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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 25 juin 2025, n° 2022057392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022057392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre, Selarl Jacques Monta Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 B 10 M. [W] [J] expert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022057392
ENTRE :
SASU CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Créteil B 493 414 304
Partie demanderesse : assistée de Me Louis DES CARS de la SELARL ALTANA Avocat (R021) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET :
1) SAS LAFARGE BETONS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 414 815 043
2) ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY SA d’un Etat membre de la CE, ayant son siège en Irlande et ayant un établissement en France [Adresse 3] – RCS de Paris B 484 373 295
Parties défenderesses : assistées de Me Loïc GUILLAUME Avocat (B182) et comparant par la Selarl Jacques MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION (ci-après CHANTIERS MODERNES) est une filiale du groupe VINCI CONSTRUCTION FRANCE spécialisée dans les travaux de génie civil.
La société LAFARGE BETONS, anciennement dénommée LAFARGE HOLCIM BETONS, fabrique et produit des bétons.
CHANTIERS MODERNES s’est vu confier par une société SEMAPA la réalisation de la couverture d’une plateforme ferroviaire de la SNCF entre la [Adresse 4] et le [Adresse 5] à [Localité 1].
Dans le cadre de ce chantier, VINCI CONSTRUCTION FRANCE a conclu le 12/02/2020 avec LAFARGE HOLCIM BETONS un contrat de fourniture de béton prêt à l’emploi assorti de prescriptions techniques. Les livraisons de béton à CHANTIERS MODERNES ont toutefois démarré avant la signature du contrat du 12/02/2020.
Des fissurations sur une partie des ouvrages en bétons sont apparues en cours d’exécution du chantier lesquelles ont entraîné la démolition et la reconstruction des zones fissurées ;
Selon les experts mandatés par CHANTIERS MODERNES et le service ingénierie du béton de VINCI CONSTRUCTION FRANCE, ces fissurations ont été causées par des non conformités du béton livré.
Selon les experts mandatés par LAFARGE BETONS, le béton livré était conforme.
Par lettre datée du 25 mai 2022, CHANTIERS MODERNES a adressé à LAFARGE BETONS un mémoire en demande d’une indemnisation de 2.586.035,88 € en réparation du préjudice causé par les non conformités alléguées du béton livré, somme ultérieurement ramenée à 2.406.151,77 €.
LAFARGE BETONS ne s’estimant aucunement responsable des fissurations n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation de CHANTIERS MODERNES.
CHANTIERS MODERNES a alors assigné LAFARGE BETONS et demande avant dire droit la désignation d’un expert judiciaire.
Procédure
Par acte en date du 24/11/2022, la SASU CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION assigne la SAS LAFARGE BETONS et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY SA.
Par cet acte et par conclusions n°3 régularisées à l’audience du 6 mai 2025 en présence des parties, la SASU CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Avant dire droit,
* DÉCLARER recevable et bien fondée la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION en sa demande de désignation d’expert judiciaire ;
* DESIGNER tel expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer et entendre les parties ;
* Prendre connaissance des éléments déjà recueillis par les Parties et notamment de l’ensemble des notes et rapports techniques communiqués dans le cadre de la présente instance ;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Se rendre éventuellement sur le site au [Adresse 6]-
* Décrire les désordres dénoncés par la société CHANTIERS MODERNES
CONSTRUCTION dans le cadre de la présente instance et leur importance et en déterminer les origines et causés exactes ;
* Dire en particulier si la société LAFARGE BETONS a respecté les règles de l’art en la matière ;
* Donner son avis sur le préjudice subi par la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION consécutivement à ces désordres ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait susceptibles de permettre au Tribunal saisi au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION ;
* Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Sur le fond,
* Dire et juger que le béton fourni par la société LAFARGE BETONS à la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION est affectée de vices rédhibitoires, indécelables et antérieurs au transfert de propriété, réunissant les conditions des vices cachés au sens des dispositions du Code civil ;
* Dire et Juger que la ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY doit garantir la société LAFARGE BETONS au titre de la police d’assurance responsabilité civile n°7400030199 ;
* Dire et juger que les sociétés LAFARGE BETONS et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY doivent indemniser l’intégralité des préjudices subis par la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION en lien avec les vices cachés ;
* Dire et juger que ce préjudice s’élève à la somme de 2.586.035,88 euros HT (deux millions cinq cent quatre-vingt-six mille trente-cinq euros et quatre-vlngt-huit centimes), à parfaire, et à augmenter de la TVA ; En conséquence,
* Condamner les sociétés LAFARGE BETONS et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY In solidum à payer à la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION la somme de 2.406.151,77 euros HT (deux millions quatre cent six mille cent cinquante et un euros et soixante-dix-sept centimes), à parfaire, augmentée de la TVA et des Intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2022 ;
* En tout état de cause,
* Condamner les sociétés LAFARGE BETONS et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY in solidum a payer à la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Débouter les sociétés LAFARGE BETONS et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY de ses demandes ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions n°IV, la SAS LAFARGE BETONS et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY SA demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les articles, 1641 et suivants du code civil
* DEBOUTER la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION de sa demande d’expertise judiciaire ;
* DEBOUTER la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formées contre les sociétés LAFARGE BETONS et ZURICH INSURANCES PUBLIC LIMITED COMPANY ;
* CONDAMNER la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION à payer aux sociétés LAFARGE BETONS et ZURICH INSURANCES PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION aux entiers dépens dont distraction sera faite à Me Jacques MONTA conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier de procédure, et les parties sont convoquées à son audience du 28 janvier 2025, audience au cours de laquelle un
