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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 20 juin 2025, n° 2025031516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 13
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER
RG : 2025031516
ENTRE :
SNC YUCCA, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 890514987 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme FAURY Avocat, substituant Me Laurent KARILA Avocat (P264)
ET :
1) SAS AUDREY & GABRIELLE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 825176803 Partie défenderesse : non comparante
ranie delenderesse. non comparante
2) SA AXA FRANCE IARD, és-qualités d’assureur de la société DSD RENOV, dont le siège social est [Adresse 3]
RCS B 722057460
Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Serge BRIAND Avocat (D0208)
3) SA AXA FRANCE IARD, és-qualités d’assureur de la société KERMAREC, dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 722057460 Partie défenderesse : comparant par Me Alice CORBIN Avocat, substituant Me Frédéric DOCEUIL Avocat (P483)
4) SA SMA, és-qualités d’assureur de la société ALU RIDEAU, dont le siège social est [Adresse 4] RCS B 332789296
Partie défenderesse : comparant par Me David GIBEAULT Avocat (E1195)
5) SA GENERALI, és-qualités d’assureur de la société AUDREY & GABRIELLE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 552062663 Partie défenderesse : comparant par Me Louise FOURCADE-MASBATIN Avocat (D0654)
6) SAS DSD RENOV, dont le siège social est [Adresse 6] – RCS B 830293825
Partie défenderesse : ayant pour conseil Me Céline ZOCCHETTO Avocat (C0214) Substituant Me Elodie DUMONT Avocat au Barreau de Versailles
7) SAS KERMAREC, dont le siège social est [Adresse 7] RCS B 434906111
Partie défenderesse : comparant par Me Matthieu CASTILAN Avocat (P0490)
8) SAS ALU RIDEAU, dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 313842189
Partie défenderesse : comparant par Me Yann LE MOULLEC Avocat (P0257)
Substituant Me Antoine MAUPETIT Avocat au Barreau de Nantes
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SNC YUCCA demande au Président du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, ciaprès :
* AUDREY & GABRIELLE ;
* GENERALI, ès-qualités d’assureur de la Société AUDREY & GABRIELLE ;
* DSD RENOV ;
* KERMAREC ;
* AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés DSD RENOV et KERMAREC;
* ALU RIDEAU ;
* SMA SA, ès-qualités d’assureur de la Société ALU RIDEAU ;
Désigner tel Expert qu’il plaira avec la mission suivante :
1. convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire,
2. se rendre sur le site des travaux considérés, au 6e, 7e et 8e étages de l’immeuble sis [Adresse 9],
3. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
4. décrire l’ensemble des désordres et leurs conséquences,
5. donner son avis sur la nature de l’intervention technique de maîtrise d’œuvre de la Société AUDREY & GABRIELLE dans le cadre du projet immobilier,
6. entendre tout sachant,
7. dire que l’Expert judiciaire qui sera désigné pourra s’adjoindre tout Sapiteur de son choix,
8. dire qu’après la première réunion qu’il tiendra sur place, l’Expert diffusera une note indiquant les éléments d’information qui lui apparaitraient indispensables à l’accomplissement de sa mission et qui ne lui auraient pas été remis, et si d’autres propriétaires ou intervenants à l’opération devraient être mis en cause,
9. dire que l’Expert devra, préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir une note de synthèse permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
10. fournir tous éléments de fait ou techniques de nature à permettre à la juridiction compétente qui sera ultérieurement saisie, de statuer sur les responsabilités encourues, décennale et contractuelle,
11. déterminer les préjudices subis, matériels et immatériels,
12. indiquer le coût des travaux de nature à remédier aux désordres,
13. fixer la provision à valoir sur les honoraires de l’Expert à consigner à la régie du Tribunal Judiciaire,
14. dire que l’Expert judiciaire sera autorisé, en application de l’article 267 alinéa 2 du CPC à commencer ses opérations d’expertise dès sa désignation, et sans attendre la consignation de la provision qui sera fixée par l’ordonnance à intervenir,
15. dire que l’Expert adressera aux parties, dans le mois de la première réunion d’expertise, une estimation prévisible de ses honoraires, et rappeler que cette estimation n’autorise pas l’Expert à solliciter la consignation d’une provision
complémentaire qui ne pourrait être allouée que dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile,
16. dire que l’Expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et qu’il déposera son rapport au greffe,
17. désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’Expert et statuer sur tous incidents,
18. dire qu’en cas d’empêchement de l’Expert, le magistrat chargé du contrôle des expertises procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
19. autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux nécessaires afin d’éviter toute aggravation des désordres,
Réserver les dépens.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire et les parties devant le Président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé.
Dès lors, l’affaire a été fixée pour notre audience du 20 juin 2025, suivant convocations régulièrement adressées par courrier en date du 14 avril 2025.
A l’audience du 20 juin 2025 :
Le conseil de la SNC YUCCA se présente et dépose des conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action.
Les parties défenderesses acceptent ce désistement.
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 136,91 € TTC dont 22,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et Mme Léa Novais, greffier.
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