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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2022013618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022013618 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022013618
ENTRE :
Société de droit étranger LL Europe LTD anciennement Société RENOVABAT, dont le siège social est [Adresse 1] – Royaume-Uni Partie demanderesse : comparant par Me COHEN Jérémie Avocat (D2181)
ET :
SAS OFEE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 504668377
Partie défenderesse : assistée de Me WEDRYCHOWSKI Laurent Avocat (E1053) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS ET PROCEDURE
La société OFEE, spécialisée dans le domaine de l’économie d’énergie, a le statut de délégataire au sens de l’article R 221-5 du Code de l’Energie qui permet à une personne ou une entreprise soumise à une obligation d’économies d’énergie de déléguer la totalité ou une partie de son obligation d’économies d’énergie pour une période donnée à un tiers.
Par contrat signé le 21 juillet 2021 à effet au 31 mai 2021 et se terminant le 31 décembre 2021 (ci-après « le Contrat »), OFEE (« l’obligé ») mandate la société RENOVABAT (« le partenaire ») afin de réaliser des travaux éligibles au dispositif des CEE (« certificats d’économie d’énergie ») chez des clients finaux. En vertu de ce contrat, une fois lesdits travaux exécutés, RENOVABAT transmet les justificatifs sous forme de lots de travaux composés de plusieurs documents (devis, facture, attestation sur l’honneur, rapport de conformité) ; à réception des dossiers, OFEE doit émettre un appel à facturation donnant lieu à l’établissement par RENOVABAT d’une facture payable sous 5 jours par virement ; en vertu du Contrat, OFEE rémunère RENOVABAT sur la base d’une commission de 7 euros du MWh avec un volume minimum de 500 000 MWh sur la durée du Contrat.
Ce dispositif, s’inscrivant dans le cadre issu de la loi du 13 juillet 2005 sur la transition énergétique, permet à OFEE de transformer ses lots auprès du Pôle National des Certificats d’Economie d’Energie (PNCEE) en CEE – « la valorisation » -, qu’elle vend ensuite à des sociétés dites « pollueuses » ou sur des places boursières européennes ou nationales.
Par courrier du 29 octobre 2021, OFEE demande à RENOVABAT, en raison d’une baisse du cours des CEE, de diminuer le montant de la commission contractuelle à la somme de 6 euros du MWh au lieu des 7 euros initialement stipulés. Par RAR du 18 novembre 2021, RENOVABAT répond qu’elle ne peut pas modifier le tarif pour les travaux déjà engagés dans la mesure où elle s’est elle-même engagée vis-à-vis de ses clients, partenaires et fournisseurs en tenant compte du tarif de 7 euros.
RENOVABAT envoie une mise en demeure le 2 décembre 2021 à OFEE, affirmant que les dossiers complets de CEE déposés entre les mains d’OFEE représentent plus d’un million d’euros et qu’elle ne reçoit plus d’appels à facturation depuis des semaines ; elle lui demande de lui adresser les appels à facturation et de lui verser une provision d’un million d’euros.
Le 6 décembre 2021, OFEE répond à RENOVABAT par une mise en demeure, affirmant que les dossiers transmis par RENOVABAT n’étaient pas complets.
RENOVABAT envoie à OFEE une deuxième mise en demeure le 9 décembre 2021, lui rappelant qu’elle lui doit a minima la somme 2,5 millions d’euros au titre du coût des travaux dont elle a déjà fait l’avance.
Par acte d’huissier du 15 décembre 2021, RENOVABAT somme OFEE de lui régler la somme de 2 578 489,59 € correspondant au total des factures composant les lots 8 à 11 qui lui ont été adressés. Le 31 janvier 2022, elle la somme de lui régler la somme de 654 731,69 € au titre des lots 12 à 14.
RENOVABAT diligente des saisies conservatoires de créance contre OFEE ; le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ordonne la mainlevée par jugement du 9 septembre 2022, mainlevée confirmée par arrêt de la Cour d’Appel de Versailles.
