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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 19 juin 2025, n° 2025038130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025038130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP AUGUST DEBOUZY – Me Laurent COTRET Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 19/06/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
RG 2025038130 22/05/2025
ENTRE :
1) SA TRIMAX, dont le siège social est [Adresse 1], Grand-Duché de Luxembourg – RCS de Luxembourg B49448
Partie demanderesse : comparant par Me Clément WIERRE qui substitue Me François ALTMEYER – PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES Avocat (L99)
2) SARL OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Luxembourg B235949
Partie demanderesse : comparant par Me Félix THILLAYE de WHITE AND CASE LLP Avocat (J002)
ET :
SA ESPACE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 350594883
Partie défenderesse : comparant par Me Clément QUERNIN de la SCP AUGUST DEBOUZY Avocat (P438)
Les sociétés TRIMAX SA et la OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE S.A R.L, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 9 mai 2025, les autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 22 mai 2025, nous demande par acte du 9 mai 2025, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
* JUGER bien fondées la TRIMAX SA et OCM [Localité 1] ECS RETAIL France en leur action ;
Y faisant droit,
* DESIGNER un mandataire ad hoc, avec pour mission d’ouvrir un compte bancaire au nom de la société ESPACE CONSEIL dédié à la réception des sommes objet du paiement effectué par le liquidateur judiciaire de la société Ferfina France et d’en assurer la conservation ;
* DONNER tous pouvoirs au mandataire ad hoc ainsi désigné pour solliciter, au nom et pour le compte de la société ESPACE CONSEIL, de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats le versement des sommes objet du paiement effectué par le liquidateur judiciaire de la société Ferfina France sur le compte dédié préalablement ouvert par le mandataire ad hoc;
Alternativement, en cas de réception des fonds par la société Espace Conseil à la date de la mesure,
* DONNER tous pouvoirs au mandataire ad hoc ainsi désigné pour solliciter, au nom et pour le compte de la société ESPACE CONSEIL, de tout établissement en possession des sommes objet du paiement effectué par le liquidateur judiciaire de la société Ferfina France, le versement de ces sommes sur le compte dédié préalablement ouvert par le mandataire ad hoc ;
* INTERDIRE au mandataire ad hoc ainsi désigné de procéder à des paiements ou mouvements de cette somme, sauf sur présentation de factures impératives et sur justificatif de trésorerie indisponible de la société ESPACE CONSEIL.
* DIRE que la mission du mandataire ad hoc prendra fin dès la signification des deux décisions à intervenir dans les procédures pendantes devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous les numéros de Répertoire Général 2024074366 et 2024041867;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société ESPACE CONSEIL à payer la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés TRIMAX SA et OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE SARL (10.000 euros au total) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; -CONDAMNER la société ESPACE CONSEIL aux entiers dépens.
La SA ESPACE CONSEIL se fait représenter par son conseil.
A l’audience du 22 mai 2025, nous avons pris acte de ce que le conseil de la société ESPACE CONSEIL nous indique que les sommes ont d’ores et déjà été versées à la société ESPACE CONSEIL.
Nous avons fixé le calendrier suivant, établi au visa de l’article 446-2 du CPC, étant rappelé qu’il s’agit d’une mise en état écrite :
* Conclusions en défense pour le 28 mai 2025 au plus tard à 14h00,
* Ultimes conclusions en demande pour le 30 mai 2025 au plus tard à 23h59,
* Conclusions en défense pour le 2 juin 2025 au plus tard à 23h59.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 pour être plaidée en cabinet devant M. Laurent Lemaire.
A l’audience de ce jour,
Le conseil de la société ESPACE CONSEIL dépose des conclusions motivées et nous demande de :
Vu les articles, 31,32, 100, 101, 102, 103, 122, 488 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées dans les présentes conclusions,
In limine litis, sur les exceptions de procédure :
A titre principal, sur l’exception de litispendance :
SE DESSAISIR au profit de la Cour d’appel de Versailles dans le cadre de la procédure d’appel de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 23 avril 2025.
