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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 2 juin 2025, n° 2023043714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023043714 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec représentée par Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023043714
ENTRE :
SAS INDIGO STATIONNEMENT SB, dont le siège social est [Adresse 1] B 394187892
Partie demanderesse : assistée de Me Jean-François BLANC Avocat (E308) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SASU KEYBRID, exerçant sous le nom commercial AIRPORT-SERVICE-LIMOUSINE A.S.L, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS de Bobigny B 538664129
Partie défenderesse : comparant par la SCP FLICHY GRANGE – Me Emmanuel RAYNAUD Avocat (P0461)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Par délégation de service public, la société SPIE AUTOCITE, aujourd’hui INDIGO STATIONNEMENT, s’est vue confier la gestion du parc de stationnement du [Adresse 3]. La Sasu Keybrid, société de location de véhicules de luxe avec et sans chauffeurs, occupe divers emplacements au sein du parking [Adresse 4].
Selon Indigo, l’occupation de ces emplacements par Keybrid, est à bien des égards contraire au règlement intérieur et aux conditions générales applicables au sein du parc de stationnement.
Certains espaces seraient utilisés à des fins de stockage de produits et de marchandises alors qu’ils devraient être exclusivement dédiés au stationnement de véhicules, d’autres espaces en revanche seraient purement et simplement occupés sans titre.
Keybrid conteste cette présentation des faits et prétend occuper ces emplacements conformément au règlement intérieur et, de surcroit, soutient disposer depuis 2018, de la part de Spie Autocité devenue Indigo, des contrats de location justifiant l’occupation de chacun de ses emplacements.
In limine litis Keybrid soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître d’une demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre du domaine public, et désigne le tribunal administratif comme compétent pour trancher le litige.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2023, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la Sas Indigo Stationnement assigne la Sasu Keybrid devant le tribunal de commerce de Paris devenu le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte et à l’audience du 22 mars 2024, la Sas Indigo Stationnement SB demande au tribunal, par ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 et dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 1193 et 1194 du Code Civil, Vu l’article 1224 du Code Civil, Vu l’article L2122-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, Vu l’article L252-1 du Code de Sécurité Intérieure, Vu l’article R273-7 du Code de Sécurité Intérieure,
* REJETER, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme mal fondée, l’exception d’incompétence soulevée par la société KEYBRID,
* CONSTATER que la société KEYBRID est occupante sans droit ni titre des box correspondant aux emplacements de stationnement 3097, 3099 et 3101 situés dans le parc de stationnement public Foch sis face au [Adresse 3],
* ORDONNER à la société KEYBRID de restituer à la société INDIGO STATIONNEMENT SB les box correspondant aux emplacements de stationnement 3097, 3099 et 3101 situés dans le parc de stationnement public Foch sis face au [Adresse 3], qu’elle occupe sans droit, ni titre, et ce sous astreinte pécuniaire de 500 € par jour de retard à compter de la date de l’Ordonnance de référé à intervenir, la restitution des lieux devant être matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice,
A défaut de restitution spontanée des lieux par la société KEYBRID,
ORDONNER son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, immédiatement et sans délai, des box correspondant aux emplacements de stationnement 3097, 3099 et 3101 situés dans le parc de stationnement public Foch sis face au [Adresse 3], qu’elle occupe sans droit, ni titre, et ce avec l’assistance de la force publique,
ORDONNER le transport et la séquestration de tout véhicule, et plus généralement, de tous meubles et objets mobiliers de la défenderesse occupant le box correspondant aux emplacements de stationnement n°3097, 3099 et 3101 sis face au [Adresse 3] dans telle fourrière ou garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la défenderesse, et ce en garantie des indemnités d’occupation qui pourraient être dus,
