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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 24 juin 2025, n° 2025009823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025009823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025009823
ENTRE :
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 382 900 942
Partie demanderesse : assistée de Maître Michèle Sola, avocat et comparant par Me Pierre Herné, avocat (B835)
ET :
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE (ci-après La CAISSE D’EPARGNE ou La Banque) est une banque proposant des services financiers aux particuliers et aux entreprises.
La SAS OMTHEVIA (ci-après OMTHEVIA) est un bureau d’études techniques exerçant dans le secteur du bâtiment.
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2020, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à OMTHEVIA un prêt n°023722G d’un montant de 97 000 €, remboursable en 60 mensualités, au taux annuel contractuel de 1,50% (ci-après le Prêt), destiné à financer l’acquisition d’un véhicule et du matériel, à usages professionnels.
Par acte séparé du même jour, monsieur [U] [C] s’est porté caution solidaire et indivisible envers la CAISSE D’EPARGNE en garantie du remboursement de ce Prêt, à hauteur de la somme de 126 100 €.
Les échéances du Prêt n’étant plus payées depuis le mois d’avril 2023, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure OMTHEVIA, par lettre recommandée avec AR du 21 décembre 2023, de régulariser les échéances impayées du Prêt avant le 5 janvier 2024, précisant qu’à défaut de règlement à cette date, la déchéance du terme serait acquise, rendant ainsi exigible le Prêt en totalité pour un montant de 59 654,86 €.
Par lettre recommandée avec AR du 21 décembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE a également mis en demeure monsieur [U] [C] dans les mêmes termes.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par ordonnance de référé rendue le 2 mai 2024, le Président de ce Tribunal de commerce de Paris a condamné OMTHEVIA à payer à la CAISSE D’EPARGNE :
* au titre du prêt, la somme de 59 654,86 €, outre les intérêts au taux contractuel de
* 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 21 décembre 2023,
* La somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le 22 juillet 2024, cette décision a été signifiée à la société OMTHEVIA qui n’a pas formé de recours.
Puis, par jugement du 8 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’OMTHEVIA.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 21 janvier 2025, signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE a assigné M. [U] [C]. Par cet acte, la CAISSE D’EPARGNE, demande au tribunal de :
Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
* Condamner monsieur [U] [C], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°023722G, la somme de 59.654,86 €, outre les intérêts au taux contractuel de 1,50% majoré des pénalités de trois points, soit 4,50%, à compter du 21 décembre 2023.
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamner monsieur [U] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner monsieur [U] [C] aux entiers dépens.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Monsieur [U] [C] ne s’est pas constitué et n’a fait parvenir au tribunal aucun dossier.
A l’audience de mise en état du 31 mars 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le 19 mai 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur M. [U] [C], bien que convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, malgré la mention, sur l’assignation, qu’à défaut il s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le juge, par application de l’article 472 du code de procédure civile a entendu la banque seule en ses explications et observations. Puis, il a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Dans la mesure où les débats n’ont pas permis de justifier de l’adresse de M. [U] [C] de manière probante : l’assignation a été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et à une adresse différente de celles figurant sur le contrat de prêt, sur l’engagement de caution solidaire, et sur la lettre recommandée avec AR d’appel de la caution,
portant la mention pli avisé non réclamé, et dans la mesure où la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE n’a pas présenté de pièce attestant que sa créance sur OMTHEVIA a dument été inscrite au passif de la société lors de l’ouverture de la liquidation judiciaire par le tribunal de Bobigny, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renverra l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 septembre 2025 à 9H30.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement avant dire droit,
* Ordonne la réouverture des débats,
* Renvoie la cause à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 septembre 2025 à 9H30,
* Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean Paciulli, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 5 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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