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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 20 juin 2025, n° 2025034204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025034204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS ADAXTRA CAPITAL -SAS S & O -Créanciers Signif. : -SAS As-It-All France elle-même représentée par son président M. [T] [L] Copies : -TPG -SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli -SELARL ASTEREN en la personne de Me [Q] [P] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025034204 P.C. : P202401151
La SAS KARMAN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 881723027.
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
M. [T] [L], [Adresse 2] et encore [Adresse 3], président de la SAS à associé unique As-It-All France elle-même présidente de la SAS KARMAN, présent assisté de Me Christophe Joffe de la SELARL Joffe & Associés, avocat (L108).
* SELARL AJRS en la personne de Me [B] [O], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [Q] [P], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
* Fonds professionnel de capital Investissement FPCI ADAXTRA FRANCE PME 2021 représenté par la SAS ADAXTRA CAPITAL SAS (RCS Paris 334 258 506), [Adresse 6], repreneur, absent, comparant par Me Foucauld Prache de l’AARPI ALEKTO, avocat (C0579) présent
M. [H] [N], [Adresse 7], présent. – SAS S&O, (RCS Paris 882 284 862), [Adresse 8], repreneur, comparant par M. [M] [J], [Adresse 8], président de ladite société, présent assisté de Me Foucauld Prache de l’AARPI ALEKTO, avocat (C0579) – SARL CROISETTE INVESTISSEMENT – M. [C] [U], [Adresse 9], repreneur absent.
M. [D] [F], [Adresse 1][Adresse 10], repreneur, absent.
* CREDIT LYONNAIS, [Adresse 11], créancier absent.
* BNP PARIBAS, [Adresse 12], créancier absent.
* BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, [Adresse 13], créancier absent.
Faits et procédure
Par jugement du 25 mars 2024, le Tribunal de Commerce de PARIS, qui est devenu à partir du 1 er janvier 2025 le Tribunal des Activités Economiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la SAS KARMAN [Adresse 1] RCS 881 723 027.Ce jugement a désigné :
M. Charles-Henri LE CHEVALIER en qualité de Juge commissaire,
* SELARL AJRS prise en la personne de Maître [B] [O] en qualité d’administrateur judiciaire,
* La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [Q] [P] en qualité de
mandataire judiciaire.
* La SELARL ALLEMAND – [G] en qualité de Commissaire de justice La période d’observation a été prorogée jusqu’au 25 juin 2025.
Présentation de la Société
La société KARMAN est la holding de la société ART DIFFUS fondée en 1984 par [S] [A] (ethnologue) et [M] [J] (photographe), exerce une activité de création, de fabrication et de distribution d’articles de bijouterie ethnique haut-de-gamme (boucles d’oreilles, colliers, bracelets et bagues), sous la marque SATELLITE [Localité 1]. La société vend ses articles via des boutiques, des corners ou son site internet. En 2019, elle comptait 50 collaborateurs et réalisait un chiffre d’affaires de près de 9 millions d’euros.
La société KARMAN SAS a été immatriculée en février 2020, pour exploiter une activité de prise de participation directe ou indirecte dans le capital de toutes entreprises de toutes activités. Le siège social de la société KARMAN SAS est situé [Adresse 14], dans les locaux de la société ART DIFFUS qui porte le bail.
Le 11 mars 2020, les fondateurs de ART DIFFUS ont cédé pour 7,9M€ le contrôle de l’entreprise à KARMAN SAS. La holding KARMAN SAS a vocation à rembourser sa dette à travers les remontées de dividendes de sa filiale la société ART DIFFUS. La société n’emploie aucun salarié.
La présidence de la société ART DIFFUS a été reprise par KARMAN SAS, elle-même présidée par [V] [W]. Lors de l’Assemblée Générale du 12 avril 2024, les actionnaires de KARMAN SAS ont révoqué M. [V] [W] de son mandat de Président et ont nommé en remplacement la société AS-IT-ALL FRANCE représentée par M. [T] [L]. Suite à cette révocation, les actions détenues par M. [W], par l’intermédiaire de sa société BLUE.T.BEAR, ont été cédées aux sociétés ADAXTRA CAPITAL et OUEST CROISSANCE. Les actionnaires actuels de KARMAN SAS sont le Fonds d’investissement ADAXTRA, la Société OUEST CROISSANCE, et les fondateurs qui conservent chacun 8,33% du capital de KARMAN SAS.
