des magasins Grand Frais.
La SA EURO ETHNIC FOODS VIANDES (ci-après, « EEFV ») appartient au groupe Euro Ethnic Foods, fondé par Messieurs AC et AD AE, qui exploite notamment les rayons épicerie des magasins Grand Frais.
C’est dans ce cadre, qu’en association avec le Groupe EURO ETHNIC FOOD, les parties. sont convenues, par deux pactes d’actionnaires en date du 10 mars 2017 (le: « Pacte GD
FINANCE» et le « Pacte IDF »), de leurs relations d’associés au sein des sociétés GD FINANCE et IDF VIANDES.
L’article 4 dudit pacte organise une procédure dite « d’obligation de sortie conjointe » qui contraint LES BOUISSES et NIVERNAISES à devoir céder, à première demande de l’un quelconque des groupes familiaux: minoritaires et/ou de CREMERIE EXPLOITATION, PROSOL et EEF, les actions qu’elles détiennent dans GD FINANCE si certaines conditions relatives au contrôle du capital et des droits de vote sont remplies.
La clause d’obligation de sortie conjointe détermine les modalités de calcul du prix des actions ainsi cédées en fonction notamment du «multiple de l’EBITDA retenu dans le cadre de la Dernière Cession de Contrôle » (soit du Groupe EEF soit du Groupe: PROSENS devenu PROSOL).
Le 21 avril 2021, PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION ont notifié l’exercice de l’obligation de sortie conjointe prévue par les pactes GD FINANCES et IDF, pour acquérir des titres de GD FINANCE.
Un profond désaccord surgissait à l’occasion de la détermination du prix de cession des titres considérés, évalués par les cédants à plus de 287 millions d’euros pour 100% des titres GD FINANCES et plus de 65 M€ pour 100 % des titres IDFV.
A la demande des parties, les présidents des tribunaux de commerce de Paris (pour GD FINANCES) et de Lyon (pour IDFV), par ordonnances rendues dans des termes identiques en dates du 28 janvier et 16 mars 2022, ont nommé, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1592 du code civil, un expert judiciaire, M. AF AG, pour
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estimer la valeur des titres des sociėtės GD FINANCE et IDF VIANDES, dont le prix retenu s’imposera aux parties en application du pacte.
Par acte signifié le 18 juillet 2022, LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCE ont par ailleurs assignė au fond les sociėtės du groupe PROSENS et les sociétés du groupe EEF devant le tribunal de commerce de céans (RG 2022036846) aux fins d’obtenir l’exécution par PROSOL et CREMERIE EXPLOITATION de l’exercice de l’obligation de sortie conjointe notifié le 21 avril 2021.
L’expert a déposé ses rapports définitifs le 11 avril 2023, fixant à 232.162 K€ la valeur des actions GD FINANCES et 65.034 K€ celle des actions IDFV.
Contestant le rapport de l’expert, PROSOL GESTION, PROSOL SAS et CREMERIE EXPLOITATION ont alors engagé la présente instance.
LA PROCEDURE
Autorisées à assigner à bref délai par ordonnance du président du tribunal de céans rendue sur requête en date du 27 avril 2023, PROSOL GESTION, PROSOL SAS et CREMERIE
EXPLOITATION, par acte en date du 4 mai 2023, assignent LES BOUISSES, NIVERNAISES FINANCES, EEFV et GD FINANCE. Par cet acte elles demandent au tribunal de :
Juger nul les rapports d’expertise de M. AG d’estimation de la valeur de GD
•
FINANCE et IDF VIANDES;
Juger que le prix retenu dans le rapport d’expertise de valorisation de GD FINANCE
•
et IDF VIANDES est inopposable, notamment à PROSOL, PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION et à M. AB ;
Condamner solidairement LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES à verser la
•
somme de 10.000 € chacune à PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES aux dépens.
•
LES BOUISSES, GD FINANCE et NIVERNAISES FINANCES, en présence d’EEFV, dans leurs conclusions à l’audience du 1er juin 2023, demandent au tribunal de :
In limine litis :
⚫ Juger irrecevable la présente procédure introduite par PROSOL GESTION, PROSOL SAS et CREMERIE EXPLOITATION,.