OFEE introduit devant le président du tribunal de commerce de Nanterre une requête aux fins de désignation d’un huissier de justice sur le fondement de l’article 145 CPC pour obtenir la remise d’éléments concernant les opérations que RENOVABAT prétend avoir effectuées ; le président du tribunal de commerce de Nanterre fait droit à la requête par ordonnance du 26 janvier 2022, confirmée par le tribunal par jugement du 13 juillet 2022, jugement infirmé par la Cour d’appel de Versailles par arrêt du 25 mai 2023.
Par acte extrajudiciaire du 24 février 2022, RENOVABAT assigne la société OFEE devant le tribunal de céans et lui demande de lui régler les sommes qu’elle estime lui être dues ; l’affaire est enrôlée sous le N° RG 2022013618.
RENOVABAT soutient qu’OFEE aurait procédé au dépôt de dossiers de demande de certificats d’énergie auprès du PNCEE, et donc valorisé des certifications d’économie d’énergie correspondant à plusieurs chantiers de travaux effectués par RENOVABAT sans lui verser les commissions correspondantes. C’est avec l’objectif d’obtenir les informations nécessaires qu’elle engage par acte signifié le 1 er septembre 2023 une instance devant le tribunal de commerce de Paris à l’encontre du PNCEE, instance enrôlée sous le n° RG 2023049695 et demande au tribunal que les deux instances soient jointes.
Par jugement en date du 15 février 2024 dans l’affaire RG 2023049695, le tribunal se déclare incompétent et invite RENOVABAT à mieux se pourvoir ; il la déboute de sa demande de jonction de l’affaire avec l’affaire RG 2022013618.
La société LL EUROPE absorbe la société RENOVABAT suivant transmission universelle de patrimoine en date du 20 août 2024 et intervient à ce titre volontairement dans la présente affaire en lieu et place de RENOVABAT.
Par conclusions en intervention volontaire régularisées à l’audience du 27 novembre 2024, LL EUROPE LTD, anciennement RENOVABAT, demande au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1193, 1212 et 1226 du Code Civil, Vu les articles 1999 et 2000 du Code civil,
* Juger la Société LL EUROPE LTD recevable en ses demandes.
* Juger que la Société OFEE reste devoir à la Société LL EUROPE LTD les commissions promises.
* Juger que le refus de la Société OFEE d’exécuter ses obligations jusqu’au terme du contrat doit s’analyser en rupture fautive de la convention.
En conséquence :
* Condamner la Société OFEE à payer à la Société LL EUROPE LTD la somme de 3.233.221,28 euros correspondant aux factures : N° FA002343-1, FA002343-2, FA002344-1, FA002344-2, FA002345-1, FA002345-2, FA002346-1, FA002346-2 visées dans la sommation de payer du 15 décembre 2021 ;
* N° FA002358-1, FA002358-2, FA002378-1, FA002378-2, FA002386-1, FA002386-2, FA002387 visées dans la sommation de payer du 31 janvier 2022.
* Condamner la Société OFEE à payer à la Société LL EUROPE LTD la somme de 350.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par le non-respect de ses obligations.
* Débouter la Société OFEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la Société OFEE à verser à la Société LL EUROPE LTD la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; ainsi qu’aux entiers dépens.
* Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation
Par conclusions récapitulatives n°4, régularisées à l’audience du 2 avril 2025, OFEE demande au tribunal de :
Sous réserves de tout autre moyen tant de fait que de droit, de forme et de fond :
* Recevoir la Société OFEE en ses demandes ;
* La déclarer recevable et bien fondée ;
CONCERNANT LA DEMANDE PRINCIPALE
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 378 du Code de procédure civile ;
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de Cassation à la suite du pourvoi en cassation inscrit par la société OFEE à l’encontre de l’arrêt rendu par la 14ème Chambre de la Cour d’Appel de VERSAILLE le 25 mai 2023.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1353 du Code civil ;
* Juger que la Société RENOVABAT, au droit de qui vient aujourd’hui la société LL EUROPE LTD, ne justifie d’aucune créance contractuelle à ce jour ainsi que cela ressort de la motivation du jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE le 9 Septembre 2022 dans lequel il est mentionné que les anomalies décrites concernant les modalités d’établissement de certains devis, facturations et rapports SOCOTEC sont de nature à remettre en cause à ce jour l’apparence d’un principe de créance de la société RENOVABAT, au droit de qui vient aujourd’hui la société LL EUROPE LTD, contre la société OFEE.
* Rejeter la demande en paiement de la somme de 3.233.221,38 € avec intérêts légaux et capitalisation.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
* Juger que la Société RENOVABAT, au droit de qui vient aujourd’hui la société LL EUROPE LTD, ne justifie aucunement sur le fondement du droit commun de la preuve
et de l’article 9 du Code de procédure civile de l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En conséquence :
* Rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 350.000 €.
CONCERNANT LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Vu l’article 1302 du Code civil ;
Juger qu’il ressort des éléments communiqués par la Société OFEE à l’appui de l’ordonnance sur requête du 26 Janvier 2022 :
1. que la quasi-totalité des documents contractuels remis par la Société RENOVABAT, au droit de qui vient aujourd’hui la société LL EUROPE LTD, à la Société OFEE sont faux ;
2. que l’unique objectif de la Société RENOVABAT, au droit de qui vient aujourd’hui la société LL EUROPE LTD, était d’être réglé, sous forme d’avances, par la Société OFEE, en prétendant que les travaux effectués pouvaient donner lieu ensuite à un très grand nombre de certificats d’énergie au profit de la Société OFEE (alors que la totalité des travaux avaient été effectués avant la conclusion du contrat litigieux).
* Juger que la Société OFEE justifie d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 635.000 € qui est un paiement indu au sens de l’article 1302 al. 1er du Code civil puisqu’il s’agit de sommes indûment réglées par la Société OFEE.
En conséquence :
* Condamner la Société RENOVABAT, au droit de qui vient aujourd’hui la société LL EUROPE LTD, à rembourser à la Société OFEE la somme de 635.000 € avec intérêts légaux à compter de chacun des paiements effectués par la Société OFEE ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil sur toutes les sommes dues à la Société OFEE.
Vu l’article 1240 du Code civil ;
* Condamner la Société RENOVABAT, au droit de qui vient aujourd’hui la société LL EUROPE LTD, au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
* Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la Société RENOVABAT, au droit de qui vient aujourd’hui la société LL EUROPE LTD, à verser à la Société OFEE la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
* Débouter la Société RENOVABAT, au droit de qui vient aujourd’hui la société LL EUROPE LTD, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, régularisées par le juge.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et fait l’objet, pour des raisons diverses, et notamment la radiation de RENOVABAT et son absorption par LL EUROPE de plusieurs audiences successives. A son audience du 5 février 2025, le juge demande à RENOVABAT qu’elle lui fournisse par note en délibéré pour le 10 février 2025 la liste de tous les dossiers déposés par OFEE au PNCEE avec comme professionnel la société RENOVABAT, fixant une date limite du 21 février 2025 pour la réponse d’OFEE. Cette liste, envoyée à la partie demanderesse à la date du 7 mars 2025 par le PNCEE après avis favorable de la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) est transmise au tribunal par RENOVABAT par courriel du 10 mars 2025.
Les parties sont convoquées et se rendent toutes deux à l’audience du JCIA du 2 avril 2025. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 05 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de LL EUROPE LTD
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 juin 2024 de RENOVABAT a approuvé à l’unanimité la dissolution de la société RENOVABAT dont LL EUROPE LTD détient la totalité des actions, entraînant la transmission universelle du patrimoine, conformément aux dispositions de l’article 1844- 5 du code civil.