calendrier de procédure est établi avec fixation de la date de l’audience de plaidoirie au 6 mai 2025 ;
A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 25 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 CPC.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes CHANTIERS MODERNES explique :
* Avoir mandaté la société CPA expert pour analyser les causes des fissurations constatées et que l’expert a conclu à la non-conformité du béton autoplaçant (BAP) livré ;
* Avoir fait réalisé par le service ingénierie du béton de VINCI CONSTRUCTION France une analyse des causes des fissurations et qu’il a été conclu à la nonconformité du BAP livré ;
* Avoir fait analysé les causes possibles de la ségrégation du béton par l’Université [Etablissement 1] qui a conclu que celle-ci a pu être causée par une non-conformité du BAP livré ;
* Que ces différentes expertises ont été diligentées pour rapporter la preuve de la non-conformité du BAP livré ;
* Que les experts diligentés par LAFARGE BETONS ont à l’inverse conclu à la conformité du béton livré et à un mode de coulage du BAP par CHANTIERS MODERNES inadapté et ayant causé les désordres constatés ;
* Que la divergence d’analyse entre les experts des deux parties justifient, compte tenu de la technicité du sujet, de désigner un expert judiciaire en application des articles 143, 144, 232 et 263 du code civil aux fins de déterminer les causes des désordres constatés et d’évaluer le préjudice subi par CHANTIERS MODERNES ;
* Etre fondée, en application de l’article 1641 du code civil relatif à la garantie légale des vices cachés, à demander à être indemnisée par LAFARGE BETONS de son préjudice évalué à la somme de 2.406.151,77 selon le mémoire en demande d’indemnisation transmis à la défenderesse, et son assureur la société ZURICH INSURANCE ;
Pour sa défense LAFARGE BETONS réplique :
* Les arguments extrêmement techniques développés par les experts diligentés par CHANTIERS MODERNES pour tenter de démontrer que les fissurations ont été causées par des non conformités du BAP livré par LAFARGE BETONS sont tous contestés par les experts diligentés par LAFARGE BETONS, que ce soit sur une prétendue adjuvantation inadaptée, sur l’absence d’épreuve de
convenance, sur l’absence d’essai de pompage, sur des durées de malaxage insuffisantes (courbes wattmétriques), ou sur une influence de la température lors du coulage du BAP ;
* Les fissurations ont pour cause une mauvaise mise en œuvre du BAP par CHANTIERS MODERNES ;
* Il résulte de cette divergence d’analyse des parties des causes des fissurations constatées que le vice caché allégué par CHANTIERS MODERNES n’est pas prouvé ;
* La demande d’expertise judiciaire formée par CHANTIERS MODERNES constitue un aveu de son incapacité à rapporter la preuve d’un vice caché du BAP livré ; de plus le chantier de la couverture d’une plateforme ferroviaire de la SNCF est aujourd’hui terminé de sorte qu’il n’y a plus rien à constater in situ et donc que l’expertise judiciaire est inutile ;
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «Dire et Juger» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Le litige porte sur un vice caché dans le béton livré à la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION par la société LAFARGE BETONS ;
Les parties ne contestent pas le caractère extrêmement technique du litige;
Le tribunal relève :
* que la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION a fait appel à plusieurs experts pour rapporter la preuve de vices cachés dans le béton livré par LAFARGE BETONS ;
* que la société LAFARGE BETONS a également fait appel à plusieurs experts pour rapporter la preuve de la conformité du béton livré et de sa mauvaise utilisation par CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION,
* que chacune des parties ne remet pas en cause la compétence des experts de l’autre partie ;
CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION apporte donc des éléments de preuve au soutien de son affirmation de vices cachés, éléments de preuve qui sont contestés par LAFARGE BETONS avec des arguments non moins sérieux ;
LAFARGE BETONS ne peut donc valablement soutenir que la demande de CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION que soit désigné un expert judiciaire aux fins de déterminer les origines et causes des fissurations dans les ouvrages en béton réalisés ne vise qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve, et d’autant moins que cet expert judiciaire permettra d’éclairer le tribunal sur le bien-
fondé des arguments extrêmement techniques développés par les experts de chacune des parties ;
En conséquence, vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile, le tribunal nommera Monsieur [W] [J] en qualité d’expert avec la mission telle que définie dans le dispositif ;
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Il n’y a lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur les demandes relatives à l’article 700 CPC ;
Réservera les dépens de l’instance ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant dire droit, contradictoire en premier ressort,
Nomme Monsieur [W] [J] [Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01] – mail : [Courriel 1] en qualité d’expert avec la mission suivante :
* prendre connaissance des éléments établis par les Parties et notamment de l’ensemble des notes, rapports d’expertise technique, mémoire en demande d’indemnisation et note financière communiqués dans le cadre de la présente instance ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
* s’il l’estime nécessaire se rendre sur le site au [Adresse 6] ;
* décrire techniquement les désordres objet du litige ;
* donner son avis sur la pertinence des affirmations des parties quant aux origines et causes techniques des désordres litigieux, et donner son avis sur les origines et causes des désordres litigieux ;
* donner un avis chiffré sur le coût économique de reprise des désordres par la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION ;
* mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis ou opinions aux parties à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport ;
* rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport ;
Fixe à 5.000 Euros le montant de la provision à consigner par la société CHANTIERS MODERNES CONSTRUCTION avant le 24 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article 269 CPC ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque (article 271 CPC)
Dit que lors de sa première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum de 2 mois, en fixant à 6 mois le délai prévisionnel pour le dépôt du rapport à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction, le calendrier détaillé de sa mission d’expertise, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 CPC, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation pour le dépôt de son rapport ;
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 13 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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