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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 1er août 2025, n° 2024045547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 01/08/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045547
ENTRE :
SELAS ETUDE [P][I] prise en la personne de Me [P] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATLA, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie demanderesse : représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocat (P0479) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (CHOLAY)
ET :
SAS DJ CENTER MUSIC GROUP, dont le siège social est [Adresse 1]
Paris – RCS B 429610652
Partie défenderesse : représentée par Me Pierre LAUTIER, avocat et comparant par la SCP Eric Noual – représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
La SAS ATLA, ci-après ATLA, est spécialisés dans l’édition de plateformes internet et d’applications mobiles tournés vers la création de contenus numériques liés à la musique La SAS DJ CENTER MUSIC GROUP, ci-après DJ, est spécialisée dans la commercialisation de supports et de matériels audiovisuels de toute nature.
La société ETUDE [P][I], ci-après [P][I], exerce la profession de mandataire judiciaire et agit en qualité liquidateur judiciaire de la société ATLA.
ATLA a entretenu des relations commerciales avec DJ depuis sa création en septembre 2021. DJ a consenti fin 2021/début 2022 des avances de trésorerie à ATLA pour un montant de 23.253,56€. Ayant effectué une levée de fonds conséquente, 629.791€, le dirigeant d’ATLA a le 27 avril 2022 effectué un virement de 23.253,56€ au bénéfice de DJ pour rembourser cette avance de trésorerie, et n’en voyant pas trace, en a refait un 2ème du même montant le lendemain, 28 avril.
Le 23 décembre 2022, le dirigeant d’ATLA a informé DJ du trop-versé de 23.253,56€, lui a demandé le remboursement ainsi que le règlement de 2 factures de prestations de services réalisées à l’été 2022 pour un montant de 4.478,40 € TTC.
Le dirigeant d’ATLA a par LRAR en date du 9 mars 2023 mis en demeure DJ de lui régler la somme totale de 27.732€, et le 7 avril suivant DJ indiquait dans son courrier de réponse que cette somme de 27.732€ avait été imputée en déduction de la dette de 117.759,63€ qu’ATLA avait à son égard.
Le 7 novembre 2023 a été ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’ATLA par le tribunal de commerce de Paris et la liquidation judiciaire été prononcée le 22 novembre 2023 avec désignation de [P][I] ès-qualité de liquidateur. Le 6 juin 2024 ce dernier a adressé par
LRAR une mise en demeure à DJ de lui régler la somme totale de 27.732€, lettre que DJ dit ne pas avoir reçu
Sans réponse [P][I] s’est tourné vers la justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire en date du 5 juillet 2024, selon les dispositions de l’article 656 du CPC, assignant DJ, [P][I], dans le dernier état de ses prétentions en date du 20 mai 2025, demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1302 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.622-7, L.622-24, L.622-26 et L.641-3, L.641-4 et L.641-13 du Code de commerce,
Vu les arguments soulevés et les pièces à l’appui,
* DEBOUTER DJ CENTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* JUGER que DJ CENTER est débitrice vis-à-vis d’ATLA à hauteur de 23.253,65 € au titre de la répétition de l’indu ;
* JUGER que DJ CENTER est débitrice vis-à-vis d’ATLA à hauteur de 4.478,40 € au titre des factures impayées
En conséquence,
* CONDAMNER DJ CENTER à payer à la SELAS ETUDE [P][I] ès-qualités, la somme de 27.732,05 € augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance
En tout état de cause,
* CONDAMNER DJ CENTER à payer à la SELAS ETUDE [P][I], ès qualités, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
A l’audience du 30 janvier 2025, DJ demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions en date du 3 juin 2025, de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1100,1103,1104,1302,1302-1,1342,1347,1347-1,1348-2 du Code civil, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
* DÉBOUTER la SELAS ETUDE [P][I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATLA de l’ensemble de ses demandes ;
* ORDONNER LA FIXATION AU PASSIF de la liquidation judiciaire de la société ATLA la somme 77 573, 93 € (soixante-dix-sept mille cinq cent soixante-treize euros et quatre-vingttreize centimes) au bénéfice de la société DJ CENTER, à titre de créance restant due ; – CONDAMNER la SELAS ETUDE [P][I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATLA à payer à la société DJ CENTER la somme de 6000 € H.T. (six mille euros hors taxes) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SELAS ETUDE [P][I] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATLA aux entiers dépens de la présente instance ;
Il est rappelé que, depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2020 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est désormais de plein droit
A l’audience collégiale de procédure du 27 mars 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé de l’instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 7 mai 2025, audience renvoyée au 22 mai 2025, puis au 12 juin 2025 à la demande des parties.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge a demandé au défendeur de lui fournir par note en délibéré copie du contrat de mise à disposition de locaux à ATLA par DJ, chose faîte le 16 juin 2025, le demandeur ayant été mis en copie et la pièce versée au dossier.
