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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 3 févr. 2025, n° 2023033782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023033782 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval représenté par ME Nicolas DUVAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023033782
ENTRE :
SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, dont le siège social est 9-11 avenue Michelet, 93400 Szaint-Ouen-sur-Seine – RCS B 572053833
Partie demanderesse : assistée de Me Marc BARAT membre du cabinet PFA AVOCATS, avocat (D176) et comparant par Me Nicolas DUVAL membre de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat (P493)
ET :
SAS M2DG nouvellement dénommée MYFLEXGROUP, dont le siège social est 40 boulevard de Magenta, 75010 Paris – RCS B 822344594
Partie défenderesse : assistée de Me Delphine DUPUY membre de la SCP ARES AVOCATS, avocat (P214) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
L’entreprise GUY CHALLANCIN (ci-après Challancin) a pour activité principale la fourniture de prestations de services dans les domaines de la propreté et du nettoyage, à destination d’une clientèle professionnelle composée d’entreprises ou d’administrations.
La société M2DG nouvellement dénommée MYFLEXGROUP (ci-après M2DG) a pour activité principale la mise à disposition d’espaces de travail meublés, ainsi que la fourniture de prestations de services logistiques et bureautiques (ménage, téléphonie, internet, …) pour une durée limitée, à destination d’entreprises privilégiant la flexibilité et la tranquillité, liées à ce mode d’exercice de leurs activités.
En mars 2022, M2DG a lancé un appel d’offres « concernant la mise en propreté de ses locaux», à savoir « le nettoyage et l’entretien des sols, vitrerie, sanitaires, mobilier, la fourniture des consommables sanitaires et la gestion des déchets » pour 88 espaces de bureaux situés à Paris.
Les parties ont contractualisé leur relation commerciale par contrat du 11 juillet 2022 n° CHECO 2207001 à effet rétroactif au 1 er juin 2022, pour 35 sites listés en annexe 1 du contrat, moyennant le paiement d’une somme de 19.791,75€ HT par mois.
A compter d’octobre 2022 CHALLANCIN assurait ses prestations sur un total de 79 sites de M2DG.
Le contrat était conclu pour une durée minimale de 2 années, renouvelable tacitement par période d’un an.
M2DG a par lettre du 14 novembre 2022 prononcé la résiliation du contrat à compter du 31 mars 2023, qui en dépit de nombreux pourparlers sera confirmée le 23 décembre 2022.
Aucune solution amiable n’ayant abouti, c’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023 ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a fait assigner M2DG nouvellement dénommée MYFLEXGROUP devant ce tribunal.
Par cet acte et aux audiences des 19 janvier, 10 mai et 18 octobre 2024, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1212, 1220, 1224 et 1225 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions du contrat de prestations de services du 11 juillet 2022,
* Condamner la société M2DG à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 898.488,24€ TTC au titre de la résiliation fautive du contrat de prestations de services du 11 juillet 2022,
* Condamner la société M2DG au paiement des intérêts légaux à compter du 11 mai 2023, date de la mise en demeure, au visa des articles 1179 et 1183 du code civil,
* Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1154 du code civil,
* Condamner la société M2DG à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 125.074,58€ TTC au titre du règlement des factures impayées,
* Condamner la société M2DG à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 45.901,96€ au titre des intérêts de retard et frais de recouvrement,
* Constater que la société M2DG n’a subi aucun préjudice,
* Débouter la société M2DG de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
* Débouter la société M2DG de toutes ses demandes en toutes fins et prétentions,
* Condamner la société M2DG à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société M2DG aux entiers dépens.
