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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 18 juil. 2025, n° 2025030762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025030762 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Mickaël RUBINSOHN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/07/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2025030762 26/06/2025
ENTRE :
SARL SH BUSINESS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Nanterre 800083156
Partie demanderesse : comparant par Me Mickaël RUBINSOHN, Avocat (G0586) substituant Me Augustin TCHAMENI, Avocat (K0107)
ET :
SAS H DISPO INFO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Nanterre 818124562
Partie défenderesse : comparant par Me Mehdi KEDDER, Avocat au Barreau du Val de Marne
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 21 mai 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL SH BUSINESS qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de sous-traitance, nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1231-6 du code civil,
Vu le contrat de sous-traitance conclus,
Vu la mise en demeure de payer,
RECEVOIR la société SH BUSINESS en son action en référé ;
CONDAMNER la société H DISPO INFO à par payer provision à la société SH BUSINESS la somme de 27.840 € TTC, au titre des factures impayées ;
DIRE que cette condamnation produit elle-même intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société H DISPO INFO à payer par provision à la société SH BUSINESS la somme de 3.967,20 € au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNER la société H DISPO INFO à payer par provision à la société SH BUSINESS la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER la société H DISPO INFO à payer à la société SH BUSINESS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions de la société H DISPO INFO ;
La condamner à tous les dépens.
A l’audience du 26 juin 2025,
Le conseil de la SAS H DISPO INFO se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1356 du code civil,
DEBOUTER la société SH BUSINESS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement
ACCORDER à la société H DISPO INFO les plus larges délais.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SH BUSINESS à payer à la société H DISPO INFO au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
L’article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demanderesse se prétend créancière de la somme de 27.840 euros au titre de 2 factures impayées depuis les 30 mai et 30 juin 2024 et ce en dépit de nombreuses relances et d’une mise en demeure du 12 août 2024 restée vaine.
Nous relevons que la défenderesse prétend que la demanderesse n’a justifié de ses prestations que dans le cours de la présente instance. Qu’il résulte de la lecture des justificatifs signés par leur client le 25 juin 2024, qu’il ne pouvait ce jour-là être attesté du travail de journées non échues, en l’occurrence les 26-27 et 28 juin 2024.
Nous retenons que la société SH Business est intervenue comme sous-traitant de la société H Dispo Info auprès de son client CARSENS pour réaliser des prestations informatiques.
Nous retenons que la demanderesse justifie le bien fondé de ses factures par les 2 comptes rendus d’activités produits au débat qui sont conformes au contrat et détaillent les jours travaillés pour les mois concernés. La signature le 25 juin 2024 de ces 2 CRA n’est pas de nature à mettre en cause la réalité du travail accompli pas plus que les 3 journées postérieures à ce compte rendu. En effet, la défenderesse n’a jamais contesté en temps utile la réalité des prestations effectués chez son client, ni elle ne prétend que celui-ci n’aurait pas payé les factures afférentes au travail de son sous-traitant, ce qui n’aurait pas manqué d’être soulevé si celui-ci n’était pas intervenu tout au long des mois de mai et juin 2024.
Nous retenons au surplus que la défenderesse n’a répondu à aucune relance ni même à la mise en demeure de payer et qu’elle a ainsi manifesté par son silence une exécution de mauvaise foi de la relation contractuelle.
L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable.
La créance étant certaine, liquide et exigible, nous condamnerons par provision la société H Dispo Info à payer à la société SH Business la somme de 27.840 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les pénalités de retard
La société SH Business réclame la somme complémentaire de 3.967,20 euros au titre des pénalités de retard au visa de l’article L.441-10 du code de commerce.
Elle explique que le retard de paiement entraîne application d’un intérêt contractuel équivalent au taux d’intérêt légal majoré de 10 points de pourcentage. Que depuis le 1 er juin le taux d’intérêt légal est de 4,25 %.
Nous relevons que la demanderesse ne produit pas le décompte relatif à l’application des intérêts sollicités ce qui ne nous permet pas d’exercer notre pouvoir de contrôle.
Nous retenons par ailleurs que ces pénalités ne sont pas cumulatives avec les intérêts de retard qu’elle a sollicités au taux légal à compter de la mise en demeure et que nous avons accordés.
