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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 25 juin 2025, n° 2025035851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035851 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/51/74*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS à associé unique OFFICIIS PROPERTIES [Adresse 1]
RECTIFICATIF DE JUGEMENT SUITE A ERREUR MATÉRIELLE
M. [S] [Q], [Adresse 2], président de la SAS à associé unique OFFICIIS PROPERTIES (RCS Paris numéro 448 364 232), absent, comparant par Me François Kopf de l’AARPI Darrois Villey Maillot Brochier Avocat, avocat (R170) présent.
SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [J] & ROUSSELET en la personne de Me [H] [J], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
SELARL [U] YANG-TING en la personne de Me [I] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
SA FONCIERE VOLTA, société anonyme, (RCS Paris numéro 338 620 834), dont le siège social est [Adresse 5], cessionnaire, absente.
FAITS ET PROCÉDURE
Sur requête déposée au greffe le 23 avril 2025, la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [J] & ROUSSELET en la personne de Me [H] [J] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS à associé unique OFFICIIS PROPERTIES, expose que le jugement prononcé par la chambre 2-3 par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 02 avril 2025 (R.G. : 2025004308) est entaché d’une erreur matérielle et d’une omission de statuer et demande la rectification dudit jugement.
Sur l’omission de statuer,
Au visa de l’article L.642-12 du code de commerce, il y a lieu de rectifier le jugement de cession, rendu le 2 avril 2025 (RG 2025004308) par le TAE de Paris, afin d’affecter une quote-part du prix de cession de l’immeuble versé par la société FONCIERE VOLTA (ci-après le Repreneur), à la société OFFICIIS PROPERTIES SAS (ci-après le Cédant), cet actif étant grevé d’une hypothèque au bénéfice de la société pollicitante TWENTY TWO CREDIT 1 SARL (ci-après TTC1). Le Repreneur a précisé dans son offre s’élevant à la somme de 6 874 154 € que la part affectée à l’immeuble était de 6 874 153 €. Sur l’erreur matérielle,
Le jugement du 2 avril 2025 a autorisé « la substitution du Repreneur au profit d’une société à constituer pour la reprise des actifs du Cédant et son financement au moyen d’un crédit-bail immobilier déjà négocié pour un montant de 8 070 000 € » alors qu’il aurait fallu autoriser la substitution du Repreneur par tout établissement financier de crédit-bail immobilier, étant précisé que le Repreneur demeure garant des engagements souscrits dans le cadre de son offre de reprise conformément à l’article L.642-9 du code de commerce.
Les parties ont été convoquées à l’audience en chambre du conseil du 03 juin 2025 pour être entendues.
A cette audience, dont le procureur de la République et le mandataire judiciaire liquidateur avaient également été avisés, étaient présents : le requérant, Madame Rozec substitut du procureur de la République, la SELARL [U] Yang-Ting en la personne de Me [I] [U] et le conseil du Cédant.
Il résulte des débats et des documents présentés que les faits invoqués sont établis.
Copies : -SA FONCIERE VOLTA -TPG -SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [J] & ROUSSELET en la personne de Me [H] [J] -SELARL [U] YANG-TING en la personne de Me [I] [U] -SAS à associé unique OFFICIIS PROPERTIES -Parquet -B9
R.G. : 2025035851 P.C. : P202404377
A son issue, le président a clos les débats et a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il y a lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
* Au visa de l’article 463 du code de procédure civile, la requête, étant présentée moins d’un an après la date du jugement qu’elle conteste, est recevable ;
* Aux termes de l’article L.642-12 du code de commerce, décider l’affectation d’une quote-part du prix de cession au bénéficiaire d’une hypothèque prise en garantie d’un crédit non remboursé sur la totalité de l’immeuble, objet de la cession ;
* Autoriser la substitution par le Repreneur de toute personne morale, y compris tout établissement financier de crédit-bail immobilier pourvu que le Repreneur demeure garant des engagements souscrits dans le cadre de son offre de reprise conformément à l’article L. 642-9 du code de commerce ;
Le mandataire judiciaire liquidateur, la SELARL [U] Yang-Ting n’oppose aucun argument à la requête.
Madame Rozec, substitut du procureur de la République, s’en remet à la décision du tribunal.
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil. En conséquence, il y a lieu de rectifier le jugement entrepris en statuant dans les termes ciaprès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le jugement en date du 02 avril 2025 (R.G. : 2025004308),
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Dit, aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, la requête recevable.
Dit que le plan comprend les principales dispositions suivantes (pour plus de détails, cf. les offres initiales et améliorées déposées au greffe et précisées lors de l’audience du 18 mars 2025) :
* Reprise de l’ensemble des activités de la société OFFICIIS PROPERTIES SAS ;
* Reprise de l’immeuble sis à [Localité 1] et de l’ensemble des actifs corporels appartenant à OFFICIIS PROPERTIES SAS présents dans l’immeuble ou attachés à celui-ci ;
* Reprise des contrats :
* d’exploitation relatifs à la sécurité, la télésurveillance et le contrôle d’accès,
* des baux consentis sur cet immeuble par OFFICIIS PROPERTIES SAS notamment à ENEDIS :
* et les contrats indiqués dans le jugement du 2 avril 2025 du TAE de Paris (RG 2025004308);
* Le prix de cession est de 6 871 154 euros, dont la totalité pour des éléments corporels ;
Décide, aux termes de l’article L 642-12 du code de commerce, l’affectation d’une quote-part du prix de cession à la société TWENTY TWO CREDIT1 SARL, bénéficiaire d’une hypothèque sur l’immeuble cédé en garantie du remboursement d’un prêt consenti le 30 août 2019 pour un montant de 21,5 millions d’euros, non remboursé à ce jour, s’élevant à la somme de 6 871 153 euros ;
Autorise la substitution du Repreneur par toute personne morale et notamment tout établissement financier de crédit-bail immobilier pour la reprise des actifs de la société OFFICIIS PROPERTIES étant précisé que le Repreneur demeure garant des engagements souscrits dans le cadre de son offre de reprise conformément à l’article L. 642-9 du code de commerce ;
Prend acte que le Repreneur se trouve libéré de son engagement de faire son affaire des Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Paris ISMA 19/06/2025 16:03:55 Page 2/3 Ips19735571
sûretés liées aux dispositions de l’article L.642-12, alinéa 4, du code de commerce ;
Le reste demeurant sans changement.
Ordonne que, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03 juin 2025 où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter et M. Patrick Armand.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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