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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 22 déc. 2025, n° 2025083162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025083162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PINATEL Solenne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 22/12/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025083162 11/12/2025
ENTRE :
SARL de droit suisse SWISS FOOTCARE LABORATORIES, dont le siège social est [Adresse 5], Suisse et élisant domicile chez son avocat, Me Thomas ROCHE, [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me Solenne PINATEL, Avocat au Barreau de Lyon substituant Me Thomas ROCHE membre de la SARL LIFE AVOCATS, Avocat au Barreau de Lyon
ET :
SAS ADDAX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Paris 931199764
Partie défenderesse : comparant par Me Aude VIDAL membre de l’AARPI ELSI AVOCATS, Avocat (C0235)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 octobre 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL SWISS FOOTCARE LABORATORIES nous demande de :
Vu la convention de Lugano,
Vu les articles 42 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions du Règlement (UE) n°2017/745 du 5 avril 2017 sur les dispositifs médicaux, Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
DECLARER, les demandes de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES recevables et bien fondées, et en conséquence ;
CONSTATER, les actes de dénigrements, constitutifs de concurrence déloyale, réalisés par la société ADDAX à l’encontre la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES et leur caractère préjudiciable ;
ORDONNER, sous astreinte de 100€/jour, à la société ADDAX de cesser, directement ou par l’intermédiaire de tout tiers, dont son conseil Me Aude VIDAL, la diffusion de tout courrier et/ou message dénigrant au sujet de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES et de ses produits, incluant tout message informant d’une prétendue non-conformité de ses produits ;
ORDONNER, sous astreinte de 100€/jour, à la société ADDAX d’envoyer un démenti aux personnes destinataires de dénonciations concernant la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES, à savoir notamment ses mandataires, la société ISOCELE CONSEIL et la société AF PHARMA, ainsi qu’à l’ANSM et à la DGCCRF ;
ORDONNER, sous astreinte de 100 €/jour, à la société ADDAX, de publier un démenti sur le groupe WhatsApp « ADDAX Equipe commerciale » à destination de sa force commerciale ;
ORDONNER, sous astreinte de 100€/jour, à la société ADDAX de publier sur la page d’accueil de son site Internet (https://laboratoire-addax.com/), un bandeau faisant état de la décision, visible dès l’affichage de la page d’accueil et disposant d’un lien hypertexte permettant d’accéder ladite décision, ainsi que sur sa page LinkedIn à (https://www.linkedin.com/company/addax-laboratoire/) et Instagram sa page (@laboratoire.addax);
CONDAMNER la société ADDAX à payer à la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES, à titre provisionnel, la somme de 47 066 € au titre de dommages & intérêts réparant les préjudices économiques et moraux subis ;
CONDAMNER la société ADDAX au paiement de la somme de 8 324 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2025,
Le conseil de la SAS ADDAX se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions des articles 42 et 873 du code de procédure civile.
Vu les dispositions du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux,
DEBOUTER la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ADDAX ;
CONDAMNER la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES à payer à la société ADDAX une amende de 10 000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ADDAX.
Le conseil de la SARL SWISS FOOTCARE LABORATORIES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu la convention de Lugano,
Vu les articles 42 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions du Règlement (UE) n°2017/745 du 5 avril 2017 sur les dispositifs médicaux, Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
DECLARER, les demandes de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES recevables et bien fondées, et en conséquence ;
CONSTATER, les actes de dénigrements, constitutifs de concurrence déloyale, réalisés par la société ADDAX à l’encontre la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES et leur caractère préjudiciable ;
ORDONNER, sous astreinte de 100€/jour, à la société ADDAX de cesser, directement ou par l’intermédiaire de tout tiers, la diffusion de tout courrier et/ou message dénigrant au sujet de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES et de ses produits, incluant tout message informant d’une prétendue non-conformité de ses produits ;
ORDONNER, sous astreinte de 100€/jour, à la société ADDAX d’envoyer un démenti aux personnes destinataires de dénonciations concernant la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES, à savoir notamment ses mandataires, la société ISOCELE CONSEIL et la société AF PHARMA, ainsi qu’à l’ANSM et à la DGCCRF ;
ORDONNER, sous astreinte de 100 €/jour, à la société ADDAX, de publier un démenti sur le groupe WhatsApp « ADDAX Equipe commerciale » à destination de sa force commerciale ;
ORDONNER, sous astreinte de 100€/jour, à la société ADDAX de publier sur la page d’accueil de son site Internet (https://laboratoire-addax.com/), un bandeau faisant état de la décision, visible dès l’affichage de la page d’accueil et disposant d’un lien hypertexte permettant d’accéder ladite décision, ainsi que sur sa page LinkedIn à (https://www.linkedin.com/company/addax-laboratoire/) et sa page Instagram (@laboratoire.addax);
CONDAMNER la société ADDAX à payer à la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES, à titre provisionnel, la somme de 47 066 € au titre de dommages & intérêts réparant les préjudices économiques et moraux subis ;
REJETER la demande de condamnation de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES au paiement de la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société ADDAX au paiement de la somme de 8 324 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETER la demande de condamnation de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SAS ADDAX se présente et sollicite un renvoi ; le conseil de la SARL SWISS FOOTCARE LABORATORIES s’y oppose.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2025 à 16h15.