LL EUROPE LTD a absorbé la société RENOVABAT suivant transmission universelle de patrimoine en date du 20 août 2024 ; elle est de ce fait recevable en son intervention volontaire.
Sur le sursis à statuer
OFEE soutient que :
La remise des pièces demandées dans le cadre de la procédure introduite par requête devant le tribunal de commerce de Nanterre au visa de l’article 145 du CPC est décisive quant à l’issue du litige ; la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision du tribunal de commerce de Nanterre qui confirmait l’ordonnance par arrêt du 25 mai 2023 ; OFEE a formé un pourvoi en cassation et la procédure est actuellement pendante, de sorte qu’il convient d’ordonner le sursis à statuer.
RENOVABAT répond que la demande de sursis à statuer ne saurait être acceptée, au vu des difficultés générés par le blocage des paiements par OFEE et au fait que, manifestement, OFEE a fait valoriser les dossiers reçus auprès du PNCEE.
Sur ce
L’exception de sursis à statuer a été soulevée par la société OFEE dès ses premières conclusions en réponse, le 24 octobre 2022, avant toute défense au fond ou irrecevabilité ; elle est donc recevable.
Sur le bienfondé de cette demande, le tribunal constate :
* Qu’OFEE verse au débat 9 dossiers très complets, correspondant à 21 chantiers menés par RENOVABAT, qui permettent au tribunal d’analyser les procédures mises en place ainsi que la pertinence des griefs avancés par OFEE quant à la violation éventuelle d’un certain nombre de prescriptions réglementaires par RENOVABAT ;
* Que la liste des dossiers déposés par OFEE au PNCEE (avec RENOVABAT comme professionnel), transmise par RENOVABAT par courriel du 10 mars 2025, apporte un éclairage particulièrement utile pour la solution du présent litige,
* Qu’au vu des éléments versés au débat et de l’ancienneté des faits allégués, il convient, pour une bonne administration de la justice, de statuer.
En conséquence,
Le tribunal dira l’exception de sursis à statuer soulevée par OFEE recevable mais mal fondée et la déboutera de sa demande.
Sur la demande de condamnation de la société OFEE à payer la somme de 3 233 221,28 € à LL EUROPE LTD
LL EUROPE LTD soutient que :
* Sur les sommes dues à RENOVABAT au titre de l’exécution du contrat :
* En vertu du contrat, OFEE s’est engagée à étudier les dossiers dans un délai de 10 jours, à appeler à la facturation des dossiers complets et à les régler sous 5 jours ;
* Le 6 décembre 2021 OFEE s’est mise à demander des documents (rapports de synthèse et « stratégie d’échantillonnage »), faute de quoi, selon elle, elle ne pouvait procéder au dépôt des dossiers de demande de CEE auprès du PNCEE, alors que ces documents sont à établir par les bureaux de contrôle qu’il n’appartient pas à RENOVABAT de désigner ;
* RENOVABAT démontre avoir adressé plusieurs lots de dossiers à OFEE qui ne les a ni appelés à facturation ni réglés ; comme le dit OFEE, sans en préciser les raisons, il s’avère qu’elle ne les a effectivement pas déposés auprès du PNCEE, au mépris de ses obligations contractuelles.
* Sur les conséquences du refus d’OFEE d’exécuter ses obligations : les commissions attendues d’OFEE devaient représenter plus de 98 % du chiffre d’affaires de RENOVABAT sur l’exercice 2021 ; cette inexécution a provoqué l’asphyxie de la trésorerie de RENOVABAT qui n’a dû son salut qu’à l’aide de son associé principal ; OFEE devra donc indemniser RENOVABAT en réparation des préjudices moral et financier causés par le non-respect de ses obligations.
* Sur la fraude alléguée par OFEE :
* OFEE a attendu le mois de juillet 2021 pour faire signer un contrat à effet du mois de mai précédent et la soi-disant fraude dont se prévaut aujourd’hui OFEE n’est que l’expression de sa propre turpitude.
