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| Référence : | T. com. Paris, 8 févr. 2024, n° 2024004179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024004179 |
Texte intégral
Copie exécutoire SCP DEPREZ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS GUIGNOT et Associés – Me
GUIDOUX
Copie aux demandeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 08/02/2024 Copie aux défendeurs : 4
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
Par mise à disposition RG 2024004179
31/01/2024
ENTRE la SAS UNILEVER FRANCE, N° Siren 552119216, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Maître Maxime de GUILLENCHMIDT Avocat
ET: la SAS ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, N° Siren 341192227, dont le siège social est au […]
La SAS EMARO, N° Siren 330097023, dont le siège social est […]
La SAS LES MOUSQUETAIRES, N° Siren 789169323, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Me Olivier GUIDOUX (JP221)
Pour les faits relatés dans son acte introductif d’instance délivré après une autorisation
d’assigner d’heure à heure par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris le 17 janvier 2024 et selon acte extra judiciaire des 18 et 19 janvier 2024, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, les articles L441-3 et suivants et L442-1 du Code de commerce, et les articles L121-1 et L121-2 du code de la consommation
ENJOINDRE à la société EMARO SAS de procéder au retrait de toute affichette ou communication de toute nature mentionnant l’augmentation des tarifs des produits des marques Knorr, Carte d’Or et/ou Magnum sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, et cesser toute communication en magasin faisant état des négociations commerciales avec la société Unilever France ;
ENJOINDRE aux sociétés ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et LES MOUSQUETAIRES
d’adresser copie de l’ordonnance à intervenir aux sociétés exploitant un magasin sous enseigne < Intermarché » et leur donner toutes instructions nécessaires afin qu’elles cessent immédiatement l’affichage des affichettes ou de toute communication de toute nature mentionnant l’augmentation des tarifs des produits des marques Knorr, Carte d’Or et/ou Magnum sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de
l'ordonnance et cesser toute communication en magasin faisant état des négociations commerciales avec la société UnileverFrance;
ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir sur la page d’accueil du site internet https://www.intermarche.com/ ainsi que dans quatre quotidiens régionaux et deux quotidiens
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024004179
ORDONNANCE DU JEUDI 08/02/2024
nationaux aux frais de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance ;
CONDAMNER les sociétés ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, LES MOUSQUETAIRES et EMARO SAS à payer à la société UNILEVER FRANCE la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens;
Les sociétés ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, LES MOUSQUETAIRES et EMARO
SAS déposent des conclusions motivées par lesquelles elles nous demandent de :
A TITRE PRINCIPAL ET IN LIMINE LITIS :
JUGER que la société UNILEVER FRANCE se plaint d’un trouble résultant d’une prétendue diffamation à son encontre, au sens de l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 ;
En conséquence,
REQUALIFIER l’action de la société UNILEVER FRANCE en action en diffamation ;
ANNULER l’Assignation délivrée par la société UNILEVER FRANCE par exploit en date du 18 janvier 2024,
En toute hypothèse,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur le bien-fondé de l’action en diffamation de la société UNILEVER FRANCE ;
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit statué ce que de droit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, A DEFAUT DE REQUALIFICATION :
JUGER irrecevables les demandes formées par UNILEVER FRANCE à l’encontre de la société LES MOUSQUETAIRES
JUGER irrecevable l’action d’UNILEVER FRANCE pour défaut d’intérêt à agir Dans tous les cas,
DIRE n’y avoir lieu à référé sur les griefs de dénigrement, de pratiques commerciales trompeuses et de manquements à l’obligation de bonne foi dans les négociations commerciales ;
DEBOUTER UNILEVER de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER UNILEVER à payer in solidum à LES MOUSQUETAIRES, ITM Al et EMARO la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER UNILEVER aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024.
P
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2024004179 ORDONNANCE DU JEUDI 08/02/2024
SUR CE
Nous relevons qu’Unilever soutient qu’ITM Alimentaire International, ci-après également dénommée le Groupement Intermarché, a proposé à ses adhérents une campagne de communication dénigrante et déloyale à son égard et de ses produits ;
Que cette campagne diffusée dans certains magasins sous enseigne Intermarché se matérialise par l’apposition en rayon d’affichettes positionnées notamment à proximité des produits des marques Unilever, Knorr, Magnum et Carte d’Or; Intermarché entendant ainsi attirer l’attention des consommateurs vers ses produits de marque distributeur.
Selon Unilever, cela caractériserait un trouble manifestement illicite.
Nous relevons que le Groupement Intermarché réplique que, comme d’autres distributeurs, il a décidé de réagir face aux pratiques suivantes : la « réduflation » qui consiste à maintenir ou augmenter le prix d’un produit, tout en réduisant sa quantité et le « reset gencod » qui consiste à modifier l’ European Article Numbering d’un de ses produits phare grâce à un changement de litrage ou de grammage pour tenter de justifier l’augmentation du prix.