Sur ce,
Sur la demande principale
Le conseil de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES (utilisant la marque PODERM) expose que cette entreprise suisse, créée par Mme [N] [D] en 2015, est spécialisée dans les produits et méthodes de soins pour traiter les pathologies du pied et de l’ongle.
Pour la commercialisation en France des produits provenant d’un pays extérieur à l’Union, la réglementation européenne impose qu’un mandataire de nationalité d’un pays de l’Union soit déclaré et assume auprès des autorités de contrôle (en France : l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé – ANSM) des obligations relatives à la conformité des produits.
Le 5 juillet 2024, SWISS FOOTCARE LABORATORIES a conclu un accord avec la société ISOCELE, spécialisée dans l’expertise réglementaire, qui est devenue son mandataire pour la France.
Par ailleurs, SWISS FOOTCARE LABORATORIES s’appuie sur un réseau d’agents commerciaux indépendants.
Le 10 juillet 2025 (pièce n°1 d’ADDAX), le conseil de la société française ADDAX, qui exerce également dans le domaine de la podologie, a écrit à SWISS FOOTCARE LABORATORIES pour lui faire part, de manière détaillée, de manquements – selon elle – dans la classification et l’étiquetage des produits ; il l’a mise en demeure de cesser la commercialisation de ceux qui, selon ADDAX, ne répondent pas aux dispositions réglementaires.
Le conseil d’ADDAX a envoyé copie de ce courrier à la société ISOCELE, ainsi qu’au distributeur de SWISS FOOTCARE LABORATORIES, Dist.BHE, qui n’est pas dans la cause.
Le 20 juillet 2025, ISOCELE a mis fin à sa relation avec SWISS FOOTCARE LABORATORIES, invoquant divers griefs sur la classification et le marquage de certains produits (pièce n°3 d’ADDAX).
Le 30 juillet 2025, le conseil de SWISS FOOTCARE LABORATORIES a répliqué de manière articulée au conseil d’ADDAX (pièce n°2 d’ADDAX).
Le 6 août 2025, la société AF PHARMA Service Europe SL, de droit espagnol, qui n’est pas dans la cause, est devenue le nouveau mandataire de SWISS FOOTCARE LABORATORIES.
Le 26 août 2025, ADDAX a saisi en référé le président du tribunal de commerce d’Annecy afin d’obtenir l’arrêt de la commercialisation des produits de SWISS FOOTCARE LABORATORIES, en invoquant des manquements de celle-ci dans le marquage des produits ; par ordonnance du 25 novembre 2025, le président du tribunal de commerce d’Annecy a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé l’affaire devant le juge du fond.
Le 3 septembre 2025, le conseil d’ADDAX a envoyé au nouveau mandataire AF PHARMA Service Europe SL un courrier intitulé « Avis de non-conformité Swiss Footcare Laboratories » mettant en garde le mandataire sur les risques qu’il pouvait courir en cas d’irrégularités dans les classifications et étiquetage des produits, et précisant que copie de ce courrier avait été envoyée à l’ANSM.
