Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 4 juil. 2025, n° J2025000447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
LRAR:
— SA LE COQ SPORTIF
HOLDING – LCSH
M. [F] [RM]
Le représentant du cse du coq
sportif
Copies :
— TPG
— SELARL FHBX en la personne
de Me [AD] [K]
* SELARL [O] &
BORTOLUS en la personne de
Me [C] [O],
— SCP BTSG en la personne de
Me [IL] [LD]
* SCP ANGEL-[EC]-DUVAL
en la personne de Me [IL]
[EC]
— Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : J2025000447
P.C. : P202403989
SA LE COQ SPORTIF HOLDING – LCSH [Adresse 17]
PLAN DE REDRESSEMENT
* M. [II] [M], [Adresse 12] (Suisse), représentant légal, présent, assisté du cabinet Freshfields LLP en la personne de Me Guilhem Bremond, avocat (J007) de Me Arnaud Péricard et Jean-Baptiste Bertrand, avocats (P0567).
* M. [DY] [CL], directeur juridique et M. [DY] [IA], directeur financier, présents.
* M. [EF] [UT], Chief Restructuring Officer, Mme [P] [KD] et M. [MG] [X], Conseils financiers, présents.
* SELARL FHBX en la personne de Me [AD] [K] [Adresse 7], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [O] & BORTOLUS en la personne de Me [C] [O], [Adresse 15]. Administrateur judiciaire, présent.
— SCP BTSG en la personne de Me [IL] [LD] [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
* SCP ANGEL-[EC]-DUVAL en la personne de Me [IL] [EC], [Adresse 15], mandataire judiciaire, présent. Membres du CSE :
* Mme [T] [ST] , Mme [VW] [TT], Mme [YC] [U] [LA], M. [NM] [UW], Mme [RP] [S], M. [FF] [PM], Mme [GI] [TP], présents assistés de Me Zoran Ilic, avocat (K0137).
La délégation UNEDIC AGS –CGEA ILE DE FRANCE OUEST, contrôleur, [Adresse 6]. représentée par Me Karine Burguet, avocate. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, contrôleur, [Adresse 1] représentée par Me Thibaut Lecrenais, avocat.
— ICONIX INTERNATONAL INC, [Adresse 11] ETATS-UNIS représentée par M. [SP] [NG], président & COO, présent assisté du cabinet Weil Gotshal & Manges LLP, en la personne de Me Jean-Dominique Daudier de Cassini et de Me Anastasia Saba, avocats et du cabinet Dechert en la personne de Me Vianney Toulouse, Anaïs Fritzinger et Ilies Touzani, avocats.
*
MM [OJ] [G], [XZ] [IX], [DY] [DG] et [FJ] [BU], conseils financiers au cabinet EIGHT ADVISORY, présents.
*
NEOPAR, [Adresse 13], représentée par M. [GF] [MJ] président et M. [ZF] [MJ], directeur général, présents ayant pour avocat Me Julien Faure, avocat.
*
AIRESIS [Adresse 2], représentée par M. [II] [M], [Adresse 12] (Suisse), représentant légal, présent, assisté du cabinet Carbonnier Lamaze Rasle & associés en la personne de Me Edouard de Lamaze et Dorothée de Bernis, avocats.
*
SA ATELIER IKS élisant domicile chez la Selas FIDAL, [Adresse 3], en la personne de Me Didier Madrid, avocat, présent.
*
M. [F] [RM], [Adresse 23] EMIRATS ARABES UNIS et aussi [Adresse 18], Suisse, et M. [V] [ZC] présents assistés du cabinet de conseils juridiques GIBSON DUNN en la personne de Me Jean-Pierre Farges, Me Simon Reibel, Me Imane Choukir, avocats, et de M. [B] [ND], conseil financier au cabinet VULCAIN.
*
MIRABAU PATRIMOINE VIVANT, représenté par le cabinet Archers en la personne de Me Eulin Tasligol, avocat.
Cause jointe et jugée à :
RG : 2025041052
RG : 2025046677
RG : 2025046098
RG : 2025047708
FAITS & PROCEDURE
Par une requête du Ministère Public en date du 6 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a été saisi d’une demande de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’égard de la société LE COQ SPORTIF HOLDING (LCSH).
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le tribunal a désigné M. Teytu en qualité de Juge-commis aux fins d’établir un rapport sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise dans les deux mois de sa nomination.
Par ordonnance rendue le 7 octobre 2024, M. Teytu, en sa qualité de Juge-commis, a désigné la SCP BTSG, en qualité d’expert, afin de l’assister, avec la mission suivante : recueillir tous renseignements de nature à donner au tribunal, une exacte information sur la situation financière, économique et sociale de la société LCSH.
Monsieur [II] [M], dirigeant de la société, a procédé au dépôt de trois déclarations de cessation des paiements en date du 15 novembre 2024 pour le compte des sociétés la SA LE COQ SPORTIF HOLDING LCSH, la SAS LCS INTERNATIONAL, et la SARL SPORT IMMOBILIER.
Par jugements du 21 novembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l’égard des sociétés :
LE COQ SPORTIF HOLDING (LCSH) : RCS de Troyes : 423 388 388.
LCS INTERNATIONAL SAS (LCSI) : RCS de Troyes : 429 928 898.
SPORT IMMOBILIER : RCS de Troyes : 813 787 801.
Ces mêmes jugements ont désigné :
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [K] et la SELARL [O] & BORTOLUS, prise en la personne de Maître [O], en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission de représentation et gestion plénière, La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [LD], la SCP ANGEL [EC] DUVAL, prise en la personne de Maître [EC], en qualité de mandataires judiciaires,
M. Yvon Donval, juge commissaire et Mme Elisabeth Duval, juge commissaire suppléant,
La date de cessation des paiements a été fixée au 26 septembre 2024 pour la société LE COQ SPORTIF HOLDING.
Le tribunal a fixé une audience le 15 mai 2025 afin de statuer sur le renouvellement des périodes d’observations des sociétés LCSI, LCSH et SPORT IMMOBILIER.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a renouvelé la période d’observation pour une période de 6 mois soit jusqu’au 21 novembre 2025.
Par ordonnance du 21 mai 2025, M. le juge-commissaire a désigné le cabinet GRANT THORTON pour rendre un rapport en vue de fixer la date de cessation des paiements.
Le 05 juin 2025, trois requêtes aux fins de contestation du vote des classes de parties affectées pour les sociétés SI, LCSI, et LCSH ont été déposées au greffe du tribunal des activités économiques de Paris par monsieur [II] [M] et la société AIRESIS SA qui demandent à M. le président du tribunal ou à défaut M. le juge-commissaire de :
procéder à l’annulation des votes des classes de parties affectées entre le 26 et le 30 mai 2025, ordonner un nouveau vote dans le cadre duquel les convocations devront indiquer que le plan AIRESIS-NEOPAR- ICONIX constitue le plan du débiteur et que les actionnaires auront préalablement reçu les rapports de commissaires aux comptes sur les opérations de capital engendrées par les deux plans de continuation conformément aux articles L.821-10 et L.821-63 du code de commerce.
Le 10 juin 2025, les sociétés ICONIX INTERNATIONAL INC, NEOPAR, ARESIS et monsieur [II] [M] ont déposé une requête aux fins d’application forcée interclasses et de dérogation à la priorité absolue pour les société SI, LCSI et LCSH demandant au tribunal de
prendre acte de la levée des conditions suspensives préalables à la mise en œuvre du plan de redressement proposé par eux,
déroger au 3° du 1 de l’article L.632-32 relatif à la règle dite de « la priorité absolue » afin de permettre aux créanciers de la classe n° 2 d’être remboursés selon les modalités prévus au plan de redressement du consortium alors que les classes de rang supérieur se verront imposer un abandon, constater que les conditions prévues par le code de commerce aux articles L.623-31, L.626-32 et L.631-19 sont remplies,
arrêter sous réserve de la décision du tribunal sur la nullité du vote des classes de parties affectées le plan de redressement de la société selon les modalités du projet de plan de redressement présenté par le consortium,
dire que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le projet de plan présenté par eux,
dire que le prêt d’actionnaire accordé par la société à constituer par le consortium pour les besoins de la reprise du groupe la société TOPCO au bénéfice de LCSH à hauteur de 20 M€, bénéficiera du privilège prévu à l’article L.622-17,III, 2° du code de commerce,
dire que lorsque les mandataires judiciaires ont proposé l’admission d’une créance et que le juge commissaire n’a été saisi d’aucune contestation les versements y afférents seront effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan sera devenue définitive,
dire que les créanciers n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées se verront appliquer le plan de redressement et qu’aucune partie affectée ne pourra se prévaloir des stipulations d’accords protocoles ou engagements oraux ou écrits en rapport avec le paiement des dettes de la société cette dernière ainsi que l’ensemble des parties affectées étant tenus par le plan de redressement,
autoriser la société à verser des frais de gestion à toute entité du groupe,
prendre acte que les membres du consortium se sont engagés à ne pas transférer le siège de la société en dehors du ressort du tribunal de commerce de Paris pendant la durée d’exécution du plan,
dire qu’en cas de contradiction entre l’une quelconque des dispositions du plan de redressement les stipulations du plan et ses annexes prévaudront,
désigner les sociétés NEOPAR, ICONIX, et AIRESIS ainsi que Monsieur [II] [M] comme étant tenus à l’exécution du plan de redressement,
dire que les dispositions du plan de redressement et de ses annexes sont opposables à tous,
mettre fin à la période d’observation,
mettre fin à la mission de la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [AD] [K] et la SELARL [O] & BORTOLUS prise en la personne de Maître [C] [O] en leurs qualité d’administrateurs judiciaires de la société,
désigner les commissaires à l’exécution du plan, fixer la durée du plan à 10 ans à compter de la date d’arrêté du plan,
maintenir M. Donval en qualité de juge-commissaire,
maintenir la SCP ANGEL-[EC]-DUVAL en la personne de maître [IL] [EC] et la SCP BTSG, prise en la personne de maître [IL] [LD] en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances de la société,
dire que le jugement est exécutoire de plein droit.
ACTIVITE & ORIGINE DES DIFFICULTES
Le groupe Le Coq Sportif est un équipementier français spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de vêtements, chaussures et accessoires de sport, sous la marque « Le Coq Sportif ».
Le Coq Sportif combine un ancrage local fort, une identité de marque patrimoniale et développe une stratégie de montée en gamme, illustrée notamment par sa sélection comme équipementier officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
La société principale opérationnelle est la société LCS INTERNATIONAL qui opère sur 3 sites à [Localité 26], [Localité 27] et [Localité 25].
Le site de [Localité 26] joue un rôle central dans la conception des collections, la production de vêtements techniques haut de gamme et la coordination industrielle.
En 2023, 68 % du chiffre d’affaires provenait de la vente de vêtements, contre 32 % pour les chaussures, reflétant une montée en puissance du textile.
Le Coq Sportif opère à travers trois canaux de distribution : la vente à des distributeurs (58 % du chiffre d’affaires du groupe en 2023), la distribution de détail (25 % du chiffre d’affaires du groupe en 2023), l’export (17 % du chiffre d’affaires du groupe en 2023).
A fin décembre 2024, le groupe Le Coq Sportif employait 359 salariés dans le monde dont 310 en France au sein de la société Le Coq Sportif International.
Le groupe est composé de 7 sociétés dont 4 sociétés de droit français :
LE COQ SPORTIF HOLDING : société holding ;
LCS International : principale société opérationnelle, qui détient les marques du groupe ;
Sport Immobilier : société propriétaire et en charge de la gestion du parc immobilier de [Localité 26] ;
LCS 1882 : société qui exploite une boutique [Adresse 21].
Les trois premières sociétés sont concernées par les procédures de redressement judiciaire.
Le groupe a en outre trois filiales de distribution à l’étranger, en Espagne (LCS Espana), Italie (LCS Italia) et Argentine (LCS South America).
Les sociétés LCS International et Sport Immobilier sont détenues par la société Le Coq Sportif Holding LCSH, elle-même détenue à hauteur de 77% par la société AIRESIS, société de droit suisse, de 17% par la société Mirabaud Patrimoine Vivant, de 2% par les salariés et de 4% par d’autres actionnaires minoritaires. Le principal actionnaire, la société AIRESIS, est une holding d’investissement cotée à la bourse suisse, dirigée par M. [II] [M] qui en est également le principal actionnaire.
