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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 22 déc. 2025, n° 2024073593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073593 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 22/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024073593
ENTRE :
SARL CONSTANCE FILMS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 389287426
Partie demanderesse : assistée de Me Céline SERPAGLI, avocat (P200) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)
ET :
SARL LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 381153816
Partie défenderesse : assistée de Me Caroline BIRONNE, avocat (E1158) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL CONSTANCE FILMS (ci-après CF) est une société fondée par M. [U] [Z], qui n’est pas dans la cause, auteur et réalisateur de documentaires d’histoire et de géopolitique dont le documentaire « les guerres secrètes du rideau de fer », déposé en 2017 à la SCAM.
La SARL La COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE (ci-après CTB) est une société de production de films documentaires pour la télévision. Elle est responsable des montages financiers et des relations avec les diffuseurs et de la bonne fin des œuvres.
Le 3 mars 2017, M. [U] [Z] a cédé ses droits d’auteur relatifs à l’écriture et à la réalisation du documentaire « Guerres secrètes du rideau de fer » à sa société CF.
Le 24 janvier 2018, CTB et CF ont conclu un « deal mémo » de co-production pour ce documentaire.
Le 24 septembre 2018 CTB et M. [U] [Z] ont signé un contrat d’auteur réalisateur.
Le 1 er octobre 2018, CF et CTB ont signé un contrat de co-production. Ce contrat prévoyait la répartition de la rémunération de production à hauteur de 30% pour CF et de 70 % pour CTB ainsi que l’intégration dans le budget du film de 7.000 euros de frais de développements supportés par CF. Le budget prévisionnel du film pour une durée de 90 minutes était alors de 431.970 euros.
Afin d’obtenir le financement de la chaine Histoire, un avenant contractuel a été signé le 9 juillet 2019 pour rembourser 1.500 euros à CF, pour qu’il puisse digitaliser les archives.
Le projet a subi de grands retards dus à la maladie du réalisateur et à des difficultés techniques et relationnelles entre les parties.
Suite à ces problèmes, il y a eu une tentative de médiation avec l’Association de Médiation et d’Arbitrage de l’Audiovisuel (AMAPA) entre CTB et M. [U] [Z] en sa qualité d’auteur réalisateur, pour que le documentaire puisse être terminé mais CTB conteste que le sujet de la coproduction ait été abordé lors de cette médiation.
Le documentaire est finalement livré en 2022 sous un autre titre -« Prague au service de Moscou »-, par une nouvelle réalisatrice en l’occurrence Mme [D] [K] qui n’est pas dans la cause, et sa durée a été réduite à 52 minutes au lieu des 90 minutes convenus.
Fin 2022 le film a été diffusé sur la RTBF, la chaine Histoire et la télévision tchèque.
Le 28 novembre 2022, CTB a établi les comptes définitifs de production certifiés par un commissaire aux comptes et les a transmis à CF.
Le 12 janvier 2023, CF a adressé une facture réclamant 33.348 euros à CTB correspondant :
* à sa quote-part du salaire producteur et des frais de production ;
* au remboursement des frais de développement pour 7.000 euros ;
* aux frais de digitalisation des archives pour 1.500 euros.
Le 1 er février 2023, CTB a contesté ces factures arguant que ces sommes ne sont pas exigibles tant que le documentaire n’est pas amorti et que ses propres apports de producteurs (plus de 80.000 euros) n’ont pas été couverts. CTB a aussi joint des nouveaux coûts définitifs certifiés.
Le 17 mars 2023, CF a envoyé une facture rectifiée de 36.160,80 euros en tenant compte des nouveaux chiffres arrêtés.
Le 16 juin 2023, CF a mis en demeure CTB de payer la facture. Le 29 juin CTB a répliqué qu’aucune somme n’était due.
Le 22 décembre 2023, CF a mis en demeure une nouvelle fois CTB de payer sa facture.
Suite à la diffusion du film sur Arte, CF a émis une nouvelle facture rectificative de 36.367,54 euros TTC, ajustée après une expertise comptable des comptes.
Le 1 er juillet 2024, CF a mis une troisième fois en demeure CTB d’honorer sa facture.
En juillet 2024, CF a obtenu une ordonnance d’injonction de payer pour la somme de 36.657,54 euros et CTB a formé opposition en octobre 2024.