SWISS FOOTCARE LABORATORIES se dit victime d’une campagne de dénigrement menée par ADDAX, notamment en faisant circuler auprès de ses agents commerciaux une information selon laquelle SWISS FOOTCARE LABORATORIES serait dépourvue de mandataire européen, et serait donc bientôt interdite de commercialiser ses produits.
Elle introduit la présente instance en référé afin d’obtenir les cessations des pratiques d’ADDAX, qui, de son côté, invoque la nécessité d’une concurrence loyale, qui repose sur une information fiable et vérifiée, et la liberté d’expression.
SUR CE
Nous lisons à l’article 873 du code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » ;
Le dénigrement, qui relève de la concurrence déloyale, est défini par la doctrine et la jurisprudence comme « le fait de répandre des informations péjoratives et malveillantes sur la personne, l’entreprise ou les produits d’un concurrent ou d’un groupe de concurrents déterminé. L’information doit apporter le discrédit sur le concurrent (honorabilité, situation commerciale, solidité financière, compétences, fiabilité, qualité des produits), sans être diffamante ou résulter de la liberté d’expression. Elle doit viser expressément ou tacitement une personne ou une catégorie de personnes. Elle doit être accessible au public. »
Il n’est pas contesté qu’ADDAX et SWISS FOOTCARE LABORATORIES sont des sociétés concurrentes.
Les parties renvoient au règlement UE 2017/745 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), dont le préambule expose : « LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114 et son article 168, paragraphe 4, point c), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen (1), après consultation du Comité des régions. statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit : (1) Les directives du Conseil 90/385/CEE ( 3 ) et 93/42/CEE ( 4 ) forment le cadre réglementaire de l’Union régissant les dispositifs médicaux autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Toutefois, il est nécessaire de procéder à une révision de fond de ces directives de manière à établir un cadre réglementaire rigoureux, transparent, prévisible et durable pour les dispositifs médicaux, qui garantisse un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé tout en favorisant l’innovation. (2) Le présent règlement vise à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur des dispositifs médicaux, sur la base d’un niveau élevé de protection de la santé pour les patients et les utilisateurs, et compte tenu des petites et moyennes entreprises qui sont actives dans ce secteur. Dans le même temps, il fixe des normes élevées de qualité et de sécurité des dispositifs médicaux afin de faire face aux enjeux communs de sécurité relatifs à ces produits. »
Des pièces produites et des échanges, il résulte qu’ADDAX a écrit d’une part aux mandataires successifs de SWISS FOOTCARE LABORATORIES, d’autre part à l’ANSM et enfin que des échanges ont eu lieu avec certains agents commerciaux non exclusifs travaillant pour SWISS FOOTCARE LABORATORIES.
Nous constatons qu’ADDAX a écrit aux mandataires de SWISS FOOTCARE LABORATORIES, ISOCELE, puis AF PHARMA Service Europe SL, le courrier adressé à ce dernier (pièce n°8 d’ADDAX, lettre du 3 septembre 2025) comportant les termes suivants : « Nous avons été informés que vous êtes le nouveau mandataire de Swiss Footcare Laboratories depuis le 6 août 2025 en remplacement de la société ISOCELE qui a mis fin à son mandat le 20 juillet 2025 en raison de violations graves des exigences réglementaires applicables. Nous estimons donc qu’il est essentiel de vous informer officiellement votre qualité de mandataire des violations répétées et documentées commises par PODERM dans la commercialisation de plusieurs produits présentés comme des DM à savoir (…). Ces dispositifs sont commercialisés sous un statut réglementaire non valide et enfreignent les dispositions applicables en matière de publicité d’étiquetage et de conformité documentaire. (…) Continuer à commercialiser les dispositifs dans les conditions actuelles peut engager votre responsabilité. »
ADDAX affirme par ailleurs avoir écrit à l’ANSM, mais ce courrier ne figure dans aucun dossier.
Nous retenons que le fait d’écrire au mandataire un courrier, qui est en principe confidentiel, ressort des avertissements qui peuvent être échangés dans un marché régulé et qu’il incombe, selon sa compétence et sous la responsabilité, au mandataire d’effectuer ses propres recherches et de mettre fin, s’il l’estime nécessaire, à sa relation avec SWISS FOOTCARE LABORATORIES.