Les principaux chiffres consolidés du groupe LE COQ SPORTIF se présentent comme suit
EnME 2020 2021 2022 2023 2024(projet)
Chiffred’affaires 79,7 113.6 130,7 111,7 99,8
EBITDA (14,2) (5,5) (3,4) (21,2) (26,9)
Les principaux chiffres sociaux de la société LE COQ SPORTIF HOLDING se présentent comme suit :
EnME 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Chiffred’affaires 1,3 0,7 1,8 1,0
Resultatd’exploitation (0,2) (0,1) (0,2) (86)
Resultatnet (0,1) 0,9 2,1 (124,2)
Actifimmobilise 95,8 107 110,4 0
Actifcirculant 3,3 3,4 8,3 1,2
Capitauxpropres 69,7 77,8 79,8 44,4)
Endettement 29,4 32,7 38,8 45,6
Depuis plusieurs années, le groupe Le Coq Sportif est confronté à diverses difficultés :
Des difficultés historiques, liées à une structure de coûts importante, limitant l’effet de levier de la croissance du chiffre d’affaires, et entrainant une rentabilité historiquement faible (EBITDA faible voire négatif) ;
une transition stratégique incomplète liée au repositionnement progressif du groupe vers le textile (au détriment des chaussures), avec des impacts sur l’organisation industrielle, la marge des produits et les circuits de distribution ;
des difficultés d’ordre conjoncturelles, liées à la crise Covid-19, ayant entraîné la fermeture de points de vente en France et à l’international, une chute de la demande, des difficultés chez les distributeurs, et une désorganisation de la chaîne d’approvisionnement, ayant généré des retards de production, une tension sur les matières premières et des coûts logistiques additionnels ;
une transition vers le commerce en ligne insuffisante pour compenser la baisse des ventes physiques pendant la crise sanitaire ;
une pression inflationniste forte sur les coûts de production avec une hausse des prix des matières premières, l’augmentation du coût du fret maritime pour l’acheminement des chaussures produites en Asie, et une hausse des charges fixes (énergie notamment).
Cette situation a conduit à des pertes cumulées sur les quatre derniers exercices atteignant un montant de l’ordre de 80 M€ pour la société LCSI et de 86 M€ pour la société LCSH.
Le groupe a constaté sur l’exercice 2023 un retard sur le chiffre d’affaires prévisionnel à hauteur de 37,5 M€, notamment dû à une refonte de la gamme chaussures qui a fortement affecté les ventes à l’export. Parallèlement, les charges de personnel, marketing, et coûts liés à la coupe du monde de rugby ont augmenté, accentuant les tensions de trésorerie rencontrées par le groupe.
En 2024, les Jeux Olympiques de Paris pour lesquels le Coq Sportif a sponsorisé les vêtements des athlètes ont engendré une perte d’EBITDA estimée fin 2024 à 5 M€, notamment en raison des coûts marketing et des coûts commerciaux liés aux royalties à verser sur les ventes de [Localité 25] 2024, malgré un chiffre d’affaires net de 26,7 M€.
La cellule de prévention sous l’autorité du président du tribunal de commerce de Troyes a convoqué la société LCSH le 21 novembre 2023, le Commissaire aux comptes l’ayant informé les 23 décembre 2023, 08 février 2024, 12 février 2024 et 07 mai 2024 dans le cadre d’un droit d’alerte des difficultés rencontrées par la société et pouvant remettre en cause la pérennité de l’exploitation.
Par courrier du 24 mai 2024 le président du tribunal de commerce de Troyes informait le président du tribunal de commerce de Paris, Madame la procureure de la république de Troyes, Maître [NJ] [GX] et le président délégué au traitement des difficultés des Entreprises de la situation d’état de cessation des paiements du GROUPE LE COQ SPORTIF.
Dans le cadre de discussions engagées sous l’égide du CIRI avec les banques et l’actionnaire, les travaux de PwC, mandaté afin de réaliser une revue des prévisions et l’état de solvabilité des sociétés du groupe, ont fait ressortir un état de cessation des paiements des sociétés LCS INTERNATIONAL, LE COQ SPORTIF HOLDING et SPORT IMMOBILIER. En parallèle, le ministère public de Troyes s’est saisi du dossier et a sollicité la désignation d’un expert pour enquêter sur l’état des sociétés du groupe Le Coq Sportif. Le rapport de ce dernier faisant état d’un état de cessation des paiements avéré sur les sociétés LCS INTERNATIONAL, LE COQ SPORTIF HOLDING, SPORT IMMOBILIER et
LCS 1882, le ministère public a sollicité l’ouverture de procédures de liquidation judiciaire, ou subsidiairement, de redressement judiciaire pour les quatre sociétés françaises du groupe. A l’audience d’examen de la demande d’ouverture des procédures, la société a apporté des éléments faisant ressortir une absence de cessation des paiements concernant la société LCS 1882 et a régularisé des demandes de cessation de paiements sur les sociétés LCS INTERNATIONAL, LE COQ SPORTIF HOLDING et SPORT IMMOBILIER.
Pendant la période d’observation, des projets de plans ont été élaborés et les documents suivants ont été portés à la connaissance du tribunal :
Dépôt des projets de plans présentés par les sociétés ICONIX INTERNATIONAL INC, NEOPAR, ARESIS le 13 mai 2025 ;
Dépôt des projets de plans des administrateurs judiciaires fondés sur l’offre de M. [F] [RM] le 14 mai 2025 ;
Recours de M. [II] [M] et de la société AIRESIS déposé le 5 juin 2025 ; BES portant projet de plan des administrateurs judiciaires déposé le 6 juin 2025, complété par une note complémentaire n°1 le 9 juin et une note complémentaire n°2 le 12 juin 2025 ;
Requête en application forcée interclasses des sociétés ICONIX, AIRESIS et NEOPAR déposée le 10 juin 2025 ;
Conclusions des administrateurs judiciaires et de la société LCS INTERNATIONAL en réponse au recours déposées le 12 juin 2025 ;
Requête en application forcée interclasses des administrateurs judiciaires et de M. [F] [RM] déposée le 12 juin 2025 ;
Conclusions remises à l’audience par les sociétés ICONIX, NEOPAR et AIRESIS en réponse à la note complémentaire des administrateurs judiciaires n°2 concernant la requête en application forcée interclasse des sociétés ICONIX, AIRESIS et NEOPAR.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION ET VOTE DES CLASSES DE PARTIES AFFECTEES
Le début de la procédure a été marqué par une situation de trésorerie extrêmement précaire avec une activité à l’arrêt et une impasse de trésorerie qui se profilait dès le mois de décembre. Le besoin identifié à l’ouverture de la procédure s’élevait à 5 M€ pour financer les premières semaines de la période d’observation et la relance de l’activité et à 12 M€ pour financer les mois suivants. Le 13 décembre 2024, les nouvelles prévisions de trésorerie du groupe ont fait ressortir un nouveau besoin à hauteur de 16 M€ d’ici mai 2025.
Financement de la période d’observation
Préalablement à l’ouverture des procédures de redressement judiciaire, deux candidats, ICONIX INTERNATIONAL, société de droit américain et M. [F] [RM], entrepreneur de nationalité franco-suisse, avaient indiqué leur volonté et leur capacité de financer la période d’observation des sociétés du groupe et de présenter des plans de redressement. Les discussions avec ces deux investisseurs potentiels ont donc été reconduites à l’ouverture des procédures.
M. le juge-commissaire a autorisé, par ordonnance du 17 décembre 2024, le financement de la période d’observation par la société Made 2 Design, représentée par M. [F] [RM]. A date, l’intégralité du financement intérimaire est tiré.
Ce financement est réalisé sous la forme d’un emprunt obligataire émis par LCS INTERNATIONAL et souscrit par la société MADE 2 DESIGN SA (holding personnelle de M.
[F] [RM]), en deux tranches (6 M€ puis 10 M€), avec une maturité au 30 juin 2025 ou dans les 10 jours suivant un éventuel rejet du plan de redressement porté par M. [F] [RM].
Lors de l’audience, M. [F] [RM] a confirmé la prorogation de la maturité du prêt à une date ultérieure :
dans l’hypothèse où le jugement du tribunal des activités économiques de Paris
convertirait la procédure de redressement judiciaire de la société en liquidation
judiciaire sans poursuite d’activité : date de prononcé dudit jugement,
dans l’hypothèse où les jugements du tribunal des activités économiques de Paris
n’arrêteraient pas les plans de redressement élaborés par les administrateurs
judiciaires de M. [F] [RM]: 30 jours calendaires à compter du prononcé desdits
jugements,
dans l’hypothèse où lesdits jugements arrêteraient les projets de plan de
redressement élaborés par les administrateurs judiciaires de M. [F] [RM] : o en l’absence de recours formé à l’encontre desdits jugements : 30 jours calendaires à compter de la Première Augmentation de Capital Réservée Nouveaux Financements (tel que défini dans la requête en application forcée interclasse), o en cas de recours formés à l’encontre desdits jugements : si ces recours sont rejetés ou s’il y est fait droit uniquement aux fins de corriger une erreur matérielle : 30 jours calendaires dès que les décisions rejetant ces recours ou corrigeant une erreur matérielle ont acquis autorité définitive de la chose jugée, ou si ces recours aboutissent à l’annulation, la réformation ou la rétractation desdits jugements, 30 jours calendaires à compter du prononcé de la décision d’annulation, de réformation ou de rétractation,
Le financement intérimaire est garanti par le privilège de l’article L. 622-17 du code de commerce, une fiducie sur les marques et noms de domaine de la société non nantis enregistrés en France à l’international ou sûretés équivalentes sur ces marques, et un nantissement de 5e rang sur trois marques françaises enregistrées auprès de l’INPI sous les numéros 1537741, 1537743 et 1414669.
Par courriers en date du 17 mars 2025 et par publication du 18 mars 2025 dans le journal d’annonces légales Les Echos, les administrateurs judiciaires ont avisé l’ensemble des créanciers du groupe de leur qualité de membre d’une classe de partie affectée par le projet de plan, des modalités leur permettant de communiquer par voie électronique, du délai dont les parties affectées disposaient pour faire connaître aux administrateurs judiciaires les éventuels accords de subordination, les modalités de répartition en classes, la détermination des droits de vote, les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et de la liste de ces dernières.
Conformément à l’article R.626-58 du code de commerce, une information a été faite aux mandataires judiciaires et au Ministère public.
A la suite des notifications du 17 mars 2025, certaines parties affectées par le projet de plan de la société LCS INTERNATIONAL ont introduit des recours concernant les modalités de répartition en classes effectuées par les administrateurs judiciaires en application de l’article R. 626-58-1 du code de commerce. Aucun recours n’a été porté sur la société LE COQ SPORTIF HOLDING.
Eu égard aux observations et informations transmises par divers créanciers, les classes de parties affectées ont été actualisées comme suit, selon publication intervenue le 12 mai 2025 dans le journal d’annonces légales Les Echos :
Classes de parties affectées Resumedescriteres de constitution Montant total de la classe (interets a échoir compris)
1 Creances fiscales ou assimiléesprivilégiées Creancesfiscalesouassimileesbeneficiantdeprivileges légaux 385028
2 Creancesbancaires court terme chirographaires Créances bancaires beneficiant de suretésreelles sur les actifs de la filiale de la Societe, LCS INTERNATIONAL 18 151 962,2
3 Créances chirographaires Creances chirographaires ne relevant pas d’une autre classe 805 691,44
4 Creances filiales Créances detenuesparles filiales de la Societé 6 661 977,88
5 Obligations convertibles Obligations convertibles 7700623,29
6 Creancesactionnaires Creancesdetenuesparlesactionnaires 11310052,86
7 Creancespotentielles Creancesnefigurantpassurlalistedescreances certifiee parles commissaires auxcomptes delaSocieté,et/ ou declareesmaiscontestéesparlaSociete 1
8 Detenteurs de capital Detenteurs de capital
6 ABSA Titresfinanciersnerelevantpasd’une autreclasse
Vote des classes de parties affectées
Par courriel du 14 mai 2025 ou lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2025, les administrateurs judiciaires ont convoqué chacune des classes de parties affectées en vue du vote sur les projets de plans de redressement de la société accessibles aux créanciers depuis une plateforme en ligne dont les identifiant et code d’accès leur ont été communiqués.
Les parties affectées ont ainsi été invitées à se prononcer par un vote sur le projet de plan de redressement à compter du 26 mai 2025 et jusqu’au 30 mai 2025 à 23h59 au plus tard. Par exception, le vote a été réalisé par mail pour LCSI, filiale de LCSH et créancière au titre de la classe n°4, par l’intermédiaire de Me [R] [XW], mandataire ad hoc de la société LCSI et autorisée à voter au nom de la société LCSI conformément à l’ordonnance de M. le juge-commissaire du 27 mai 2025 ;
Le vote a été réalisé par mail pour les détenteurs d’obligations convertibles au sein de la classe n°5 ;
Le vote a été réalisé par correspondances et au cours de deux assemblées de classes de parties affectées pour les classes n°8 et 9 de détenteurs de capital et de détenteurs d’ABSA. La majorité requise pour l’acceptation des plans est la majorité des deux tiers des votants
Les résultats des votes des classes figurent dans les rapports des administrateurs judiciaires.
