Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 17 juin 2025, n° 2024034143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/43/52/90*
LRAR: -SA KERTEL -SAS LCOM Copies : -TPG -SCP BTSG en la personne de Me [K] [B] -Parquet
R.G. : 2024034143
P.C. : JP201100006
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 17 juin 2025
Chambre 2-2 par sa mise à disposition au greffe
SA KERTEL [Adresse 1] SAS à Associé Unique L.COM [Adresse 2]
IL N’Y A LIEU A REMPLACEMENT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE LIQUIDATEUR
* SA KERTEL et SAS à Associé Unique L.COM, non comparantes ;
* SCP BTSG en la personne de Me [K] [B], mandataire judiciaire liquidateur des sociétés, [Adresse 3], présent ;
* HAUFFMANN AG représentée par M. [L] [J], CEO, présent.
FAITS
Par jugement du 21 avril 2011, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice des sociétés KERTEL et LCOM placées sous patrimoine commun. Par jugement du 8 septembre 2011, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SCP BTSG prise en la personne de Maître [K] [B] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
La société SAONA, société anonyme de droit luxembourgeois, a été reconnue créancière de la liquidation judiciaire KERTEL-LCOM et désignée en qualité de contrôleur par ordonnance du juge-commissaire en date du 12 septembre 2013.
Dans le cadre des poursuites engagées par le mandataire judiciaire à l’encontre d’une société dénommée TRIMAST HOLDING en nullité de période suspecte, la signature d’un protocole mettant fin auxdites poursuites contre paiement d’une indemnité transactionnelle a été autorisée par ordonnance du juge commissaire en date du 24 juin 2014. Ledit protocole a été homologué par jugement du tribunal du 17 septembre 2014.
Par actes de cession de créance soumis au droit suisse et datés du 28 février 2020, SAONA a cédé à la société HAUFFMANN, société anonyme de droit suisse, les créances détenues à l’encontre de la liquidation judiciaire. Ces actes de cession de créance ont acquis date certaine au plus tard le 16 novembre 2020 lors de leur notification au greffe du tribunal en vue de leur inscription en marge de l’état des créances, SAONA ayant entretemps fait l’objet d’un jugement déclaratif de faillite prononcé le 12 juin 2020 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par requête du 2 juin 2024, HAUFFMANN a sollicité sa désignation en qualité de contrôleur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire KERTEL-LCOM. Par ordonnance en date du 5 mai 2025, le juge-commissaire a fait droit à cette demande.
PROCEDURE
Par mail du 30 mai 2024, Monsieur [L] [J] agissant en qualité d’administrateur unique d’HAUFFMANN a écrit au président du tribunal ainsi qu’au juge commissaire aux fins
de dénoncer le comportement du mandataire judiciaire à l’occasion de la signature du protocole transactionnel de 2014 et indiqué que « pour une bonne administration de la justice, et dans l’intérêt de la collectivité des créanciers, Maitre [K] [B] ne peut plus être liquidateur des sociétés KERTEL et LCOM ».
Cette dénonciation a été opérée dans des termes sévères (« sciemment soustrait à la connaissance », « altéré frauduleusement la vérité », « agissements déloyaux ») et accompagnée :
* du dépôt d’une réclamation auprès de la CNAJMJ, visant le mandataire judiciaire en des termes tout aussi sévères (« infractions pénales occultes commises en bande organisée au préjudice de la collectivité des créanciers suivant les articles 132-71, 313-1, 313-2 et 441-4 du code pénal »), et
* du dépôt d’une réclamation auprès de la Commission nationale de discipline des juges des tribunaux de commerce, visant le juge-commissaire ayant autorisé la signature du protocole transactionnel de 2014 en des termes également sévères (« commis sciemment un faux en écriture publique au sens de l’article 441-4 du code pénal dans l’ordonnance du 24 mai 2014 qui est un acte authentique valant titre »).
HAUFFMANN n’avait pas, en juin 2024, la qualité de contrôleur et n’était dès lors pas en capacité de faire application du deuxième alinéa de l’article L641-1-1 du code de commerce l’autorisant à demander au juge-commissaire de saisir le tribunal d’une demande de remplacement du mandataire judiciaire.
Compte tenu de la nature des faits allégués, en application du premier alinéa de l’article L641-1-1 du code de commerce et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président du tribunal a saisi d’office le tribunal d’une demande de remplacement du mandataire judiciaire.