Aux audiences des 27 octobre 2023, 29 mars et 18 octobre 2024, M2DG demande par ses conclusions récapitulatives, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1219 et 1220, 1223, 1224 et 1226 du code civil,
* Constater les manquements / inexécutions du contrat par la société CHALLANCIN ;
* Constater que la société M2DG (désormais dénommée MYFLEX GROUP) était bien fondée à résilier le contrat ; que la résiliation n’est ni fautive ni abusive ;
* Constater que les préavis accordés par la société M2DG (désormais dénommée MYFLEXGROUP) étaient raisonnables et suffisants ;
* Constater que la société CHALLANCIN n’a subi aucun préjudice ;
En conséquence :
* Débouter la société CHALLANCIN de ses demandes en paiement des prestations contractuellement prévues jusqu’au terme initial du contrat ;
* Constater les préjudices subis par la société MYFLEXGROUP ;
* En conséquence :
* Condamner la société CHALLANCIN à payer à la société MYFLEXGROUP une somme totale de 1.410.539,23€ à titre de dommages-intérêts ;
* Constater que la société MYFLEXGROUP était bien fondée sur le fondement de l’exception d’inexécution à refuser de payer les factures émises par la société CHALANCIN;
* Constater que les factures dont le paiement est réclamé par la société CHALLANCIN ne sont pas dues pour partie ; que le montant total des factures de la société CHALLANCIN ne saurait être supérieur à 118.211,85€ TTC
* Eu égard aux nombreuses défaillances de la société CHALLANCIN dans l’exécution de ses obligations, diminuer de 50% le montant des factures dont le paiement est réclamé ;
* Dire et juger que c’est un montant maximum de 59.105,92€ qui resterait éventuellement dû à celle-ci ;
* Constater que les intérêts de retard et les frais ne peuvent pas être mis à la charge de la société MYFLEXGROUP ;
* Débouter la société CHALLANCIN de sa demande en paiement de la somme de 45.901,96€ à ce titre ;
* Si le tribunal faisait droit à une partie de la demande de la société CHALLANCIN, ordonner la compensation entre toutes sommes qui resteraient éventuellement dues à la société CHALLANCIN et le montant des dommages-intérêts que celle-ci sera condamnée à payer à la société MYFLEXGROUP ;
* Débouter la société CHALLANCIN de toutes ses demandes, en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
En toutes hypothèses :
* Condamner la société CHALLANCIN à verser la somme de 7.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société CHALLANCIN aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 juillet 2023 et après plusieurs renvois, confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire et les parties sont convoquées à son audience du 18 octobre 2024, à laquelle toutes deux se présentent et réitèrent leurs demandes. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 9 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Date reportée au 3 février 2025 ce dont les parties ont été avisées par le greffe.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Challancin fait plaider que ce n’est qu’en date du 11 juillet 2022 que la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, en qualité de Prestataire, et la société M2DG, en qualité de Client, ont conclu un contrat de prestations de services avec prise d’effet au 1 er juin 2022 pour une durée de 2 ans renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d’un (1) an et résiliable
trois (3) mois au moins avant l’expiration de la période en cours, étant précisé que le nonrespect de ces dispositions par la société M2DG est sanctionné, à l’article 2 du contrat, par l’exigibilité immédiate des factures de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN jusqu’au terme de la période contractuelle.
A compter du mois de juillet 2022 et jusqu’en octobre 2022, la société M2DG a continué de confier de nouveaux sites à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN pour atteindre un total de 79 sites.
Contre toute attente, par courrier en date du 24 octobre 2022, tout en admettant que les contrôles contradictoires mis en place avaient permis de constater une amélioration de la qualité des prestations, la société M2DG a notifié à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN « qu’à compter du 2 novembre 2022, les prestations à effectuer dans les locaux du 46 rue de l’Echiquier ne feront plus partie du périmètre du Contrat ». En ce faisant, la société M2DG a unilatéralement décidé de réduire le périmètre du contrat avec un délai de prévenance de seulement 8 jours et sans aucune mise en demeure préalable (le courrier du 1 er septembre 2022 ne se référant qu’à l’application de sanctions financières).
Afin de ne pas envenimer les relations commerciales existantes et dans un souci d’apaisement, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a accepté, par courrier en date du 4 novembre 2022, la réduction du périmètre contractuel imposée par la société M2DG alors même que les factures adressées à cette dernière au titre des mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2022 pour un montant total de 190.282,38€ HT restaient impayées.