Classe PlanAJ/M.[F][RM] PIanICONIX/NEOPAR/AIRESIS/
Pour Contre Pour Contre
1 Creances Fiscales Assimilées Privilégiées no 385028,00 100% 0% 0% 100%
2 Creances Bancaires Chirographaires 18151962,20 100% 0% 0% 100%
La synthèse est la suivante :
3 Créances Chirographaires 805 691,44 35% 65% 72% 28%
4 Creances Filiales 6661977,88 43,11% 56,89% 100% 0%
5 OCMirabaud 7700 623,29 100% 0% 0% 100%
9 CreancesActionnaires 11 310 052,86 9% 91% 100% 0%
7 CreancesPotentielles 1,00 ∈ 0% 0% 0% 0%
8 Detenteurs de capital 19% 81% 81% 19%
9 ABSA 0% 100% 100% 0%
Le plan porté par M. [F] [RM], a recueilli l’approbation de trois des neuf classes de parties affectées avec un avis favorable à 100%. Au sein des autres classes, la majorité des deux tiers de votants n’a pas été atteinte de sorte que ces classes n’ont pas approuvé le projet de plan de redressement.
Le plan porté par le créancier AIRESIS fondé sur le projet ICONIX/NEOPAR/AIRESIS a recueilli l’approbation de 5 classes sur 9, dont 4 classes de parties liées (créances intragroupe ou actionnaires) et une classe de créanciers chirographaires. Trois ont émis un vote favorable à 100% puis les deux autres respectivement 81% et 72%. Au sein des autres classes, la majorité des deux tiers de votants n’a pas été atteinte de sorte que ces classes n’ont pas approuvé le projet de plan de redressement.
Expertises sur la valeur
Par ordonnance de Monsieur le juge-commissaire du 16 janvier 2025, le cabinet SORGEM EVALUATION a été désigné en qualité de technicien avec pour mission d’établir une évaluation et un rapport portant spécifiquement sur :
la valorisation de la société LE COQ SPORTIF HOLDING – LCSH en situation liquidative selon plusieurs scenarios de liquidation judiciaire à recommander et présenter, et
la valorisation de la société LE COQ SPORTIF HOLDING – LCSH en continuité d’exploitation.
Le cabinet SORGEM EVALUATION a rendu son rapport le 10 mars 2025. Il ressort de ces travaux que :
dans un scénario en continuité d’exploitation, la valeur des titres de la société LCSH serait négative à hauteur de 80,1 M€, faisant ressortir une valeur disponible pour apurement du passif de 2,1 M€ ;
dans un scenario liquidatif avec plan de cession, la valeur des titres de la société LCSH serait négative à hauteur de 22,2 M€, faisant ressortir une valeur disponible pour apurement du passif négative de 1,5 M€
dans un scenario liquidatif avec une cession isolée des actifs de la société, la valeur des titres de la société LCSH serait négative à hauteur de 26,3M €, faisant ressortir une valeur disponible pour apurement du passif négative de 5,7 M€.
SUR LA CONTESTATION FORMEE PAR LA SOCIETE AIRESIS ET M. [II] [M] SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE R.626-64 DU CODE DE COMMERCE
Par requête déposée le 5 juin 2025 au greffe du tribunal, la société AIRESIS et M. [II] [M], créanciers chirographaires de la société, ont conjointement sollicité (i) l’annulation des votes des classes de parties affectées intervenus entre le 26 et le 30 mai 2025 dans le cadre du redressement judiciaire des sociétés LE COQ SPORTIF HOLDING, LCS INTERNATIONAL et SPORT IMMOBILIER et (ii) d’ordonner aux organes de la procédure de procéder à un nouveau vote des classes de parties affectées. Le tribunal a reçu les conclusions de la société et des administrateurs judiciaires en date du 12 juin 2025.
Avant tout débat, les sociétés et les administrateurs judiciaires ont relevé que la requête déposée par la société AIRESIS et par M. [II] [M] était adressée au Président du tribunal de commerce et à défaut à M. le juge-commissaire de la procédure collective des sociétés LE COQ SPORTIF HOLDING, LCS INTERNATIONAL et SPORT IMMOBILIER, alors que l’article R. 626-64 I du code de commerce dispose que les contestations doivent être portées devant le Tribunal.
La société sollicite donc in limine litis que le tribunal constate ne pas avoir été saisi de la demande de la société AIRESIS et M. [II] [M].
Sur le fond, la société AIRESIS et M. [II] [M] indiquent :
Que le plan de redressement de Monsieur [F] [RM] a été présenté à tort comme le plan légitime des sociétés LCS alors que le conseil d’administration de la société LCSH s’était prononcé en faveur du plan ICONIX/NEOPAR/AIRESIS ;
Que les administrateurs judiciaires n’ont pas permis aux commissaires aux comptes d’établir les rapports sur les opérations de capital engendrées par les deux projets de plans qu’ils auraient dû établir conformément aux articles L. 821-10 et L. 821-63 du code de commerce ;
Que les commissaires aux comptes n’ont pas été convoqués à la réunion des actionnaires du 30 mai 2025 contrairement aux dispositions de l’article L. 821-65 du code de commerce.
Ils sollicitent donc l’annulation des votes des classes de parties affectées et l’organisation d’un nouveau vote.
Les administrateurs judiciaires et la société rétorquent que les demandes des requérants sont irrecevables pour les raisons suivantes :
Les demandes formulées ne figurent pas dans les trois motifs de contestation prévus par l’article R. 626-64 I du code de commerce, qui concernent (i) la contestation du respect du critère du meilleur intérêt, (ii) le fait que le plan a été approuvé par au moins une des classes de parties affectées « dans la monnaie » et (iii) le fait que la classe de détenteurs de capital qui a voté contre le plan n’est pas « dans la monnaie » ;
La contestation des requérants ne vise à aucun moment l’article R. 626-64 du code de commerce ;
Les requérants n’ont pas d’intérêt à agir puisqu’ils ont formulé, dans le même temps que le recours sollicitant l’annulation des votes, une demande d’arrêté d’un plan de redressement reposant sur les mêmes votes, qualifiant un estoppel.
A titre infiniment subsidiaire, les administrateurs judiciaires et la société soulignent que les demandes des requérants sont mal-fondées, ils renvoient à leurs conclusions sur ce point.
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 mai 2025 en application de l’article L. 626-9 du code de commerce. L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République, les contrôleurs et cocontractants ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 12 juin 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXAMEN DES PROJETS DE PLANS DE REDRESSEMENT
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE PAR LES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES FONDE SUR LE PROJET DE M. [F] [RM]
Le plan de redressement au niveau du groupe prévoit en synthèse :
Des nouveaux apports au niveau du groupe à hauteur de 70 M€, dont 16 M€ ont été versés au cours de la période d’observation et 54 M€ seront versés une fois que le plan aura été arrêté. Ces apports devraient être capitalisés dans une augmentation de capital subséquente au plan ;
Le remboursement de 84,5 M€ de passif a minima avec un paiement partiel au closing de 8,7 M€ un échelonnement de 75,8 M€ de dettes entre 2 et 10 ans et assorti d’une clause de retour à meilleure fortune ;
Une restructuration sociale qui permettrait le maintien de 201 postes en mettant en œuvre entre 89 et 94 suppressions de postes dont 81 à 86 CDI et après création de 14 nouveaux postes.
Projet économique et pérennité
Le projet de plan prévoit un nouveau plan stratégique et opérationnel autour d’un nouveau mode de gestion fondé sur le recentrage du groupe autour du produit avec une segmentation de l’offre, une refonte du réseau de distribution autour de nouveaux partenaires et la fermeture des magasins non rentables, le développement de la gamme femme ainsi que des ventes à l’international grâce aux partenaires qui accompagnent le projet en Asie et aux Etats-Unis.
Ce projet permettrait d’aboutir à un EBITDA à l’équilibre dès 2026 puis positif de 20 M€ dès 2028 et jusqu’à 28,2 M€ en 2035.
Le projet de plan prévoit, outre les 16 M€ apportés au cours de la période d’observation, l’apport de 54 M€ en deux temps :
une première tranche de 34 M€ versée en capital en juillet 25 suivant l’arrêté du plan de redressement ou sous forme d’obligations convertibles ou de compte-courant d’associé dans le cas où des recours seraient exercés sur le jugement arrêtant le projet de plan,
une seconde tranche de 20 M€ est prévue en 2026 versée suivant les mêmes modalités,
les apports ont vocation à être capitalisés après la purge des recours. Entre temps, ils seront apportés sous forme de prêts selon les mêmes conditions de prêts que celui mis en place pendant la période d’observation avec les suretés y attachés et notamment une fiducie pour les marques.
Ces deux apports permettraient le financement du projet de restructuration et le remboursement du passif sur les 10 prochaines années, comme le démontrent les prévisions de trésorerie qui figurent dans le plan.
Enfin, le projet de plan aboutit à un changement total d’actionnaires au profit de plusieurs actionnaires qui s’inscrivent dans un projet de long terme (engagement de conserver les titres pendant au moins 4 ans) engagés dans le projet de restructuration du groupe, qui injectent au total 70 M€ et dont la plupart d’entre eux s’engageront dans la gouvernance du groupe, qui est aussi ainsi modifiée. La liste définitive a été remise à l’audience comme annoncé dans le projet de plan.
Modalités d’apurement du passif
Pour les créanciers non affectés par le projet de plan : les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : remboursement des créances dès l’arrêté du plan ; Pour les créanciers affectés par le projet de plan de redressement :
Classes de parties affectees Propositions d’apurement
1 CreancesFiscales ou Assimilées Privilégiées Paiement de 100 % au closing Traitement 1 :
2 3 Créances Bancaires Chirographaires desobligationsinter-creanciers. Créances Paiement de 10 % au closing paiement de 20% au closing conversionde40%encapitaldeLcSHavecretourameilleurefortuneOUabandonde 40% avec retour a meilleure fortune (au choix des créanciers- le choix de la conversion en capitaletantconsiderecommeletraitementpardefaut) remboursement du solde (40%) sur 10 ans selon léchéancier suivant:1%en 2026, 3% en 2027,5%en 2028 et 2029,10%en 2030,2031 et 2032,12%en 2033,20%en 2024 et 24% en2035. Traitement 2conditionnéea la miseenplacedenouvelleslignescredocs: paiement de 20% au closing remboursementd’aumoins4o%majoredumontantbeneficiantdeI’elevationselon léchéancier suivant:1%en2026,3%en2027,5%en2028 et 2029,10%en2030,2031et 2032,12%en2033,20%en2024et24%en2035. partcorrespondantacemontantétantreechelonneesur10ans). Traitement des interets : Abandons de tous les éventuels frais et interets de retard ayant pu courir jusqu’au jugement s abandonnees Intégration aux annuités duplanselon Iéchéancier de la classe a laquelle la creance appartient
4 CreancesFiliales Chirographaires Abandon de 90% Abandonde100%
5 OCMirabaud société a ce titre et tout droit des creanciers prioritaires a l’égard de la societé, et ne laisser subsister ConversionencapitaldeLcsHde1oo%avecclausederetourameilleurefortune Traitement des interets : Abandons de tous les éventuels frais et interets de retard ayant pu courir jusqu’au jugement d’ouverture ainsi que des interets courus a compter du jugement d’ouverture sur les creances abandonnees
6 Créances Actionnaires quedesobligationsinter-creanciers. ConversionencapitaldeLcSHde1oo%delacreance Traitement des interets : Abandons de tous les éventuels frais et interets de retard ayant pu courir jusqu’au jugement abandonnees
pour les interets courus a compter du jugement d’ouverture sur les creances non abandonnees
Modificationdelaconventiondesubordinationafindesupprimertouteobligationpesantsurla societeacetitreettoutdroitdescreanciersprioritairesal’égarddelasociete,etnelaissersubsister
7 Creances Potentielles quedesobligationsinter-creanciers. Traitementconformementalaclassealaquellelescreanciersdontlacreanceestadmiseaupassif auraientduappartenirinitialementencasd’admission.
8 Detendeursde capital DilutionenraisondesoperationssurlecapitalsocialdeLCSH(reductionetaugmentationdecapital).
9 ABSA AnnulationdesABSA
Réorganisation capitalistique du groupe
Le projet de plan prévoit de modifier le capital des sociétés du groupe comme suit :
réduction du capital de LCSH motivée par les pertes par réduction de la valeur nominale des actions de 6,90 € par action à 0,01 € par action ;
augmentation de capital de LCSH par conversion en capital des créances des actionnaires au titre de leurs avances en compte courant d’associé, de Mirabaud Patrimoine Vivant au titre de leurs obligations convertibles et de 40% de la dette des créanciers de la classe n° 2 (prêteurs crédits courts termes au titre des créances bancaires chirographaires) ayant choisi l’option 1 de conversion de leur créance en capital de LCSH à hauteur de 40% avec bénéfice de la clause de retour à meilleure fortune :
o avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants en cas de vote défavorable de l’une des classes de détenteurs de capital sur le projet de plan de redressement de LCSH ;
o avec suppression du droit préférentiel de souscription en cas de vote favorable des classes de détenteurs de capital sur le projet de plan de redressement de LCSH.