A titre subsidiaire :
• Constater l’absence d’erreur grossière commise par M. AG ès-qualités d’expert judiciaire dans le cadre de sa mission définie par le tribunal de commerce de céans par ordonnance en date du 28 janvier 2022,
A titre infiniment subsidiaire : q
R
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• Constater que les demanderesses n’apportent pas la démonstration de l’existence d’une erreur grossière commise par M. AG qui aurait une conséquence significative sur l’évaluation des prix de cession des titres GD FINANCE et IDF
VIANDES,
En tout état de cause :
Rejeter l’ensemble des demandes, formulées par PROSOL GESTION, PROSOL SAS
.
et CREMERIE EXPLOITATION,
Condamner solidairement les parties demanderesses aux entiers dépens de la
•
présente instance,
Condamner solidairement les parties demanderesses au paiement de la somme de
•
40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
•
Par jugement prononcé le 20 octobre 2023 dans l’instance RG 2022036846 (dont il a été relevé appel) le tribunal a sursis à statuer sur les demandes de la SC LES BOUISSES, M. AH Y, la SARL NIVERNAISES FINANCES, l’indivision M. AI Z, représentée par M. AJ Z, et M. AJ Z portant sur la fixation du prix de vente des actions de la SAS GD FINANCE et l’exécution forcée de la vente, en l’attente de la. décision à venir dans la présente instance.
L’ensemble des demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
La tenue d’une audience de plaidoirie collégiale ayant été sollicitée, l’affaire est confiée à une formation de trois juges et les parties sont régulièrement convoquées à leur audience du 7 décembre 2023.
Lors de cette audience, un rapport est présenté par le juge chargé d’instruire l’affaire, dans les conditions de l’article 870 CPC.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations au soutien de leurs écritures, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024, date reportée au 9 février 2024, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
Sur l’irrecevabilité de la demande de nullité soulevée in limine litis par LES BOUISSES et NIVERNAISES
LES BOUISSES et NIVERNAISES (défenderesses) soutiennent que :
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La demande de nullité du rapport d’expertise est irrecevable : cette nullité, constituant une exception, aurait en effet dû être soulevée par les demanderesses au sein de la procédure actuellement pendante sous le numéro RG 2022036846, qui constitue l’instance au fond, dans la perspective de laquelle la mesure d’instruction a été ordonnée.
Les demanderesses répliquent que :
✓ L’expertise dont elles allèguent la nullité n’a pas été ordonnée dans le cadre de l’instance au fond RG 2022036846, mais dans le cadre d’une procédure distincte, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1592 du code civil, pour estimer la valeur des titres des sociétés GD FINANCE et IDF VIANDES dont le prix retenu s’imposera aux parties en application du pacte.
La présente demande de nullité n’avait donc pas lieu d’être soulevée dans le cadre de l’instance au fond.
Sur ce :
Sur la recevabilité
Attendu que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que l’exception a été soulevée par les défenderesses avant toute défense au fond ;
Le tribunal, en conséquence, la dira recevable.
Sur le mérite
Attendu qu’aux termes des dispositions des articles 1591 et 1592 du code civil le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties mais qu’il peut cependant être laissé à l’estimation d’un tiers ;
Attendu que, par ordonnances rendues dans des termes identiques en date des 28 janvier et 16 mars 2022, les présidents des tribunaux de commerce de Paris (pour GD FINANCE) et de Lyon (pour IDFV), ont procédé à la désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement des articles 145 et 1592 du code civil, pour estimer la valeur des titres des sociétés GD FINANCE et IDF VIANDES, dont le prix retenu s’imposera aux parties en application du pacte ;
Attendu que cette expertise n’a pas été ordonnée dans le cadre de l’instance au fond RG 2022036846 mais constitue une procédure distincte de ladite procédure au fond dans le cadre de laquelle sa nullité n’avait pas à être soulevée ; que les défenderesses échouent ainsi à démontrer le bien-fondé de leur demande visant l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’expertise ;
Le tribunal, en conséquence, la rejettera.
е M
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Sur les allégations visant la commission par l’expert d’une erreur grossière dans l’exécution du mandat donné par les parties
Les demanderesses soutiennent que :
- Chacun des agrégats composant la formule de prix fait l’objet de définitions précises que l’expert n’a pas appliquées, se contentant de reprendre les valeurs des agrégats tels qu’estimés par les différents commissaires aux comptes sans exécuter le mandat donné par les parties.