Par courrier en date du 14 novembre 2022, la société M2DG, se contentant de rappeler les griefs invoqués en septembre 2022 et d’évoquer, sans la moindre justification, une situation « critique » et de « graves défauts de qualité dans les prestations d’entretien » sollicite notamment, outre l’application de pénalités contractuelles pour 2.422,96€, la résiliation de la totalité du contrat avec effet au 31 mars 2023.
Par courrier en date du 23 novembre 2022, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a contesté les manquements qui lui étaient reprochés par la société M2DG et s’est par conséquent opposée à la demande de résiliation anticipée formulée par cette dernière en invoquant notamment :
* les difficultés constantes de communication avec la société M2DG depuis le début de la relation commerciale ;
* les interrogations et demandes d’informations des employés de la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN formulées auprès de la société M2DG et restées sans réponses ;
* l’impossibilité d’atteindre le Niveau de Qualité Admissible (NQA) sans une période préalable de rodage de 5 mois telle que prévue à l’article 2.3.5 (A) du contrat ;
* le défaut de communication des noms des agents absents ou en retard ni la date de ces absences ou retards ;
* et plus généralement, l’absence de fautes suffisamment graves et caractérisées pour justifier la résiliation unilatérale du contrat par la société M2DG.
Aux termes de ce même courrier, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN dresse la liste des nombreux manquements de la société M2DG à ses propres obligations au contrat, et notamment :
* l’absence d’établissement d’un Plan de prévention conformément à l’article 5.2 du contrat ;
* l’absence de local dédié pour l’entreposage des fournitures sur l’ensemble des sites conformément à l’article 5.2 du contrat ;
* les difficultés voire les impossibilités pour les agents d’avoir accès aux différents sites ;
* l’organisation d’évènements exceptionnels par les clients locataires sans information préalable communiquée à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN.
La société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN rappelle enfin dans ce courrier les retards systématiques de la société M2DG quant au paiement des factures qui lui sont adressées.
Par courrier en date du 6 décembre 2022, le Cabinet ARES, Conseil de la société M2DG, confirme non seulement la résiliation de l’intégralité du contrat de prestations de services mais sollicite également pour 12 sites, une résiliation « accélérée » au 15 janvier 2023.
Par courrier en date du 22 décembre 2022, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN réitère ses griefs à l’encontre de la société M2DG tout en ouvrant la porte (i) à une révision des termes contractuels pour permettre une offre plus adaptée aux besoins réels des clients de la société M2DG et (ii) à la mise en place de meilleurs process de sorte que le contrat puisse être exécuté de part et d’autre dans de meilleures conditions.
Pour toute réponse, le Cabinet ARES, par courrier en date du 23 décembre 2022, confirme la sortie du périmètre contractuel de 12 sites au 15 janvier 2023 et la résiliation de l’ensemble des autres sites au 31 mars 2023.
Par courrier en date du 11 mai 2023, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a mis en demeure la société M2DG de lui régler la somme de 898.488,24€ TTC au titre de la résiliation fautive du contrat de prestations de services outre le règlement complet des factures impayées pour un montant total en principal et intérêts de 167.680,04€.
Challancin pour ces motifs réclame qu’il soit fait droit à l’ensemble de ses demandes.
M2DG réplique que selon son cahier des charges, s’agissant de la qualité des prestations attendues, il était bien insisté sur le fait que « le Client requiert un niveau de service et une qualité de prestation élevés en lien avec son positionnement de marque de location de bureaux haut de gamme et de l’image qu’elle véhicule. Ainsi, aucun défaut de qualité ne sera toléré ou accepté. Le Prestataire est soumis à une obligation de résultats et à ce titre, il s’engage à assurer des prestations de qualité, met en place et gère pendant toute la durée du contrat tous les moyens nécessaires à l’évaluation et au suivi desdits résultats. ». Afin d’assurer le plus efficacement possible les prestations, il était prévu que « le Prestataire s’engage à mettre en place des ressources adaptées au besoin du contrat, tant en volume qu’en compétences. De ce fait, il propose l’organisation adéquate, en phase avec les horaires imposés par le Client, et dans les conditions normales et réglementaires de travail, pour sécuriser le début du contrat (back up) et pour la durée d’exercice de la prestation. De plus, le Prestataire doit proposer un encadrement managérial adapté. »
Dès la mi-juillet 2022, la société M2DG a reçu des réclamations de ses clients concernant la mauvaise qualité des prestations, voire l’absence de toute prestation pendant parfois près d’une semaine.