Etant précisé que tout produit issu de la souscription par les actionnaires existants à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sera utilisé pour rembourser au pair les créances concernées selon l’ordre de priorité prévu par le plan et étant précisé que le droit pour les créanciers d’exercer leurs suretés et garanties à l’encontre de M. [II] [M] ou toute société dans laquelle ce dernier détient directement ou indirectement une participation au capital social ou un mandat de gouvernance sera suspendu sauf dans le cas où ce dernier exerce son droit préférentiel de souscription ou son droit de priorité ou cède son droit préférentiel en amont ou dans le cadre des opérations à intervenir sur le capital social de LCSH,
augmentation de capital de LCSH par apport en nature des obligations émises par LCSI au bénéfice de Made 2 Design dans le cadre de la mise à disposition du financement intérimaire, d’un montant en principal de 16 millions d’euros, augmenté le cas échéant du montant de la tranche complémentaire et des intérêts à un taux annuel de 12 %. Dans ce cadre, le Président du tribunal de commerce de Troyes a désigné le cabinet FINEXSI – EXPERT & CONSEIL FINANCIER, prise en la personne de M. [DC] [VZ] en qualité de commissaire aux apports afin d’établir un rapport sur ces opérations. Ce rapport a été remis aux administrateurs judiciaires le 11 juin 2025 ; mise à disposition des nouveaux financements de 54 M€ par le consortium par voie de deux augmentations en capital successives de LCSH (34 M€ en juillet 2025 puis 20 M€ en 2026, sous réserve de la purge de tout recours à l’encontre du jugement arrêtant le projet de plan) réservées à la holding d’acquisition en cours de création et composée des membres du consortium, étant précisé que les actionnaires de LCSH bénéficient d’un droit de priorité à la souscription, à hauteur de leur détention du capital à l’issue de l’apport en nature ou de la première augmentation de capital de 34 M€, selon le cas, et étant précisé que le montant des nouveaux financements sera mis à la disposition de LCSH sous forme d’apports en compte-courant d’associé ou par financement obligataire en cas de recours contre le jugement et dans l’attente de la purge de tout recours,
augmentation de capital de LCSI par conversion en capital des obligations LCSI émises par LCSI au bénéfice de Made 2 Design dans le cadre de la mise à disposition du financement intérimaire, sous réserve de la purge de tout recours à l’encontre du jugement arrêtant le projet de plan. Cette augmentation de capital sera libérée par compensation avec le montant total des créances détenues par LCSH au titre des obligations LCSI ;
A l’issue de ces opérations, la table de capitalisation de la société LCSH serait la suivante, étant précisé que la société LCS INTERNATIONAL sera toujours détenue à 100% par la société LE COQ SPORTIF HOLDING :
Investisseurs Au closing En2026 Totaux
AO(ME)OC/ADP AO(%) AO(ME)OC/ADP Total Tot.AO AO(%)
Made2Design(M2D) 21.6 52.9% 21.6 21.6 51.1%
[V][ZC] 3.0 7.4% 3.0 3.0 7.2%
[YF][J](Friends&Family) 1.1 2.7% 1.1 1.1 2.6%
[F][RM](Friends&Family) 1.6 3.9% 1.6 1.6 3.8%
[BL][I](Friends&Family) 2.4 1.6 5.9% 4.0 2.4 5.7%
Mirabaud 0.5 1.2% 0.5 0.5 1.2%
Itochu 10.0 10.0
MSInvest 2.2 0.8 5.4% 3.0 2.2 5.2%
[LG][N] 1.0 2.0 2.4% 3.0 1.0 2.4%
[L] [XC] 12 0.8 2.9% 2.0 1.2 2.8%
[D][H] 0.6 0.4 1.5% 1.0 0.6 1.4%
[MD][A] 0.3 0.2 0.7% 0.5 0.3 0.7%
M2Detnouveauxinvest 5.3 4.0 13.0% 9.3 5.3 12.5%
M2DetFriends&Family 1.5 8.5 10.0 1.5 3.5%
Total 40.9 98 100% 1.5 18.5 70.7 42.4 100%
Volet social au niveau du groupe
Le projet de plan au niveau de la société LCSI prévoit le licenciement de 81 à 86 postes de CDI ainsi que la rupture de 8 contrats d’apprentissage dont la liste figure dans le rapport des administrateurs judiciaires du 5 juin 2025, ainsi que la création et le passage de CDD en CDI de 34 postes. L’effectif cible s’élève à 201 postes. Ces chiffres ont été actualisés au vu des discussions avec le CSE et la liste des effectifs de la société.
Autres dispositions du plan
Engagement de conservation des titres des sociétés : M. [F] [RM] s’engage à conserver les titres de la société, de manière directe ou par l’intermédiaire de sociétés dont il détiendra de manière directe ou indirecte le contrôle, pour une durée minimale de 4 ans ;
Interdépendance des projets de plan ;
Inaliénabilité de la marque : « LE COQ SPORTIF » pendant une durée de 4 ans.
Conditions suspensives à la mise en œuvre du plan
L’arrêté du plan de redressement n’est soumis à aucune condition suspensive. La mise en œuvre des augmentations de capital décrites dans le cadre des projets de plans est soumise à la réalisation de la condition suspensive suivante : Purge de tous recours à l’encontre des jugements arrêtant le plan entre temps les fonds seront apportés sous forme de prêt selon les modalités du prêt consenti en période d’observation pour lequel les préteurs ont indiqué à l’audience qu’un avenant était en cours de négociation.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT PRESENTE PAR LES SOCIETES ICONIX, NEOPAR ET AIRESIS
Le plan de redressement au niveau du groupe prévoit en synthèse :
Des nouveaux apports au niveau du groupe à hauteur de 60 M€, dont 20 M€ affectés au remboursement du financement de la période d’observation et la pénalité y attachée et 26 M€ seront versés en contrepartie de l’acquisition de la marque auprès de LCSI par la société IPCo ;
Le remboursement de 79.80 M€ dont 59,8 M€ de passif au titre des dettes antérieure et 20 M€ de remboursement du prêt de la période d’observation ;
Une restructuration sociale qui permettrait le maintien de 217 postes en mettant en œuvre 74 suppressions de postes dont 66 CDI après création de 17 nouveaux postes ;
La création d’une Topco qui serait détenue notamment par les sociétés NEOPAR (51%) et ICONIX (20%) ainsi que par M. [II] [M] et d’autres investisseurs (NJJ Capital – 5%, M. [SM] [KL] – 5%), qui détiendrait la société LCSH. La marque serait par ailleurs cédée à une société IPCo, détenue à 65% par la société ICONIX et à 35% par LCSI.
Projet économique et pérennité
Le projet s’inscrit en rupture de la gestion actuelle du groupe, avec notamment la cession de la marque LE COQ SPORTIF a une société nouvelle à créer IPCo détenue à 65% par la société ICONIX et à 35% par la société LCSI, qui exploitera la marque en France et dans certains pays Européen grâce à une licence de marque consentie par IPCo, en contrepartie du versement de royalties à hauteur de 5% des ventes nettes jusqu’en 2027 et de 7% des ventes nettes ensuite. Les bénéfices générés par la marque seront ensuite distribués sous forme de dividendes entre le groupe à travers LCSI (35%) et Iconix (65%).
Au-delà de la marque, le projet est centré autour d’une limitation des couts avec la fermeture des magasins non rentables et la baisse des couts notamment marketing, d’une segmentation des produits et d’un recentrage des canaux de vente ainsi que d’un fort développement international grâce au réseau de la société Iconix.
Ce projet permettrait un EBITDA à l’équilibre en 2027 et un EBITDA positif à hauteur de 35 M€ en 2035.
Le projet serait financé par une augmentation de capital à hauteur de 14 M€ ainsi que par le prix de cession de la marque à hauteur de 26 M€ et d’un prêt d’actionnaire de 20 M€, les 10 premiers millions devant être mis à disposition à la date du closing et les 10 millions suivants devant être mis à disposition en une ou plusieurs tranches sur simple demande écrite justifiée par les besoins financiers du groupe. Ces fonds permettront le financement du projet de restructuration et le remboursement du passif sur les 10 prochaines années, comme le démontre les prévisions de trésorerie qui figurent dans le plan.
Enfin, le projet de plan conduit à un changement d’actionnaires au profit de plusieurs actionnaires dont un professionnel des situations de restructuration (NEOPAR) selon le détail suivant :
LCSH détenue à 95% par la TopCo et à 5% par des salariés et des sportifs ;
TopCo détenue à 51% par la société NEOPAR, à 22% par ICONIX, le reste du capital étant réparti entre M. [M], NJJ Capital ([ZI] [OG]), [SM] [KL], les anciens actionnaires minoritaires ;
IPCO détenant la marque détenue à 65% par Iconix et 35% par LCSI ;
LCSI détenue à 100% par LCSH.
Modalités d’apurement du passif
Pour les créanciers non affectés par le projet de plan : o Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : remboursement des créances dès l’arrêté du plan ; o Prêt de financement de la période d’observation : remboursement de la créance à l’arrêté du plan ;
Pour les créanciers affectés par le projet de plan de redressement :
Classesdepartiesaffectees Propositionsd’apurement
CreancesFiscalesou Assimilées Privilegiees Abandon de 95% et remboursement du solde (5%) sur 10 ans selon I’échéancier suivant:1%en2026,2,5%en2027,5%en2028,7,5%en 2029,10%en2030,12,5% en2031,15%en2032,15%en2033,15%en2034et16,5%en2035.
2 Créances Bancaires Chirographaires Abandonde 65%remboursement dusolde (35%) a la date derealisation
3 Créances Chirographaires Abandon de 100%
4 CréancesFiliales Abandonde100%
5 OCMirabaud Abandonde100%
9 Créances Actionnaires Abandon de 100%
7 CreancesPotentielles Traitementconformementalaclassealaquellelescréanciersdontlacreanceestadmise aupassifauraientduappartenirinitialementencasd’admission.
8 Detendeurs de capital capitalprevuesparleprojetdeplan
9 ABSA Réduction du capital a O préalablement aux opérations sur capital prevues par le projet de plan
Réorganisation capitalistique du groupe
Le projet de plan prévoit d’affecter le capital des sociétés du groupe comme suit :
Création d’une Topco qui serait détenue notamment par les sociétés NEOPAR (51%) et ICONIX (20%) ainsi que par M. [II] [M] et d’autres investisseurs (NJJ Capital – 5%, M. [SM] [KL] – 5%) ;
Augmentation de capital de LCSH au bénéfice de la TopCo : réduction du capital de LCSH à zéro suivie d’une augmentation de capital à la date de réalisation, à laquelle souscriront (i) la TopCo à hauteur d’au moins 95%, et (ii) les salariés du groupe par le biais d’un mécanisme d’intéressement, dans la limite de 5% du capital social de LCSH ;
Création d’une IPCo qui serait détenue à 65% par la société ICONIX et à 35% par la société LCS INTERNATIONAL et qui détiendrait la marque LE COQ SPORTIF.
Volet social du plan au niveau du groupe
Le projet de plan au niveau de LCSI prévoit le licenciement de 66 postes de CDI dont la liste figure dans le rapport des administrateurs judiciaires du 5 juin 2025, ainsi que la création de
17 postes. L’effectif cible s’élève à 217 postes. Ces chiffres ont été actualisés au vu des discussions avec le CSE et la liste des effectifs de la société.
Autres dispositions du plan
Inaliénabilité : les membres du consortium sollicitent que le tribunal des activités économiques de Paris ne déclare pas la marque inaliénable, pour les besoins de la filialisation de la marque, et plus généralement qu’il n’ordonne aucune inaliénabilité du fonds de commerce ou des actifs des société LCSI, LCSH et SPORT IMMOBILIER, à l’exception des titres que LCSI viendra à détenir dans l’IPCo à l’issue de la filialisation de la marque, sauf aux fins de consentir des nantissements sur les titres de ladite IPCo. Il est également demandé au tribunal de dire que la société pourra verser des frais de gestion (managements fees) à toute entité du Groupe, sous réserve que ces frais soient dûment justifiés et correspondent à une activité réelle et chiffrable.
Conditions suspensives à la mise en œuvre du plan
La mise en œuvre des opérations prévues par le projet de plan est soumise à la réalisation des conditions suspensives suivantes :
remise par le CIRI d’une lettre de confort sur l’absence de remise en cause de la garantie de l’Etat attachée aux PGE ;
réception par le consortium de l’ensemble des informations et documents nécessaires à la finalisation des projets de plan et confirmation par le consortium que ces informations et documents sont compatibles avec la mise en œuvre des projets de plan;
obtention d’une décision favorable de la Commission européenne relative à la restructuration du prêt FDES telle que prévue dans le plan de redressement, au regard du droit des aides d’Etat, sur le fondement des Lignes directrices de la Commission européenne relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration ; obtention d’un accord des AGS sur l’échéancier proposé par les administrateurs judiciaires ;
obtention de toute autorité compétente de toute autorisation réglementaire nécessaire (y compris, mais sans s’y limiter, du point de vue du droit de la concurrence, de la règlementation relative aux investissements des étrangers, …) ; arrêté des projets de plans de redressement au bénéfice des sociétés LCSI, LCSH et SPORT IMMOBILIER au plus tard le 31 juillet 2025.