OFEE répond que :
* Entre le 31 mai 2021 et le 2 décembre 2021, RENOVABAT prétend avoir eu la charge de 207 chantiers ; OFEE a procédé au prépaiement des 19 premières factures émises sous seulement quelques jours et sans avoir pu faire de contrôles, le montant total réglé à ce jour étant supérieur à 635 000 € ; il est apparu que dans le cadre des seuls 10 dossiers qu’OFEE a pu contrôler, RENOVABAT :
a délibérément violé toutes les prescriptions réglementaires,
a provoqué et commis des faux en écritures concernant les devis et factures produits,
a commis des faux concernant des pièces à caractère réglementaire (rapports SOCOTEC),
Observation étant faite qu’OFEE n’a pas cédé les certificats, lesdits certificats étant gelés sur le compte EMMY (le registre national des CEE) dans l’attente de la résolution du présent différend.
* La société OFEE a ensuite découvert :
* que la date d’émission des devis est en réalité très antérieure, parfois de plusieurs mois, à la date du contrat de partenariat,
* que la date de signature de l’ensemble des devis est curieusement située entre le 31 mai 2021 et le 3 juin 2021 (à l’exception d’un dossier),
* que RENOVABAT a systématiquement demandé par mail plusieurs mois après la réalisation de travaux aux bénéficiaires de travaux de signer de nouveaux devis et de d’en changer la date.
* que certains chantiers ont été réalisés antérieurement au 31 mai 2021,
* que cette modification des dates des devis fait systématiquement suite à un ou plusieurs courriels de RENOVABAT,
* que RENOVABAT a même essayé de remettre à OFEE des dossiers qu’elle avait auparavant tenté de faire passer auprès d’autres partenaires parmi lesquels on trouve TOTAL DIRECT ENERGIE, VARO ENERGY France et BP FRANCE SAS,
* Dans son ordonnance du 26 janvier 2022 suite à la requête aux fins de désignation d’un commissaire de justice sur le fondement de l’article 145 du CPC, le président du tribunal de commerce de Nanterre, faisant droit à la demande d’OFEE a relevé, prenant l’exemple du dossier MFR [Etablissement 1], un certain nombre de ces anomalies.
A la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 février 2024, le PNCEE a confirmé qu’OFEE n’avait cédé aucun des CEE correspondant aux dossiers pour lesquels elle a prépayé la somme de 635 000 € à la société RENOVABAT.
* RENOVABAT ne justifie d’aucune créance contractuelle ; le JEX du tribunal de Nanterre aux termes de son jugement du 9 septembre 2022 a jugé qu’il convenait d’ordonner la mainlevée des huit saisies conservatoires pratiquées en l’absence d’apparence d’un principe de créance et la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision.
Sur ce
La société LL EUROPE LTD, anciennement RENOVABAT, demande au tribunal de condamner OFEE à lui payer la somme de 3.233.221,28 euros, dont 2 578 489,59 € correspondant aux factures N° FA002343-1, FA002343-2, FA002344-1, FA002344-2, FA002345-1, FA002345-2, FA002346-1, FA002346-2 visées dans la sommation de payer du 15 décembre 2021 et 654 731,69 € correspondant aux factures N° FA002358-1, FA002358-2, FA002378-1, FA002378-2, FA002386-1, FA002386-2, FA002387 visées dans la sommation de payer du 31 janvier 2022. A l’appui de sa demande, RENOVABAT argue qu’à compter du refus opposé par RENOVABAT de revoir en cours de contrat le montant de la commission contractuelle sur les travaux déjà engagés, OFEE a cessé d’exécuter ses obligations, en dépit du fait que RENOVABAT avait traité toutes les corrections demandées par OFEE ; que, malgré plusieurs mises en demeure, OFEE « est restée délibérément taisante » ; qu’elle a adressé plusieurs lots de dossiers à OFEE qui ne les a ni appelés à facturation ni réglés : que les deux sommations envoyées étaient accompagnées des factures non réglées – pièces versées au débat – et que, pour seule réaction, OFEE a signifié le 29 décembre 2021, à la suite de la seule première sommation de payer, une « protestation à sommation de payer » dans laquelle elle affirme que les factures émises contreviennent aux dispositions de l’article 441-9 du Code de commerce.