A titre subsidiaire, sur l’exception de connexité :
SE DESSAISIR et renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à la Cour d’appel de Versailles.
Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir :
A titre principal, sur l’autorité de la chose jugée :
JUGER OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE S.A R.L.et TRIMAX SA irrecevables en leurs demandes en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre le 23 avril 2025.
DEBOUTER en conséquence TRIMAX SA et OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE S.A R.L.de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, sur le défaut de droit d’agir :
JUGER OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE S.A R.L.et TRIMAX SA irrecevables en leurs demandes pour défaut de droit d’agir.
DEBOUTER en conséquence TRIMAX SA et OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE S.A R.L.de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
JUGER les sociétés TRIMAX SA et OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE S.A R.L. mal fondées en leurs demandes ;
DEBOUTER les sociétés TRIMAX SA et OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE S.A R.L. de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER en tout état de cause les sociétés TRIMAX SA et OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE S.A R.L. à verser chacune à la société ESPACE CONSEIL la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le conseil de la société TRIMAX dépose des conclusions motivées et nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
* JUGER recevables et bien fondées les sociétés TRIMAX SA et OCM [Localité 1] ECS RETAIL France en leur action ;
Y faisant droit,
* DESIGNER un mandataire ad hoc, avec pour mission de:
* se faire communiquer la liste de l’ensemble des comptes bancaires d’ESPACE CONSEIL ainsi que leurs coordonnées et leurs codes d’accès ;
* identifier les comptes bancaires d’ESPACE CONSEIL sur lesquels les fonds issus de la liquidation judiciaire de Ferfina France ont été perçus ;
* dresser un inventaire de l’emploi, par ESPACE CONSEIL, des sommes perçues de la liquidation judiciaire de Ferfina France ;
* ouvrir un compte bancaire au nom de la société ESPACE CONSEIL et verser le solde des sommes disponibles sur les comptes bancaires d’Espace Conseil jusqu’au montant de 1.768.095,24 euros correspondant aux sommes perçues de la liquidation judiciaire de Ferfina France et assurer la conservation de ces fonds;
* INVESTIR le mandataire ad hoc des pouvoirs les plus étendus de représentation de la société ESPACE CONSEIL aux fins de réalisation de sa mission ;
* FAIRE INJONCTION à ESPACE CONSEIL de communiquer toutes les informations sur les comptes bancaires de la société et de procéder à toute démarche nécessaire auprès des banques afin d’assurer l’efficacité de la mission du mandataire dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de 24 heures ;
* INTERDIRE au mandataire ad hoc ainsi désigné de procéder à des paiements ou mouvements de cette somme, sauf sur présentation de factures impératives ;
* ORDONNER au mandataire ad hoc de dresser un rapport écrit de sa mission et de le communiquer sans délai aux parties à la présente procédure ;
* DIRE que la mission du mandataire ad hoc prendra fin dès la signification des deux décisions à intervenir dans les procédures pendantes devant le Tribunal des activités économiques de Paris sous les numéros de Répertoire Général 2024074366 et 2024041867;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société ESPACE CONSEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société ESPACE CONSEIL à payer la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés TRIMAX SA et OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE SARL (10.000 euros au total) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ESPACE CONSEIL aux entiers dépens.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025 à 16h00.
Sur ce,
L’objet de la demande portée par TRIMAX SA et OCM est la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’ouvrir un compte bancaire au nom de la défenderesse, la société ESPACE CONSEIL, afin d’isoler une somme de 1 700 000 euros environ correspondant au désintéressement dont cette dernière a bénéficié dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société FERFINA.
Il convient de rappeler à titre liminaire que les demanderesses avaient sollicité du président du TAE de NANTERRE à son audience du 8 avril 2025, maitre [T] [D] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FERFINA France et la société MD CONSULTING étant dans la cause, qu’il statue notamment sur les points suivants :
enjoindre à maitre [T] [D] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FERFINA France, de suspendre tout paiement au bénéfice de la société ESPACE CONSEIL dans l’attente de l’issue définitive de deux procédures en cours devant le Tribunal des activités économiques de Paris (…),
A titre subsidiaire
ordonner à maitre [T] [D] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FERFINA France, de placer sous séquestre auprès de tel commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur le président de désigner la somme de 1 771 698,19 euros destinée au paiement de la créance de la société ESPACE CONSEIL.