Les conditions suspensives ont été levées au sein de la requête aux fins d’application forcée interclasses et de dérogation à la priorité absolue déposée par les sociétés ICONIX, NEOPAR, AIRESIS et M. [II] [M] déposée le 10 juin 2025.
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
Rapport des administrateurs judiciaires
Les administrateurs judiciaires ont présenté les entreprises et leurs situation financière et ont rappelé le contexte de la procédure avec une présentation des chiffres des exercices précédents, des situations actives-passives de la déclaration de cessation des paiements et des difficultés du groupe, issues notamment du Covid mais aussi de difficultés plus anciennes, avec un groupe qui n’est pas parvenu à rester rentable au cours des 20 dernières années.
Les administrateurs judiciaires ont souligné l’urgence de la situation à l’ouverture de la procédure avec une activité à l’arrêt et une trésorerie très dégradée, qui a nécessité un apport de financement de 16 M€ dont 6 M€ ont été versés en urgence en décembre 2024 et dont le reste a été tiré en intégralité à la date de l’audience. Afin de réaliser cet apport, les candidats qui étaient en discussions avec le groupe dans un cadre amiable ont été approchés par les administrateurs judiciaires. Deux candidats se sont proposés pour réaliser ce financement intérimaire, à savoir M. [F] [RM] et la société ICONIX, avant que cette dernière ne se rétracte le 13 décembre 2024 au vu des demandes complémentaires résultant des prévisions de trésorerie actualisées transmises par la direction financière de la société.
Les administrateurs judiciaires expliquent qu’au cours de la période d’observation. Les créanciers rétenteurs ont été réglés pour pouvoir redémarrer l’activité, des contrats inutiles à la société ont été résiliés, les couts réduits sur certains secteurs et un plan de retournement du groupe a été initié avec le concours de M. [EF] [UT], manager de transition proposé par M. [II] [M] et agréé par les administrateurs judiciaires et autorisé par le juge-commissaire.
Ils soulignent une gestion attentive de la trésorerie. Les dernières prévisions remises la veille de l’audience montrent un besoin de financement dans le mois d’août dans certaines hypothèses et à tout le moins à septembre.
Les administrateurs judiciaires ont présenté les conclusions des rapports de l’expert SORGEM EVALUATION, désigné par le juge-commissaire dans le cadre de la période d’observation, puis ont développé le calendrier d’élaboration puis de présentation des plans, ainsi que les modalités de constitution des classes de parties affectées.
Rapport des mandataires judiciaires
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [IL] [LD], et la SCP ANGEL [EC] DUVAL, prise en la personne de Maître [IL] [EC], en qualité de mandataires judiciaires ont présenté les montants de passif déclarés sur les sociétés du groupe, qui s’élèvent au total à hauteur de 498 M€ et à 482 M€ après paiement des créanciers rétenteurs, versus un passif total figurant sur la déclaration de cessation des paiements d’environ 280 M€. Le passif contesté par le groupe s’élève à 133 M€ soit un montant de passif reconnu par les sociétés de 333 M€ (intégrant les dettes intragroupes).
Présentation des projets de plans
Maître [K] rappelle que les administrateurs judiciaires ont préparé les projets de plans de redressement en retenant l’offre de M. [F] [RM]. Les candidats ICONIX et [F] [RM] avaient indiqué dès l’ouverture leur intention de remettre un plan dont la version finalisée avait été sollicitée pour fin janvier afin de permettre les discussions avec les créanciers bancaires et le CIRI en février pour permettre aux administrateurs judiciaires de retenir le projet permettant de bâtir un plan de redressement.
Ils ont ensuite été rendus destinataires, le 13 mai 2025, d’un projet de plan concurrent émanant du créancier AIRESIS associé notamment aux sociétés ICONIX et NEOPAR. Il est renvoyé au plan déposé au greffe et complété ultérieurement par les requêtes et les rapports des administrateurs judiciaires pour les détails des plans.
Les votes des créanciers ont ainsi été sollicités sur les deux projets de plans. Concernant le financement de la période d’observation, elle précise que le prêt, sécurisé par une fiducie, arrive à terme le 30 juin 2025, il doit donc être prorogé jusqu’à 30 jours à compter du jugement arrêtant le plan dans le cas où le jugement arrête le plan concurrent ou à compter de l’augmentation de capital nouveaux financements (tel que ce terme est défini dans le plan de redressement) dans le cas où le jugement arrête le plan fondé sur l’offre de M. [RM] et qu’il n’y a pas de recours ou au-delà de la décision qui accueille ou rejette le recours sur le jugement arrêtant le plan, ce sur quoi la société et M. [F] [RM], en qualité de représentant de la société prêteuse Made 2 Design, se sont accordés. Me Jean-Pierre Farges confirme à l’audience l’engagement pris en ce sens.
Maître [K], en qualité d’administrateur judiciaire présente le projet de plan des administrateurs judiciaires, fondé sur le projet de M. [F] [RM]. M. [F] [RM] et [V] [ZC] complètent le volet économique du plan et leur stratégie.
Maître Jean-Dominique Daudier de Cassini présente le projet de plan issu du groupement ICONIX/NEOPAR/AIRESIS. M. [GF] [MJ] développe les motivations de son intérêt à investir et M. [JA] [Y] indique les motivations de son projet. Vote sur les projets de plans
Maître [K] indique avoir découvert en début d’audience une erreur matérielle concernant la comptabilisation d’un des votes sur la société LCS INTERNATIONAL, s’agissant du vote du créancier Mirabaud & Cie au sein de la classe de parties affectées n°4 de la société LCS INTERNATIONAL.
Il y a eu une confusion avec le vote de Mirabaud au niveau de LCSH. La confusion a été entretenue par l’homonymie et la question sur le titulaire de la créance.
Elle rectifie au cours de l’audience et indique que le créancier a voté POUR les deux projets de plans, ce qui signifie que peu importe qui est le titulaire du vote sur cette classe (M. [II] [M] ou la banque Mirabaud & Cie), la classe n°4 aura voté en faveur du projet de plan présenté par les sociétés ICONIX, NEOPAR et AIRESIS.
Elle sollicite que le tribunal prenne acte de la rectification du rapport des administrateurs judiciaires et que les développements dans les rapports et notes des administrateurs judiciaires soient amendés sur ce point.
Elle précise que les rapports des administrateurs judiciaires ont analysé les deux situations avec un vote favorable et défavorable sur les deux plans car la question se posait du titulaire de la créance.
A cet égard, Maître De La Maze considère que l’inscription en compte vaut paiement tandis que le conseil de Mirabaud fait valoir la position de la banque Mirabaud, qui considère ne pas avoir été payé par M. [II] [M].
Elle présente l’état des votes des créanciers sur la société LE COQ SPORTIF HOLDING, qui ressortent donc comme suit :
Classe Projetdeplandes administrateurs judiciairesetde M. [F] [RM] Projetdeplan ICONIX/NEOPAR/AIRESIS
1 Creances Fiscalesou AssimileesPrivilegiees POUR CONTRE
2 Creances Bancaires Chirographaires POUR CONTRE
3 Créances Chirographaires CONTRE POUR
4 CreancesFiliales CONTRE POUR
5 OCMirabaud POUR CONTRE
9 CreancesActionnaires CONTRE POUR
7 CreancesPotentielles CONTRE CONTRE
8 Detenteurs de capital CONTRE POUR
6 ABSA CONTRE POUR
Exposé par les administrateurs judiciaires et la société des conditions d’adoption du plan et soutien de la requête déposée le 12 juin 2025
Maître [K], en qualité d’administrateur judiciaire portant le projet de plan de redressement, a détaillé chacune des conditions requises pour permettre l’arrêté du plan de redressement conformément aux articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce. Elle a conclu que les conditions requises étaient réunies et a soutenu la requête en application forcée interclasse du COQ SPORTIF HOLDING – LCSH et des administrateurs judiciaires. En particulier, elle a indiqué que toutes les conditions de l’application forcée interclasse étaient remplies et qu’aucune dérogation à la règle de la priorité absolue ne serait sollicitée sur ce plan.
Exposé par les sociétés ICONIX, NEOPAR, AIRESIS et par M. [II] [M] des conditions d’adoption du plan et soutien de la requête déposée le 10 juin 2025
Maître Jean-Dominique Daudier de Cassini, conseil juridique de la société ICONIX, a détaillé chacune des conditions requises pour permettre l’arrêté du plan de redressement conformément aux articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce. Il a conclu que les conditions requises étaient réunies et a soutenu la requête déposée par les sociétés ICONIX, NEOPAR, AIRESIS et par M. [II] [M].
La société, par l’intermédiaire de Maître Guilhem Bremond, et les administrateurs judiciaires, ont contesté le respect de la condition de l’approbation minimale des classes (article L. 626- 32 2° du code de commerce) pour le plan présenté par ICONIX, AIRESIS et NEOPAR, soutenant que le plan ayant été approuvé par une majorité de classes, il fallait appliquer l’alinéa 4 de l’article L. 626-32, 2, exclusif de l’alinéa 5 de l’article L. 626-32, 2.
MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
Avis des administrateurs judiciaires
La SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [AD] [K], et la SELARL [O] & BORTOLUS, prise en la personne de Maître [C] [O], en qualité d’administrateurs judiciaires, ont rappelé que, sous réserve de la pertinence du plan pour la société, ce sont les créanciers réunis en classes de parties affectées qui décident du choix du plan. Ils ont indiqué que le plan fondé sur le projet de M. [F] [RM] parait remplir au mieux les conditions et critères d’adoption du plan par le tribunal :
de pérennité au regard de l’équipe portant le projet, du plan d’affaires proposé et du financement apporté, plus important que dans le projet de plan concurrent (70 M€ vs 60 M€) ;
de remboursement des créanciers, ces derniers s’étant majoritairement positionnés de manière favorable sur le plan fondé sur le projet de plan fondé sur l’offre de M. [RM] et étant mieux remboursés que dans le projet de plan concurrent (84,5 M€ vs 59,8 M€) ;
de maintien de l’emploi (201 emplois in fine), le nombre de suppressions des postes étant plus important de 16 postes dans le projet de plan de M. [F] [RM] mais le CSE s’étant majoritairement (9 voix contre 2) positionné en faveur de ce projet ; Le projet ICONIX/NEOPAR/AIRESIS est fondé sur une externalisation de la marque dans une structure dédiée dont LCSI détiendrait 35% et le solde serait détenu par ICONIX. En retenant une valorisation de 26 M€ de la marque conforme à l’évaluation de SORGEM, cela signifie un appauvrissement corrélatif des 2/3 de ce montant de LCSI (qui n’est actionnaire de la structure acquérant la marque qu’à hauteur de 35%).
Ils se sont donc positionnés en faveur du projet de plan des administrateurs judiciaires et de M. [F] [RM].
Avis des mandataires judiciaires
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître [IL] [LD], et la SCP ANGEL [EC] DUVAL, prise en la personne de Maître [IL] [EC], en qualité de mandataires judiciaires, se sont prononcés en faveur du projet de plan des administrateurs judiciaires et de M. [F] [RM] pour les raisons suivantes :
Les créanciers se sont majoritairement prononcés en faveur du projet de plan des administrateurs judiciaires et de M. [F] [RM] et contre le projet de plan concurrent, ce dernier ne permettant par ailleurs aucun remboursement des créanciers chirographaires contrairement au premier ;
Si les deux projets de plans reposent sur des projets et des stratégies industriels différents, le plan des administrateurs judiciaires et de M. [F] [RM] permet de conserver la marque au sein de la société LCS INTERNATIONAL ;
Le projet de plan des administrateurs judiciaires et de M. [F] [RM] recueille l’adhésion des salariés ;
Le projet de plan des administrateurs judiciaires et de M. [F] [RM] bénéficie d’une garantie eu égard à l’engagement de M. [RM] de conserver ses titres au capital pendant 4 ans.
Avis du comité social et économique de LCS INTERNATIONAL
Le CSE a décidé à la quasi-unanimité de ses membres (9 voix sur 11) de donner un avis favorable au projet de reprise portée par Monsieur [F] [RM]. Cette décision a été motivée notamment par le fait que ce projet est, selon eux, le plus à même d’assurer la pérennité de l’activité et des emplois en France au regard de la conservation de la marque dans l’actif et de son inaliénabilité, de l’investissement supérieur à celui du projet concurrent et de l’engagement de conservation des titres par M. [RM].
Le CSE relève par ailleurs que « la stabilité du projet, le fait que Monsieur [F] [RM] a fait état d’un projet précis de reprise dès le début de la procédure et le financement de la période d’observation ont fini par convaincre les élus quant au choix du plan de continuation porté par Monsieur [F] [RM] ».
Concernant le projet porté par les sociétés ICONIX, NEOPAR et AIRESIS, le CSE a indiqué ne pas avoir été « convaincu par le business model basé sur un développement majoritairement axé sur l’international et des licences, faisant de LCSI un licencié de la marque ». En effet, ils ont relevé les éléments suivants :
« 1. La perte de la marque à 100% pour LCSH/LCSI (65% IPCO, 35% LCSI)
2.