RENOVABAT verse au débat la liste des 203 chantiers dont elle demande le règlement, le tribunal observant :
* que cette liste énumérative n’est pas accompagnée d’autres éléments justificatifs des prestations accomplies ;
* qu’aucune de ces opérations n’a été valorisée par OFEE auprès du PNCEE comme le montre le document envoyé par le PNCEE « dossiers OFEE-RENOVABAT » et transmis par RENOVABAT par courriel du 10 mars 2025.
OFEE verse au débat 9 dossiers comportant, pour la plupart d’entre eux, plusieurs chantiers (EHPAD [Etablissement 2], maison de retraite Résidence de la [Etablissement 3], Foyer de vie [Etablissement 4], Syndic Craunot, CROUS [Localité 1], CFA MFR de [Etablissement 1] à [Localité 2], EHPAD [Etablissement 5], Centre Hospitalier [Etablissement 6] à [Localité 3]). Ces chantiers font tous partie de la liste des 203 chantiers produite par RENOVABAT. Les dossiers incluent les devis, les factures, les certificats d’économies d’énergie/attestation sur l’honneur du bénéficiaire des travaux et les rapports de conformité de travaux Socotec, pour les plus complets d’entre eux.
L’article 3.1 de l’annexe 5 de l’arrêté du 4 septembre 2014 « Contractualisation de l’opération d’économies d’énergie entre le bénéficiaire et le demandeur ou un partenaire du demandeur » dispose que :
* « Le contrat de réalisation de l’opération est accepté et signé par le bénéficiaire au plus tard à la date d’engagement de l’opération. Il est daté par le bénéficiaire du jour de son acceptation »,
* « Lorsque l’entreprise contractualisant la réalisation des travaux avec le bénéficiaire n’est pas le demandeur, elle est liée par un contrat de partenariat au demandeur ou à son mandataire, le cas échéant par le biais de son propre mandataire ».
* « Le contrat de partenariat est signé par les parties avant la contractualisation de l’opération entre le bénéficiaire et le partenaire. »
* Etant précisé que « le bénéficiaire » désigne la personne morale ou la personne physique souhaitant faire réaliser par le partenaire une opération d’efficacité énergétique éligible au dispositif des CEE, « le partenaire » est l’entreprise contractualisant la réalisation des travaux avec le bénéficiaire, en l’espèce RENOVABAT et le « demandeur » (appelé aussi dans le Contrat « l’obligé ») est le demandeur de certificats d’économies d’énergie, en l’espèce OFEE.
Le contrat de partenariat entre OFEE et RENOVABAT ayant été signé le 21 juillet 2021 à effet au 31 mai 2021, tout contrat de réalisation de l’opération entre le bénéficiaire et RENOVABAT, matérialisé par la signature d’un devis, devait donc être conclu après la date du 31 mai 2021 pour satisfaire aux conditions d’éligibilité posées par l’arrêté du 4 septembre 2014.
Il apparait cependant, à l’examen des différents dossiers, que la date d’émission des devis établis par la société RENOVABAT est antérieure, parfois de plusieurs mois, à la date du 31 mai 2021 ; que la date de signature de l’ensemble des devis est située entre les 31 mai 2021, date de la signature du contrat de partenariat et le 3 juin 2021, ou quelques jours plus tard, à l’exception du dossier EHPAD [Etablissement 2] ; que les échanges de courriels contenus dans ces dossiers montrent que RENOVABAT a systématiquement demandé, plusieurs mois après la réalisation des travaux, aux bénéficiaires de signer de nouveaux devis et d’en changer la date en mentionnant une date antérieure à la réalisation des travaux mais postérieure à celle du contrat de partenariat.