ORIGINE DES DIFFICULTES
D’après les déclarations du dirigeant la crise sanitaire a entraîné une baisse du chiffre d’affaires de la société ART DIFFUS passant de 8M€ à 4,1M€ entre 2019 et 2020. Dans ce contexte, la société KARMAN a souscrit des prêts garantis par l’Etat pour un montant de 2M€ et a obtenu une procédure de conciliation aboutissant à un accord ayant permis de renégocier la dette de la société. A la fin de la conciliation en juillet 2023, la société ART DIFFUS a subi les conséquences de la baisse du tourisme notamment chinoise. Les résultats 2023 de la société ART DIFFUS ont été en net retrait par rapport aux projections. Ni les fêtes de fin d’année 2023, ni les soldes de l’hiver 2024 n’ont permis de compenser ces résultats en retrait, rendant impossible les remontées de trésorerie pour permettre à la société KARMAN de rembourser ses dettes. KARMAN SAS, dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble des échéances bancaires exigibles, a régularisé une déclaration de cessation des paiements.
Situation active et passive de la Société
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des déclarations du dirigeant et des éléments comptables transmis les postes d’actifs suivants :
Valorisation au bilan clos
au 31 décembre 2023
Valorisation déclaration de
cessation des paiements
8 365 928€ 8 365 928 €
779 349 € 779 349 €
Valorisation au bilan clos
au 31 décembre 2023
8 365 928€
779 349 €
PAGE 3
[…]
Il ressort de la liste L622-6 du code de commerce, de la déclaration de cessation des paiements que le passif estimé à l’ouverture de la procédure s’élevait à 7 952 191 € . Le passif non contesté se décompose comme suit :
[…]
La différence entre le passif estimé et le passif déclaré correspond aux créances déclarées par les créanciers obligataires qui ont déclaré une somme totale de 4,6M€ contre 2,6M€ estimés et les intérêts échus déclarés par les organismes bancaires
Le passif contesté s’élève à hauteur de 5 672 850,02 € dont les principales contestations sont les créances déclarées par les obligataires eux-mêmes qui font double emploi avec les créances déclarées par le représentant de la masse des obligataires pour leur compte. Le passif a été déposé le 7 février 2025 mais les audiences appelées à statuer sur les contestations de créances ne sont pas encore terminées.
Les principaux créanciers sont les suivants :
* la société OUEST CROISSANCE à hauteur de 1,89M€ déclarés par le débiteur pour le compte du créancier
* la société ADAXTRA a déclaré en tant que représentant de la masse des obligataires les créances suivantes :
* pour ADAXTRA France
* 1 050 000 € au titre du montant en principal des OBSA
* 157 500 € au titre des intérêts échus et non payés,
* 245 170 € au titre de la prime de non exercice des BSA
* 13 657 € au titre de la pénalité des intérêts de retard
* Pour OUEST CROISSANCE
* 1 050 000 € au titre du montant principal des OBSA
* 157 500 € au titre des intérêts échus et non payés
* 245 170 € au titre de la prime de non exerce des BSA
* 13 657 € au titre des pénalités de retard
* Pour Monsieur [M] [J]
* 250 000 € au titre du montant principal des OBSA
* 37 500 € au titre des intérêts échus et non payés
* 58 374 € au titre de la prime de non exerce des BSA
* 3 252 € au titre des pénalités de retard
* Pour Madame [S] [A]
* 250 000 € au titre du montant principal des OBSA
* 37 500 € au titre des intérêts échus et non payés
* 58 374 € au titre de la prime de non exerce des BSA
* 3 252 € au titre des pénalités de retard
* le crédit lyonnais à hauteur de 1,91M€ au titre notamment de deux PGE à hauteur de 787K€ et d’un prêt de 1,12M€
* BNP à hauteur de 1,42M€ de 3 prêts :
* 846 040,30 € déclarés à titre nantis (nantissements des parts sociales de la société ART DIFFUS
* 300 036,21 € au titre d’un prêt professionnel
* 274 840,85 € au titre d’un prêt professionnel
* BPVF à hauteur de 1,48M€ :
* 779 930 € déclarés à titre nantis (nantissement d’un compte titres et d’une cession DAILLY)
* 64 758,83 € déclarés à titre nantis (nantissement d’un compte titres et d’une cession DAILLY)
* 332 723,77 € au titre d’un PGE
* 302 777,67 € au titre d’un second PGE
Soutien financier des associés de la société KARMAN
Dans le cadre du pacte d’associés signé le 11 mars 2020, les investisseurs financiers ADAXTRA FRANCE PME 2021, OUEST CROISSANCE, ainsi que les fondateurs [M] [J] et [S] [A] ont accepté d’apporter un soutien financier à la société et à sa filiale pendant la période d’observation.