Un territoire réduit pour LCSI avec risque de perte de pays si business non conforme aux attentes.
3.
Une structure LCSI importante avec moins de CA et des royalties à payer à IPCO.
4.
L’évolution peu rassurante sur la composition de l’actionnariat ([WZ] [BH] puis Intersport puis Neopar, arrivée de [ZI] [OG], [SM] [KL] mais pour de très faibles montants) et d’autres personnes a priori présentes dans l’équipe dont [YZ] [E] ».
« Enfin, le modèle économique de l’IPCO et de la TOPCO présente un risque pour la structure LCSI.
En effet, les actionnaires n’investissent pas dans LCSH/LCSI mais dans la TOPCO.
Le dernier élément est le montant plus faible de l’apport de cash/fonds propres par rapport au projet concurrent qui interroge nécessairement le CSE sur les capacités du nouvel actionnaire à réaliser les investissements nécessaires et/ ou à faire face aux difficultés que pourraient rencontrer la société dans l’avenir. ».
Concernant les mesures d’accompagnement social, le CSE relève que bien que le plan des administrateurs judiciaires et de M. [RM] prévoie plus de licenciements que le plan concurrent, le critère de départage a été la pérennité des emplois, les mesures de reclassement internes et externes contenues dans les plans de sauvegarde présentés par les deux candidats étant similaires dans les deux cas de figures.
Avis de l’AGS, contrôleur à la procédure de LCSI :
En raison du soutien plus important des créanciers pour le projet de plan des administrateurs judiciaires et de M. [F] [RM], ainsi que de l’investissement plus important dans ce plan, du maintien de la structure du groupe avec la marque et du soutien des salariés, l’AGS s’est prononcée en faveur du projet de plan des administrateurs judiciaires et de M. [F] [RM].
Avis de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, contrôleur à la procédure de LCSI :
La Caisse d’Epargne Grand Est Europe s’en remet à la sagesse du Tribunal.
Avis du mandataire social
M. [II] [M], en qualité de président du conseil d’administration de la société LE COQ SPORTIF HOLDING, a exprimé son souhait de transmettre la société au meilleur projet possible afin de préserver les emplois et les partenaires. Il considère que le plan des sociétés ICONIX, NEOPAR et AIRESIS est le meilleur pour remplir ces objectifs. Il indique son soutien au plan porté par les sociétés ICONIX, NEOPAR, AIRESIS et lui-même mais s’en remet à la sagesse du tribunal pour juger factuellement et avec impartialité le projet qui sera le meilleur.
Avis du juge-commissaire
M. le juge-commissaire a fait rapport au tribunal sur le déroulement de la période d’observation et a fait part de sa satisfaction à ce que deux plans, présentés par des professionnels, aient pu être présentés. Il précise que selon lui, le groupe pâtit des conditions de son partenariat commercial avec Intersport, défavorables à la société. Il rejoint l’argumentaire du CSE et se prononce en faveur du projet de plan porté par les administrateurs judiciaires et M. [RM].
Avis du ministère public
Madame le procureur de la république s’est prononcée en deux temps.
En premier lieu, sur la requête et le recours sollicitant la nullité des votes, elle a indiqué que la requête était adressée à M. le président du tribunal de commerce et à défaut à M. le juge-commissaire, qu’elle considérait en ce sens que la requête était irrecevable pour défaut de compétence et que si par extraordinaire le Tribunal se déclarait compétent, qu’elle était mal fondée.
Puis ensuite, sur les projets de plans, elle indique que son choix entre les deux projets de plans repose sur le fait que les créanciers publics et les banques s’étaient majoritairement exprimés en faveur du plan des administrateurs judiciaires et de M. [F] [RM], sur le point de la marque conservée ou non et sur l’analyse du désintéressement des créanciers.
Au regard de ces éléments, elle se prononce en faveur du projet de plan porté par les administrateurs judiciaires et M. [RM].
SUR CE,
SUR LA REQUETE FORMEE PAR M. [M] ET DE LA SOCIETE AIRESIS SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE R. 626-64 DU CODE DE COMMERCE,
Il ressort de la requête présentée par M. [M] et par la société AIRESIS que celle-ci est présentée devant le Président du tribunal de commerce ou à défaut, M. le juge-commissaire,
L’article R. 626-64 I du code de commerce dispose que les contestations doivent être portées devant le tribunal et non devant le président du tribunal ni le juge-commissaire, En conséquence, le tribunal des activités économiques de Paris ne peut se considérer comme saisi de cette requête,
En sus, il sera constaté que le recours ne porte sur aucuns des motifs strictement énumérés à l’article R. 626-64 du code de commerce,
Le plan de redressement présenté par les administrateurs judiciaires sur le projet de M. [F] [RM] prévoit notamment :
Des nouveaux apports au niveau du groupe à hauteur de 70 M€, dont 16 M€ ont été versés au cours de la période d’observation et 54 M€ seront versés dès lors que le plan aura été arrêté. Ces apports devraient être capitalisés dans une augmentation de capital subséquente au plan ;
Le remboursement de 84,5 M€ de passif a minima avec un paiement partiel à la finalisation de 8,7 M€ un échelonnement de 75,8 M€ de dettes entre 2 et 10 ans et assorti d’une clause de retour à meilleure fortune ;
Une restructuration sociale qui permettrait le maintien de 201 postes en mettant en œuvre entre 89 et 94 suppressions de postes dont 81 à 86 CDI après création de 14 nouveaux postes.
Le plan de redressement, présenté par les sociétés ICONIX, NEOPAR et AIRESIS, prévoit notamment :
Des nouveaux apports au niveau du groupe à hauteur de 60 M€, dont 20 M€ affectés au remboursement du financement de la période d’observation et la pénalité y attachée et 26 M€ seront versés en contrepartie de l’acquisition de la marque auprès de LCSI par la société IPCo ;
Le remboursement de 79.80 M€ dont 59,8 M€ de passif au titre des dettes antérieure et 20 M€ de remboursement du prêt de la période d’observation ;
Une restructuration sociale qui permettrait le maintien de 217 postes en mettant en œuvre 74 suppressions de postes dont 66 CDI après création de 17 nouveaux postes ;
La création d’une Topco qui serait détenue notamment par les sociétés NEOPAR (51%) et ICONIX (20%) ainsi que par M. [II] [M] et d’autres investisseurs (NJJ Capital – 5%, M. [SM] [KL] – 5%), qui détiendrait la société LCSH. La marque serait par ailleurs cédée à une société nouvelle IPCo, détenue à 65% par la société ICONIX et à 35% par LCSI.
Ces deux projets doivent permettre au groupe d’assurer le financement de son plan de restructuration quel que soit le plan qui est arrêté et d’envisager le remboursement des créanciers selon les propositions faites dans chaque projet,
Les classes de parties affectées ont été appelées par les administrateurs judiciaires à se prononcer sur les deux projets de plans de redressement concurrents, conformément à l’article L. 631-19 du code de commerce,
Trois classes sur neuf ont voté en faveur du projet de plan des administrateurs judiciaires et de M. [RM], étant précisé que deux des trois classes de créanciers tiers ont voté en faveur du plan à l’unanimité et qu’une classe (n°7) s’est abstenue en totalité,
Cinq classes sur neuf ont voté en faveur du projet de plan des sociétés ICONIX, NEOPAR et AIRESIS, étant précisé que quatre de ces classes sont des classes de parties liées (créanciers intragroupe ou actionnaires), outre la classe de créanciers chirographaires,
Par requête du 12 juin 2025, les administrateurs judiciaires, la société LE COQ SPORTIF HOLDING – LCSH et M. [F] [RM] ont sollicité l’arrêté du plan de redressement présenté par ces derniers par la voie d’une application forcée interclasse, conformément aux dispositions des articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce,
Par requête du 10 juin 2025, les sociétés ICONIX, NEOPAR et AIRESIS ont sollicité l’arrêté du plan de redressement concurrent, présenté par les mêmes sociétés, par la voie d’une application forcée interclasse, conformément aux dispositions des articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce,
S’agissant des conditions d’arrêté du plan relatives à l’article L. 626-31 du code de commerce, elles seront étudiées conjointement :
CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 626-31, 1° DU CODE DE COMMERCE, LES PLANS ONT ETE ADOPTES CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 626-30 DU CODE DE COMMERCE :
seules les parties affectées, qui ont été notifiées en ce sens par les administrateurs
judiciaires par notification du 17 mars 2025, se sont prononcées sur le projet de plan ;
la composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des
créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure ;
les administrateurs judiciaires ont réparti les parties affectées en classes sur la base
de critères objectifs vérifiables, en respectant les conditions suivantes : o 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes, o 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure, 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes ;
Les critères objectifs retenus pour constituer les classes ont été : o la nature des créances : publiques (sociales et fiscales), bancaires, fournisseurs, compte-courant, o le caractère stratégique du partenaire (client ou fournisseur) ; o l’existence ou non de privilèges ou de sûretés et la nature des privilèges et sûretés ; o la nature des créances (certaine ou non reconnue / contestée) o l’existence d’un accord de subordination ;
A la suite des observations des divers créanciers, les administrateurs judiciaires ont,
le 12 mai 2025, actualisé la composition des classes et publié à cet effet un avis dans
le journal d’annonces légales Les Echos. Ensuite de l’actualisation opérée, les parties
affectées ont été réparties en classes représentatives d’une communauté d’intérêt
économique suffisante ;
Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un
régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées
par le plan.
Les administrateurs judiciaires ont régulièrement soumis à chaque partie affectée les
modalités de répartition en classes et le calcul des voix, sur la base des montants de
créances certifiés par le commissaire aux comptes de la société et ajustés des
informations transmises.
CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 626-31, 2° DU CODE DE COMMERCE, LES MEMBRES DE CHAQUE CLASSE BENEFICIENT AU SEIN DE LEUR CLASSE D’UNE EGALITE DE TRAITEMENT ET SONT TRAITES DE MANIERE PROPORTIONNELLE A LEURS DROITS ET CREANCES :
Concernant le plan des administrateurs judiciaires et de M. [RM], la classe n°2 prévoit des traitements différents selon les créanciers au sein de la classe. Cependant, ces traitements sont à la discrétion des créanciers et ont été proposés à tous les créanciers de la classe concernée.
Le plan des sociétés ICONIX, AIRESIS et NEOPAR prévoit aussi une égalité de traitement au sein de chacune des classes.
CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 626-31, 3° DU CODE DE COMMERCE, LA NOTIFICATION DES PLANS A ETE REGULIEREMENT EFFECTUEE A TOUTES LES PARTIES AFFECTEES PAR LES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PAR MISE A DISPOSITION SUR LA PLATEFORME EASY QUORUM DES DEUX PROJETS DE PLANS A COMPTER DU 14 MAI 2025,
M. le juge-commissaire a, par ordonnance en date du 26 mars 2025, autorisé les administrateurs judiciaires à soumettre les plans de redressement au vote des classes de parties affectées dans un délai réduit de 15 jours conformément à l’article L. 626-30-2, 4ème alinéa du code de commerce. Chaque demande a fait l’objet d’un traitement individuel, par LRAR ou par mail.
CONCERNANT LA CONDITION PREVUE A L’ARTICLE L. 626-31, 4° DU CODE DE COMMERCE :
Concernant le plan des administrateurs judiciaires et de M. [F] [RM], il ressort du résultat des votes que les parties affectées ayant voté contre le plan de redressement relèvent des classes n°3, 4, 6, 8, et 9. Or il apparait, au vu du rapport sur la valeur liquidative établi par le cabinet SORGEM, que, tant en liquidation judiciaire qu’en plan de cession, la valeur de l’entreprise ne permet le remboursement d’aucune classe. Ainsi, les classes n°3, 4, 6, 8 et 9 ne se trouvent pas dans une situation moins favorable du fait du plan que celle qu’elles connaîtraient s’il était fait application, soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1 ; Concernant le plan des sociétés ICONIX, NEOPAR et AIRESIS, il ressort du résultat des votes que les parties affectées ayant voté contre le plan de redressement relèvent des classes n°1, 2, 3, 5 et 8. Or il apparait, au vu du rapport sur la valeur liquidative établi par le cabinet SORGEM, que, tant en liquidation judiciaire qu’en plan de cession, la valeur de l’entreprise ne permet le remboursement d’aucune classe. Ainsi, les classes n°1, 2, 3, 5 et 8 ne se trouvent pas dans une situation moins favorable du fait du plan que celle qu’elles connaîtraient s’il était fait application, soit de l’ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1 ;
Qu’en conséquence, la condition prévue à l’article L. 626-31, 4° du code de commerce est remplie pour les deux projets de plans.
CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 626-31, 5° DU CODE DE COMMERCE,
les nouveaux financements pour le groupe prévus dans les plans (apport de 54 M€ dans un des projets et de 40 M€ dans l’autre) sont nécessaires pour mettre en œuvre les plans.