Le juge a ensuite clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 01 août 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[P][I] soutient que le dirigeant d’ATLA a remboursé l’avance de trésorerie faite par DJ et que le deuxième versement du même montant est indu et doit être remboursé. Elle soutient par ailleurs que les prestations de services réalisées à l’été 2022 ne lui ont pas été payées et que les 2 factures concernées sont dues.
DJ réplique qu’ATLA avait une dette à son égard et qu’elle ne conteste pas le 2ème virement et la réalité des 2 factures réclamées, mais considère que le montant total est venu en compensation d’une partie de la dette d’ATLA à son égard.
[P][I] conteste cette dette qui n’a pas été déclaré au passif d’ATLA en liquidation et refuse la compensation invoquée au motif qu’elle n’a pas été discutée et acceptée par ATLA.
DJ maintient que la dette d’ATLA est bien réelle et que la compensation effectuée est valide. Elle demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’ATLA la créance de 77.573,93€ restant due.
Dans le dernier état de ses écritures, [P][I] réplique que les éléments produits par DJ pour justifier cette dette sont insuffisants à établir la réalité des prestations alléguées, et que par ailleurs DJ est forclose en sa demande de fixation de cette dette au passif de la liquidation judiciaire d’ATLA, et verse au dossier l’état du passif d’ATLA au 16 mai 2025.
Et enfin, dans le dernier état de ses écritures, DJ soutient que les éléments qu’elle produit justifient l’existence d’une dette à son égard, et qu’ils sont de même nature et plus nombreux que ceux avancés par [P][I] pour justifier ses demandes.
Sur ce le tribunal,
L’article 9 du CPC dispose que «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Sur les relations entre les parties
En droit
Vu l’article 1353 du code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Le tribunal relève que les sociétés ATLA et DJ ont eu des relations commerciales depuis 2021, relations commerciales confirmées à la lecture des différents mails et pièces versés au dossier par les parties. DJ a par ailleurs hébergé ATLA comme en témoigne le contrat de mise à disposition de locaux en date du 2 septembre 2021, permettant à cette dernière de domicilier son siège social à l’adresse de DJ. L’hébergement a été réalisé à titre gracieux jusqu’en mars 2022 date à laquelle le loyer a été fixé à 1000€ par mois.
Sur la réalité du 2ème paiement de 23.253,56€ et des factures invoquées par ATLA
Le 27 avril 2022, le dirigeant d’ATLA a effectué un virement de 23.253,56€ au bénéfice de DJ en remboursement de l’avance de trésorerie faite fin 2021, début 2022. N’en voyant pas trace sur ces relevés, il a refait un 2ème virement du même montant le 28 avril. Enfin le 23 décembre 2022, il a informé DJ du trop-versé de 23.253,56€ et lui a demandé le remboursement de l’indu ainsi que le règlement des 2 factures de prestations de services réalisées à l’été 2022 pour un montant de 4.478,40 € TTC (pièces 6 et 7). Sans réponse, il a le 9 mars 2023 mis en demeure DJ de lui régler la somme totale de 27.732€.
Le tribunal relève que dans son courrier de réponse du 7 avril 2023, DJ ne conteste ni le second paiement de 23.253,56€ ni les factures de 4.478,40 € TTC mais indique avoir imputée cette somme en déduction de la dette de 117.759,63€ qu’ATLA aurait eu à son égard, dette qu’ATLA conteste.
Sur la réalité de la dette invoquée par DJ
ATLA soutient que ce n’est que le 7 avril 2023, après avoir été mise de demeure le 9 mars de rembourser l’indu, que DJ a invoqué une dette à son égard.
Le tribunal relève qu’en réponse au mail du dirigeant d’ATLA en date du 23 décembre 2022 demandant le remboursement de la somme réglée deux fois, la DAF de DJ a répondu le 2 janvier 2023, (pièce 5)
« … j’ai reçu le virement et le lendemain un autre virement, cela est venu régler les factures émises. Et le compte client restait négatif donc pas de sujet pour moi. Pour [V] idem par compensation cela vient réduire la dette. Compte client ATLA en page de jointe.
Je comprends que la situation d’ATLA ne soit pas bonne mais je ne peux pas faire grandchose. Nous avons pu faire la banque au démarrage mais là nous ne sommes plus en mesure de le refaire… Désolée mais je n’ai pas de marge de manœuvre »
Le tribunal dit que, contrairement à ce qu’avance [P][I], DJ a répondu très vite à la demande d’ATLA, en indiquant clairement dans son mail de réponse que les sommes réclamées venaient en compensation d’une dette, mail auquel le dirigeant d’ATLA n’a pas répondu.
— refacturation compte Twitter Facturation récurrente -loyer de mars -consulting de mars
Merci » Faisant suite à ce mail le dirigeant d’ATLA a envoyé le 11 avril 2022 à M. [L] [F], dirigeant de DJ, le mail suivant avec en objet « Re : ATLA facturation », « je pense qu’on est d’accord sur tout un seul point me chafouine le démarrage de [V]… »
. Mail du 25 avril 2022 : la DAF de DJ écrit au dirigeant d’ATLA (pièce 12)
« Bonjour [C] voici en page jointe les factures à régler. J’avais mis en attente le règlement des factures au plus tard fin mars dans mon provisionnel, je te remercie d’avance pour règlement rapide de la dette »
Le tribunal relève que ce mail a été adressé avec une priorité élevée et comporte 15 factures en pièces jointes.