- L’expert a ainsi cantonné sa mission à reprendre les valeurs indiquées dans des attestations et à vérifier le résultat d’une multiplication entre le multiple et l’ Ebitda consolidé puis de la soustraction avec la dette financière nette. Ce faisant il a enfreint les droits contractuels des parties et les a privées de leur faculté de contester le prix de cession calculé par les cédants.
- En refusant de répondre aux dires du contre-expert mandaté par PROSOL et CREMERIE EXPLOITATION l’expert judiciaire a en définitive refusé de répondre aux contestations des parties pourtant étayées par une note d’un de ses confrères.
- Il a lui-même démontré que son interprétation de la formule de prix et de sa mission était erronée en acceptant finalement de suivre le raisonnement du contre-expert démontrant que « les intérêts minoritaires (…) font partie des autres éléments associés à des dettes ».
Les défenderesses répliquent que :
- Les jurisprudences citées par les demanderesses elles-mêmes confirment qu’un audit des comptes de GD FINANCE et IDF VIANDES ne rentrait pas dans sa mission qui était de déterminer le prix de cession.
➤ Les parties ont défini très précisément, dans les pactes conclus le 10 mars 2017, les contours de la mission de l’expert ainsi qu’une méthode de calcul du prix à laquelle l’expert s’est strictement conformé.
L’audit de l’EBITDA de GD FINANCE et IDF ne rentrait pas dans la mission de l’expert prévue par le pacte et reprise dans les ordonnances portant nomination en application dudit pacte, lesquelles ne requéraient qu’une attestation des commissaires aux comptes.
Les dires des parties compatibles avec la mission de l’expert, telle que définie par le pacte d’associés et les ordonnances, ont été pris en compte ;
- Le retraitement des intérêts minoritaires, demandé par les sociétés du groupe PROSENS, a été accepté par LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES de sorte, que ne constituant pas un point de désaccord entre les parties, l’expert n’a pas eu à le trancher et a uniquement procédé à ce retraitement du montant des intérêts minoritaires.
Sur ce :
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits;
K
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Attendu que l’article 4 du pacte d’associés qui fait la loi des parties stipule :
« L’Obligation de sortie Conjointe, si elle est exercée, sera mise en œuvre pour un prix (le « Prix ») égal à la plus élevée des deux valeurs [la (les) "Valeur(s)'] suivantes :
(i) Valeur de la totalité des Titres de la Société résultant de l’application de la formule figurant en Annexe 4, avec « M » = le multiple de l’EBITDA retenu dans le cadre de la Demière Cession de Contrôle, tel qu’attesté par le(s) Co-Commissaire(s) aux Comptes du Groupe Familial Minoritaire dans le cadre de la Notification de la Dernière Cession de Contrôle ou tout expert-comptable judiciaire et
(ii) Valeur de la totalité des Titres de la Société résultant de l’application de la formule figurant en Annexe 4, avec « M » = 7,5. » ;
Attendu que l’annexe 4 du pacte d’associés définit quant à elle dans des termes précis et dénués de toute ambigüité la formule et les agrégats applicables [en gras dans le texte]:
« FORMULE DE PRIX DES ACTIONS DE GD FINANCE
Le prix («< P ») des actions de GD FINANCE (« la Société ») sera déterminé par application de la formule suivante (pour 100% du capital de la Société :
P = M * EBITDA Consolidé – Dette Financière Nette Consolidée
Où:
EBITDA Consolidé : désigne l’EBITDA consolidé de la Société tel que ressortant des derniers comptes consolidés certifiés de la Société si ceux-ci ont moins de 6 mois; ou à défaut l’EBITDA consolidé sur douze mois glissants établi à la date de la Notification de la Dernière Cession de Contrôle, tel que résultant d’une Attestation établie par les Co-
Commissaires aux Comptes de la Société.
EBITDA : désigne le résultat d’exploitation consolidé majoré, de façon consolidée au niveau de la Société, des dotations nettes aux amortissements d’immobilisations corporelles et incorporelles (incluant la part de remboursement en capital des engagements de crédit-bail et de location financière retraités dans les comptes mais à l’exclusion des dotations nettes aux amortissements sur écarts d’acquisition ou de fonds de commerce et amortissements sur frais de transaction).