* CONDAMNER la société KEYBRID à payer à la société INDIGO STATIONNEMENT SB une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.290,00 euros au titre de l’occupation du box comprenant trois emplacements de stationnement n°3097, 3099 et 3101,
révisable annuellement sur la base de la grille tarifaire applicable dans le parc de stationnement public Foch, et ce à compter du 1er janvier 2020 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par un procès-verbal de constat d’huissier,
* ORDONNER à la société KEYBRID de déposer et supprimer l’intégralité des affiches, panneaux d’affichage, bâches et autres planches de bois aggloméré occultant les box grillagés qu’elle occupe, tels que constatés suivant le procès-verbal de constat en date du 16 septembre 2022, et ce sous astreinte pécuniaire de 500,00 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
* ORDONNER à la société KEYBRID de vider intégralement les box qu’elle occupe, de leur contenu et des objets divers autres que des véhicules en stationnement, et ce sous astreinte pécuniaire de 500,00 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir,
* ORDONNER à la société KEYBRID de déposer et supprimer l’intégralité des affiches portant la mention « Réservé » et le logo ASL placées au niveau de divers emplacements de stationnement du parc de stationnement public [Adresse 4] pour les réserver, telles que constatées suivant le procès-verbal de constat en date du 6 juin 2023, et ce sous astreinte pécuniaire de 500,00 € par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir
* PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat n°S-53-5486 portant sur l’occupation d’un box correspondant aux emplacements de stationnement n°3103 et 3105 et du contrat n°S-53-5267-4 portant sur l’occupation de dix emplacements de stationnement, en raison des manquements graves et répétés de la société KEYBRID à ses obligations,
* ORDONNER à la société KEYBRID de restituer à la société INDIGO STATIONNEMENT SB le box correspondant aux emplacements de stationnement 3103 et 3105, objet du contrat n°S-53-5486, situés dans le parc de stationnement Foch, cette restitution devant être matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, et ce sous astreinte pécuniaire de 500 € par jour de retard à compter de la date de l’Ordonnance de référé à intervenir,
* ORDONNER à la société KEYBRID de restituer à la société INDIGO STATIONNEMENT SB les dix emplacements de stationnement, objet du contrat n°S-53-5267-4, situés dans le parc de stationnement Foch, cette restitution devant être matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, et ce sous astreinte pécuniaire de 500 € par jour de retard à compter de la date de l’Ordonnance de référé à intervenir,
A défaut de libération spontanée par la société KEYBRID du box, objet du contrat n°S-53-5486, et des dix emplacements de stationnement, objet du contrat n°S-53-5267-4, autoriser la société INDIGO STATIONNEMENT SB à poursuivre l’expulsion desdits lieux de la société KEYBRID, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique,
* ORDONNER le transport et la séquestration de tout véhicule, et plus généralement, de tous meubles et objets mobiliers de la défenderesse occupant le box correspondant aux emplacements de stationnement 3103 et 3105, objet du contrat n°S-53-5486 et les dix emplacements de stationnement, objet du contrat n°S-53-5267-4, sis face au [Adresse 3] dans telle fourrière ou garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de la défenderesse, et ce en garantie des indemnités d’occupation qui pourraient être dus,
* CONDAMNER la société KEYBRID au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
d’un montant de 860,00 euros au titre de l’occupation du box comprenant deux emplacements de stationnement n°3103 et 3105, révisable annuellement sur la base de la grille tarifaire applicable dans le parc de stationnement public Foch, et ce à compter de la date du jugement à intervenir jusqu’à la complète libération des lieux matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice,
* CONDAMNER la société KEYBRID au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3720,00 euros au titre de l’occupation des dix emplacements de stationnement, révisable annuellement sur la base de la grille tarifaire applicable dans le parc de stationnement public Foch, et ce à compter de la date du jugement à intervenir jusqu’à la complète libération des lieux matérialisée par un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice,
CONDAMNER la société KEYBRID à payer à la société INDIGO STATIONNEMENT SB une somme de 8.000,00 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, CONDAMNER la société KEYBRID aux entiers dépens.
