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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 30 juin 2025, n° 2024060512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024060512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Bertrand MAHL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 30/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024060512
ENTRE :
SAS SPIE BATIGNOLLES SUD-OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bordeaux B 343177440
Partie demanderesse : assistée de Me Thomas BELLEVILLE, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par Me de Eléonore GANAY Avocat (E2325)
ET :
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 339182784
Partie défenderesse : comparant par Me Bertrand MAHL, membre de l’Association Alain OLTRAMARE, Denis GANTELME et Bertrand MAHL, Avocats (RPJ015646)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre d’une opération immobilière à [Localité 1] (33), le maître d’ouvrage SCCV Les Sénioriales en Ville du [Localité 1] a fait appel à diverses entreprises qui ont constitué un groupement et signé le 15 mai 2019 une convention de groupement momentané d’entreprises conjointes (CGMEC) dont le mandataire était Spie Batignolles Sud-Ouest, ciaprès nommée Spie.
La CGMEC prévoyait que chaque membre devait fournir pour sa part de marché une caution personnelle et solidaire de substitution à la retenue de garantie de 5% du montant TTC, selon les dispositions de la loi du 16 juillet 1971.
C’est dans ce cadre que la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, ci-après nommée BTP Banque, s’est portée caution auprès de la société Plamursol, membre du groupement, à hauteur de :
* 14 557,75 € au titre du lot 10 (carrelages faïences),
* 10 779,32 €au titre du lot 11 (sols souples).
Plamursol, placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2020, a été reprise par la société Groupe Vinet, selon le plan de cession des actifs de Plamursol à cette dernière du jugement du 24 juin 2020 du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Groupe Vinet, selon l’avenant au CGMEC signé le 24 juin 2020, s’est substituée à Plamursol au sein du groupement d’entreprises.
La réception des travaux du 23 octobre 2020 listait un certain nombre de réserves concernant, selon SPIE, les travaux réalisés par Plamursol, la contraignant à se substituer à elle pour les lever, selon la convention de groupement.
Spie a fait appel à la société EG Building pour lever ces réserves en question et a payé à ce titre 29 790 € TTC, justifiant ainsi, selon elle, la mobilisation de l’intégralité des sommes cautionnées auprès de BTP Banque.
Bien qu’ayant fourni les documents demandés par BTP Banque le 26 avril 2021 en rapport avec la mobilisation demandée, Spie n’a obtenu aucun versement.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 14 juin 2023, signifié à une personne habilitée, Spie a assigné BTP Banque devant le Tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 29 avril 2024, le Tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de céans.
A l’audience du 24 janvier 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, Spie demande au tribunal de :
Vu l’article 1er de la loi du n° 71 584 du 16 juillet 1971 Vu l’article 46 du CPC
* CONDAMNER la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) à verser à la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST la somme de 25 337,07 € majorée des intérêts moratoires à partir du 31 mars 2021 (3 fois le taux d’intérêt légal, cf convention de groupement article 5),
* CONDAMNER la société BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE) à payer à la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens,
* DEBOUTER la société BTP BANQUE de ses demandes contraires.
A l’audience du 21 février 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, BTP Banque demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 16 juillet 1976, celles des articles 1329 et suivants, 1353, 2288 et 2289 du Code Civil,
* Constater la substitution d’entreprise, libératoire des obligations de la BTP et en tout état de cause, débouter la demanderesse de ses prétentions aussi irrecevables que non fondées pour les motifs énoncés ;
* Condamner la demanderesse à payer à la BTP BANQUE une somme complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Initialement assignée devant le Tribunal de Bordeaux, BTP Banque a soulevé un moyen d’incompétence territoriale que le Tribunal a retenu selon son jugement du 29 avril 2024, et ce dernier a renvoyé l’affaire devant le TAE de Paris.
A l’audience du 6 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 30 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Spie :
* fournit tous les éléments permettant de justifier que la somme payée à EG Building correspondait à la levée des réserves affectées à Plamursol,
* soutient ne pas devoir déduire du montant du cautionnement les éventuels soldes dus à Plamursol, du fait d’un lien de co-traitant et non de sous-traitant, étant par ailleurs rappelé que Plamursol a été réglée de la part du marché qu’elle a réalisée,
* rejette l’argument de BTP Banque expliquant que la levée des réserves incomberait à la société Groupe Vinet, selon le plan de cession des actifs de Plamursol à cette dernière du jugement du 24 juin 2020, étant entendu que Groupe Vinet ne reprenait pas les dettes de Plamursol et donc pas les malfaçons incombant à cette dernière.
BTP Banque :
* explique que, compte tenu des règlements au profit de Plamursol soit 432 976,24 € TTC, la retenue de garantie de 5% à laquelle s’est substituée la caution bancaire ne saurait dépasser 21 648,81 €,
* rappelle que Groupe Vinet, par acte du 24 juin 2020, s’est substituée à Plamursol au sein du groupement d’entreprises, s’engageant à terminer les travaux à la charge de Plamursol dans les mêmes conditions de prix et de délais, donc bien antérieurement à la réception des travaux du 23 octobre 2020.
* note que l’assiette de la demande de condamnation de Spie à son encontre ne peut être qu’en HT et non en TTC, s’agissant de charges susceptibles d’être conservées en propre par un bénéficiaire assujetti à la TVA,
* soulève aussi l’opposabilité des griefs attribués à Plamursol qui n’était pas présente à la réception des travaux et donc à qui les réserves lui ont été autoritairement imposées, alors que :
* d’une part Groupe Vinet s’était préalablement substituée à elle,
* d’autre part EG Building est intervenue pour corriger des points réputés avérés antérieurement à la réception des travaux donc sans lien avec les réserves à réception.