A titre d’exemple, pour ce qui concerne le dossier MFR [Etablissement 1], l’examen des pièces montre que RENOVABAT a établi des factures pour des prestations et des montants identiques, mais à des dates différentes, et mentionnant des Obligés différents, en l’espèce TOTAL DIRECT ENERGIE, puis OFEE. L’attestation sur l’honneur concernant le chantier « Mise en place d’une isolation thermique en plancher de combles perdus en rampant de toiture » est ainsi signée deux fois par le Bénéficiaire, [Etablissement 1], respectivement le 8 novembre 2021 concernant TOTAL DIRECT ENERGIE, indiquant un engagement de l’opération, c’est-à-dire une date d’acceptation du devis au 1 er octobre 2020, puis le 10 novembre 2021 concernant OFEE, indiquant un engagement de l’opération au 3
juin 2021 ; de même l’attestation sur l’honneur concernant la « mise en place d’une isolation sur un réseau hydraulique de chauffage existant ou d’eau chaude sanitaire existant », est signée deux fois par [Etablissement 1], respectivement le 8 novembre 2021 concernant TOTAL DIRECT ENERGIE, indiquant un engagement de l’opération au 1 er octobre 2020, puis le 10 novembre 2021 concernant OFEE, indiquant un engagement de l’opération au 3 juin 2021. Le Dossier inclut aussi deux exemplaires d’un rapport SOCOTEC pourtant un même n°28ITO/20/1030 pour l’Isolation d’un plancher, mais avec deux dates d’émission différente (9/12/2020 et 18/08/2021) ainsi que deux exemplaires d’un rapport SOCOTEC pour l’isolation d’un réseau hydraulique portant un même n°28ITO/20/1014 avec également deux dates d’émission différente (9/12/2020 et 18/08/2021).
Sans qu’il soit nécessaire de pousser plus avant l’analyse, le tribunal constate que les éléments versés au débat sont de nature à jeter le doute sur le bienfondé de la demande de LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT et dira que la partie demanderesse ne justifie pas le caractère certain et exigible de sa créance.
En conséquence,
Le tribunal déboutera la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, de sa demande de condamner la Société OFEE à lui payer la somme de 3.233.221,28 euros correspondant aux factures N° FA002343-1, FA002343-2, FA002344-1, FA002344-2, FA002345-1, FA002345-2, FA002346-1, FA002346-2 visées dans la sommation de payer du 15 décembre 2021 et aux factures N° FA002358-1, FA002358-2, FA002378-1, FA002378-2, FA002386-1, FA002386-2, FA002387 visées dans la sommation de payer du 31 janvier 2022.
Sur la demande de condamnation de la société OFEE à payer la somme de 350 000 € à LL EUROPE LTD à titre de dommages et intérêts
LL EUROPE LTD soutient que les conséquences de la non-exécution par OFEE de ses obligations ont été d’autant plus graves que RENOVABAT était en situation de dépendance économique vis-à-vis d’OFEE ; les commissions attendues devant représenter plus de 98 % de son chiffre d’affaires.
OFEE répond que LL EUROPE LTD ne justifie aucunement sur le fondement du droit commun de la preuve et de l’article 9 du CPC l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et qu’il convient donc de la débouter de sa demande.
Sur ce
Le tribunal constate que LL EUROPE LTD, pour démontrer son état de dépendance économique :
* Produit une attestation de son expert-comptable attestant « que le chiffre d’affaires TTC réalisé au titre de l’exercice allant du 1 er octobre 2021 au 4 janvier 2022 est de 2 935 257,38 € TTC, dont 2 896 835,08 € TTC réalisé avec le client OFEE », attestation dont l’inanité n’a pas à être démontrée,
* Affirme qu’en ne respectant pas ses engagements, la société OFEE lui aurait « fait perdre plus de la moitié de son chiffre d’affaires », affirmation dont la cohérence avec l’attestation précédente n’est pas démontrée.