Ce soutien prend la forme d’un droit de tirage, sous la forme d’apports en compte courant, pour un montant de 500.000 €, répartis comme suit :
* 400.000 € par les investisseurs financiers (200.000 € chacun),
* 100.000 € par les fondateurs.
Les fonds sont destinés à financer la production de marchandises nécessaires à l’activité de ART DIFFUS. Leur versement est encadré par une convention d’avance en compte courant.
Par ordonnance du 17 août 2024, le juge-commissaire a validé ces apports, qui bénéficient du privilège de l’article L.622-17 III 2° du Code de commerce, applicable en procédure de redressement judiciaire. La somme de 320.000 € a été mise à disposition de la société ART DIFFUS (120.000 € en août 2024 et 200.000 € au début du mois de décembre 2024). Au titre du droit de tirage de la convention d’apports en compte courant, la société a utilisé la somme de 320 000 €.
Période d’observation
Par courrier en date du 23 mai 2024, le Commissaire de Justice a transmis un rapport de carence dans la mesure où la société KARMAN est une société holding et ne dispose d’aucun actif. Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS KARMAN a été publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) en date du 10 avril 2024. Le passif se décompose comme suit (hors créances contestées par la société KARMAN pour la somme de 5.672.850,02 €) :
[…]
Sur la période, le chiffre d’affaires de la société s’élève à 188.700 €, correspondant aux management fees émanant de sa filiale ART DIFFUS. Le résultat d’exploitation ressort négatif sur la période d’observation à hauteur de -412.270 €.
Recherche de candidats repreneurs
En accord avec la direction, compte tenu du montant du passif de la SAS KARMAN, et afin de ne pas obérer les chances de redressement de la filiale ART DIFFUS, il a été lancé un appel d’offres le 20 mars 2025, avec une date limite de dépôt des offres fixée au mardi 15 avril à 16h00 afin de rechercher un candidat à la reprise de l’activité dans le cadre d’un plan de cession. La cession portera sur l’activité de la société HOLDING et les titres détenus au sein du capital de la société ART DIFFUS. A la date limite de dépôt des offres, 3 offres ont été réceptionnées :
NOM
PRIX DE CESSION
FPCI ADAXTRA FRANCE PME
2021
Et SAS S&O 500.000 €
(incluant le remboursement des
établissements bancaires au titre du prêt
nanti)
SARL CROISETTE
INVESTISSEMENT 1€
Monsieur [D] [F] 1 €
L’audience d’examen des offres par le Tribunal a été fixée au jeudi 22 mai 2025 à 14h30. Conformément aux dispositions de l’article R. 642-1 du Code de commerce, les candidats avaient la possibilité d’améliorer leurs offres jusqu’à deux jours ouvrés avant la date d’audience, soit jusqu’au lundi 12 mai 2025.Dans ce délai les candidats CROISETTE INVESTISSEMENT et M. [D] [F] se sont désistés de leurs offres respectives et FPCI ADAXTRA FRANCE PME 2021 et SAS S&O ont amélioré leur offre, en prévoyant un prix de cession à hauteur de 15.000 €, ainsi que le remboursement des établissements bancaires au titre du prêt nanti à hauteur de 500.000 €.
Audience en chambre du conseil
Le débiteur, les co-contractants (créanciers), ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 23 avril 2025 en application de l’article R.631-40et R.642-3 du code de commerce, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République étant avisés de la date de l’audience. Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 23 avril 2025.
Le 22 mai 2025, s’est tenue une audience en chambre du conseil.
