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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 22 juil. 2025, n° 2025034252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034252 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Benjamin BALENSI et par Me Gisèle-Aimée MILANDOU, Avocats Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 22/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025034252 10/07/2025
ENTRE :
SAS ORIAM GESTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 799 070 057
Partie demanderesse : comparant par Me Benjamin BALENSI et par Me Gisèle-Aimée MILANDOU, Avocats du Cabinet DELOITTE du Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2].
ET :
1) SAS FINANCIERE COLOMBUS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 883 748 378
2) SAS LA FINANCIERE DES DOMAINES, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris n° B 528 819 188
3) SAS GROUPE MARCEAU, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 480133719
Parties défenderesses : comparantes par Me Laurent AZOULAI, Avocat (R076)
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date du 06 février 2025 et en date 11 février 2025, déposées en l’étude du commissaire de juste pour les sociétés FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et GROUPE MARCEAU, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ORIAM GESTION qui ne peut obtenir règlement sociétés FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et GROUPE MARCEAU, nous demande de :
Vu les articles 1103, 1343-2 et 2288 alinéa 1 er du code civil,
Vu les articles 491,700, 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
•CONDAMNER la société FINANCIERE COLOMBUS au paiement d’une provision de 352 779,61 € au bénéfice de la société ORIAM GESTION, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 7 % in solidum avec les sociétés LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU en leur qualité de caution à hauteur de 50 % du montant dû en principal et en intérêts dans la limite d’un montant total dû de 367 128 € pour chacune de ces dernières ;
•CONDAMNER in solidum les sociétés FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU à verser la somme de 5 000 € au bénéfice
de la société ORIAM GESTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
•CONDAMNER in solidum les sociétés FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU au paiement des entiers dépens d’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDAIRE
CONDAMNER la société FINANCIERE COLOMBUS au paiement d’une provision 352 779,61 € au bénéfice de la société ORIAM GESTION, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 7%;
CONDAMNER la société FINANCIERE COLOMBUS à verser la somme de 5 000 € au bénéfice de la société ORIAM GESTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société FINANCIERE COLOMBUS au paiement des entiers dépens d’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard échus pour une année entière conformément aux dispositions du contrat liant les sociétés FINANCIERE COLOMBUS et ORIAM GESTION et à l’article 1343-2 du code civil ;
PRONONCER une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard de paiement à compter de la signification de la présente ordonnance sur le fondement de l’article 491 du code procédure civile.
A l’audience du 10 juillet 2025, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Le conseil de la société ORIAM GESTION dépose des conclusions motivées, aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103, 1343-2 et 2288 alinéa 1 er du code civil,
Vu les articles 491,514, 700, 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 110-1, L. 110-3, L.210-1, 235-12 et L.235-9 du code de commerce
Vu les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
* CONDAMNER la société FINANCIERE COLOMBUS au paiement d’une provision de 363 760,50 € au bénéfice de la société ORIAM GESTION, calculée au jour de l’audience du 10 juillet 2025, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 7 % jusqu’au parfait paiement in solidum avec les sociétés LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU en leur qualité de caution à hauteur de 50 % du montant dû en principal et en intérêts dans la limite d’un montant total dû de 367 128 € pour chacune de ces dernières ; A TITRE SUBSIDAIRE
* CONDAMNER la société FINANCIERE COLOMBUS au paiement d’une provision 363 760,50 € au bénéfice de la société ORIAM GESTION, calculée au jour de l’audience du 10 juillet 2025, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 7 % jusqu’au parfait paiement ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
* CONDAMNER la société FINANCIERE COLOMBUS au paiement d’une provision de 300 000 € au bénéfice de la société ORIAM GESTION au titre de la restitution de la somme versée par cette dernière à FINANCIERE COLOMBUS, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024 adressée à FINANCIERE COLOMBUS ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER les sociétés FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
PRONONCER le paiement de la provision sous astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard de paiement à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sur le fondement de l’article 491 du code procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard échus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER les sociétés FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU à verser chacune la somme de 5 000 € au bénéfice de la société ORIAM GESTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU au paiement des entiers dépens d’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIRE que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile
Le conseil des sociétés FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et GROUPE MARCEAU dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article L228-39 dernier alinéa du Code de Commerce,
Vu l’article 873 alinéa du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1344-5 du code civil,
A titre principal
Constater l’existence de contestations sérieuses,
De déclarer irrecevable l’action du demandeur pour défaut de qualité à agir, en l’absence de consultations des Titulaires des Obligations ;
Subsidiairement, de déclarer irrecevable l’action pour non-respect de la clause de médiation préalable obligatoire,
Débouter la société ORIAM GESTION de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
Faire application de l’article 1344-5 du code civil en accordant les plus larges délais de paiement à la société Financière Colombus, et aux sociétés Financière des Domaines et Groupe Marceau.
Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des intérêts de retard à 1%,
En tout état de cause,
CONDAMNER ORIAM GESTION à payer aux défenderesses chacune la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société ORIAM GESTION aux dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 22 juillet 2025.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que :
1. ORIAM GESTION (ci-après ORIAM) dont l’activité est la gestion de patrimoine soutient que :
* En vertu d’un contrat de souscription d’obligations ordinaires signé le 23 juillet 2020 avec la société FINANCIERE COLOMBUS (ci-après FINANCIERE COLOMBUS), cette dernière a bénéficié d’un emprunt obligataire consenti par ORIAM,
* Deux actes de cautionnement ont alors été consentis respectivement par les sociétés LA FINANCIERE DES DOMAINES (ci-après LA FINANCIERE DES DOMAINES) et SAS GROUPE MARCEAU (ci-après GROUPE MARCEAU) pour garantir la créance due par FINANCIERE COLOMBUS à ORIAM,
* Au titre de ce contrat, FINANCIERE COLOMBUS s’était engagée à verser le 24 juillet 2024 à ORIAM le montant dû, en principal et en intérêts,
A ce jour, ni FINANCIERE COLOMBUS ni ses deux cautions n’ont procédé au remboursement de la somme due à ORIAM alors qu’elle est exigible depuis bientôt 12 mois,
* Compte tenu du caractère non sérieusement contestable de cette créance, ORIAM GESTION sollicite, entre autres demandes, la condamnation in solidum de FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et GROUPE MARCEAU au paiement d’une provision correspondant à la somme de 363 760,50 euros,
2. FINANCIERE COLOMBUS, spécialisée dans l’acquisition d’actifs en co-investissement, réplique que :
* Elle a fait l’acquisition en 2020 sous le statut de marchand de biens de 3 600 m2 de bureaux situés à [Localité 1] et qu’elle a procédé à leur réhabilitation,
* Elle a contracté un emprunt obligataire pour financer ce projet,
* C’est dans ce contexte que FINANCIERE COLOMBUS et ORIAM se sont rapprochées en concluant le 23 juillet 2020 un contrat de souscription d’obligations ordinaires,
* En réponse à la demande de remboursement d’ORIAM du 24 juillet 2024, elle a demandé à cette dernière un réaménagement des conditions de remboursement au regard notamment du retard pris dans le bouclage de l’opération, une demande qui n’a pas été acceptée par cette dernière ;
En ce qui concerne la demande de remboursement faite par ORIAM, nous relevons que FINANCIERE COLUMBUS évoque les contestations suivantes :
1. Une éventuelle nullité du contrat qui ne pourrait être tranchée par la juridiction de céans,
2. Le non-respect d’une clause de médiation préalable,
3. La non-production de l’original de l’acte signé par la caution ;
Sur ces trois points supra, nous constatons que :
Sur le point 1 :
LES DEFENDEURS soulèvent une exception de «nullité éventuelle» du contrat sur le fondement de l’article L.228-39 alinéa 4 du code de commerce qui prévoit que « L’émission d’obligations est interdite aux sociétés dont le capital n’est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés et sauf si elle est faite en vue de l’attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l’expansion de l’entreprise», ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et relevons que l’article 235-12 du code de commerce prévoit que « Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l’incapacité ou d’un vice du consentement est opposable même aux tiers, par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence » ;
Sur ce point 1 nous retenons que :
* (i) FINANCIERE COLOMBUS ne dit pas qu’ORIAM ne serait pas un tiers de bonne foi,
* Qu’aucune information qui aurait pu remettre en cause la régularité de l’opération n’a été portée à la connaissance d’ORIAM par FINANCIERE COLOMBUS lors de la conclusion du contrat,
* (iii) Le contrat indique expressément que l’émission des obligations par FINANCIERE COLOMBUS est conforme à la réglementation applicable ;
Sur le point 2 :
Nous notons qu’entre le 24 juillet 2024 (date de remboursement contractuel) et le 6 février 2025 (date de l’assignation), il s’est écoulé un petit moins de 7 mois, une période pendant laquelle les parties ont eu de nombreux échanges, dont un portant sur une demande des DEFENDEURS de mise en place d’un échéancier, et relevons que lors de ces échanges ces derniers ont eu de nombreuses occasions de mettre en place une solution amiable ;
Nous relevons par ailleurs que les cautions ont vraisemblablement participé aux échanges indiqués ci-dessus, alors que :
* (i) GROUPE MARCEAU (Caution) est le Directeur général de FINANCIERE COLOMBUS,
M. [Y] [D] est d’une part le Président de LA FINANCIERE DES DOMAINES (Caution) et par ailleurs le Directeur général de TULIPE CAPITAL, cette dernière étant le Président de FINANCIERE COLUMBUS;
Sur le point 3 :
Nous relevons que :
* L’article L.110-3 du code de commerce dispose que « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouvent par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi »,
