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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2025019916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DUPRE Jérôme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025019916
ENTRE :
SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 789177391
Partie demanderesse : comparant par Me DUPRE Jérôme Avocat (L0079)
ET :
SAS SORTIE REALTY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 912695889
Partie défenderesse : assistée de Me LETTE Eléonore Avocat (R027) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La société DIGITAL CLASSIFIED France exploite une activité de réalisation, gestion et exploitation de sites portail sur internet dont ceux du groupe SELOGER ;
* La société SORTIE REALTY a une activité d’agent immobilier.
* Le 8 décembre 2022 monsieur [F] [N] a signé le contrat numéro Q-163421 (fruit d’un démarchage téléphonique d’après SORTIE REALTY) renouvelable par tacite reconduction avec DIGITAL CLASSIFIED France au nom de SORTIE REALTY.
* SORTIE REALTY a tenté plusieurs fois de mettre fin au contrat.
* Aucune facture n’a été réglée et le 19 septembre 2024 DIGITAL CLASSIFIED France a mis en demeure SORTIE REALTY de payer la somme de 18099,21 euros représentant le solde impayé à cette date, sans succès.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Le 14 novembre 2024, DIGITAL CLASSIFIED France a assigné en référé SORTIE REALTY devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Le 5 mars 2025, le juge des référés a prononcé une ordonnance de passerelle et renvoyé les parties au fond.
Par acte extrajudiciaire du 14 novembre 2024, DIGITAL CLASSIFIED FRANCE a assigné SORTIE REALTY.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du 6 mai 2025, DIGITAL CLASSIFIED France demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code de Civil, Vu l’article 1104 du Code Civil, Vu l’article 1212 du Code Civil, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil, Vu l’article L441-10-U du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ;
* CONDAMNER la société SORTIE REALTY au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIED FRANCE, de la somme de 18 099,21 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 septembre 2024;
* CONDAMNER la société SORTIE REALTY au paiement, au titre des frais de recouvrement, d’une somme de 800,00 € ;
* CONDAMNER la société SORTIE REALTY au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Par ses conclusions en réponse à l’audience du 1 er avril 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, SORTIE REALTY demande au tribunal de :
* Vu les articles 1156, 1217, 1219 et 1353 du Code civil ;
* Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
* Vu les jurisprudences citées :
* Vu les pièces versées au débat ;
* CONSTATER que le contrat n°Q-163421 est inopposable à la société SORTIE REALTY;
* CONSTATER que la société DIGITAL CLASSIFIED FRANCE n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ;
* DIRE EN CONSEQUENCE que la société SORTIE REALTY n’est redevable d’aucune somme au titre du contrat litigieux ;
* DEBOUTER la société DIGITAL CLASSIFIED FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions :
* CONDAMNER la société DIGITAL CLASSIFIED FRANCE au paiement de la somme de 5000.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens :
A l’audience collégiale du 1er avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mai 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DIGITAL CLASSIFIED France soutient que :
SORTIE REALTY a conclu un contrat d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction. Elle a pu bénéficier des prestations de SE LOGER. Mais elle a cessé de régler ses factures.
SORTIE REALTY réplique ainsi :
* L’acte signé lui est inopposable faute de pouvoir du signataire.
* SE LOGER n’a pas exécuté ses prestations, aucune publicité n’a été diffusée.
Sur ce, le tribunal,
Sur le paiement des factures impayées
DIGITAL CLASSIFIED demande la condamnation de SORTIE REALTY au paiement de la somme de 18 099,21 euros correspondant aux factures impayées.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1156 du code civil dispose que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable aux représentés sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoqués dès lors que le représenté l’a ratifié.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
DIGITAL CLASSIFIED argue qu’un contrat d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires a été conclu avec SORTIE REALTY. Elle présente le contrat Q 163421 à l’audience daté du 8 décembre 2022 signé par les parties ainsi que les factures émises du 12 décembre 2022 au 1 er août 2024 pour un montant total de 18099,21 euros ainsi que la mise en demeure envoyée à SORTIE REALTY par LR avec AR du 19 septembre 2024 de régler la somme de 18099,21 euros et l’accusé de réception daté du 23 septembre 2024.
SORTIE REALTY réplique que le contrat signé lui est inopposable car le signataire est dépourvu du pouvoir de signer. Le contrat a été signé par monsieur [F] [N] le 8 décembre 2022 alors qu’il avait démissionné de ses fonctions de directeur général de SORTIE REALTY le 24 juin 2022. Le 15 juillet 2022 le procès-verbal des décisions unanimes des associés a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Montpellier comme l’attestent le PV du 24 juin présenté à l’audience et l’attestation de dépôt datée du 15 juillet 2022. En l’absence de tout mandat monsieur [N] n’avait pas le pouvoir d’engager
la société. La simple vérification de l’extrait Kbis accessible sur Infogreffe et la consultation du dernier procès-verbal auraient permis à DIGITAL CLASSIFIED de constater cette absence de pouvoir d’autant plus qu’un contrat de 745,46 euros mensuel méritait une attention particulière quant à la validité des pouvoirs du signataire. DIGITAL CLASSIFIED n’a pas effectué les vérifications nécessaires dans un contexte où elle aurait dû le faire donc elle ne peut pas se prévaloir de la théorie du mandat apparent.