A l’issue de cette audience, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé par mise à disposition le 20 juin 2025 en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens
Il ressort du rapport du 21 mai 2025établi par l’administrateur judiciaire sur l’offre définitive:
L’offre des candidats FPCI ADAXTRA FRANCE PME 2021 et SAS S&O, sont deux actionnaires de la SAS KARMAN détenant respectivement 35% et 16,66% du capital. ADAXTRA est une société de gestion agréée par l’AMF et filiale à 100% de la BRED. Parmi les fonds gérés, ADAXTRA gère les FPCI ADAXTRA FRANCE PME 1 et FPCI ADAXTRA FRANCE PME 2, lesquels sont spécialisés sur les opérations de Capital Développement et/ou de Capital Transmission sur des entreprises de taille moyenne en France. Le candidat
indique que les équipes s’appuient sur plus de 70 ans d’expérience cumulées (pour accompagner les PME, le plus souvent dans un nouveau cycle de croissance. Dans le cadre de cette stratégie, ADAXTRA a investi 2,1M€ dans KARMAN SAS à travers le FPCI ADAXTRA FRANCE PME 2021 dans l’objectif de prendre une participation minoritaire de 35%.
S&O est la société holding personnelle des fondateurs de ART DIFFUS Mme [A] et M. [J] qui en détiennent l’intégralité du capital et des droits de vote à parts égales.
Les candidats indiquent que l’offre de reprise porte sur la totalité de l’activité et des actifs qui figurent à l’actif du bilan de KARMAN.
Conformément au procès-verbal de carence dressé par le Commissaire de Justice, la société KARMAN ne détient aucun actif corporel. Aucun engagement de reprise des candidats à ce titre n’est donc nécessaire.
Actifs incorporels :
Ces actifs repris comprennent à titre principal les 18.750 actions d’ART DIFFUS ainsi que tout actif incorporel comprenant notamment les éléments suivants La dénomination sociale, enseignes, logos, noms commerciaux, dont le nom « Karman »; Tout droit de propriété littéraire, artistique et industriel; Les archives de toute nature; et le droit de se dire successeur ou subrogé, sans imposition d’obligations supplémentaires qui n’étaient pas prévues dans son offre de reprise.
Les candidats indiquent qu’ils s’acquitteront des seuls impôts et taxes dont le fait générateur est postérieur à la date d’entrée en jouissance.
Les candidats indiquent que conformément aux dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, le nantissement des titres ART DIFFUS sera transmis aux candidats repreneurs qui feront leur affaire personnelle de sa mainlevée en s’acquittant entre les mains des prêteurs de la somme de 500.000 €, pour solde de tout compte, les Prêteurs abandonnant purement et simplement l’intégralité du reste de leur créance à l’encontre de KARMAN au titre du Prêt. Cet abandon constitue une condition sine qua non de la présente offre des candidats.
Les Prêteurs ont confirmé leur accord sur l’abandon de créance directement auprès de l’Administrateur Judiciaire et ils ont également fait part de leur préférence pour la présente offre par rapport à celle des autres candidats à la reprise de KARMAN.
Les candidats ont d’ores et déjà pris des dispositions pour séquestrer la somme correspondant au solde à régler sur le compte CARPA de l’avocat des candidats, lequel se présentera à l’audience en Chambre du Conseil avec les documents nécessaires afin d’en justifier.
Les candidats indiquent enfin que la mainlevée et/ou la purge et/ou la radiation de l’intégralité des sûretés, nantissements et autres droits de tiers affectant les actifs inclus dans le périmètre de l’offre seront obtenues par les organes de la procédure dès l’entrée en jouissance ordonnée par le Tribunal, de façon à ce qu’aucune sûreté, nantissement ou droit de tiers ne soit transmise aux candidats.
Prix de cession
Les candidats indiquent que le prix total offert, hors droit et hors taxes, pour la reprise des actifs repris par les candidats repreneurs est de 15.000 €, réparti comme suit :
* Éléments corporels : 0 €
* Éléments incorporels : 15.000 €
Charges augmentatives :
500.000 €au titre des échéances à échoir du Prêt Senior objet du nantissement de comptetitres, contre abandon du solde par les établissements bancaires titulaires de sûretés.