Nous retenons que cette demande est certainement mal formulée et qu’elle se heurte à l’évidence requise en référé et limitant nos pouvoirs.
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les dommages et intérêts
La demanderesse réclame la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 1231-6 du code civil qui édicte que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société SH Business prétend avoir subi par la mauvaise foi de son cocontractant, qui a refusé le paiement de ses factures, un préjudice distinct de celui réparé par le bénéfice de l’application de l’intérêt au taux légal sur sa créance. Elle soulève la mauvaise foi de celui-ci, l’absence de réponse à ses relances et mises en demeure et l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer alors que sa créance est parfaitement certaine liquide et exigible.
Nous retenons que la demanderesse justifie avoir entrepris de très nombreuses démarches pour recouvrer sa créance qui est justifiée avec l’évidence requise en référé. Que sa résistance à paiement faute de réponse à la mise en demeure de payer et aux relances par courriel des 22 et 31 juillet, 7 et 12 août 2024 constitue une inexécution fautive dans la relation contractuelle.
Nous relevons au demeurant que le message du 22 juillet mentionne expressément que la société H Dispo Info a bien été payée par son client CARSENS des prestations précisément impayées à la demanderesse.
Nous retenons que la demanderesse justifie de ses innombrables démarches téléphoniques et déplacements pour obtenir le règlement de sa créance outre le coût de la procédure d’injonction de payer.
Nous retenons que la défenderesse ne justifie aucunement son absence de réponse et ne prétend pas ne pas avoir reçu ces messages.
Nous retenons que la défenderesse n’a donc pas exécuté de bonne foi son obligation en s’abstenant de toute réponse et en contestant la créance de son sous-traitant alors que son client avait lui-même payé les factures afférentes aux prestations. Que cette situation a causé un préjudice distinct par les frais de procédures justifiés au débat et sans commune mesure avec la créance. Que la demanderesse a été privée de la trésorerie pour une somme substantielle au regard de son chiffre d’affaires, ce qui lui cause incontestablement un préjudice distinct de l’intérêt moratoire, qu’elle a démontré par la production de ses comptes récents.
La demande de provision sur dommages et intérêts est donc justifiée avec l’évidence requise en référés.
En conséquence nous ferons droit à la demande et condamnerons par provision la société H Dispo Info à payer à SH Business la somme de 800 euros à ce titre qui n’apparaît pas sérieusement contestable à cette hauteur et dirons n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
La défenderesse nous demande à titre subsidiaire en cas de condamnation à bénéficier « des plus larges délais ». Elle produit au soutien de sa demande son bilan arrêté au 31/12/2023 qui n’est pas actualisé ni accompagné d’aucune situation récente de sa trésorerie.
Cet élément comptable révèle un résultat net de 3.122 euros contre 48.504 euros l’année précédente, des disponibilités à hauteur de 62.024 euros. Par ailleurs elle se prétend victime d’une escroquerie qui la priverait de sa trésorerie mais la plainte initialement dirigée à l’encontre d’une personne identifiable a été modifiée en plainte contre X. Cette situation n’est pas de nature à justifier l’octroi de délais de paiement qui sont, au demeurant, refusés par la demanderesse.
De son côté la demanderesse justifie par la production de ses éléments comptables au 31/12/2024 être une structure de très petite taille avec un résultat net de -4.894 euros en baisse de 113 % par rapport à l’année précédente. Un chiffre d’affaires de 105.590 euros lui aussi en baisse de 25 %. Un résultat d’exploitation de -4.855 euros et des disponibilités de 16.342 euros.
En conséquence nous débouterons la défenderesse de sa demande formée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La demanderesse ayant engagé des frais irrépétibles non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments fournis, de lui
allouer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
La défenderesse succombant en toutes ses demandes sera déboutée de sa demande formée de ce chef et condamnée aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons par provision la société H DISPO INFO à payer à la société SH BUSINESS la somme de 27.840 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024,
Condamnons par provision la société H DISPO INFO à payer à la société SH BUSINESS la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamnons la société H DISPO INFO à payer à la société SH BUSINESS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société H DISPO INFO de toutes ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société SH BUSINESS,
Condamnons en outre la société H DISPO INFO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Hervé Lefebvre.
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