Nous retenons que le signalement à l’ANSM, quels qu’en soient les termes, que nous ne connaissons pas, ressort de la liberté de chaque acteur d’un marché régulé d’attirer l’attention de l’autorité de contrôle sur ce qu’il pense être des irrégularités, sachant que c’est à cette autorité de mener une enquête et de prendre éventuellement des mesures l’interdiction ou des sanctions.
SWISS FOOTCARE LABORATORIES ne nous démontre pas que ces courriers aient circulé ou atteint un public plus ou moins large.
Nous disons que le dénigrement auprès des mandataires et envers l’ANSM n’est pas établi.
SWISS FOOTCARE LABORATORIES produit 4 attestations (ses pièces n°10, 11, 13, 15 et 17) émanant d’agents commerciaux :
Pour Mme [W] : « J’ai reçu le dimanche 5 septembre 2025 (note du juge : erreur matérielle, le dimanche étant le 7 septembre) un transfert d’un message What’sApp d’un représentant de la société Laboratoire ADDAX, avec le message suivant : « PODERM sans représentant européen (EC-REP). Conséquences : Depuis le 20 juillet 2025 PODERM (Suisse) n’a plus de représentants européens (voir sur EUDAMED pour les sceptiques). Depuis 2021, sans EC-REP, un laboratoire hors EU ne peut pas vendre légalement de dispositifs médicaux en France. Les produits concernés sont donc non conformes au règlement européen (MDR). Risque de blocage en douane, retrait du marché et sanctions pour le laboratoire. Les agents qui continuent à promouvoir ces produits s’exposent à des risques légaux. Les pharmaciens qui les dispensent peuvent être sanctionnés lors d’un contrôle ANSM. Le rôle de l’EC-REP est de garantir la conformité et d’être l’interlocuteur légal en Europe des autorités. Sans lui la sécurité juridique et sanitaire de la distribution disparaît. Vigilance absolue : ces produits ne devraient pas plus être promus ni vendus. Les enquêtes ANSM, DGCCRF et douanes sont en cours : laissons faire la justice. »
Selon Mme [B] : « J’atteste avoir eu des échanges téléphoniques avec M. [I], représentant de la société ADDAX, le vendredi 5 septembre à 11h20 puis 11h36-16h48. Nous avons échangé sur (…). A la suite de cet échange, il m’a rappelé pour me prévenir qu’il y avait des problèmes avec PODERM et que cela était confidentiel. Il m’a précisé vouloir me prévenir dans la mesure où il savait que les laboratoires PODERM représentaient mon plus gros chiffre d’affaires (…) Il me précise – je cite – « que son avocate a travaillé 13 ans à l’ANSM et que c’est la première fois qu’elle voit un dossier avec autant d’infractions ». Il m’a demandé si je savais que PODERM n’avait plus de mandataire depuis le 1er juillet. J’ai répondu « non ». Il m’a précisé que si je poursuivais la commercialisation des produits PODEM je m’exposais – je cite – à des poursuites judiciaires étant donné la gravité et le nombre d’infractions (…) Je lui ai dit : « Si je perds PODERM, je ne suis pas bien ». Il a répondu : « T’inquiète tu viendras distribuer ADDAX ». J’ai répondu : « Mais le secteur est déjà pris par 2 commerciales. » Il a répondu : « Elles ont fait trois ouvertures chacune donc ce n’est pas un problème, si il faut que je leur laisserai leurs 3 clients et le secteur est pour toi. » Je lui est demandé si d’autres commerciaux étaient au courant, il m’a confirmé l’avoir dit à une autre commerciale et que la force de vente ADDAX était informée et qu’ils avaient même l’autorisation d’en discuter avec les commerciaux PODERM avec qui ils s’entendent bien. Je lui ai dit : « Mais si alors tout le monde est au courant c’est un secret de Polichinelle. »
Pour Madame [L] : « Le samedi 6 septembre 2025, lors d’un séminaire pour une autre société (…) qu’un agent co-distribuant la marque ADDAX m’a dit l’information suivante (…) (note du juge : s’ensuit une reprise des mêmes allégations).