Toutefois, la cession de la marque dans une société nouvelle porte atteinte aux intérêts des parties affectées car cet actif dépendrait du gage commun des créanciers.
CONCERNANT LA CONDITION PREVUE A L’ARTICLE L. 626-31 ALINEA 7 DU CODE DE COMMERCE,
il apparaît que les deux projets de plans sont assis sur des prévisions d’exploitation et des prévisions de trésorerie qui font ressortir une trésorerie positive sur les dix prochaines années et une capacité du groupe de rembourser le passif étalé tout en finançant son activité.
S’agissant des conditions d’arrêté du plan relative à l’application forcée interclasse sur le projet des administrateurs judiciaires et de M. [F] [RM] :
CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 626-32, 2° DU CODE DE COMMERCE, le plan n’a pas recueilli l’approbation par la majorité des classes (trois classes sur neuf en faveur du projet de plan). Il ressort de la valeur en continuité d’exploitation établie par le cabinet SORGEM que dans une situation de répartition des actifs, la classe n°1 serait intégralement remboursée et les classes n°2 à 6 ne seraient que partiellement désintéressées. Ainsi, on peut considérer que les classes n°1, 2 et 5, qui ne sont pas des classes de détenteurs de capital, et qui ont voté en faveur du projet de plan, auraient droit à un paiement, même partiel, conformément à l’article L. 626-32, 2° b) du code de commerce et que la condition relative à l’article L. 626-32, 2° b) est remplie.
CONCERNANT L’ARTICLE L. 626-32, 3° DU CODE DE COMMERCE :
Les classes qui n’ont pas approuvé le plan de redressement sont les classes n°3, 4, 6, 7, 8 et 9 :
Concernant les classes n°3, 4 et 6 de créances chirographaires de même rang, la règle de priorité absolue doit être examinée au regard des classes de parties affectées de rang inférieur, soit les classes n°8 et 9 de détenteurs de capital et d’ABSA. Le plan n’organisant aucun paiement pour les créanciers de ces deux classes, la règle de la priorité absolue est donc respectée pour les classes n°3, 4 et 6.
Concernant la classe n°7, composée uniquement d’un créancier, il faut noter que celle-ci n’a pas transmis de vote sur le plan. La règle de la priorité absolue n’a pas à être respectée à l’égard de cette classe ;
Concernant les classes n°8 et 9, la règle de priorité absolue n’a pas à s’appliquer, s’agissant de classes de détenteurs de capital.
En conséquence, la condition prévue à l’article L. 626-32 3° est respectée.
CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 626-32, 4° DU CODE DE COMMERCE,
Aucune classe de parties affectées ne reçoit ou ne conserve plus que le montant total de ses créances ou intérêts dans le cadre du plan, qui ne prévoit que des rééchelonnement, modifications contractuelles et des abandons.
1 CONFORMEMENT A L’ARTICLE L. 626-32 5° DU CODE DE COMMERCE,
Les classes de détenteurs de capital n’ayant pas approuvé le plan, il convient d’examiner les conditions suivantes :
L. 626-32 5° a) : l’entreprise respecte les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires, ces seuils devant s’analyser au niveau du groupe et la société LCSI employant 328 salariés à l’ouverture de la procédure et ayant réalisé un chiffre d’affaires sur l’exercice 2023 de 109 M€ ;
L. 626-32 5° b) : il ressort du rapport établi par le cabinet SORGEM que les classes de détenteurs de capital ne bénéficieraient d’aucun paiement dans le cadre de l’application de l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession sur la base d’une valorisation en tant qu’entreprise en activité ; L. 626-32 5° c) : les deux augmentations de capital en numéraire prévues dans le cadre du plan de redressement prévoient de maintenir le droit préférentiel de souscription des actionnaires ; L. 626-32 5° d) : le plan ne prévoit aucune cession forcée des droits des détenteurs de capital.
Ainsi les conditions d’arrêté du plan relative à l’application forcée interclasse sur le projet des administrateurs judiciaires et de M. [RM] sont remplies,
S »agissant des conditions d’arrêté du plan relative à l’application forcée interclasse sur le projet des sociétés ICONIX, NEOPAR, AIRESIS et de M. [II] [M] :
Concernant l’article L. 626-32, 2° du code de commerce et spécifiquement conformément au a) de l’article L. 626-32, une majorité des classes de parties affectées a voté en faveur du plan (cinq sur neuf classes). Néanmoins, aucune classe de créanciers titulaires de suretés réelles ou ayant un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires (ces statuts ne concernant que la classe n°1) n’a voté en faveur du projet de plan.
Qu’en revanche concernant le b) de l’article L. 626-32, 2° du code de commerce, il ressort de la valeur en continuité d’exploitation établie par le cabinet SORGEM que dans une situation de répartition des actifs, la classe n°1 serait intégralement remboursée et les classes n°2 à 6 ne seraient que partiellement désintéressés. Ainsi, on peut considérer que les classes n°3, 4 et 6, qui ne sont pas des classes de détenteurs de capital et qui ont voté en faveur du projet de plan, auraient droit à un paiement, même partiel, conformément à l’article L. 626-32, 2° b) du code de commerce et que la condition relative à l’article L. 626-32, 2° b) est remplie.
Qu’ainsi, la condition de l’article L. 626-32, 2° du code de commerce est respectée.
Concernant l’article L. 626-32, 3° du code de commerce :
Les classes qui n’ont pas approuvé le plan de redressement sont les classes n°1, 2, 5 et 7 :
Concernant la classe n°1 (créances fiscales ou assimilées privilégiées – 0,4 M€), les sociétés ICONIX, NEOPAR, AIRESIS et M. [II] [M], dans leur requête du 10 juin 2025 à laquelle il est utilement renvoyé, sollicitent et justifient une dérogation à la règle de la priorité absolue. En effet, cette classe ne bénéficie dans le plan que d’un remboursement de 5% de sa créance alors qu’une classe de rang inférieur est désintéressé (classe n°2 – créances bancaires chirographaires – 18,2 M€). Cette dérogation à la règle de la priorité absolue est justifiée par les requérants au regard des suretés dont bénéficient les créanciers bancaires chirographaires de la classe n°2 sur les actifs de la société LCSI. Concernant les classes n°2 (créances bancaires chirographaires – 18,2 M€) et 5 (obligations convertibles – 7,7 M€), la règle de priorité absolue doit être examinée au regard des classes de parties affectées de rang inférieur, soit les classes n°8 et 9 de détenteurs de capital et d’ABSA. Le plan n’organisant aucun paiement pour les
créanciers de ces deux classes, la règle de la priorité absolue est respectée pour les classe n°2 et 5.
Concernant la classe n°7, composée uniquement d’un créancier, il faut noter que celle-ci n’a pas transmis de vote sur le plan. La règle de la priorité absolue n’a pas à être respectée à l’égard de cette classe ;
Mais attendu que l’existence de garanties ou de suretés ne justifie pas en soi une dérogation à la règle de priorité absolue,
Que néanmoins, la dérogation à la règle de priorité absolue pourrait être acceptée au regard de la qualité de créancier bancaire des créanciers de la classe n°2, avec lesquels la société doit conserver de bonnes relations, et au regard du montant des créances de la classe 1 (400 K€).
En conséquence, la condition prévue à l’article L. 626-32 3° est respectée.
Conformément à l’article L. 626-32, 4° du code de commerce, aucune classe de parties affectées ne reçoit ou conserve plus que le montant total de ses créances ou intérêts dans le cadre du plan, qui ne prévoit que des rééchelonnement, modifications contractuelles et des abandons.
Qu’ainsi les conditions légales d’arrêté du plan relative à l’application forcée interclasse sur le projet des sociétés ICONIX, NEOPAR, AIRESIS et de M. [II] [M] sont remplies.
Que si les créanciers ne se sont pas prononcés majoritairement en faveur du plan des administrateurs judiciaires et de M. [RM] au niveau de LCSH (3 classes sur 9 ayant voté en faveur du plan), il faut noter que les créanciers tiers se sont majoritairement exprimés en faveur de ce plan (74% des voix des créanciers tiers ayant voté en faveur de ce plan au niveau de la société et 91% des créanciers tiers ayant voté en faveur de ce plan au niveau du groupe) et ont rejeté le plan présenté par les sociétés ICONIX, NEOPAR et AIRESIS,
Que les classes de créanciers pouvant permettre au plan ICONIX, NEOPAR et AIRESIS de revendiquer la complétude des conditions d’arrêté de l’application forcée interclasse sont à relativiser car portant sur un faible montant (classe n°3 de créanciers chirographaires pour 805 K€) ou étant des classes de parties liées (classes 4, 6, 8 et 9 de créanciers intragroupe ou d’actionnaires),
Que la classe de créanciers chirographaires et la classe de créanciers bancaires ont voté en faveur du plan des administrateurs judiciaires et de M. [RM] et contre le plan des sociétés ICONIX, NEOPAR et AIRESIS,
Que le montant du passif global remboursé au niveau du groupe dans le plan des administrateurs judiciaires et de M. [RM] est largement supérieur (84,5 M€ vs 59,8 M€),
Que la marque, principal actif, demeure dans le gage commun des créanciers dans le plan des administrateurs judiciaires et de M. [RM] alors qu’il en est exclu dans le plan ICONIX/NEOPAR/AIRESIS,
Que cette proposition n’est pas de nature à rassurer les diverses parties prenantes quant à la pérennité de l’entreprise et de son outil de production,
Que le CSE de la société LCSI a approuvé largement le plan des administrateurs judiciaires et de M. [RM] par 9 voix contre 2 et a désapprouvé le plan ICONIX/NEOPAR/AIRESIS nonobstant 16 licenciements en plus, ayant fait primer le critère de la pérennité,
Que l’avis du CSE de LCSI est parfaitement motivé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort exécutoire de plein droit,
Vu les dispositions des articles L. 620-1, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-8, L. 626-9 et suivants, L. 631-19 et R. 626-52 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L. 626-30, L. 626-30-2, L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce,
Vu les jugements concomitants arrêtant les plans de redressement des sociétés LCS INTERNATIONAL et SPORT IMMOBILIER,
Vu le projet de plan de redressement présenté par les administrateurs judiciaires avec le soutien de M. [F] [RM],
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société AIRESIS, créancier, avec les sociétés ICONIX, NEOPAR et M. [II] [M],
Vu les rapports établis par le cabinet SORGEM sur la valorisation de la société,
Vu la requête déposée sur le fondement de l’article R. 626-64 du code de commerce par M. [II] [M] et par la société AIRESIS,
Vu les conclusions prises par la société LE COQ SPORTIF HOLDING et les administrateurs judiciaires sur cette requête,
Vu les votes des créanciers,
Vu les demandes d’application forcée interclasses du plan et de dérogation à la règle de priorité absolue déposées par les administrateurs judiciaires et M. [F] [RM] d’une part et par les sociétés ICONIX, NEOPAR, AIRESIS et par M. [II] [M] d’autre part, Vu le rapport et les notes complémentaires et les avis des administrateurs judiciaires favorables au plan des administrateurs judiciaires et M. [F] [RM],
Vu le rapport et les avis des mandataires judiciaires favorables au plan des administrateurs judiciaires et M. [F] [RM],
Vu l’avis motivé du CSE de la société LCS INTERNATIONAL favorable au plan des administrateurs judiciaires et M. [F] [RM],
Vu le rapport du juge-commissaire et son avis favorable au plan des administrateurs judiciaires et M. [F] [RM],
Madame le procureur de la République ayant été avisée de la procédure et entendue en ses réquisitions et favorable au plan des administrateurs judiciaires et M. [F] [RM],
SUR LA REQUETE FORMEE PAR M. [M] ET DE LA SOCIETE AIRESIS SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE R. 626-64 DU CODE DE COMMERCE,
Constate que le tribunal de céans n’a pas été valablement saisi des demandes des requérantes,
Déclare en conséquence irrecevables les demandes de M. [II] [M] et de la société AIRESIS effectuées au titre de cette requête,
Et subsidiairement, les déclare mal fondées.
