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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 20 juin 2025, n° 2025035675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025035675 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/46/48*
LRAR: -Sas as-it-all france, elle-même représentée par son président m. [M] [Y], Signif.: Le représentant des salariés / du cse de karman Copies : -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me [K] [J] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [F] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [F] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 20 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
R.G. : 2025035675 P.C. : P202401151
SAS KARMAN [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [M] [Y], [Adresse 2] [Localité 1] et encore [Adresse 3], président de la SAS à associé unique As-It-All France elle-même présidente de la SAS KARMAN, présent assisté de Me Christophe Joffe de la SELARL Joffe & Associés, avocat (L108).
* SELARL AJRS en la personne de Me [K] [J], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [F], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 25 mars 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête déposé le 24 avril 2025, la SELARL AJRS en la personne de Me [K] [J] demande au tribunal de faire application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce.
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 22 mai 2025 pour être entendus.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
A l’issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition le 20 juin 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 20 juin 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible.
M. Moreau, substitut du Procureur de la République a été entendu en ses observations et a requis l’application de la loi.
Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport, est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport du juge-Commissaire, Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce. Prononce la liquidation iudiciaire de la :
SAS KARMAN
[Adresse 1]
activité : la prise de participation directe ou indirecte dans le capital de toutes entreprises de toutes activités
n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 881723027.
Maintient M. Charles-Henri Le Chevalier, juge commissaire.
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Me [K] [J], en qualité d’administrateur, avec la mission prévue à l’article L. 631-22 du code de commerce, jusqu’à la signature des actes de cession.
Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [L] [F] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22 mai 2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval et M. David Sztabholz.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Dalila Bachtarzi.
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