C’est ainsi qu’est né la présente instance.
LA PROCEDURE
La SARL CONSTANCE FILMS a déposé une requête en injonction de payer en date du 22 juillet 2024 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SARL LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE à lui verser la somme de 36.367,54 euros en principal, les intérêts au taux légal, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
La SARL CONSTANCE FILMS a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 27 juillet 2024 enjoignant à la SARL LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE de payer à la SARL CONSTANCE FILMS la somme de 36.367,54 euros en principal, avec intérêts au taux légal et les dépens dont ceux de l’ordonnance liquidés à la somme de 31,80 euros. Cette ordonnance a été signifiée à la SARL LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE le 23 septembre 2024 par dépôt en l’étude.
La SARL LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE a fait opposition à cette ordonnance le 22 octobre 2024 reçue au greffe le 23 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 décembre 2024 pour être entendues contradictoirement
Aux audiences des 31 janvier et 28 mars 2025, CONSTANCE FILMS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1531 du Code de procédure civile et l’article 1231-6 du Code civil,
* DEBOUTER TAXI-BROUSSE de sa demande de sursis à statuer ;
* DIRE ET JUGER recevables les demandes de la société CONSTANCE FILMS ;
* CONDAMNER TAXI-BROUSSE à verser à CONSTANCE FILMS la somme de 36.367,54, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 16 juin 2023 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER TAXI-BROUSSE à verser à CONSTANCE FILMS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Aux audiences des 28 février et 9 mai 2025, LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1416 du code de procédure civil
Vu l’article L.251-6 du Code du cinéma et de l’image animée,
Vu, l’accord sur la transparence des comptes d’exploitation des œuvres audiovisuelles, conclu le 6 juillet 2017.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’injonction à payer rendue le 27 juillet 2024
* Débouter la société CONSTANCE FILMS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* Déclarer bien fondée l’opposition à injonction à payer de Compagnie des TAXI-BROUSSES
* Constatant l’existence d’une clause de médiation préalable obligatoire dans le contrat liant les parties ;
* Dire que cette clause n’a pas été respectée avant la saisine de la juridiction ;
* Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la tenue de la médiation prévue au contrat.
* Juger qu’en application du contrat de coproduction signé entre les parties, le litige doit être porté devant l’AMAPA avant tout examen par le tribunal.
SUR LE FOND
JUGEMENT DU LUNDI 22/12/2025
CHAMBRE 1-13
Juger que la Compagnie des TAXI- BROUSSES n’est pas à ce jour redevable de la facture de CONSTANCE FILM pour un montant de 36 957.95 euros et déclarer l’injonction à payer sans fondement.
A TITRE RECONVENTIONNEL
De condamner la société CONSTANCE FILM à verser à la compagnie des TAXI BROUSSES la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 6 décembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 4 juillet 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 19 septembre 2025, audience annulée et les parties sont convoquées à son audience du 3 octobre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société CTB, demanderesse à l’opposition, soutient que :
* Sur le sursis/ médiation : selon les dispositions contractuelles, le présent litige doit être porté devant l’AMAPA avant qu’elle ne le soit devant le tribunal de céans ;
* L’accord de transparence de 2017 précise que les coûts de production sont uniquement remboursés sur les bénéfices des réalisations. Or en l’espèce, le documentaire n’a pas fait de bénéfice ;
* Elle a été particulièrement arrangeante avec CF dans le contexte de production du documentaire (retards dans la production, changement de réalisateur, durée diminuée de presque moitié…);
* Les créances ne sont pas dues.
En réponse, la société CF soutient que sa demande est fondée au motif que :
* sur le sursis/ médiation
* Sur le sursis/ médiation : l’AMAPA a déjà été sollicité. Il n’y a pas eu de demande de médiation de CTB antérieure à l’ouverture de la présente instance ;
* Son contrat est formé :
* Ses créances sont prévues au contrat et qu’elles n’ont pas été mises « en participation » ;
* Toutes les créances sont calculées à partir des données communiquées par CTB ;
* Ses créances sont dues comme indiqué dans les stipulations contractuelles.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faîte à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 23 septembre 2024 par dépôt à l’étude, a été formée le 22 octobre 2024.
Constatant qu’aucune exécution n’ayant été justifiée par le demandeur à l’injonction de payer, le tribunal retient que l’opposition a été faite dans les délais et la dit recevable.