Le 26 juillet 2022, afin de faciliter les relations entre les parties, la société M2DG a créé un Groupe WhatsApp, sur lequel les parties pouvaient échanger concernant les conditions d’exécution du contrat. Dès le 28 juillet 2022, la société M2DG signalait que plusieurs de ses clients (29 boulevard Saint-Martin – 11/13, rue Martel) l’avaient avertie que le ménage n’avait pas été fait dans leurs locaux, depuis même deux semaines pour l’un d’entre eux. Les plaintes des clients ont ensuite été de plus en plus nombreuses au fil des semaines, y compris pendant la période estivale au cours de laquelle les bureaux sont pourtant moins occupés que pendant les autres mois de l’année.
Par lettre du 1 er septembre 2022, la société M2DG a rappelé à la société CHALLANCIN ses obligations aux termes du contrat et l’a mise en demeure de remédier aux différents manquements mentionnés sous huitaine, avec la mise en place d’un plan d’action précis. Par courriel du 11 septembre 2022, la société M2DG, par la voix de son Président faisait état de nouvelles réclamations reçues de ses clients concernant la mauvaise qualité du ménage des locaux et déplorait l’absence d’amélioration depuis la mi-juillet.
Par courriel du 12 septembre 2022, la société CHALLANCIN proposait de rencontrer la société M2DG pour faire le point sur les sources de mécontentement de celle-ci et avançait pour tenter de se dédouaner que sa mission s’avérerait complexe « du fait de la multitude de démarrages et de la concentration des tâches sur le s mêmes plages horaires ». Le 14 septembre 2022, la société CHALLANCIN adressait un plan d’action à la société M2DG, à réception duquel celle-ci faisait part de sa déception et de ses doutes.
Cependant, les réclamations des clients de la société M2DG continuant à se multiplier, celleci a par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2022, rappelé « la mauvaise exécution et le défaut de qualité des prestations effectuées » par la société CHALLANCIN. Elle indiquait également que la mise en place des contrôles contradictoires après le 1 er septembre 2022 n’avait fait que confirmer le niveau catastrophique des prestations de ménage réalisées. La société M2DG en concluait que :
« Force est de constater que la situation est toujours critique et que votre société n’a toujours pas réussi à redresser la barre et à améliorer les graves défauts de qualité dans les prestations d’entretien. » Or, elle rappelait que cette situation avait conduit de nombreux clients à solliciter des réductions du prix de leurs prestations ou à retenir le paiement de celles-ci et que son image de marque était également affectée par les mauvaises prestations de nettoyage des locaux. En conséquence, après avoir précédemment indiqué à plusieurs reprises à la société CHALLANCIN qu’elle se réservait le droit de résilier le contrat si cette dernière ne remédiait pas à ses multiples manquements, la société M2DG indiquait qu’elle n’avait pas d’autre solution que d’envisager de mettre un terme au contrat. En outre, compte tenu du fait que le client de la société M2DG, occupant les locaux du 46, rue de l’Echiquier, était un client particulièrement « sensible », la société CHALLANCIN était informée qu’elle était déchargée de ce site à compter du 2 novembre 2022, conformément aux stipulations de l’article 4 du contrat.
Dès lors, les lettres de mise en demeure du 1 er septembre et du 24 octobre 2022 n’ayant pas été suivie d’améliorations, la poursuite du contrat avec la société M2DG était devenue impossible.