Par décision du 23 avril 2025, le président du TAE de Nanterre n’avait pas donné droit à ces demandes.
Par acte du 28 avril 2025, les demanderesses ont sollicité la réformation de la décision.
Et par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de VERSAILLES en date du 30 avril 2025, il a été fait injonction à Maitre [D] [W] de se départir d’aucune somme devant revenir à ESPACE CONSEIL, avant l’arrêt devant intervenir en appel.
Il ressort toutefois des faits que le mandataire liquidateur s’est départi des sommes avant la signification de cette ordonnance.
Enfin, par notification reçue par RPVA, la Cour d’appel de VERSAILLES a mentionné avoir réceptionné à 13h05 le 5 juin 2025 des conclusions de désistement d’appel.
C’est dans ce contexte que les mêmes ont assigné ESPACE CONSEIL devant nous, pour l’audience du 22 mai 2025, qui a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 juin 2025 avec établissement d’un calendrier de mise en état au visa de l’article 446-2 du CPC.
In limine litis, sur les exceptions de procédure :
Sur le mérite :
L’article 74 du CPC dispose :
Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
Dans le cas d’espèce, ESPACE CONSEIL a soulevé tant dans ses conclusions que lors de l’audience à titre principal une exception de litispendance, et à titre subsidiaire une exception de connexité. Ces exceptions ont été soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, de manière simultanée, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi en application des dispositions de l’article 74 du CPC, ces exceptions sont recevables.
Sur la recevabilité de l’exception de litispendance :
L’article 100 du CPC dispose :
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Il résulte ainsi que pour qu’il y ait litispendance, il est nécessaire qu’un même litige soit porté devant deux juridictions également compétentes, étant observé que l’article 102 prévoit l’existence d’une litispendance possible lorsque le même litige est pendant devant deux juridictions de degré différent.
Dans le cas d’espèce, la défenderesse soulève une exception de litispendance au profit de la cour d’appel de VERSAILLES, qui est une juridiction d’un degré supérieur à la nôtre. Nous devrons donc renvoyer l’affaire devant la cour s’il existe une litispendance.
Or nous relevons que les défenderesses se sont désistées de leur demande par devant la cour d’appel de VERSAILLES. Mais le désistement n’ayant pas été constaté au moment de l’audience, l’appel est toujours pendant. Il nous appartient donc d’examiner cette question.
Pour qu’il y ait litispendance, 3 conditions cumulatives doivent être remplies : Même litige ;
Faisant l’objet de deux instances en cours ;
Par des juridictions également compétentes.
Sur la question du litige :
Il appartient à la défenderesse de démontrer que les deux litiges sont identiques, ce qui signifie que les demandes doivent être faites entre les mêmes parties au litige, avec une identité d’objet et une identifié du fondement juridique, soit le même fait générateur et le même fondement juridique.
Or même si les chefs de demande sont très proches, la demande portée devant la cour d’appel de VERSAILLES est la suivante, à titre subsidiaire :
ordonner à maitre [T] [D] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FERFINA France, de placer sous séquestre auprès de tel commissaire de justice qu’il plaira à Monsieur le président de désigner la somme de 1 771 698,19 euros destinée au paiement de la créance de la société ESPACE CONSEIL.
Ainsi, même si cette demande revient à séquestrer les sommes détenues par la liquidation judiciaire, elle ne vise pas à désigner un mandataire pour réaliser cette opération comme c’est le cas dans le cadre de l’action devant nous.
La demande est donc différente même si elle concourt à la même finalité.
Nous dirons en conséquence l’exception de litispendance mal fondée
Sur l’exception de connexité à titre subsidiaire :
Nous relevons que même si la cour d’appel n’est pas dessaisie au jour de l’audience, elle est susceptible de l’être au jour où la présente affaire sera appelée. Le renvoi pour cause de connexité aurait ainsi pour conséquence de retarder la décision.