Sur ce,
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur les engagements juridiques liés à la reprise du chantier par Groupe Vinet :
L’avenant à la CGMEC a été signé le 24 juin 2020 (pièce 17 – BTP Banque) se justifie par un double objet :
* substitution de Plamursol par Groupe Vinet,
* prise en compte de travaux modificatifs ou supplémentaires.
A propos du premier objet, l’avenant stipule :
« … Groupe Vinet se substitue à la société Plamursol au sein du groupement et terminera les travaux à la charge de cette société dans les mêmes conditions de prix et de délais.
En signant le présent avenant la SAS Groupe Vinet déclare avoir pris connaissance des pièces contractuelles ainsi que des conditions particulières et des conditions générales qui régissent la convention de GMEC signée le 15 mai 2019 »
La décomposition du prix au sein du groupement en page 4 de l’avenant précise pour les lots concernés par le présent litige :
* Groupe Vinet : 144 186,46 € HT
* Plamursol : 360 813,54 € HT (montant payé à Plamurol au 30 juillet 2020 selon pièce 20 – BTP Banque),
dont le total correspond exactement au prix initial attribué à Plamursol dans la CGMEC initiale signée le 15 mai 2019, conduisant a priori à la conclusion que le périmètre des travaux des lots concernés par le litige n’était pas concerné par le second objet de l’avenant (travaux modificatifs ou supplémentaires) ce que SPIE a validé lors de l’audience du juge en charge d’instruire l’affaire.
L’annexe 5 de cet avenant du 24 juin 2020 est un courrier émis par Groupe Vinet au Maitre d’ouvrage proposant de reprendre les travaux que Plamursol n’a pas pu finaliser et, en cas d’accord, demandant : « de faire un arrêt de situation à fin mai 2020, répertoriant l’avancement des travaux, les acomptes réellement payés, les éventuels paiements directs et délégations de paiement au profit de sous-traitants et fournisseurs. Pour information, nous établirons la situation à fin juin 2020 et elle devra être payée à notre société Groupe Vinet SAS ».
Cette exigence d’arrêté des comptes au titre de ce chantier en-cours et repris par Groupe Vinet est conforme aux termes du jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 24 juin 2020 arrêtant le plan de cession et prononçant la liquidation judiciaire de la société Plamursol, dont on lit notamment en page 9 pour la paragraphe c ) Cut-off : « Pour les chantiers encours repris, l’arrêté sera fait suivant l’état de facturation au 31 mai 2020 avec refacturation, jusqu’à l’entrée en jouissance, des charges liées à l’utilisation de la main d’œuvre salariée de la société Plamursol nécessaire à l’avancement des chantiers en cours repris. A cet effet, un arrêté contradictoire sera réalisé à la date d’entrée en jouissance, en présence de M. [T] [P] et les différents maîtres d’œuvre et d’ouvrage des chantiers concernés ».
Le tribunal précise que M. [T] [P] était le Président de Plamursol.
De ces documents, il ressort que, pour le chantier objet du présent litige, :
* un arrêté des coûts et un arrêté de la facturation ont été réalisés en présence de toutes les parties concernées,
* Groupe Vinet a entériné la pleine reprise du chantier dans l’état dans lequel Plamursol l’avait laissé, sans réclamer de supplément de revenus au titre malfaçons ou désordres dont Plamursol aurait été responsable et injustement rémunéré,
étant par ailleurs rappelé que Groupe Vinet, dans l’avenant de la CGMEC, a accepté comme rémunération à venir, celle dont aurait bénéficié Plamursol si elle avait pu finaliser le chantier.
Sur la mobilisation des deux cautions en rapport avec le présent litige :
Le tribunal rappelle les principes majeurs réglant les retenues de garantie, en rapport avec la loi du 16 juillet 1971 :
* « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage »;
* « Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret ».
Il n’est pas contesté que Spie, en tant que mandataire du groupement, a signé le procèsverbal de réception des travaux du 23 octobre 2020 qui contenait une liste de réserves relatives aux lots 10 et 11, au nom des entreprises du groupement, dont Groupe Vinet pour ces mêmes lots, sachant que Groupe Vinet avait repris le chantier en lieu et place de Plamursol à compter du 24 juin 2020, donc environ 4 mois avant le fin du chantier.
Le tribunal rappelle, comme détaillé précédemment, que Groupe Vinet a implicitement accepté de prendre à sa charge les éventuelles malfaçons dans les travaux réalisés par Plamursol, en signant l’avenant à la CGMEC.
A titre subsidiaire, quand bien même le tribunal aurait jugé que les cautions bancaires pouvaient être légalement mobilisables dans le cadre du présent litige, la facture de EG Building n° 2021-04 du 2 décembre 2020 pour 29 790 € TTC présentée par SPIE comme justifiant les coûts de reprise des réserves attribuées à Plamursol avant que Groupe Vinet ne reprenne la suite des travaux en suspens, ne couvre de l’aveu même de EG Building dans son courrier du 16 juin 2023 (pièce 16 – Spie) qu’une partie des dites réserves : « la réalisation de divers travaux, dont les levées de réserves non effectuées par votre précédent sous-traitant PLAMURSOL dont notre société s’est substituée ». Il n’est nullement précisé quelle part des 29 790 € TTC serait affectable aux malfaçons qui auraient pu être imputées à Plamursol.
En conséquence, le tribunal déboutera Spie de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BTP banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Spie à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de Spie qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Déboute la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST de l’ensemble de ses demandes,
* Condamne la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST à payer à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la société SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 juin 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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