Le Conseil de la société M2DG confirmait donc la résiliation du contrat au 31 mars 2023 et soulignait que la société CHALLANCIN bénéficiait d’un préavis de 4 mois et demi, ce qui était
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très suffisant eu égard à la durée des relations contractuelles et, en tout état de cause, bien supérieur aux 3 mois stipulés à l’article 5 du contrat.
Par lettre du 11 mai 2023, la société CHALLANCIN a mis en demeure la société M2DG d’avoir à régler la somme de 898.488,24€ TTC au titre de la résiliation du contrat, ainsi qu’une somme de 167.680,04€ correspondant à des factures prétendument impayées et à des intérêts de retard sur lesdites factures. Par lettre du 2 juin 2023, la société M2DG a répondu que s’agissant des factures, soit elles avaient déjà été réglées, soit elles n’avaient jamais été reçues par la société M2DG. Il était en outre indiqué que compte tenu de la grande confusion qui régnait dans les factures envoyées par la société CHALLANCIN, aucun intérêt de retard ne pouvait légitimement être appliqué et ce d’autant que les procédures contractuelles, prévoyant notamment l’envoi de lettres de mise en demeure, n’avaient pas été respectées. S’agissant de la somme de 898.488.24€ TTC, la société M2DG rappelait qu’elle avait respecté les stipulations contractuelles et les dispositions légales applicables en cas de faute grave d’un des cocontractants et soulignait qu’elle était en possession de nombreuses preuves de la mauvaise qualité des prestations effectuées par la société CHALLANCIN. Elle ajoutait que les manquements contractuels de celle-ci lui avaient causé des préjudices très importants, puisqu’elle avait dû dédommager ses clients mécontents et avait même dû faire face à des résiliations ou des refus de renouvellement de contrats.
M2DG réclame pour ces motifs le débouté de toutes les demandes de Challancin et sa condamnation à des dommages et intérêts, étant toutefois reconnu partiellement sa dette au titre des factures impayées dans la limite de 50% de la somme de 118.211,85€.
SUR CE :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la résiliation du contrat
Le tribunal relève que M2DG ne prétend pas mettre en œuvre une clause résolutoire, mais fonde sa résiliation sur la deuxième partie de l’article 1224 et sur l’article 1226 du code civil, qui prévoient la possibilité pour une partie de résilier le contrat en cas de manquements graves de l’autre partie.
Le tribunal retient que selon M2DG la société CHALLANCIN tente vainement de faire croire que la société M2DG n’aurait pas respecté les conditions de résiliation du contrat, en citant les dispositions de l’article 1225 du code civil relatif à la mise en jeu d’une clause résolutoire, alors qu’il a été précédemment exposé que cet article n’était pas applicable en l’espèce.
Il convient donc au tribunal d’analyser la situation de fait et de dire si les manquements imputés à Challancin étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat à ses torts.
Aux termes des dispositions de l’article 1212 al.1 du code civil, « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ».
L’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
1. refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
2. poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
3. obtenir une réduction du prix ;
4. provoquer la résolution du contrat ;
5. demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1220 al.1 du code civil « une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle ».
L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du code civil complète que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
L’article 1226 du code civil édicte quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Le tribunal relève en premier lieu qu’aucune mise en demeure visant la clause résolutoire n’a été adressée par M2DG à Challancin et qu’il n’a été réalisé aucune mesure probatoire contradictoire par commissaire de justice, pour justifier des manquements graves de Challancin.
Le tribunal relève que les contentieux dans le domaine de la propreté revêtent une certaine complexité pour celui qui se prévaut d’une mauvaise exécution car ces prestations ont un caractère particulièrement éphémère sans que la mauvaise exécution puisse relever de la responsabilité du prestataire mais d’un bénéficiaire indélicat. Il apparait donc impératif pour M2DG de justifier de la gravité des manquements de Challancin et de leur caractère répétitif.
Or le tribunal relève des pièces produites que M2DG n’en rapporte aucune preuve certaine. Que l’empressement dans le prononcé de la sanction qu’elle a prise, l’engage à ses risques et périls selon l’article 1226 du code civil. Aucune condition d’urgence n’est démontrée, de nature à autoriser M2DG à se soustraire à une mise en demeure préalable.