Sur le mérite de l’opposition :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de coproduction ainsi que les avenants au contrat de coproduction sont tous signés et paraphés sur toutes les pages, ils font loi entre les parties.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce,
Sur la demande de sursis
L’article 14 du contrat « attribution de juridiction » stipule : « Tout différend qui viendrait à se produire à propos du contrat, concernant notamment sa validité, son interprétation et/ou son exécution, sera réglé par voie de médiation, conformément aux règlements de l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel (AMAPA) que les parties déclarent accepter, en leur qualité de professionnels. Les parties acceptent d’ores et déjà qu’il soit fait application du règlement de médiation de l’AMAPA dans sa rédaction à la date du litige. »
C’est dans ce sens que CTB demande, qu’en application du contrat de coproduction signé entre les parties, le litige doit être porté devant l’AMAPA avant tout examen par le tribunal.
CF produit une demande de médiation datant de 2021 auprès de l’AMAPA au nom de CF (pièce 22). L’AMAPA a donc bien été saisie selon elle.
CTB avance que la saisine de l’AMAPA ne concernait pas les comptes définitifs puisqu’à cette date le documentaire n’était pas terminé, son coût pas encore connu et la facture de CF n’était pas encore émise.
Malgré les 3 mises en demeure de CF, CTB ne produit aucune pièce attestant de sa volonté de solliciter une nouvelle médiation de l’AMAPA.
Le tribunal retient donc que l’introduction la présente affaire ne contrevient pas aux dispositions de l’article 14 et déboutera CTB de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de condamnation de TAXI-BROUSSE à verser à CONSTANCE FILMS la somme de 36.367,54 euros.
En premier lieu, les parties précisent au tribunal que le rôle du producteur délégué est d’assumer les déficits et de garantir le bon achèvement du film à tous les tiers, notamment diffuseurs. Le producteur exécutif est celui qui « fabrique » le film.
En l’espèce, CTB est le producteur délégué tel que défini au contrat.
L’article 6 du contrat principal stipule « CONDITIONS GENERALES DE LA PRODUCTION » signé par les parties stipule que :
« TAXI-BROUSSE et CONSTANCE FILMS seront coproducteurs de l’œuvre. TAXI-BROUSSE assurera la production délégué et exécutive de l’œuvre. TAXI-BROUSSE assurera la gestion financière vis à vis du CNC et tout partenaire avec qui elle aura passé des accords.
CONSTANCE FILMS s’engage à fournir à TAXI-BROUSSE les justificatifs comptables de toutes les opérations qu’elle effectuera au titre de la coproduction de l’œuvre. Toutefois, toutes les décisions éditoriales et financières seront validées par TAXI-BROUSSE et CONSTANCE FILMS.
Les frais de production et le salaire producteur seront partagées (SIC) selon les pourcentages suivants : CONSTANCE FILMS 30%, TAXI-BROUSSE 70%.
Si la production du programme génère un crédit d’impôt, il a été décidé, si les financements n’étaient pas suffisants, de l’affecter en premier lieu au financement des couts de production (coûts directs + coût du développement + frais de production + salaire producteur) et au-delà de le partager selon les % suivants : CONSTANCE FILMS 50% – TAXI-BROUSSE 50%. Si le financement de l’œuvre couvre intégralement les couts directs et indirects de la production, CONSTANCE FILMS et TAXI-BROUSSE se partageront le solde à 50/50. Les recettes nettes, liées à la commercialisation de l’œuvre après son achèvement, seront partagées entre CONSTANCE FILMS et TAXI-BROUSSE à 50/50.
Le Programme sera produit conformément à un budget et un planning définitif qui seront déterminés d’un commun accord.
Les parties conviennent dès à présent qu’elles seront copropriétaires de l’œuvre à 50/50. Les coûts de développement estimés à environ 7.000 euros (le chiffre précis sera fourni par le comptable de CONSTANCE FILMS) font partie des couts directs de production et y seront intégrés.