Pour Mme [R] : « Le 4 septembre 2025 j’ai reçu de la part d’un représentant de la société Laboratoires ADDAX l’information suivante : « Le directeur des laboratoires ADDAX a informé ses commerciaux sur PODERM en leur demandant de prévenir les commerciaux de PODERM sur la non-conformité des produits modernes et que PODERM allait avoir de sérieux problèmes. Entre autres PODERM est sans représentant européen (CE-REP). En conséquence depuis le 20 juillet 25 PODERM Suisse n’a plus de représentant européen. » (note du juge : s’ensuit une reprise des mêmes allégations).
A noter que Mme [W] est basée à [Localité 6] (38), Mme [B] à [Localité 3] (64), Mme [L] à [Localité 7] (53) et Mme [R] à [Localité 4] (51).
Nous relevons que, contrairement à ce qu’allègue ADDAX, les agents commerciaux dont les 4 témoignages sont fournis ne sont pas subordonnés à SWISS FOOTCARE LABORATORIES : ils expliquent être multicartes et SWISS FOOTCARE LABORATORIES peut être un de leurs clients importants, mais pas le seul.
Nous considérons donc leur témoignage comme probant.
Nous constatons que les messages qu’elles ont reçus, peu important leur forme : appel téléphonique, message WhatsApp, intervention lors d’un séminaire, concordent : ces 4 personnes, opérant dans des zones géographiques éloignées l’une de l’autre, et indépendantes, ont entendu un responsable d’ADDAX – peu important qu’il soit ou non nommément identifié – présenter comme fautive la situation de SWISS FOOTCARE LABORATORIES, qui n’aurait plus de mandataire européen et dont la commercialisation des produits serait bientôt interdite, les mettant en garde contre des risques qu’elles encourraient à titre personnel.
Sans nous prononcer sur le bien-fondé des griefs d’ADDAX quant à l’étiquetage etc. des produits, nous observons a contrario que SWISS FOOTCARE LABORATORIES dispose depuis le 6 août 2025 d’un nouveau mandataire, comme en atteste l’extrait du répertoire européen EUDAMED produit par SWISS FOOTCARE LABORATORIES sous son n°6, ce que tout un chacun pouvait vérifier. Nous en inférons que soutenir le contraire, un mois plus tard, ne ressort pas de la communication loyale et factuelle.
En outre, nous rappelons que l’interdiction ou le retrait des produits critiqués – si tant est qu’ils adviennent – ne peut résulter que d’une décision de l’autorité de contrôle, l’ANSM, et qu’il n’appartient pas à un concurrent de se prétendre plus qualifié que le régulateur.
Nous en déduisons que les communications émanant d’ADDAX vers les agents commerciaux distribuant, entre autres, les produits de SWISS FOOTCARE LABORATORIES, ne relèvent pas de « la communication privée ni du débat d’intérêt général » comme elle l’allègue, mais d’une campagne visant à désorganiser le réseau commercial de son concurrent.
Nous disons que le dénigrement est caractérisé et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite auquel il faut mettre fin.
SWISS FOOTCARE LABORATORIES forme les demandes suivantes :
ORDONNER, sous astreinte de 100€/jour, à la société ADDAX de cesser, directement ou par l’intermédiaire de tout tiers, la diffusion de tout courrier et/ou message dénigrant au sujet de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES et de ses produits, incluant tout message informant d’une prétendue non-conformité de ses produits ;
Ayant établi le caractère dénigrant des messages d’ADDAX, nous lui ordonnerons de cesser de les diffuser auprès de tiers, sans prononcer d’astreinte, dans les termes du dispositif ciaprès.
ORDONNER, sous astreinte de 100€/jour, à la société ADDAX d’envoyer un démenti aux personnes destinataires de dénonciations concernant la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES, à savoir notamment ses mandataires, la société ISOCELE CONSEIL et la société AF PHARMA, ainsi qu’à l’ANSM et à la DGCCRF;
Chacune des entités visées : ISOCELE, AF PHARMA et l’ANSM, étant un professionnel du métier voire le régulateur, est parfaitement à même d’apprécier les allégations d’ADDAX et les réponses apportées par SWISS FOOTCARE LABORATORIES et agir en conséquence ; nous rejetterons donc cette demande.