Le tribunal relève en second lieu que le contrat ne stipule aucune clause résolutoire. L’article 2 durée du contrat se borne à une durée initiale de deux années à compter du 1 er juin 2022, avec tacite reconduction pour des périodes d’une année sauf résiliation avec un préavis de trois mois avant le terme de la période en cours.
Le tribunal relève en troisième lieu qu’il résulte des faits et des correspondances échangées entre les parties par leurs préposés que la société M2DG a été particulièrement défaillante dans son obligation contractuelle décrite à l’article 5.2 « obligations du client » , relative aux dispositions du code du travail ; s’agissant de l’établissement d’un plan de prévention et de la mise à disposition de locaux pour le personnel, notamment pour l’entreposage des produits. Cette obligation lui incombait et en dépit de nombreuses relances de la société Challancin, M2DG n’a jamais exécuté cette obligation essentielle. Le tribunal dit que M2DG est donc fautive dans l’exécution du contrat au préjudice de la société Challancin et en particulier de son personnel ; qu’elle n’a pas exécuté le contrat de bonne foi conformément à l’article 1104 du code civil.
Il n’est pas contesté que M2DG a procédé unilatéralement et sans préavis raisonnable au retrait des premiers sites confiés à Challancin dès le 24 octobre 2022 alors que la mise en demeure du 1 er septembre 2022 n’avait pas entrainé de suite de M2DG ni l’application de sanction financière, preuve que Challancin s’était convenablement exécutée. M2DG ne démontre pas la réalité des manquements sur lesquels elle a fondé la résiliation précipitée de ces sites, engageant ainsi sa responsabilité et ce d’autant qu’il n’est pas contestable que M2DG était lourdement défaillante dans le règlement des factures de Challancin sans aucun motif, en violation des stipulations contractuelles, comme il en est justifié par la lettre du 4 novembre 2022 adressée à Monsieur [S] de M2DG, accusant réception de la réduction du périmètre du contrat.
La prise en charge par Challancin de certains sites de M2DG avant même le début du contrat corrobore que M2DG avait tout aussi brutalement rompu ses relations commerciales avec l’ancien prestataire obligeant Challancin à intervenir « au pied levé » , ce qui n’est pas contesté.
Le tribunal retient que si les clients de M2DG ont pu exprimer leur mécontentement sur les prestations de nettoyage assurées par Challancin, il résulte de certains échanges que certaines prestations n’entraient pas dans le périmètre contractuel imputable à Challancin. Mais aussi que le cahier des charges ne prévoyait pas de passage journalier de l’entreprise de nettoyage au profit des clients de M2DG, n’assurant donc aucunement une prestation conforme aux usages habituels en la matière qui prévoient un nettoyage a minima quotidien des locaux. C’est donc à raison que Challancin rétorque qu’un passage hebdomadaire ou trois fois par semaine était insuffisant pour assurer une prestation de nettoyage satisfaisante et peut être en contradiction avec ce qu’attendaient les propres clients de M2DG.
Le tribunal retient que plusieurs correspondances de Challancin (courriels des 5 – 19 – 22 et 25 juillet 2022- 23 septembre 2022) démontrent que c’est Challancin qui prend l’initiative d’interpeler M2DG sur le respect des conditions contractuelles ou d’exécution du contrat.
Il en résulte que Challancin démontre avoir exécuté de bonne foi ses prestations, avoir réagi aux demandes qui lui étaient faites et aucune faute et encore moins pouvant être qualifiée de grave ne saurait lui être imputée.
Dans ces conditions le tribunal dira que M2DG a procédé le 14 novembre 2022, à la résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée à effet du 31 mars 2023, sans juste motif et en dehors de toute faute de la société Challancin.
En conséquence, le tribunal dira que la société M2DG a résilié le contrat abusivement et donc à ses torts exclusifs.