Le tribunal dira, au vu des moyens soulevés par la partie demanderesse, que celle-ci ne démontre pas son préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum et déboutera en conséquence la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, de sa demande de condamner la société OFEE à lui payer la somme de 350 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles d’OFEE
OFEE soutient que :
* Avant qu’OFEE ne prenne connaissance des agissements frauduleux de RENOVABAT, elle a procédé à 4 dépôts les 30 septembre, 29 octobre et 29 et 30 novembre 2021, portant sur 63 opérations, représentant un volume total de 68 833 MWh cumac, cette liste étant confirmée par le document du PNCEE transmis le 10 mars 2025 par RENOVABAT; aucun des cumacs délivrés n’a fait l’objet d’une vente à un tiers, elle n’a donc tiré aucun revenu de la vente des CEE en contrepartie desquels elle a versé la somme de 635 000 € et OFEE n’a jamais déposé d’autres dossiers. Depuis plus d’un an OFEE conserve sur son compte ces CEE, dont elle demandera l’annulation auprès du PNCEE dès confirmation du caractère frauduleux des documents.
* Les relevés bancaires versés au débat confirment qu’elle a réglé la somme de 635 000 € à OFEE ; cette somme est certaine, liquide et exigible.
RENOVABAT répond que :
OFEE demande à titre reconventionnel le remboursement des sommes qu’elle dit avoir payées ; pourtant, elle a déposé auprès du PNCEE des CEE et le Pôle est en train de contrôler les travaux réalisés par RENOVABAT et correspondant aux lots remis à OFEE, ce qui signifie qu’OFEE les a fait valoriser auprès du Pôle.
Sur ce
Le tribunal constate :
* Que la société OFEE affirme dans ses écritures que « la réalité de la somme totale de 681 590,88 € indûment réglée par la société OFEE ressort des preuves des relevés bancaires de la société OFEE, confirmant tous ces paiements pour un montant total de 635 000€. » et que le relevé de compte LCL au 10 novembre 2021 fait apparaître des versements à RENOVABAT s’élevant en fait 611 782,29 €, que la demande d’OFEE est imprécise ;
* Qu’en tout état de cause toutes ces opérations ont été déposées auprès du PNCEE, qu’elles sont susceptibles de faire l’objet d’une valorisation par OFEE, qui se contente d’affirmer qu’elle va les annuler, sans verser plus d’éléments au soutien de son affirmation.
En conséquence,
Le tribunal dira qu’OFEE ne démontre pas le bien fondé de ses prétentions et la déboutera de sa demande de condamner LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, à lui payer la somme de 635 000 €.
Sur les autres demandes
OFEE demande au tribunal de condamner LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts mais ne verse au débat aucun argument au soutien de cette prétention.
En conséquence,
Le tribunal déboutera la société OFEE de sa demande de condamner LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts.
Pour faire valoir ses droits, la société OFEE a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
En conséquence, le Tribunal condamnera la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 CPC.
La société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, succombe et sera donc condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire/réputé contradictoire :
* Dit la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, recevable en son intervention volontaire,
* Dit l’exception de sursis à statuer soulevée par la société OFEE recevable mais mal fondée et déboute la société OFEE de sa demande,
* Déboute la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, de sa demande de condamner la Société OFEE à lui payer la somme de 3.233.221,28 euros,
* Déboute la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, de sa demande de condamner la société OFEE à lui payer la somme de 350 000 €,
* Déboute la société OFEE de sa demande de condamner LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, à lui payer la somme de 635 000 €,
* Déboute la société OFEE de sa demande de condamner LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, à lui verser la somme de 20 000 €,
* Condamne la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, à payer à la société OFEE la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 CPC,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société RENOVABAT, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Ockrent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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