La saisine d’office a fait l’objet d’un appel à l’audience du 24 juin 2024 pour mise en état, date à laquelle elle a été renvoyée au 27 janvier 2025 en présence d’HAUFFMANN. A l’audience du 27 janvier 2025, le dossier a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 26 mai 2025.
A l’audience du 26 mai 2025 :
* Maître [K] [B], mandataire judiciaire, est présent et a formulé ses observations orales,
* Monsieur [L] [J] se présente au nom de la société HAUFFMANN et a formulé ses observations orales,
* Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République a formulé ses observations et réquisitions.
A l’issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur la représentation de la société HAUFFMANN à l’audience :
La saisine d’office du tribunal avait pour objet de permettre la mise en œuvre d’un débat contradictoire sur les allégations d’HAUFFMANN contenues dans son mail du 30 mai 2024 et l’opportunité de remplacer ou non le mandataire judiciaire.
Monsieur [L] [J] s’est présenté à l’audience du 26 mai 2025 au nom et pour le compte d’HAUFFMANN.
Le tribunal a soulevé d’office la question du droit de Monsieur [J] d’agir pour le compte d’HAUFFMANN en l’état des inscriptions figurant sur l’extrait RC du canton de Vaud en date du 22 mai 2025 :
radiation depuis le 12 décembre 2024 de son mandat d’administrateur unique,
radiation depuis le 26 mars 2025 du mandat d’administrateur unique de Monsieur [R] [W] lui ayant succédé à cette fonction, la société étant dépourvue de tout représentant légal à compter de cette date.
Monsieur [J] a présenté au tribunal un pouvoir sous seing privé établi par Monsieur [R] [W] à une date antérieure à la cessation de ses fonctions, et le désignant en qualité de directeur juridique de la société. Il a également indiqué que les formalités visant à se faire redésigner en qualité d’administrateur unique étaient en cours auprès du RC du canton de Vaud, sans toutefois en justifier par la production d’un quelconque document.
Le ministère public a indiqué au tribunal que Monsieur [J] a fait l’objet d’une faillite personnelle pour une durée de quinze ans aux termes d’un jugement du tribunal en date du 15 février 2016 (RG2014026068). Cette mesure lui interdisant de diriger toute société en France est toujours en vigueur à ce jour, en l’état de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 octobre 2017 ayant déclaré irrecevable l’appel de monsieur [J] contre ce jugement et du jugement du tribunal du 13 décembre 2022 (RG2022038237) ayant rejeté sa demande de relevé de déchéance.
Monsieur [J] a répliqué que cette mesure prononcée par un tribunal français ne lui interdisait pas de diriger une société de droit étranger. Le tribunal lui a alors demandé de détailler la composition du bilan et du compte de résultat d’HAUFFMANN afin de pouvoir apprécier l’absence de toute fraude à la loi qui résulterait de la constitution d’une société étrangère dont les actifs et activités se rattacheraient en réalité essentiellement au territoire français. Monsieur [J] a répondu que le droit suisse relatif à la confidentialité des affaires lui interdisait de répondre à une telle question.
Le juge commissaire constate l’existence de motifs sérieux d’irrecevabilité de l’intervention d’HAUFFMANN aux débats.
Madame Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République a observé que la présence d’HAUFFMANN à l’audience peut être assimilée à une intervention volontaire à titre principal et a requis que cette dernière soit déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, Monsieur [J] étant dépourvu de tout droit à représenter HAUFFMANN en justice et cette société étant privée de tout droit d’agir en justice puisque dénuée de tout représentant légal à la date de l’audience.
Sur le remplacement du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire rappelle les circonstances et le déroulement de la procédure de nullité de période suspecte engagée à l’encontre de TRIMAST HOLDING puis de la transaction négociée avec cette société, ayant fait l’objet d’une autorisation préalable du juge commissaire, puis d’une homologation du tribunal.
Il constate qu’aucune procédure n’a jamais été engagée pendant 10 ans par quiconque à l’encontre de l’autorisation de la transaction ou de son homologation alors même que les personnes prétendument écartées des débats (Monsieur [D], SAONA en qualité de contrôleur) auraient pu faire usage de toutes voies de recours ordinaires ou extraordinaires.