* ( ii ) Conformément à l’article L.210-1 du code de commerce FINANCIERE COLOMBUS, FINANCIERE DES DOMAINES, GROUPE MARCEAU et ORIAM GESTION sont des commerçants à raison de leur forme sociale ;
Par conséquent, en vertu de l’article L.110-3 précité, nous retenons que le principe de liberté de la preuve s’applique en l’espèce, les copies des actes de caution ayant été communiqués par ORIAM (ses pièces 15 et 16) ;
En conséquence de ce qui précède, il apparait que la créance d’ORIAM ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il conviendra de faire droit à sa demande ;
Sur la demande d’échéancier
Nous relevons que FINANCIERE COLUMBUS demande l’application de délais de paiement prévus à l’article 1343-5 du code civil au motif d’une baisse de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices qu’elle explique par un marché immobilier en souffrance et que la vente de biens n’est pas une stratégie retenue à ce stade, en proposant un report de paiement jusqu’au 24 juillet 2026 et que pour justifier sa demande elle produit une copie de son bilan et de son compte de résultat 2024, ce dernier document indiquant un résultat positif de 100 478 euros ;
Sur cette demande, nous notons qu’ORIAM réplique que la demande de FINANCIERE COLOMBUS n’est pas justifiée eu égard aux points suivants :
* L’échéance de remboursement prévue était le 24 juillet 2024,
* Entre 2022 et 2025, FINANCIERE COLUMBUS a procédé à des distributions de dividendes à hauteur de 366 000 euros alors que l’article 8 du contrat prévoyait expressément un engagement de non-distribution du résultat jusqu’au complet remboursement du montant du principal, des intérêts et autres sommes dues à ORIAM GESTION,
* Il y a eu des flux de trésorerie d’environ 526 806 euros à destination de filiales de FINANCIERE COLOMBUS qui démontre que cette dernière disposait de liquidités pendant le dernier exercice clos qui aurait permis de désintéresser intégralement ORIAM,
* FINANCIERE COLUMBUS a procédé à des remboursements partiels d’autres emprunts obligataires effectués pour environ 45 000 euros ;
Nous relevons également que selon ORIAM, FINANCIERE COLOMBUS appartient au groupe d’investissement COLUMBUS qui gère un patrimoine de 250 millions d’actifs immobiliers et dont les fonds sont principalement issus de grandes fortunes européennes et de fonds d’investissement étranger, une information qui n’a pas été contestée le 10 juillet 2025 par le conseil des DEFENDEURS ;
En conséquence de ce qui précède, nous débouterons les DEFENDEURS de leur demande de bénéficier de plus larges délais de paiement ;
Sur la demande capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que pour être capitalisés, les intérêts échus doivent être dus au moins pour une année entière, ce qui est le cas en l’espèce, En conséquence, nous ordonnerons la capitalisation des intérêts ;
Sur la demande d’astreinte
L’article 491 du code de procédure civile dispose que « le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes »,
En conséquence, nous prononcerons le paiement de la provision sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard de paiement à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, déboutant pour le surplus demandé ;
Sur la demande d’article 700 cpc
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à ORIAM GESTION une somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
* Condamnons la société FINANCIERE COLOMBUS au paiement d’une provision de 352 779,61 euros au bénéfice de la société ORIAM GESTION, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 7 % in solidum avec les sociétés LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU, en leur qualité de caution à hauteur de 50 % du montant dû en principal et en intérêts dans la limite d’un montant total dû de 367 128 € pour chacune de ces dernières ;
* Prononçons le paiement de la provision ci-dessus sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard de paiement à compter de la signification de la présente ordonnance ;
* Ordonnons la capitalisation des intérêts de retard échus pour une année entière conformément aux dispositions du contrat liant les sociétés FINANCIERE COLOMBUS et ORIAM GESTION et à l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboutons les sociétés FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU de leur demande de délais de paiement ;
* Condamnons in solidum les sociétés FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU à verser la somme de 5 000 euros au bénéfice
de la société ORIAM GESTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
* Condamnons in solidum les sociétés FINANCIERE COLOMBUS, LA FINANCIERE DES DOMAINES et SAS GROUPE MARCEAU au paiement des entiers dépens d’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion, président et Mme Sylvie Laheye, greffier.
Mme Sylvie Laheye
M. Eric Bizalion.
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