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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 10 oct. 2025, n° 2025015642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025015642 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GHIO Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025015642
ENTRE :
SA CENTRALE DES OPTICIENS « CDO », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 315 446 450 Partie demanderesse : comparant par Me Martine GHIO, Avocat (C1664).
ET :
SAS BSA OPTIQUE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Troyes n° B 802 462 036 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 15 mars 2023, la SAS BSA Optique (ci-après BSA OPTIQUE), qui exploite un magasin d’optique à [Localité 2], a signé une demande d’adhésion à la Centrale des Opticiens (ci-après CDO), centrale de référencement des principaux fournisseurs d’optique.
En adhérant à la CDO, BSA OPTIQUE lui a donné mandat pour régler pour son compte les sommes dues aux fournisseurs et s’est engagée à lui régler, dans le délai convenu et par prélèvement, le montant des relevés de factures émis par CDO.
Les prélèvements de janvier, juin et juillet 2024 sont revenus impayés et, en tenant compte d’un avoir de 173,14 € au titre du relevé du mois d’août 2023, BSA OPTIQUE est redevable vis-à-vis de CDO d’un montant total de 25 364,35 €.
Les tentatives d’arrangement amiable proposées par CDO étant restées vaines, la société de recouvrement mandatée par cette dernière a mis BSA OPTIQUE en demeure de régler les sommes dues par courrier recommandé avec AR du 8 octobre 2024.
Cette mise en demeure étant restée vaine, c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
CDO a fait assigner BSA OPTIQUE devant le tribunal des activités économiques de Paris par acte remis à personne se déclarant habilitée le 17 février 2025.
Par cet acte, le demandeur demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1999 du code civil
* juger la Société CENTRALE DES OPTICIENS bien fondée,
* condamner la Société BSA OPTIQUE à payer à la Société CENTRALE DES OPTICIENS, la somme de 25 537,49 €,
* la condamner au paiement des intérêts de retard au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 05/09/2024 date d’exigibilité du relevé de factures le plus récent,
* condamner la Société BSA OPTIQUE au paiement de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
BSA OPTIQUE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A son audience du 18 septembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
LES MOYENS
Le demandeur fonde ses prétentions sur l’inexécution par le défendeur de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations. Il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la régularité et la recevabilité de l’action de CDO
L’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l’extrait K-bis daté du 15 septembre 2025 versé aux débats que BSA OPTIQUE est commerçant, a son siège social à [Localité 2] et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.
Le règlement intérieur du département optique France & DOM/TOM de CDO signé par BSA OPTIQUE dans le cadre de son adhésion à la CDO stipule qu'« en cas de litige, il est fait attribution de compétence au Tribunal de Commerce de Paris ». Le tribunal retient que cette clause est conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile et qu’il est donc compétent territorialement.
En ce qu’elle prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre de BSA OPTIQUE, la qualité à agir de CDO n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, qui n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office, se retient compétent matériellement et territorialement et dira l’action de CDO régulière et recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
A l’audience du 18 septembre 2025, le conseil de CDO indique avoir commis une erreur dans sa demande, le montant des créances dont le règlement est réclamé ne correspondant qu’aux factures impayées de janvier, juin et juillet 2024, sans tenir compte de l’avoir d’août 2024. Il indique en conséquence réduire le montant de la demande de 25 537,49 € à 25 364,35 €.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur produit notamment les pièces suivantes :
* la demande d’adhésion de BSA Optique à la CDO en date du 15 mars 2023 ;
* le règlement intérieur du département optique France & DOM/TOM de CDO signé par BSA OPTIQUE le même jour, qui précise que CDO paie les fournisseurs pour le compte de ses adhérents (article 1.6) en contrepartie de quoi les adhérents règlent les relevés de factures, dans le délai convenu, par prélèvement (article 6.1), et indique qu’en cas de retard de règlement, CDO « applique des pénalités de retard de paiement sur la base du taux d’intérêt maximum autorisé dans les intérêts des crédits entre commerçants » (article 6.4);
* les relevés de factures impayées de janvier, juin et juillet 2024 ainsi que le relevé de factures d’août 2024, faisant apparaître un avoir de 173,14 €, pour un montant total net de 25 364,35 € ;
* l’état du compte de BSA OPTIQUE dans les livres de CDO au 28 janvier 2025 qui montre une position client débitrice de ce même montant ;
* la mise en demeure adressée à BSA OPTIQUE par la société de recouvrement mandatée par CDO en date du 8 octobre 2024.
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que CDO détient sur BSA OPTIQUE une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 25 364,35 €.
Concernant les intérêts de retard, le taux contractuel étant différent de celui formulé dans la demande (taux BCE majoré de 10 points) et sa définition (à savoir « taux d’intérêt maximum autorisé dans les intérêts des crédits entre commerçants ») visant les intérêts relatifs à des crédits et non des factures impayées et étant par ailleurs susceptible d’interprétation, le tribunal retiendra le taux légal pour le calcul des intérêts de retard applicables au montant dû en principal, à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2024, le relevé de factures du 5 septembre 2024 n’ayant été porté à la connaissance de BSA OPTIQUE que par ladite mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
Faute d’être présent, BSA OPTIQUE a renoncé à contester ce décompte, ainsi que les prétentions et moyens de CDO.
En conséquence, le tribunal fera droit aux demandes de CDO au titre des factures impayées selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront mis à la charge de BSA OPTIQUE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
CDO a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera BSA OPTIQUE à lui payer la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* dit l’action de la SA Centrale des Opticiens « CDO » régulière et recevable ;
* condamne la SASU BSA Optique à payer à la SA Centrale des Opticiens « CDO » la somme de 25 364,35 € au titre des factures impayées des mois de janvier, juin et juillet 2024, nettes de l’avoir d’août 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* condamne la SASU BSA Optique à payer à la SA Centrale des Opticiens « CDO » la somme de 800 € à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamne la SASU BSA Optique aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.
Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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