ORDONNER, sous astreinte de 100 €/jour, à la société ADDAX, de publier un démenti sur le groupe WhatsApp « ADDAX Equipe commerciale » à destination de sa force commerciale ;
Notre ordonnance étant susceptible d’appel, et la publication d’un démenti tel que spécifié pouvant causer à ADDAX un dommage irréversible, nous rejetterons cette demande.
ORDONNER, sous astreinte de 100€/jour, à la société ADDAX de publier sur la page d’accueil de son site Internet (https://laboratoire-addax.com/), un bandeau faisant état de la décision, visible dès l’affichage de la page d’accueil et disposant d’un lien hypertexte permettant d’accéder à ladite décision, ainsi que sur sa page LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/addax-laboratoire/) et sa page Instagram (@laboratoire.addax);
Une partie peut toujours publier ou mentionner une ordonnance sur son propre site internet, sans omettre de préciser qu’elle est susceptible d’appel, que cette décision n’a donc pas un caractère définitif, et sans la commenter ; nous estimons que la publication de notre décision, par ADDAX sur son propre site, même avec ces réserves, lui causerait un tort.
En conséquence, nous rejetterons cette demande.
Sur les dommages et intérêts
SWISS FOOTCARE LABORATORIES nous demande aussi de « CONDAMNER la société ADDAX à payer à la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES, à titre provisionnel, la somme de 47 066 € au titre de « dommages & intérêts réparant les préjudices économiques et moraux subis » ;
Elle soutient avoir engagé :
* Environ 4 490 € de frais correspondant à « la réquisition du personnel devant gérer la résiliation du contrat d’Isocele et la recherche d’un nouveau mandataire »,
* Outre 1 150 € au titre de double facturation,
* Et, pour la production d’une nouvelle documentation, 8 065 €.
* Elle dit avoir dépensé 18 330 € pour « contrer le dénigrement et rassurer son équipe commerciale » et 5 031 € pour « l’organisation d’un événement à venir ».
Nous relevons que le courrier du 20 juillet 2025 par lequel ISOCELE a mis fin à son mandat (pièce n°3 d’ADDAX) contient un certain nombre d’explications et de griefs à l’encontre de SWISS FOOTCARE LABORATORIES ; nous en déduisons que la rupture du mandat n’est pas du seul fait d’ADDAX, mais résulte aussi de manquements ou d’insuffisances de SWISS FOOTCARE LABORATORIES.
Par surcroît, ces demandes ne sont pas documentées.
Nous les rejetterons donc.
Quant à l’action menée auprès de l’équipe commerciale et l’organisation d’un événement à venir, SWISS FOOTCARE LABORATORIES n’apporte aucune justification en soutien de cette demande, dont une partie ne correspond pas à des dépenses déjà engagées.
En conséquence, nous la rejetterons.
En ce qui concerne le préjudice moral (demande de 10 000 €), nous rappelons que le juge des référés n’alloue pas de dommages-intérêts sauf une provision quand l’évidence l’impose.
Au vu des témoignages de quatre agents commerciaux différents qui ont reçu simultanément des informations de nature à les déstabiliser, et en fonction des éléments dont nous disposons, nous disons qu’une provision de 5 000 euros sur des dommages-intérêts futurs n’est pas sérieusement contestable, et cela sans préjuger le fond de la cause.
En conséquence, nous l’allouerons, rejetant le surplus de la demande.
Nous dirons n’y avoir lieu à statuer sur ses autres demandes de SWISS FOOTCARE LABORATORIES tendant à :
* REJETER la demande de condamnation de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES au paiement de la somme de 10 000 € pour procédure abusive ;
* REJETER la demande de condamnation de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la société ADDAX au paiement de la somme de 8 324 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 du code de procédure civile.
ORDONNONS à la société ADDAX de cesser, directement ou par l’intermédiaire de tout tiers, la diffusion de tout courrier et/ou message dénigrant au sujet de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES et de ses produits, incluant tout message informant d’une prétendue nonconformité de ses produits ;
CONDAMNONS la société ADDAX à payer à la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES, à titre provisionnel, la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts réparant les préjudices économiques et moraux subis ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES ;
CONDAMNONS la société ADDAX à payer à la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES la somme de 8 324 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS en outre la société ADDAX aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Gatefait greffier.
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