Ce mail a été suivi de 2 mails de relances de la DAF de DJ au dirigeant d’ATLA les 27 et 28 avril 2025, qui de même sont restés sans réponse.
. Cette absence de réponse a entraîné le 29 avril 2022 le mail suivant du dirigeant de DJ au dirigeant d’ATLA
« … DJ n’a pas vocation à financer ATLA, il a été convenu que cette avance serait remboursée après la levée… nous avons fait la banque pour ATLA pendant toute la levée et largement contribué au lancement financièrement… La levée doit servir à financer le développement de la boîte certes mais aussi à assainir la situation vis-à-vis de ses créanciers c’est ce qu’il a été convenu ; dois-je perdre du temps et provoquer un comité pour résoudre la situation ? »
Le tribunal dit que ces différents échanges indiquent qu’en avril 2022, ATLA avait une créance à l’égard de DJ, créance que le dirigeant d’ATLA n’a jamais contesté. Le tribunal dit que sur la base du relevé de compte client et des factures versées au dossier par DJ cette créance s’élevait, à 117.759,63€ au 25 avril 2022 (pièce 12.1 ; factures pièce 4). En conclusion le tribunal dit que cette créance est certaine, liquide et exigible, et que sur la base des éléments versés au dossier par DJ cette créance s’élevait, avant les 2 virements de 23.253,65€, à 117.759,63€.
Sur la compensation des dettes effectuée par DJ et sur la demande d’ATLA de paiement par DJ d’une somme de 27.732,05 €
L’article 1347 du Code civil dispose que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies »
L’article 1347-1 du Code civil dispose que : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre »
La jurisprudence retient traditionnellement que le mécanisme de la compensation s’applique si plusieurs conditions sont réunies. À ce titre, la compensation est conditionnée à une situation dans laquelle il y a deux obligations où les parties figurent en la même qualité. De plus, les parties en présence doivent être débitrices l’une de l’autre.
En l’espèce,
Le tribunal relève que :
ATLA est débitrice à l’égard de DJ d’une somme d’argent de 117.759,63€ au 25 avril 2022 (pièce 12.1). Réciproquement, DJ est débitrice à l’égard de la société ATLA d’une somme d’argent au titre d’un 2ème versement de 23.253,56€ effectué le 28 avril 2022, ainsi que de deux factures de 2.239,20 € exigibles respectivement aux mois de juillet et août 2022, soit un total de 27.732,05 €.
Les obligations dues sont fongibles s’agissant de sommes d’argent.
Elles sont certaines et liquides, les factures les appuyant ayant été versées au dossier, et exigibles, la date d’échéance étant précisée sur chaque facture et identique à la date de celle-ci.
Le mécanisme de la compensation a été affirmé dans le mail du 2 janvier 2023 de la DF de DJ au dirigeant d’ATLA (pièce 5), mail non contesté
La compensation a été effectuée en 2022 avant la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ATLA le 22 novembre 2023
En conséquence le tribunal dit que DJ était dans son droit d’appliquer le mécanisme de la compensation légale, et déboutera en conséquence [P][I] de sa demande de paiement par DJ de la somme de 27.732,05€ pour le remboursement du 2ème paiement de 23.253,65€ et des factures de 4.478,40€
Sur la demande de DJ de fixer au passif de la liquidation judiciaire d’ATLA la créance restante de 77.573,93€
L’article L622-24 du code du commerce dispose que « lorsqu’un tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire contre une société, les créanciers disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) pour déclarer leurs créances nées avant le jugement d’ouverture auprès du mandataire judiciaire ».
La liquidation judiciaire ayant été publiée au BODAC le 10 décembre 2023, le tribunal constate que le délai de 2 mois n’a pas été respecté.
Par ailleurs l’article L622-26 du code du commerce dispose que l’action en relevé de forclusion auprès de juge commissaire doit être exercée que dans un délai de 6 mois, soit en l’espèce au plus tard le 10 juin 2024. Le tribunal relève que ce délai est dépassé.
En conclusion le tribunal dit que la créance réclamée est “forclose” et en conséquence déboutera DJ de sa demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DJ a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera [P][I] à payer à DJ la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [P][I] qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SELAS ETUDE [P][I] prise en la personne de Me [P] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATLA de toutes ses demandes
Déboute la société DJ CENTER MUSIC GROUP de sa demande d’ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ATLA la somme de 77.573,93€ Condamne la société ETUDE [P][I] à payer à la société DJ CENTER MUSIC GROUP la somme de 3.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société DJ CENTER MUSIC GROUP de ses demandes plus amples ou contraires
Condamne la SELAS ETUDE [P][I] prise en la personne de Me [P] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATLA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut, M. Henri Juin.
Délibéré le 19 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier Le président
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