SUR L’ARRETE DU PLAN DE REDRESSEMENT,
Constate que la période d’observation de la société LE COQ SPORTIF HOLDING – LCSH s’est poursuivie jusqu’à ce jour,
Arrête le plan de redressement avec classes de parties affectées de la société LE COQ SPORTIF HOLDING – LCSH (RCS n°423 388 388) présenté par les administrateurs judiciaires et fondé sur le projet de M. [F] [RM] selon les modalités prévues au sein du plan, en ce compris ses annexes et les informations fournies depuis,
Prend acte des modifications capitalistiques sollicitées au sein du plan de redressement et notamment de la répartition du capital à venir suivante :
Investisseurs Au closing En2026 Totaux
AO (ME)OC/ADP A0 (%) AO(ME)OC/ADP Total Tot. AO A0 (%)
Made 2 Design (M2D) 21.6 52.9% 21.6 21.6 51.1%
[V][ZC] 3.0 7.4% 3.0 3.0 7.2%
[YF] [J] (Friends & Family) 1.1 2.7% 1.1 1.1 2.6%
[F][RM](Friends&Family) 1.6 3.9% 1.6 1.6 3.8%
[BL][I](Friends &Family) 2.4 1.6 5.9% 4.0 2.4 5.7%
Mirabaud 0.5 1.2% 0.5 0.5 1.2%
Itochu 10.0 10.0
MS Invest 2.2 0.8 5.4% 3.0 22 5.2%
[LG] [N] 1.0 2.0 2.4% 3.0 1.0 2.4%
[L] [XC] 1.2 0.8 2.9% 2.0 1.2 2.8%
[D] [H] 0.6 0.4 1.5% 1.0 0.6 1.4%
[MD][A] 0.3 0.2 0.7% 0.5 0.3 0.7%
M2Detnouveauxinvest 5.3 4.0 13.0% 9.3 5.3 12.5%
M2DetFriends&Family 1.5 8.5 10.0 1.5 3.5%
Total 40.9 9.8 100% 1.5 18.5 70.7 42.4 100%
Dit que les créances affectées seront apurées selon les modalités prévues dans le plan de redressement :
Classes de parties affectees
Propositions d’apurement
1 CréancesFiscales ou Assimilées Privilégiees Paiement de 100 % au closing
2 Traitement 1 : paiementde20%auclosing conversionde40%encapitaldeLcSHavecretourameilleurefortuneOUabandonde40%avec retoura meilleure fortune(au choixdes creanciers-le choixdela conversion encapital étant consideré commeletraitementpardefaut) remboursementdusolde(40%)sur10ansselonI’echeanciersuivant:1%en2026,3%en2027,5% en2028et2029,10%en2030,2031et2032,12%en2033,20%en2024et24%en2035. Chirographaires societea cetitre ettout droit descréanciersprioritaires a légard de lasocieté,et nelaisser subsister que Traitement 2conditionneeala miseenplacedenouvelleslignescredocs: paiementde20%auclosing remboursementd’aumoins4o%majoredumontantbeneficiantdeI’élevationselonI’écheancier suivant:1%en2026,3%en2027,5%en2028et2029,10%en2030,2031et2032,12%en2033,20% CréancesBancairesen2024et24%en2035. Pourlereliquatdelacreance:conversionencapitaldeLcSHavecretourameilleurefortuneOu abandonavecretourameilleurfortune,danslesdeuxcas,deductionfaitedumontantdenouvelles
montantétant rééchelonneesur10ans). Traitementdesinterets: Abandons de tous les éventuels frais et interets de retard ayant pu courir jusqu’au jugement d’ouverture interetscourusacompterdujugementd’ouverturesurlescreancesnonabandonnees
3 Creances desobligationsinter-creanciers. Paiementde10%auclosing
4 Chirographaires CreancesFiliales Abandon de 90% Abandonde100% ConversionencapitaldeLcsHde1oo%avecclausederetourameilleurefortune
5 OCMirabaud Traitement des interets : ainsiquedesinterets courusa compterdujugementd’ouverturesur lescreances abandonnees interetscourusacompterdu jugement d’ouverturesurlescreancesnonabandonnées Modification de la convention de subordination afin de supprimer toute obligation pesant sur la societea cetitre ettout droit descreanciersprioritaires a légarddelasocieté,et nelaisser subsister que
6 Creances Actionnaires desobligationsinter-creanciers. ConversionencapitaldeLcSHde1oo%delacreance Traitementdesinterets:
Abandonsdetous leséventuelsfrais et interets deretard ayantpu courir jusqu’aujugement d’ouverture ainsi que des interets courus a compter du jugement d’ouverture sur les creances abandonnees interetscourusacompterdujugementd’ouverturesurlescreancesnonabandonnees Modificationdelaconventiondesubordinationafindesupprimertouteobligationpesantsurla societéacetitreettoutdroitdescreanciersprioritairesalégarddelasociete,etnelaissersubsisterque
7 CreancesPotentielles desobligationsinter-creanciers. Traitementconformementalaclassealaquellelescreanciersdontlacreanceestadmiseaupassif auraientduappartenirinitialementencasd’admission.
8 Detendeurs de capitallDilution en raison des operations sur le capital social de LCSH (réduction et augmentation de capital).
9 ABSA AnnulationdesABSA
Autorise le paiement à titre provisionnel des créances non contestées conformément au plan de redressement,
Dit que les dividendes seront portables,
Dit que les créanciers et actionnaires n’ayant pas participé au vote des classes de parties affectées se verront appliquer le plan de redressement et qu’aucune partie affectée (ni ses ayants-droits ou ayants cause) ne pourra se prévaloir des stipulations, accords, protocoles ou engagements oraux ou écrits en rapport avec le paiement des dettes de la société LE COQ SPORTIF HOLDING – LCSH, cette dernière ainsi que l’ensemble des parties affectées étant tenues par le plan de redressement,
Dit qu’en cas de contradiction entre l’une quelconque des dispositions du plan de redressement et l’une quelconque des stipulations des documents devant être conclus ultérieurement pour la mise en œuvre du plan de redressement, les stipulations du plan et de ses annexes prévaudront,
Dit que le présent jugement arrêtant le plan de redressement vaut approbation des modifications apportées au capital, des modifications statutaires et de la gouvernance existante et désignation de la gouvernance de la société telle que décrite dans le projet de plan de redressement et précisée par la pièce n°5 jointe à la requête aux fins d’adoption du plan de redressement judiciaire, conformément à l’article L. 626-32 I alinéa 13 du code de commerce, selon détail ci-dessous, le jugement valant procès-verbal d’assemblée générale :
LCSH
DirecteurGeneral Monsieur[V][ZC] Nele[Date naissance 19]1969a[Localité 22] Nationalite:Francaise Adresse:[Adresse 14]
President non-executif Monsieur[F][RM] Nele[Date naissance 4]1972a[Localité 24](Maroc) Nationalite:Franco-Suisse Adresse:[Adresse 23],UAE Monsieur[V][ZC]
Conseild’administration Nele[Date naissance 8]1970a[Localité 28](Isral) Nationalite:Americaine Adresse:[Adresse 10](Etats-Unis) Nele[Date naissance 19]1969a[Localité 22] Nationalite:Francaise Adresse:[Adresse 14] Monsieur[F][RM] Nele[Date naissance 4]1972a[Localité 24](Maroc) Nationalite:Franco-Suisse Adresse:[Adresse 23],UAE Monsieur[V][W] Nele[Date naissance 9]1978a[Localité 20] Nationalite:Francaise Adresse:[Adresse 16](Suisse) Monsieur[AH][Z]
Prend acte des opérations devant intervenir sur le capital, à savoir : réduction du capital de LCSH motivée par les pertes par réduction de la valeur nominale des actions de 6,90 € par action à 0,01 € par action ; augmentation de capital de LCSH par conversion en capital des créances des actionnaires au titre de leurs avances en compte courant d’associé, de Mirabaud Patrimoine Vivant au titre de leurs obligations convertibles et de 40% de la dette des créanciers de la classe n° 2 (prêteurs crédits courts termes au titre des créances bancaires chirographaires) ayant choisi l’option 1 de conversion de leur créance en capital de LCSH à hauteur de 40% avec bénéfice de la clause de retour à meilleure fortune, avec maintien du droit préférentiel de souscription ou du droit de priorité des actionnaires existants dans la mesure ou les classes de détenteurs de capital ont voté en défaveur du projet de plan de redressement, Etant précisé que tout produit issu de la souscription par les actionnaires existants à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription sera utilisé pour rembourser au pair les créances concernées selon l’ordre de priorité prévu par le plan et étant précisé que le droit pour les créanciers d’exercer leurs suretés et garanties à l’encontre de M. [II] [M] ou toute société dans laquelle ce dernier détient directement ou indirectement une participation au capital social ou un mandat de gouvernance sera suspendu sauf dans le cas où ce dernier exerce son droit préférentiel de souscription ou son droit de priorité ou cède son droit préférentiel en amont ou dans le cadre des opérations à intervenir sur le capital social de LCSH, augmentation de capital de LCSH par apport en nature des obligations LCSI émises par LCSI au bénéfice de Made 2 Design dans le cadre de la mise à disposition du financement intérimaire, d’un montant en principal de 16 millions d’euros, augmenté du montant de la tranche complémentaire et des intérêts à un taux annuel de 12 %, étant rappelé que le Président du tribunal de commerce de Troyes a désigné le cabinet FINEXSI – EXPERT & CONSEIL FINANCIER, prise en la personne de M. [DC] [VZ] en qualité de commissaire aux apports afin d’établir un rapport sur ces opérations et que ce rapport a été remis aux administrateurs judiciaires le 11 juin 2025 ;
Prend acte des engagements d’apports en capital au bénéfice de la société prévus par le plan de redressement, à savoir :
Versement d’une tranche initiale de 34 M€ versée à la date de la première Augmentation de Capital Réservées Nouveaux Financements (selon termes définis au sein du plan de redressement) sous forme d’apport en capital ou, dans le cas d’un recours et dans l’attente de la purge de ce recours, sous forme d’apports en compte-courant d’associé ou par financement obligataire ;
Versement d’une seconde tranche de 20 M€ versés en 2026, sous forme d’apport en capital ou, dans le cas d’un recours et dans l’attente de la purge du ou des recours, sous forme d’apport en compte-courant d’associé ou par financement obligataire,
Prend acte du report de maturité du prêt de financement de la période d’observation dans l’hypothèse d’un arrêté du projet de plan de redressement comme suit :
o en l’absence de recours formé à l’encontre desdits jugements : 30 jours calendaires à compter de la Première Augmentation de Capital Réservée Nouveaux Financements (tel que défini dans la requête en application forcée interclasse),
o en cas de recours formés à l’encontre desdits jugements :
o si ces recours sont rejetés ou s’il y est fait droit uniquement aux fins de corriger une erreur matérielle : 30 jours calendaires dès que les décisions rejetant ces recours ou corrigeant une erreur matérielle ont acquis autorité définitive de la chose jugée, ou
o si ces recours aboutissent à l’annulation, la réformation ou la rétractation desdits jugements, 30 jours calendaires à compter du prononcé de la décision d’annulation, de réformation ou de rétractation, Prend acte des engagements de M. [F] [RM] tels que mentionnés dans le projet de plan et notamment de l’engagement de conservation des titres de la société, de manière directe ou par l’intermédiaire de société dont il détiendra de manière directe ou indirecte le contrôle au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, des titres de la société LCSH pour une durée minimale de quatre (4) ans à compter de la date du jugement arrêtant le plan de redressement ;
Prononce l’inaliénabilité des titres des sociétés LCSH, LCSI et SPORT IMMOBILIER pendant une durée de 4 ans,
Désigne le représentant légal de la société LE COQ SPORTIF HOLDING – LCSH et, le cas échéant, ses successeurs, tenu ès qualités à l’exécution du plan,
Prononce l’inaliénabilité des marques et autres signes distinctifs comprenant les termes « LE COQ SPORTIF » et/ou ses logos détenus par LCS INTERNATIONAL qui ne pourront être aliénés au profit de toute autre entité que LCSH ou l’une de ses filiales pendant une durée de 4 ans,
Dit que les dispositions du plan et de ses annexes sont opposables à tous,
Fixe la durée du plan à dix (10) ans à compter de la date d’arrêté du plan de redressement,
Met fin à la période d’observation,
Met fin à la mission d’assistance de la société de la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [AD] [K], et de la SELARL [O] & BORTOLUS, prise en la personne de Maître [C] [O], en leur qualité d’administrateurs judiciaires, mais les maintient en qualité d’administrateurs judiciaires pour mettre en œuvre les licenciements qui découlent du plan et les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan de redressement conformément aux articles L. 626-24, L. 626-32 et L. 631-19 du code de commerce, plus particulièrement :
Désigne la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [AD] [K], et la SELARL [O] & BORTOLUS, prise en la personne de Maître [C] [O], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement, arrêté par le jugement, les commissaires à l’exécution du plan saisiront le tribunal d’une demande de modification ou de résolution du plan,
Dit que la société LE COQ SPORTIF HOLDING – LCSH devra porter à la connaissance des commissaires à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du plan de redressement,
Dit qu’en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, LE COQ SPORTIF HOLDING – LCSH devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées dans les conditions de l’article L. 626-10 du code de commerce, les commissaires à l’exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,
Maintient Monsieur Yvon Donval en qualité de juge-commissaire et Madame Elisabeth Duval en qualité de juge-commissaire suppléant,
Maintient la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [IL] [LD], et la SCP ANGEL [EC] DUVAL, prise en la personne de Maître [IL] [EC], en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de redressement judiciaire,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de redressement judiciaire, Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12 juin 2025 où siégeaient Messieurs Guillaume Simon, Jean-Pierre Moskal, juge au tribunal de commerce de Troyes, Philippe Bontemps,
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du présent jugement est signée par M. Guillaume Simon président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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