Il précise qu’une demande de tierce-opposition à l’ordonnance du 24 juin 2014 a été enrôlée par HAUFFMANN devant le tribunal en date du 20 juin 2024 (RG2024041925) mais a fait l’objet d’une radiation pour demandeur absent après deux renvois successifs les 23 septembre et 18 novembre 2024.
Madame Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République a observé qu’aucun élément sérieux n’est versé aux débats et qu’il n’appartient pas au tribunal d’instruire et d’examiner sur le fond une demande de remplacement du mandataire judiciaire alors que le demandeur réel, HAUFFMANN, ne fait ni l’effort de se présenter d’une manière recevable devant le tribunal, ni de soutenir sa propre tierce-opposition visant la transaction de 2014,
laquelle constitue elle-même la cause de la demande de remplacement du mandataire judiciaire faite par mail du 30 mai 2024.
Elle requiert que le tribunal dise n’y avoir lieu à remplacer le mandataire judiciaire.
SUR CE
Sur la représentation de la société HAUFFMANN à l’audience
L’intervention volontaire d’HAUFFMANN à la procédure pourrait être constitutive d’une intervention à titre principal en application de l’article 329 du code de procédure civil, dès lors que la saisine d’office du tribunal avait précisément pour objet de permettre à cette société de soutenir directement et dans le cadre juridique approprié de l’article L 641-1-1 du code de commerce sa prétention exprimée par simple mail de remplacement du mandataire judiciaire.
Une telle intervention volontaire serait, en l’état, triplement irrecevable compte tenu : – de l’impossibilité pour HAUFFMANN d’agir en justice à défaut de disposer d’un représentant légal à la date de l’audience, étant observé que Monsieur [J] ne justifie pas d’une désignation récente qui ne ferait pas encore l’objet d’une publication au RCS du canton de Vaud,
de l’absence de justification de tout pouvoir valablement consenti par Monsieur [W] à Monsieur [J] pour représenter HAUFFMANN à l’audience et demeurant en vigueur en droit suisse malgré la perte par Monsieur [W] de son mandat d’administrateur, et
de l’absence de justification du caractère accessoire de l’activité française d’HAUFFMANN susceptible de permettre, sans fraude à la loi, la représentation de cette dernière par Monsieur [J] qui fait l’objet d’une interdiction de gérer en France.
Le tribunal observe cependant que Monsieur [J] s’est présenté à l’audience du 26 mai 2025 sur citation à comparaître ; que, confronté aux multiples difficultés juridiques affectant sa représentation de la société HAUFFMANN, il n’a pas souhaité soutenir au nom de cette société la demande de remplacement du mandataire judiciaire ; qu’il a quitté l’audience à l’issue du débat intervenu sur sa capacité de représentation et avant l’ouverture du débat sur le fond de la demande.
Le tribunal constate qu’aucune intervention volontaire formelle d’HAUFFMANN n’est intervenue à l’audience en application de l’article 328 du code de procédure civile et dira en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité d’une telle intervention.
Sur le remplacement du mandataire judiciaire
En l’état des explications recueillies à l’audience, il n’y a pas lieu de procéder sur saisine d’office au remplacement du mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire KERTEL-LCOM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société HAUFFMANN à la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à remplacement de la SCP BTSG prise en la personne de Maître [K] [B] en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre des sociétés KERTEL et LCOM (dossier JP201100006) : SA KERTEL – [Adresse 1] SAS à Associé Unique L.COM – [Adresse 2].
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Financement ·
- Gage ·
- Mandataire judiciaire
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Extrajudiciaire
- Hêtre ·
- Sociétés ·
- Chêne ·
- Devis ·
- Fourniture ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Diffusion ·
- Contrat d'exclusivité ·
- Dommages et intérêts ·
- Personnel intérimaire ·
- Dommage ·
- Facture ·
- Demande
- Transport ·
- Semi-remorque ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Signification ·
- Loyers impayés ·
- Contrat de location ·
- Location ·
- Dommages et intérêts ·
- Retard
- Facture ·
- Société par actions ·
- Location ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Résiliation ·
- Astreinte ·
- Restitution ·
- Retard ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chanteur ·
- Cessation des paiements ·
- Juge consulaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Ouverture
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Injonction de payer ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Copie ·
- Partie ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Développement ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Ministère public ·
- Exécution ·
- Public ·
- Activité économique ·
- Entreprise ·
- Créanciers
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Juridiction competente ·
- Liste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.