Dette Financière Nette Consolidée : somme arithmétique des montants des postes de dette financière (y compris comptes courants d’associés), moins les disponibilités et valeurs mobilières de placement tels que figurant dans les derniers comptes consolidés certifies de la Société si ceux-ci ont moins de 6 mois, ou en cas contraire dans une Attestation établie par les Co-Commissaires aux Comptes de la Société à la date de la Notification de la Dernière Cession de Contrôle.
Il est précisé qu’aucun élément ne sera pris en compte plus d’une fois dans le calcul de la Dette Financière Nette Consolidée et qu’aucun élément intra-groupe entre la Société et ses filiales, ou entre les filiales ne sera inclus.
Eléments de la Dette Financière Nette Consolidée :
(+) Dette financière/ comptes d'actionnaires е
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(+) Montant actualisé des Indemnités de fin de carrière (+) Autres éléments associés à des dettes
(-) Les disponibilités et les valeurs mobilières de placement. »
Attendu que l’article 4 du Pacte prévoit, à défaut d’accord entre les parties sur le Prix, la possibilité du recours à l’expertise conformément à l’article 1592 du code civil:
< En cas de contestation, le Prix sera déterminé conformément à l’article 1592 du Code civil par un Expert désigné par les Parties, et à défaut d’accord entre elles dans un délai de quinze jours suivant la demande d’expertise émanant de l’une des Parties, par le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé. L’Expert devra faire application des formules et méthodes ainsi que les principes et définitions prévus aux présentes sans pouvoir ni les ne [sic] modifier ni les ajuster ni les amender de quelque manière que ce soit, et en examinant et résolvant les seuls éléments de désaccord qui lui auront été soumis
[souligné par le tribunal]. Il devra son rapport dans un délai de (2) deux mois suivant son acceptation de la mission. Le Prix retenu par l’Expert s’imposera aux Parties. Les frais de l’expertise seront répartis à parts égales entre les Groupes Familiaux Minoritaires el les Sociétés LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES. »
Attendu que par ordonnance en date du 28 janvier 2022 le président du tribunal de commerce de céans a nommé M. AF AG « (…) en qualité d’expert, avec mission d’estimer le prix des actions de la SAS GD FINANCE (RCS 803 024 199) en stricte. application des formules et méthodes ainsi que des principes et définitions prévus au pacte d’associés conclu le 10 mars 2017, dans le cadre de l’exercice par les sociétés PROSOL GESTION el CREMERIE EXPLOITATION de l’obligation de sortie conjointe. »
Attendu que M. AG a également été nommé avec une même mission par le président du. tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance en date du 16 mars 2022, rectifiée par ordonnance en date du 18 mai 2022, pour l’évaluation des titres d’IDF VIANDES sur le fondement du pacte d’associės IDF VIANDES, rédigé de façon identique: à celui de GD FINANCE;
Attendu que l’expert nommé au visa de l’article 1592 du code civil doit, dans le strict respect de la volonté des parties, faire application des formules et méthodes ainsi que des principes et définitions prévus au pacte sans pouvoir ni les modifier ni les ajuster ni les amender de quelque manière que ce soit, et en examinant et résolvant les seuls éléments de désaccord. qui lui auront été soumis ;
Les demanderesses, pour justifier leur demande de nullité, invoquent le fait que M. AG, ès-qualités d’expert, aurait dû procéder à un audit des agrégats et donc des comptes et non procéder à la seule détermination du prix ;
Attendu qu’un tel audit n’est prévu ni par le pacte, ni par les ordonnances de nomination de l’expert; que le pacte GD FINANCE (de même que le pacte IDF VIANDES) fait référence à une «attestation des co-commissaires aux comptes » et non à un audit ou une certification et prévoit en effet, sans ambigüité, la nomination d’un expert au visa de l’article 1592 pour permettre la détermination du prix de cession et non pour réaliser un audit des comptes;
Attendu en outre que, contrairement aux allégations des demanderesses, si l’expert, pour. des raisons. que le tribunal estime fondées, n’a pas fait droit aux dires de ces dernières visant leur demande de réalisation d’un audit de l’EBITDA, il a bien pris en compte leurs
г е autres demandes :
и
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Comme les demanderesses le soulignent elles-mêmes : « En réaction aux dires des parties sur son pré rapport, Monsieur l’expert judiciaire a, par mail du 3 février 2023, demandé à « la société EEF de bien vouloir produire pour le 28 février 2023 une attestation de son commissaire aux comptes sur le multiple M selon le référentiel comptable » [français] », attestation qui a bien été établie par le commissaire aux comptes d’EEFV en norme « French Gaap », retenant un multiple de 13,70 (au lieu de 13,77);
Sans procéder à un audit de la dette financière nette consolidée il a effectué, sans pour autant se livrer à une interprétation du pacte mais à la demande conjointe des parties, le retraitement des intérêts minoritaires demandé par PROSOL et accepté. par LES BOUISSES et NIVERNAISES FINANCES.