Financement de la reprise
Les candidats indiquent que le prix de cession sera financé sur fonds propres et qu’aucun financement extérieur ou recours à l’emprunt ne sera nécessaire.
Ces candidats, déjà actionnaires, ont une bonne connaissance des difficultés et des perspectives du Groupe (KARMAN et ART DIFFUS), en particulier Monsieur [J], ayant créé la marque SATELLITE.
L’offre améliorée prévoit une faculté de substitution au profit d’une société nouvellement créée, la SAS NEWGEM, dont le capital sera de 515.000 € détenu par le fonds FPCI ADAXTRA FRANCE PME 2021 à hauteur de 51% et la SAS S&O à hauteur de 49%. Le premier Président de cette société sera la SAS ADAXTRA CAPITAL, représentée par son Directeur Général, Monsieur [E] [Z]. Sur le volet financier, l’offre améliorée prévoit un prix de cession à hauteur de 15.000 €, entièrement dévolu à la reprise des actifs incorporels. En complément du prix de cession, les candidats proposent de désintéresser les établissements bancaires titulaires d’un nantissement de compte-titres rendant applicable l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, à hauteur de 500.000 € en contrepartie de la mainlevée du nantissement des titres de la société ART DIFFUS.
Sous réserve de la levée de la condition suspensive liée à la confirmation de l’acceptation par les établissements bancaires du paiement de la somme de 500.000€ contre abandon du solde, l’administrateur émet un avis favorable sur l’arrêt du plan de cession au profit du fonds FCPI ADAXTRA FRANCE PME 2021 et la société S&O.
Il ressort du rapport du 15 mai 2025 et de la note actualisée du 20 mai 2025 comportant l’analyse de l’offre définitive, établis par le mandataire:
Le Tribunal devra apprécier la recevabilité des propositions de reprise notamment au regard des dispositions de l’article L.642-2 du Code de commerce, pour autant que les offres aient pu être précisées et améliorées dans le délai (art. R.642-1 alinéa 3) des 2 jours ouvrés avant la date de l’audience.
Sur le maintien de l’activité
Le projet de cession envisagé a pour seul objectif de porter le projet de plan de redressement de la société ART DIFFUS. A ce stade, les offres formulées prennent en compte ce volet.
Sur la sauvegarde de l’emploi
La société KARMAN n’emploie aucun salarié, ce critère est sans objet.
Sur le désintéressement des créanciers
L’offre formulée par les sociétés ADAXTRA et S&O est insuffisante au regard de l’estimation de l’actif au bilan et du passif déclaré. En l’état, les offres formulées ne permettraient qu’un règlement très partiel des créances du pool bancaire et demeurent perfectibles sur ce point.
Les offres formulées apparaissent améliorables sur le prix offert. Il est nécessaire que le Tribunal puisse statuer à la fois sur le plan de cession d’entreprise envisagé et sur le projet de plan de redressement de la société ART DIFFUS. Le mandataire judiciaire réserve son avis après audition des candidats en Chambre du Conseil.
Observations recueillies en chambre du conseil sur le projet de plan de cession
* De l’administrateur judiciaire – Maître [O]
L’administrateur judiciaire émet un avis favorable à la cession.
* Du mandataire judiciaire – représentant des créanciers Maître [P]
Le mandataire judiciaire émet un avis favorable à la cession les conditions suspensives ayant été levées.
* De l’avis du juge-commissaire – M. Le Chevalier
Le juge commissaire émet un avis favorable pour que les titres de participation soient cédés à AD AXTRA et S&O
Le substitut du procureur de la République – M. [X], a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable
Sur ce,
Attendu que le critère du maintien d’activité est rempli par l’offre du candidat, que le critère du maintien des emplois est sans objet et que le critère de l’apurement du passif n’est pas satisfaisant;
Attendu que l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, et le juge commissaire ont émis un avis favorable au plan de cession de KARMAN SAS;
Attendu que le ministère public a exprimé un avis favorable à l’offre présentée par les sociétés ADAXTRA et S&O ;
Attendu que le montant du prix offert dans l’offre des candidats repreneurs reste très éloigné du passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, mais que cette cession va permettre à la filiale ART DIFFUS de présenter un plan de redressement; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu l’avis du juge-commissaire,
Arrête le plan de cession de la SAS KARMAN, dont le siège social est [Adresse 1], exerçant comme activité la prise de participation directe ou indirecte dans le capital de toutes entreprises de toutes activités, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 881723027
en faveur du Fonds professionnel de capital Investissement FPCI ADAXTRA FRANCE PME 2021 représenté par la société ADAXTRA CAPITAL société par actions simplifiée (RCS [Localité 1] 334 258 506), [Adresse 6], et de la SAS S & O, (RCS [Localité 1] 882 284 862), [Adresse 8], ci-après « le Repreneur » ou « le cessionnaire ».