Nous relevons également que le renvoi est justifié selon la défenderesse par le risque de contrariété de décision. Mais ce risque est inexistant du fait que les demanderesses ont conclu au désistement avant que les intimées ne soient en mesure de conclure. Or l’article 101 du CPC dispose :
S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Ainsi, même si les deux affaires présentaient un lien suffisant, il n’apparait pas d’une bonne administration de la justice d’instruire les affaires ensemble.
Nous dirons en conséquence l’exception de connexité mal fondée.
Sur l’autorité de la chose jugée :
Comme l’expose la défenderesse dans ses conclusions, l’article 488 du CPC dispose :
L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces deux alinéas qu’une décision de référé peut faire l’objet d’une modification s’il existe des circonstances nouvelles.
Il convient toutefois de vérifier qu’il y ait autorité de la chose jugée.
Or l’article 1355 du code civil dispose :
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or dès lors que la demande avait été préalablement formée contre le mandataire liquidateur qui n’est pas dans la présente cause, il n’y a pas identité des parties.
La demande n’est donc pas irrecevable de ce chef.
Sur le défaut de droit à agir
Selon les demanderesses, la présente demande intervient dans le contexte du détournement de la société ESPACE CONSEIL par monsieur [A], cédée au bénéfice du père de ce dernier pour l’euro symbolique, et ce au détriment de TRIMAX, en sa qualité d’actionnaire et au détriment de OCM, en sa qualité de créancière de TRIMAX.
Mais comme l’exposent elles-mêmes les demanderesses, une action visant à dire nulle la cession des actions d’ESPACE CONSEIL opérées au profit de MD consulting pour un euro est pendante par devant le TAE de Paris, a été plaidée devant le président Goix le 22 mai 2025 et la décision du tribunal sera rendue le 30 juin prochain.
Il en résulte qu’à la date d’introduction de la présente instance, la détention des 94% des actions d’ESPACE CONSEIL objet du litige est contestée, mais à cette même date ces actions sont détenues par MD Consulting et TRIMAX n’est en possession d’aucune action d’ESPACE CONSEIL, les 6% restants étant déjà détenus par MD Consulting.
Par ailleurs TRIMAX ne prétend détenir aucune créance sur ESPACE CONSEIL.
Enfin, OCM prétend seulement être créancière de TRIMAX. Elle n’est donc ni actionnaire ni créancière d’ESPACE CONSEIL.
C’est dans ce cadre que les demanderesses sollicitent « la seule mesure susceptible d’assurer la préservation des droits de Trimax et d’OCM puisqu’elle est la seule à même de prévenir le détournement par Monsieur [C] [A], en tant que dirigeant d’Espace Conseil, de la somme de 1771698,19 euros ».
Mais l’article 31 du CPC dispose :
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Or en n’étant ni actionnaires ni créancières, elles n’ont pas d’intérêt légitime à isoler une partie du patrimoine d’ESPACE CONSEIL.
Dès lors, l’article 32 du même code disposant :
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Nous dirons les demandes irrecevables.
Sur l’article 700 CPC :
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie défenderesse une somme totale de 10000 €, en application de l’article 700 CPC, soit 5000 euros par demanderesse.
Nous condamnerons les mêmes aux dépens puisqu’elles succombent.
Par ces motifs
Statuant par Ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons les exceptions de litispendance et de connexité recevables mais mal fondées Disons la SA de droit luxembourgeois TRIMAX et la SARL OCM [Localité 1] ECS RETAIL France irrecevables en leurs demandes.
Condamnons la SA de droit luxembourgeois TRIMAX et la SARL OCM [Localité 1] ECS RETAIL FRANCE à payer chacune la somme de 5000 euros à la SA ESPACE CONSEIL au visa de l’article 700 du CPC.
Condamnons la SA de droit luxembourgeois TRIMAX et la SARL OCM [Localité 1] ECS RETAIL France aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier,
Le président,
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