Attendu que l’expert verse aux débats les éléments probants qu’il a bien constaté et vérifié la remise par les commissaires aux comptes de GD FINANCE (et d’IDF VIANDES) d’une attestation, établie le 31 juillet 2021 (sa pièce n° 27) comprenant :
Le montant de l’EBITDA consolidé de la société sur douze mois glissants établi à la date de notification de la dernière cession de contrôle: soit le 26 mars 2021;
Le montant de la dette financière nette consolidée à la date de notification de la dernière cession de contrôle: soit le 26 mars 2021.
Attendu enfin, qu’en réponse aux simplifications infondées du travail de l’expert par les demanderesses qui soutiennent que celui-ci a cantonné sa mission à la reprise des valeurs indiquées dans des attestations et à la vérification du résultat de la multiplication de
I’EBITDA consolidé par le multiple puis de la soustraction avec la dette financière nette, l’expert verse aux débats (ses pièces n° 54 et 72) la liste des éléments dont il a eu communication et qu’il a pu examiner; que cette liste permet d’établir qu’il ne s’est pas borné.. à effectuer des multiplications, additions et soustractions ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède les demanderesses échouent à apporter la preuve qui leur incombe de la commission par l’expert d’une erreur grossière dans l’exécution du mandat donné par les parties;
Le tribunal, en conséquence, jugera inopérant ce moyen soulevé au soutien de la nullité alléguée du rapport de l’expert et le rejettera.
Sur les allégations – visant la commission par l’expert d’une erreur grossière en s’appuyant sur des attestations irrégulières des commissaires aux comptes
Les demanderesses soutiennent que
- Les commissaires aux comptes ont établi des attestations sur des comptes ne présentant pas le niveau d’assurance requis et ne produisent aucun élément permettant de démontrer qu’ils aient pris connaissance des procédures mises en place pour produire l’information financière sur la période non-auditée des comptes consolidés attestés.
Ils ne prétendent même pas avoir suivi une procédure substantive qui aurait pu permettre l’identification de potentielles anomalies comme l’a mis en exergue le rapport du contre-expert.
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- Les commissaires aux comptes n’ont effectué aucune diligence quant à la recherche d’évènements postérieurs à la clôture susceptibles d’impacter les comptes au 26 mars 2021.
Les défenderesses répliquent que :
➤ Les commissaires aux comptes de GD FINANCE ont pris le soin d’apporter le 13 janvier 2023 une réponse circonstanciée et justifiée à chacune des critiques soulevées par les demanderesses et leur contre-expert. Ils ont notamment exposé qu’il ne leur appartenait pas de requalifier en un audit la demande figurant dans le pacte, qui ne requérait qu’une attestation.
➤ Ils ont confirmé avoir accompli les diligences spécifiques recommandées par la CNCC dans le cas où les informations à attester sont extraites de la comptabilité mais sont établies à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l’objet d’un audit.