La cession s’effectue conformément aux termes de l’offre du 20 mai 2025 déposée au greffe de ce tribunal auxquelles il convient de se référer pour le détail complet des modalités de la reprise, aux précisions fournies en chambre du conseil, le 22 mai 2025;
Prix de cession de 15.000 € pour la reprise des actifs incorporels. En complément du prix de cession, les repreneurs désintéressent les établissements bancaires titulaires d’un nantissement de compte-titres rendant applicable l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, à hauteur de 500.000 € en contrepartie de la mainlevée du nantissement des titres de la société ART DIFFUS qui a été transmise aux organes de la procédure;
Le tribunal prend acte de l’accord des établissements bancaires CREDIT LYONNAIS, BNP PARIBAS et BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui renoncent à l’exercice de leur droit de rétention sur les titres financiers, objet du nantissement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-20 IV du Code Monétaire et Financier;
La société KARMAN n’étant liée par aucun contrat en cours, aucun engagement de reprise n’est nécessaire. Si la société KARMAN s’avérait liée par des contrats en cours qui leur étaient cédés, les repreneurs feront leur affaire personnelle du transfert desdits contrats et renoncent d’ores et déjà à tout recours qu’ils pourraient avoir à l’encontre des organes de la procédure à ce titre.
Le tribunal autorise une faculté de substitution au profit d’une société nouvellement créée, la SAS NEWGEM, dont le capital sera de 515.000 € détenu par le fonds FPCI ADAXTRA FRANCE PME 2021 à hauteur de 51% et la SAS S&O à hauteur de 49% et prend acte que le premier Président de cette société sera la SAS ADAXTRA CAPITAL, représentée par son Directeur Général, M. [E] [K] [Y] [Z] qui sera tenu d’exécuter le plan;
Le tribunal prend acte de tous les engagements des candidats figurant dans leur offre et formulés éventuellement en Chambre du Conseil;
Le tribunal prend acte de la levée de l’ensemble des conditions suspensives figurant dans l’offre des candidats;
Le tribunal prend acte que les candidats s’engagent à ne pas céder d’actifs, en ce compris les titres détenus par la société KARMAN au sein de la SAS ART DIFFUS, au cours des 2 années suivant la cession;
Le tribunal prononce l’inaliénabilité de tous les actifs repris pendant une durée de deux ans à compter du présent jugement, sur le fondement de l’article L. 642-10 du Code de commerce;
Dit que la publicité de l’inaliénabilité sera effectuée par l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R.642-12 du code de commerce ;
Désigne le dirigeant de la SAS ADAXTRA CAPITAL et de la SAS S & O, comme tenu d’exécuter et de respecter les engagements pris aux termes de l’offre de reprise et en chambre du conseil;
Dit que les actes de cession devront être signés dans les six mois suivant le présent jugement et que les frais afférents, y compris les honoraires du rédacteur d’acte et du cabinet comptable choisis par l’administrateur judiciaire, devront être pris en charge par les repreneurs;
Fixe l’entrée en jouissance au lendemain du prononcé du jugement du TAE de [Localité 1] arrêtant le plan de cession;
Le tribunal fixe la durée du plan à un an, à compter du présent jugement
Maintient M. Charles-Henri LE CHEVALIER en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL AJRS en la personne de Maître [B] [O] Administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l’article L.631-22 du code de commerce, jusqu’à la signature des actes de cession ;
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Q] [P] Mandataire judiciaire avec la mission prévue aux articles
R.631-42 et R. 642-10 du code de commerce ;
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 22 mai 2025 où siégeaient : Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval et M. David Sztabholz.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président.
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