DIGITAL CLASSIFIED répond que monsieur [N] s’est présenté comme le contact de SORTIE REALTY et qu’il est resté un des interlocuteurs de DIGITAL CLASSIFIED dans le cadre de la recherche d’un accord entre les parties. Ainsi dans le mail du 10 avril 2024 monsieur [N], utilisant l’adresse professionnelle de SORTIE REALTY, écrit à madame [R] de MEILLEURS AGENTS (nouveau nom de DIGITAL CLASSIFIED) : « suite à notre conversation téléphonique, je vous envoie un récapitulatif de l’historique de nos échanges. Le premier mail est une proposition de règlement de la dette avec une réduction. Le second est une contre-proposition de ma part. Je reviens vers vous pour savoir si vous acceptez cette offre. »
Le tribunal dit que pour qu’une société soit engagée en vertu d’un mandat apparent, il faut que la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire ait été légitime, et donc que les circonstances, auxquelles la société n’est pas étrangère, l’aient autorisée à ne pas vérifier les limites de ces pouvoirs. En l’espèce l’utilisation par monsieur [N] d’une adresse mail professionnelle au nom de SORTIE REALTY et le faible montant mensuel du contrat ne justifiaient pas que DIGITAL CLASSIFIED vérifie les pouvoirs du signataire. La nature même du contrat qui ne présentait aucun caractère exceptionnel ne justifiait pas non plus de vérifications. Enfin même si les fonctions d’un dirigeant sont soumises à une publicité légale accessible en consultant le k bis cela ne suffit pas à exclure que la société puisse être engagé sur le fondement d’un mandat apparent. En conséquence le tribunal ne retiendra pas l’inopposabilité du contrat.
SORTIE REALTY prétend aussi que les prestations n’ont jamais été exécutées alors que le contrat prévoyait des prestations précises : la diffusion mensuelle de 10 annonces, des outils de visibilité et une présence active sur plusieurs plateformes. DIGITAL CLASSIFIED se contente juste d’affirmer qu’elle a mis à disposition un service mais sans prouver l’accomplissement effectif de ses obligations contractuelles.
DIGITAL CLASSIFIED rétorque qu’elle avait l’obligation de fournir une prestation de diffusion d’annonces mais que SORTIE REALTY n’a jamais fourni d’annonces à publier.
Le tribunal dit que le contrat mentionne dans son article 2.1 « objet » : « les conditions générales ont pour objet de fixer les conditions et modalités suivant lesquelles DCF fournit à l’annonceur des prestations d’hébergement et de diffusion des annonces relatives à des biens immobiliers ainsi que le cas échéant des informations extraites des transactions relatives des biens vendus émanant de l’annonceur ainsi que le cas échéant des prestations ayant pour objet d’améliorer la visibilité de l’annonceur ou de ses annonces. » DIGITAL CLASSIFIED avait donc pour unique obligation la diffusion des annonces envoyées par SORTIE REALTY. SORTIE REALTY échouant à prouver qu’elle a fourni des annonces, le tribunal ne retiendra pas l’exception d’inexécution.
Il est mentionné sur les factures et prévu par les conditions générales de vente à l’article 4.3 que : « le défaut de règlement d’une facture dans le délai de paiement entraînera de plein droit outre son exigibilité immédiate, la facturation d’intérêts de retard calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage appliqués aux sommes restant dues à compter de la date d’échéance. »
En conséquence de tout ce qui précède le tribunal dit que la créance de DIGITAL CLASSIFIED sur SORTIE REALTY est certaine, liquide et exigible et condamnera SORTIE REALTY à payer la somme de 18099,21 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 septembre 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 20 factures sont restées impayées.
Le tribunal condamnera donc SORTIE REALTY à payer à DIGITAL CLASSIFIED la somme de 800 euros (20x 40 euros).
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SORTIE REALTY qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DIGITAL CLASSIFIED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc SORTIE REALTY à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne SORTIE REALTY à payer 18099,21 euros à DIGITAL CLASSIFIED augmentés des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 septembre 2024,
* Condamne SORTIE REALTY à payer à DIGITAL CLASSIFIED la somme de 800 euros,
* Condamne SORTIE REALTY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Condamne SORTIE REALTY à payer 1000 euros à DIGITAL CLASSIFIED en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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