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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 5 mars 2025, n° 2025000288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/54/98* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 5 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
R.G. : 2025000288 SAS ALEIA, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* M. [S] [L], [Adresse 2], président de la SAS ALEIA, présent. – SELARL [X] PARTNERS en la personne de Me [C] [B], [Adresse 4], administrateur judiciaire, absente, substituée par Me [Z] [X] de la SELARL [X] PARTNERS, administrateur judiciaire, présent. – SELAFA MJA en la personne de Me [U] [T], [Adresse 3], mandataire judiciaire, absente, substituée par sa collaboratrice, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 3 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS ALEIA avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience en chambre du conseil du 25 février 2025, les parties en étant avisées par courrier du 4 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL [X] PARTNERS en la personne de Me [C] [B], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [U] [T], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Arnaud de Pesquidoux, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL [X] PARTNERS en la personne de Me [C] [B], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [T], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation ; que le ministère public y est également favorable.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir
délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SELARL [X] PARTNERS en la personne de Me [C] [B], administrateur judiciaire,
M. [S] [L], représentant légal de la SAS ALEIA, entendu,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS ALEIA
[Adresse 1]
Nom commercial : IT4PME
Activité : Prestations informatiques et de télécommunications, distribution de matériels et logiciels informatiques et de télécommunications, recherche et développement, logiciels, internet, conseils informatiques et télécommunications.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 788740819
Autre établissement : RCS Amiens
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 3 juillet 2025.
Maintient M. Arnaud de Pesquidoux, juge-commissaire.
Maintient la SELARL [X] PARTNERS en la personne de Me [C] [B], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [T], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 25 février 2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, juge présidant l’audience, M. Jean Louis Gruter, président, M. Patrick Armand, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier
Le président
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