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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 20 juin 2025, n° 2025012291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025012291
ENTRE :
SAS MANPOWER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 429 955 297
Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat (P17)
ET :
SAS ROUTAGE SERVICE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 301 574 224
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la demande de la SAS MANPOWER France, ci-après MANPOWER, sur cette même affaire, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé un jugement le 30 janvier 2024. Défaillant par sa seule négligence, MANPOWER n’a pas été signifié dans les délais requis par l’article 473 du Code de Procédure Civile le jugement rendu à ROUTAGE SERVICE.
Au titre de l’Article 478 du Code de procédure civile :
« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
MANPOWER demande au tribunal la réitération primitive du jugement, la créance demeurant fondée et non prescrite, bien que réduite par des versements réalisés par ROUTAGE SERVICE depuis la date du jugement non signifié.
MANPOWER n’ayant pas apporté de pièce permettant d’établir que le jugement du 30 janvier 2024 est « réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel » ; cet élément étant essentiel pour constater la recevabilité de la demande ; il est nécessaire de rouvrir les débats.
Au visa de l’article 444 du code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Ordonne la réouverture des débats. Renvoie l’affaire à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 3 juillet 2025 à 9h30. Reserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy, et Mme Claire Audin.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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