Sur le préjudice financier
La résiliation du contrat à durée déterminée est intervenue aux torts exclusifs de M2DG qui doit en assumer la responsabilité financière à l’égard de son cocontractant.
Selon l’article 2 alinea 3 du contrat « durée du contrat », « le non-respect de ces dispositions entrainera l’exigibilité immédiate des factures du prestataire jusqu’au terme de la période contractuelle. » soit le 31 mai 2024.
Challancin a adressé à M2DG le 26 mai 2023 la facture SOI0181574 portant mention relative à la fin de contrat et pour les prestations de services facturées forfaitairement pour la somme de 898.488,24€ TTC.
Le tribunal relève que cette facture est conforme au contrat et aux décisions unilatérales de résiliations de 12 sites « sensibles », pour lesquels il restait une durée contractuelle de 16,5 mois et à l’ensemble des autres sites pour lesquels il restait une durée contractuelle de 14 mois à échoir.
En conséquence, le tribunal condamnera la société M2DG à payer à Challancin la somme de 898.488,24€ TTC au titre de sa facture indemnitaire pour les prestations restant à courir jusqu’au terme contractuel du contrat.
Sur le paiement des factures impayées pour la somme de 125.074,58€ TTC
Le tribunal relève que les factures prétendument impayées n’ont pas été spontanément produites aux débats. Ces pièces sont apparues nécessaires compte tenu des arguments de la société M2DG qui prétendait avoir payé certaines factures et non réceptionné les autres. Ainsi, conformément à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, l’ensemble des factures prétendues impayées a été produit au cours des débats avec le grand livre client (nouvelles pièces 27-28-29 de Challancin). Il apparait que Challancin démontre ainsi la réalité de sa créance et M2DG à l’audience de renvoi ne conteste plus que 4 factures pour une somme de 6.862,73€.
Le tribunal relève que ces contestations sont relatives à la résiliation immédiate et sans préavis des sites auxquels elles se rapportent alors que la résiliation a été jugée fautive aux torts de M2DG, dès lors les factures des mois en cours au moment de la résiliation devaient être payées.
Le tribunal retient que M2DG a bien volontairement et injustement retenu le paiement de ces factures dès lors qu’elle reconnait à titre subsidiaire sa créance à hauteur de la somme de 118.211,85€, à tout le moins reconnaissant sa dette pour la somme de 59.105,92€ qu’elle n’a toutefois pas payée, ni même au cours de la présente procédure.
Ces faits constituent une violation de ses obligations contractuelles et rien ne justifie de réduire arbitrairement et forfaitairement cette somme de moitié comme le sollicite M2DG, la société Challancin contestant ses manquements, et pour ceux qui ne sont pas contestés, le tribunal dit qu’ils ne sont pas de nature à amoindrir le montant des factures auxquels ils se rapportent dans ces proportions.
Selon l’article 11 du contrat, les prestations réalisées par Challancin sont payables à 30 jours fin de mois de la facture par virement bancaire.
Le tribunal dit que la créance de Challancin est donc certaine, liquide et exigible et condamnera M2DG à lui payer la somme de 125.074,58€ TTC au titre des factures impayées.
Sur les intérêts de retard et frais de recouvrement pour la somme de 45.901,96€
L’article 9 du contrat de prestation précise qu’en cas de non-paiement à échéance des factures de Challancin, le montant dû au titre de la facture impayée sera majoré au taux d’intérêt légal annuel applicable entre professionnels majoré de 10 points. Le défaut de paiement entrainera de plein droit application d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40€. Le tribunal retient que ces dispositions sont conformes aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
S’agissant de prestations de services, Challancin a dû rémunérer ses salariés sans délai et faire face au paiement des charges sociales afférentes chaque mois.
La société Challancin produit en pièce 22 un tableau détaillé des factures impayées avec intérêts de retard pour la somme de 14.044,26€ et les frais forfaitaires de recouvrement afférents pour la somme de 6.880€ correspondant aux 172 factures impayées. Ce tableau permet de justifier les intérêts de retard afférents aux factures payées par M2DG en retard pour la somme de 4.177,70€.