Si les financements obtenus, crédit d’impôt compris, ne permettaient pas de couvrir les couts de production, les ventes réalisées après l’achèvement de l’œuvre serviraient en premier lieu au remboursement du cout de développement de CONSTANCE FILMS, estimés à environ 7.000 euros, avant de couvrir les éventuels autres couts de production, frais de production et salaire producteur. »
Parallèlement au contrat, un « Accord de Transparence », a été produit aux débats. C’est un accord signé par les principaux syndicats de producteurs, des agences de presse
audiovisuelles et des entreprises de distribution de programmes audiovisuels en 2016 puis en 2017 précisant et faisant la promotion de règles professionnelles transparentes.
Il s’applique de fait à la relation entre les Parties, ce qu’elles reconnaissent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Cet « accord de transparence » en son article 5.5 (pièce n°7-CTB) stipule : « « Si le financement définitif est inférieur au coût définitif, il subsiste un apport du producteur au plan de financement définitif, et il n’y a pas de marge réalisée dans le compte de production ».
La question qui est posée au tribunal est de déterminer si les coûts de production et les frais engagés par CF sont à valoir sur la marge du documentaire, ou s’ils constituent des dépenses nécessaires à la réalisation du documentaire, au même titre qu’un prestataire technique comme un caméraman et à ce titre, imputables aux recettes, même si le documentaire n’est pas rentable.
Les 36.367,54 euros TTC allégués par la partie en demande se décomposent de la manière suivante :
* 30% du salaire producteur qui selon le coût définitif certifié (pièce 14 -CF) est d’un montant de 9.150 euros (30% de 30.500 euros selon cette même pièce) ;
* 30% des frais de production qui selon le coût définitif certifié (pièce 14 -CF) est d’un montant de 12.440 euros (30% de 41.616 euros) ;
* Les 7.000 euros au titre des frais de développement ;
* Les 1.500 euros en remboursement des frais engagés pour obtenir le contrat avec la chaine Histoire.
Le tribunal note que ces postes apparaissent explicitement dans la liste des coûts du programme, au même titre que les postes techniques (caméra, montage). De plus, le tribunal note que l’article 6 ajoute que les frais de production, le salaire producteur et les frais de développement de CF sont explicitement classés comme des coûts nécessaires du documentaire et financés en priorité.
Le tribunal relève qu’aucune clause du contrat ne dit que ces postes seraient des apports « mis en participation » ni que leur paiement serait conditionné à l’amortissement du documentaire.
L’article 7 de l’Accord de Transparence édicte que :
* Les recettes nettes part producteur (RNPP) ne sont distribuées qu’une fois l’œuvre amortie ;
* Les RNPP s’imputent sur le solde de l’apport producteur après prise en compte du crédit d’impôt pour amortir les coûts de production de l’œuvre … conformément au modèle présenté en annexe 3 de cet accord.
Or l’annexe 3 définit clairement le coût de production total, les apports producteurs et les RNPP (attribuées seulement après couverture totale du coût).
Le devis prévisionnel du 15 décembre 2018 (pièce 10-CF) intègre bien les postes producteur et frais de production comme des charges budgétaires. Or les frais de production, frais de développement ou salaire producteur inscrits au budget sont contractuellement des coûts de production selon les dispositions de l’article 6 du contrat. Le tribunal ne les retient donc pas comme étant des RNPP ; le tribunal dit que les charges du film son bien à répartir entre les producteurs sans conditions suspensives liées à l’amortissement.
Est produit aux débats un avenant contractuel signé par les parties qui stipule en son article 4 que « En remboursement des frais engagés pour obtenir le contrat avec la chaine Histoire, la somme de 1.500 euros, sous forme de prestations techniques (comme par ex. la digitalisation des archives) sera prélevée sur les règlements de la chaine Histoire ».
Toutes les factures produites sont conformes aux modalités prévues au contrat et corroborent la somme totale demandée par CF.
Aussi tribunal dit que la créance de CF est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera CTB à payer à CF la somme de 36.367,54 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 16 juin 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Elle est demandée et le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SARL LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société SARL CONSTANCE FILMS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner la société SARL LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juillet 2024,
Dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la SARL LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE ;
Déboute la SARL LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE de sa demande de sursis à statuer ;
Condamne la SARL LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE à payer à la SARL CONSTANCE FILMS la somme de 36.367,54 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 16 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civile ;
Condamne la SARL LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE à payer à la SARL CONSTANCE FILMS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 euros dont 16,64 euros de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, devant M. Guillaume MONTEUX, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Guillaume MONTEUX.
Délibéré le 5 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
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