Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 30 juin 2025, n° 2025000677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI ARTUS WISE – Me Corine BITOUN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000677
ENTRE :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bordeaux B 479324436
Partie demanderesse : assistée de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON – Me Marjorie RODRIGUEZ, Avocat au Barreau de Libourne et comparant par l’AARPI ARTUS WISE – Me Corine BITOUN Avocat (RPJ033248)
ET :
SAS ARIYA PLATRERIE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 978638070
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] (ci-après « CMAL ») est une société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, dont le siège social est à [Localité 1] (33), qui propose à ses clients et sociétaires des services bancaires et de crédit financier.
La SAS ARIYA PLATRERIE (ci-après « ARIYA ») sise à [Localité 2], exerce une activité de travaux de plâtrerie et de peinture intérieure.
Selon convention sous seing privé en date du 30 janvier 2024, ARIYA ouvre dans les livres de CMAL un compte bancaire.
Le 28 mai 2024, CMAL adresse à ARIYA un courrier LRAR de mise en demeure de payer la somme de 10.913,24 euros, somme qu’elle dit correspondre au découvert de ARIYA non autorisé par CMAL.
Le 14 juin 2024, CMAL adresse à ARIYA un courrier LRAR de mise en demeure de payer la somme de 10.941,02 euros, somme qu’elle dit correspondre au découvert de ARIYA non autorisé par CMAL.
Sans réponse d’ARIYA, le 4 juillet 2024 CMAL lui adresse une nouvelle lettre RAR de mise en demeure de régularisation du compte, pour le même montant de 10.941,02 euros, et elle sollicite la restitution des moyens de paiement restés en la possession d’ARIYA.
ARIYA ne déférant à aucune de ces mises en demeure, son compte affiche au 11 juillet 2024 un débit de 11.260,48 euros.
Par la présente instance, en l’absence de paiement, CMAL demande que ARIYA soit condamnée à lui régler sa créance à jour augmentée d’intérêts de retard.
C’est ainsi que se présente l’instance soumise au tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 17 décembre 2024 pour tentative et du 18 décembre 2024 pour signification, déposé en l’étude du commissaire de justice [I] [Z] et dénoncé à la dernière résidence connue du responsable légal, délivré à la SAS ARIYA PLATRERIE selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile après procès-verbal de vaines recherches, CMAL a assigné ARIYA devant le tribunal de céans.
Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions, CMAL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1104 alinéa 3 du Code civil,
* Dire la CAISSE DE CREDIT MUTUEL recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner la SAS ARIYA PLATRERIE à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 11 260,48 euros assortie des intérêts au taux de 18,6798 % à compter du 11 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner la SAS ARIYA PLATRERIE à une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Les condamner solidairement (sic) aux entiers dépens ;
* Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
ARIYA, bien que régulièrement assignée et convoquée, non constituée et absente à l’instance, n’a fait parvenir au tribunal aucun élément pour assurer sa défense.
A l’audience publique du 7 mars 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 28 mars 2025, audience à laquelle seule CMAL s’est présentée, puis les parties ont été reconvoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 7 mai 2025, audience à laquelle seule CMAL s’est présentée, représentée par son conseil, la défenderesse ne comparaissant pas.
Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé qu’en l’absence du défendeur il serait fait application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 30 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au cours de cette audience du 7 mai 2025, le tribunal a invité la demanderesse à verser à l’instance une note en délibéré afin d’apporter des éclaircissements et précisions sur ses arguments et ses moyens sur le K-Bis à jour de la défenderesse et sur les intérêts de retards demandés par elle, ce que celle-ci a fait par son envoi de ladite note le 12 mai 2025, renonçant dans cette note à sa demande d’intérêts de retard.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par CMAL, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement ainsi qu’à l’acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, CMAL expose que :
* Elle est recevable et fondée à poursuivre le recouvrement du solde débiteur en ses livres de la défenderesse devant le tribunal de céans et à obtenir un titre exécutoire contre ARIYA ;
* Il n’est pas contesté qu’ARIYA lui est redevable des sommes demandées à ce titre ;
* Elle produit aux débats la convention de compte signée le 30 janvier 2024 par le représentant légal d’ARIYA, le relevé de compte en date du 7 juin 2024, les relevés d’opérations du 28 mai au 8 août 2024, ses trois lettres RAR de mise en demeure des 28 mai, 14 juin et 4 juillet 2024, ainsi que copie de son courriel de relance du 31 juillet 2024.