Selon Intermarché, il n’y a en outre rien sur les affichettes qui fasse allusion à un de ses produits de marque distributeur.
Sur la demande de requalification :
Nous relevons qu’en défense, Intermarché nous demande de requalifier en diffamation l’action intentée par Unilever, ceci avec toutes les conséquences susceptibles d’en être tirées.
Nous retenons que le Juge des référés limite son analyse à un examen de surface, fondé sur l’évidence; cela exclut qu’il puisse requalifier l’action en dénigrement engagée par la demanderesse au titre du dénigrement sur le seul bon vouloir des défenderesses et pour des raisons que seul le juge du fond serait susceptible de trancher.
Unilever a entendu porter ses demandes au titre dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et c’est sur ce fondement, recevable en droit, que l’affaire sera examinée En conséquence, nous débouterons les défenderesses de leur demande de requalification en diffamation de la présente instance.
Sur le dénigrement :
Nous rappelons qu’est constitutif de dénigrement le fait de jeter le discrédit sur les produits ou services d’une entreprise concurrente; Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’une appréciation péjorative excessive des produits ou services d’une entreprise donnant une image particulièrement dévalorisée de ces derniers.
En l’espèce, nous relevons qu’il est reproché à Intermarché d’avoir décidé d’alerter ses clients, en les informant ainsi sur des affichettes :
Is’agissant des soupes de marques Knorr, que certaines références ne seraient plus disponibles en rayons en raison de cette hausse de prix injustifiée et avec la reprise du message suivant : « KNORR J’ADORE J’ADORAIS '>
- s’agissant des glaces Magnum Classic et Carte d’Or Vanille (parmi les plus grosses ventes pour un distributeur et qu’il est donc impossible de ne pas proposer en rayon), que les nouveaux formats de quantité réduite avaient subi une augmentation de prix totalement injustifiée pouvant aller jusqu’à + 39 % selon les références, avec les messages respectifs
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N° RG: 2024004179 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 08/02/2024
suivants : « AVANT, MAGNUM, CA VOULAIT DIRE GRAND » – « ILS N’Y VONT PAS AVEC
LE DOS DE LA CUILLERE ».
Nous rappelons qu’il n’y a pas de dénigrement lorsque l’information délivrée se rapporte à un débat d’intérêt général, repose sur une base factuelle suffisante et est exprimée avec mesure.
Nous relevons que, même si les critiques d’Intermarché peuvent paraitre sévères, le libellé des affichettes litigieuses n’est pas pour autant outrancier et repose sur une base factuelle suffisante qui s’inscrit en outre dans un débat d’intérêt général sur les pratiques actuelles de réduflation et de hausses tarifaires injustifiées de certains industriels.
Nous retenons que le terme « prix » utilisé par Intermarché est pertinent, dans la mesure où le consommateur sait que le prix de vente du distributeur dépend avant tout du prix de vente du fournisseur; or, en l’espèce, les soupes Knorr ont bien subi une augmentation du prix au kilo allant jusqu’à 39%, les glaces Magnum jusqu’à 39% concomitamment à la diminution de la quantité de 70 grammes de produit et Carte d’Or jusqu’à 29% concomitamment à la diminution de quantité de 105 grammes de produit.
En conséquence, nous dirons qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut être retenu sur le fondement du dénigrement.
Sur la déloyauté :
Unilever reproche à Intermarché une pratique déloyale et trompeuse par la confusion qu’elle entretiendrait sur la nature de la hausse des prix pratiquée et des produits comparés.
Nous relevons cependant qu’Unilever ne conteste pas sérieusement et avec l’évidence requise, avoir augmenté ses tarifs et réduit la quantité de certains de ses produits dans les proportions précédemment rappelées, de sorte qu’aucune pratique trompeuse ne peut être retenue.
Nous relevons également qu’il ne peut y avoir confusion s’agissant l’augmentation de tarifs appliqués sur des produits dont le contenu est strictement identique, seule la contenance ayant été réduite.
En l’absence de caractère déloyal et trompeur des informations diffusées par Intermarché, le trouble manifestement illicite ne sera pas retenu.
En conséquence, nous rejetterons Unilever en toutes ses demandes, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite n’étant pas établis.
Sur l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître leurs droits, les défenderesses ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il apparaît équitable de leur allouer in solidum une somme de 12 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
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N° RG: 2024004179 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU JEUDI 08/02/2024
Vu l’article 1240 du Code civil, les articles L441-3 et suivants et L442-1 du Code de commerce, et les articles L121-1 et L121-2 du code de la consommation
Déboutons Unilever France de l’ensemble de ses demandes,
Déboutons les défenderesses de leur demande de requalification.
Condamnons Unilever France à payer, in solidum aux défenderesses, la somme de 12 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS UNILEVER FRANCE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 € TTC dont 12,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
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