Surce:
Attendu que les demanderesses remettent en cause les attestations signées par deux commissaires aux comptes, et en particulier par le commissaire aux comptes de plusieurs sociétés du Groupe EEF, engageant chacun sa responsabilité professionnelle ;
Attendu que le tribunal observe toutefois qu’elles n’ont procédé à aucune mise en cause de ladite responsabilité professionnelle des commissaires aux comptes ;
Attendu que les stipulations du pacte d’associés prévoient de disposer des comptes consolidés annuels certifiés, si la date de clôture a moins de six mois à la date de levée de
l’option d’achat du groupe GD FINANCE par PROSOL; qu’à défaut, le pacte requiert de fournir des comptes consolidés établis sur une période de douze mois glissants s’achevant à la date de notification de la dernière cession de contrôle, attestés [souligné par le tribunal] par les commissaires aux comptes ;
Attendu que les commissaires aux comptes disposent de quatre niveaux d’opinion qui sont, du plus élevé au plus faible : l’audit (la certification), l’examen limité, l’attestation, les procédures convenues ;
Attendu que le choix, dans le pacte, d’une attestation normalise le niveau des diligences que les commissaires aux comptes doivent effectuer; que ces derniers ont en conséquence effectué leurs diligences selon la demande exprimée par la direction de GD FINANCE qu’il ne leur appartenait pas de requalifier ;
Attendu que de façon subsidiaire, les commissaires aux comptes précisent en outre dans leur note de réponse détaillée du 13 janvier 2023 (pièce n° 70 des défenderesses) aux griefs qui leur ont été adressés qu’ils se sont assurés que les comptes individuels au 26 mars 2021 des entités comprises dans le périmètre de consolidation ont fait l’objet d’une attestation de mission de présentation par les experts-comptables qui les ont établis ;
Attendu que le niveau de formalisme et d’assurance prévu à l’origine par toutes les parties a donc bien été respecté par les commissaires aux comptes (dont la responsabilité, comme le
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tribunal l’a déjà souligné, n’est pas mise en cause) qui l’ont attesté le 26 mars 2021 conformément à la doctrine professionnelle de la CNCC ;
Attendu, enfin, que les commissaires aux comptes, dans leur réponse du 13 janvier 2023 (déjà citée) précisent, s’agissant de la recherche d’évènements postérieurs à la clôture susceptibles d’impacter les comptes au 26 mars 2021 :
« Il nous a été demandé d’attester les états financiers consolidés au 26 mars 2021. Nous
n’avons pas eu connaissance d’opération postérieure à cette clôture, intervenue avant la date d’émission de notre attestation, qui aurait dû être prise en compte dans ces états financiers. »> ;
Attendu, au vu de ce qui précède, que les demanderesses échouent à apporter la preuve qui leur incombe de la commission par l’expert d’une erreur grossière en s’appuyant sur des attestations irrégulières des commissaires aux comptes ;
Le tribunal, en conséquence, jugera ínopérant ce moyen soulevé au soutien de la nullité alléguée du rapport de l’expert et le rejettera,
Sur la demande de nullité
Attendu que le tribunal aura ci-avant jugés inopérants les moyens des demanderesses au soutien de leur demande de nullité du rapport de l’expert; que, surabondamment, les demanderesses ne démontrent aucune conséquence significative sur le prix des titres, des manquements allégués à l’encontre de l’expert ;
Le tribunal, en conséquence :
déboutera les demanderesses de leur demande de nullité ;
les déboutera de leur demande de juger que le prix retenu dans le rapport d’expertise
-
de valorisation des sociétés GD FINANCE et IDF VIANDES est inopposable, notamment aux sociétés PROSOL, PROSOL GESTION et CREMERIE
EXPLOITATION et à M. AB
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que les défenderesses ont dû, pour faire assurer leur défense, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera les demanderesses in solidum à leur payer la somme totale de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit et les demanderesses ne demandant pas au tribunal de
l’écarter, il n’y a lieu de statuer sur la demande des défenderesses de ne pas l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire (
N° RG: 2023025376 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 09/02/2024 PAGE 12 16 EME CHAMBRE
Dit recevable mais mal fondée la demande d’irrecevabilité de la demande de nullité
.
de l’expertise formée par les défenderesses et la rejette ;
Déboute les SAS PROSOL, PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION de
•
leur demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. AF AG ;
Dėboute les SAS PROSOL, PROSOL GESTION et CREMERIE EXPLOITATION de
•
leur demande de juger que le prix retenu dans le rapport d’expertise de valorisation des sociétés GD FINANCE et IDF VIANDES leur est inopposable ;
Condamne in solidum les SAS PROSOL, PROSOL GESTION et CREMERIE
.
EXPLOITATION à verser à la somme totale de 20.000 € sur le fondement de l’article
700 du CPC ;
Rejette les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ;
.
Condamne in solidum les SAS PROSOL, PROSOL GESTION et CREMERIE
•
EXPLOITATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 € dont 28,33 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 décembre 2023, en audience publique devant M. AK AL, M. AM AN AO, M. AP AQ. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 25 janvier 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AK AL, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier Le président
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