En revanche le tribunal rejettera les indemnités forfaitaires de recouvrement pour les factures payées, en dépit du retard constaté, n’étant pas justifié que ce retard ait entrainé des frais de recouvrement.
En conséquence, le tribunal condamnera M2DG à payer à Challancin la somme de 25.101,96€ de ce chef, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ; que la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la capitalisation des intérêts précités à compter du 8 juin 2023, date de l’assignation ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
M2DG demande au tribunal de condamner la société Challancin à lui payer la somme de 1.410.539,23€ à titre de dommages-intérêts, correspondant à la perte de clients et donc de profit par la faute de Challancin.
Outre le fait que M2DG succombe au principal par le non-paiement des factures qui lui sont opposables et la résiliation fautive du contrat à ses torts, celle-ci n’a jamais fait valoir le fondement des dommages et intérêts, dont elle prétend être créancière, par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1231 du code civil.
Le tribunal ayant ainsi condamné M2DG au profit de Challancin à diverses sommes, M2DG ne saurait prétendre à obtenir des dommages et intérêts sans démontrer la faute que Challancin aurait commise. Il a ainsi été relevé qu’aucun constat de commissaire de justice ou état contradictoire n’a été réalisé en temps utile et qu’il n’est donc pas établi la réalité des griefs retenus à tort contre Challancin. Par la même le non-renouvellement de certains contrats
des clients de M2DG ne peut être de facto mis à la charge des seules prestations de ménage défaillantes de Challancin.
Le tribunal retient que M2DG ne peut prétendre à des dommages et intérêts calculés forfaitairement en dehors de tout préjudice démontré et d’un lien de causalité établi entre la faute et le préjudice en résultant directement. Il est à cet effet relevé que le préjudice retenu par M2DG, de centaines de milliers d’euros par client mécontents refusant de payer leurs derniers loyers, est sans commune mesure avec le coût mensuel qu’elle a décidé d’allouer aux prestations de nettoyage, qui ne sont à sa demande pas même réalisées quotidiennement.
En conséquence le tribunal déboutera la défenderesse de sa demande formée de ce chef.
Sur l’éventuelle compensation des sommes dues par les parties.
Compte tenu des termes de la présente décision il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande, aucune créance n’ayant été retenue au bénéfice de la société M2DG.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Challancin a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; il convient donc de condamner M2DG à lui payer la somme de 7.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Il y a lieu, corrélativement de débouter M2DG de sa propre demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, la société M2DG n’en demande pas la suspension à titre subsidiaire et il ressort des éléments de la présente affaire qu’aucune circonstance ne justifie donc d’y déroger.
Sur les dépens
La société M2DG, partie perdante doit dès lors être condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit que la SAS M2DG nouvellement dénommée MYFLEXGROUP a résilié le contrat à durée déterminée avant son terme à ses torts exclusifs,
* Condamne la SAS M2DG nouvellement dénommée MYFLEXGROUP à payer à la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme 898.488,24€ TTC au titre de sa facture indemnitaire pour les prestations restant à courir,
* Condamne la SAS M2DG nouvellement dénommée MYFLEXGROUP à payer à la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 125.074,58€ TTC au titre des factures restant impayées,
* Condamne la SAS M2DG nouvellement dénommée MYFLEXGROUP à payer à la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 25.101,96€ pour les intérêts dus sur les factures impayées et indemnités forfaitaire de recouvrement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 8 juin 2023,
* Condamne la SAS M2DG nouvellement dénommée MYFLEXGROUP à payer à la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN du surplus de ses demandes,
* Déboute la SAS M2DG nouvellement dénommée MYFLEXGROUP de toutes ses demandes,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit,
* Condamne la SAS M2DG nouvellement dénommée MYFLEXGROUP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2024, en audience publique, devant M. Hervé LEFEBVRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé LEFEBVRE, Mme Anne TAUBY et M. Guillaume MONTEUX ;
Délibéré le 6 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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