ARIYA, défenderesse, non constituée, ne conclut pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’absence du défendeur à l’instance et sur la compétence :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève d’abord que l’assignation a bien été signifiée au siège de la défenderesse à l’adresse figurant sur l’extrait K-Bis levé le 11 mai 2025 (n° SIREN 978 638 070 RCS Paris) selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ainsi que la convocation adressée à la même adresse ; qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; il constate en outre l’enregistrement de l’activité de la défenderesse assignée comme commerçant, ainsi que sa situation in bonis.
Le tribunal constate que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; que la qualité à agir de CMAL n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ; il dira CMAL recevable dans son action.
La défenderesse ARIYA étant domiciliée à Paris, le tribunal de céans est compétent pour connaître ce litige.
Sur les sommes réclamées par CMAL à ARIYA :
Le tribunal observe que la « Convention Eurocompte PRO Crédit Mutuel Sud-Ouest » produite à l’instance par CMAL est paraphée sur chacune de ses 9 pages et signée manuellement par le représentant légal d’ARIYA, M. [B] [D], en date du 30 janvier 2024.
En outre, CMAL verse aux débats copie de son courriel du 31 juillet 2024 adressé à la défenderesse dans lequel CMAL fait état d’une échange entre les parties par lequel ARIYA se serait engagée à combler son découvert sous brève échéance, engagement qui selon CMAL n’a pas été suivi d’effet. Le tribunal dit donc que la défenderesse a ainsi reconnu sa dette à l’égard de CMAL, ce que la défenderesse, absente à l’instance échoue à commenter ou à contester.
La convention synallagmatique entre les parties, qui pourtant mentionne en détail les moyens de paiement disponibles, les services de banque à distance, les assurances et la cotisation due par ARIYA, reste taisante sur tout découvert autorisé, toute commission de découvert ainsi que sur tout intérêt applicable à un découvert tant autorisé que non-autorisé.
Interrogée au cours de l’audience du 7 mai 2025 sur le fondement de ses demandes au titre des intérêts, CMAL a indiqué par sa note en délibéré du 12 mai renoncer à sa demande à ce titre.
Le tribunal observe de surcroît que le montant du solde débiteur réclamé par CMAL à ARIYA inclut, sur le relevé d’opérations du 28 mai au 8 août 2024, un montant total de 319,02 euros au titre de commissions de découvert, de mouvement, et d’intérêts débiteurs du second trimestre au TEG de 18,6798%.
Considérant les circonstances de l’espèce supra, le tribunal dit que CMAL ayant échoué à soutenir valablement sa demande au titre de ce montant de 319,02 euros, elle en sera déboutée pour ce montant.
Considérant les pièces versées aux débats par CMAL ( supra ) et les éléments précédents, le tribunal en conséquence limitera à 10.941,02 euros la créance de CMAL sur ARIYA et il la dit certaine, liquide et exigible au visa de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution (« Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution »).
Le tribunal condamnera ARIYA à verser à CMAL la somme de 10.941,02 euros, déboutant pour le surplus et pour les intérêts de retard.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le tribunal, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, ARIYA, défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile) :
Au terme de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que CMAL supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera ARIYA au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* JUGE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] recevable en ses demandes ;
* CONDAMNE la SAS ARIYA PLATRERIE à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 10.941,02 euros ; DEBOUTE pour le surplus ;
* CONDAMNE la SAS ARIYA PLATRERIE aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de de 70,86 € dont 11,60 € de TVA
* CONDAMNE la SAS ARIYA PLATRERIE à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et JUGE qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Site internet ·
- Loyer ·
- Licence d'exploitation ·
- Désactivation ·
- Déréférencement ·
- Contrat de licence ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Licence
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Plat ·
- Liquidateur ·
- Transport de personnes ·
- Entreprise ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Santé ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Management
- Commissaire de justice ·
- Conditions générales ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Délégation ·
- Gestion ·
- Procédure civile ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Fond
- Sociétés ·
- Cession ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Action ·
- Resistance abusive ·
- Accord ·
- Vente ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Clause de non-concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Aménagement foncier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Public
- Villa ·
- Participation ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Actif ·
- Contrat de cession ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Nullité
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Construction ·
- Bilan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Terme ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur
- Jonction ·
- Jugement ·
- Management ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Répertoire ·
- Registre du commerce ·
- République ·
- Redressement judiciaire
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Enquête ·
- Maître d'ouvrage ·
- Entreprise ·
- Commettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.