A l’audience du 23 février 2024, la Sasu Keybrid demande au tribunal, par ses conclusions en réplique, et dans le dernier état de ses prétentions, de :
In Limine litis :
* SE DECLARER incompétent sur le fondement des articles 73, 74 et 75 du Code de procédure civile au profit du tribunal administratif de Paris pour juger de la demande d’expulsion, s’agissant d’une occupation du domaine public ;
En conséquence :
* REJETER la demande d’expulsion formulée par la société INDIGO STATIONNEMENT SB et ses demandes incidentes
Subsidiairement :
* SE DECLARER d’office incompétent sur le fondement de l’article 76 du Code de procédure civile au profit du tribunal administratif de Paris pour juger de la demande d’expulsion, s’agissant d’une occupation du domaine public ;
En conséquence :
* REJETER la demande d’expulsion formulée par la société INDIGO STATIONNEMENT SB et ses demandes incidentes
A titre principal :
* REJETER la demande de résiliation judiciaire manifestement infondée ;
En conséquence :
* REJETER la demande de restitution des lieux ;
* REJETER la demande de condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 860 euros à compter du jugement à intervenir ;
* REJETER la demande de condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3.720 euros à compter du jugement à intervenir ;
* REJETER les demandes de vider intégralement les box, déposer les affiches, panneaux d’affichage, bâches et autres planches occultant les grillages, ainsi que déposer les caméras;
* REJETER la demande de condamnation à la somme de 9.276 euros au titre de la facture n°FD-751613-230174 réglée par KEYBRID ;
Subsidiairement :
* CONSTATER que la société KEYBRID dispose d’un titre valable pour l’occupation du box n°2 situé sur les emplacements de parking 3097, 3099 et 3101 ;
En conséquence :
* REJETER la demande d’expulsion formulée par la société INDIGO STATIONNEMENT SB manifestement infondée et ses demandes incidentes ;
En conséquence :
* REJETER la demande de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.290 euros à compter du 1er janvier 2020 formulée par société INDIGO
STATIONNEMENT SB de sa demande de communication de pièces ;
* DEBOUTER INDIGO STATIONNEMENT SB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONSTATER que l’action en justice de la société INDIGO STATIONNEMENT SB est abusive ;
En conséquence :
* CONSTATER la société INDIGO STATIONNEMENT SB une amende civile en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
* ECARTER l’exécution provisoire de droit,
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société INDIGO STATIONNEMENT SB à verser à la société KEYBRID la somme de 10.000 euros au titre de provisions sur dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* CONDAMNER la société INDIGO STATIONNEMENT SB à verser à la société KEYBRID la somme de 1.811,45 euros au titre de provisions sur dommages-intérêts en réparation de son
préjudice matériel ;
* CONDAMNER la société INDIGO STATIONNEMENT SB à versera la société KEYBRID la somme de 570 euros au titre de provisions à valoir sur la régularisation des factures de location des 2 box pour 2021 et 2022 ;
* CONDAMNER la société INDIGO STATIONNEMENT SB à verser à la société KEYBRID la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société INDIGO STATIONNEMENT SB aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 11 avril 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu’il suit :
La Sas Indigo Stationnement SB demanderesse soutient que :
Keybrid occupe certains emplacements sans titre et n’a pas acquitté de loyers depuis de nombreuses années et entretient délibérément une confusion entre les notions de boxes et d’emplacements afin d’occuper indument des espaces de stationnement.
De surcroit Keybrid ne respecte ni le règlement intérieur ni les conditions générale de vente par une utilisation anormale qu’elle fait des emplacements de stationnement (affichage, stockage, caméra de surveillance).
La Sasu Keybrid défenderesse réplique que :
In limine litis le tribunal de céans est incompétent pour juger d’une expulsion du domaine public.
Elle se trouve titulaire de contrats de location justifiant l’occupation des boxes et que relativement à l’usage qu’elle fait des emplacements elle respecte les termes de l’ordonnance de référé délivrée le 12 avril 2023.
Sur ce, le tribunal :
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur l’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris :
Attendu que l’article 74 du Code de procédure civile dispose que : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. » ;
Attendu que les conclusions en défense n°1 du 1 er décembre 2023, de Keybrid ne soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Paris qu’à titre préliminaire en page 20 sur 23 pages, qu’en l’espèce l’exception d’incompétence n’a pas été déposée avant toute défense au fond même si Keybrid soulève l’exception d’incompétence « in limine litis » dans ses conclusions en réplique du 23 février 2024 ;
Attendu de surcroit qu’il est constant qu’un litige opposant une personne morale de droit privé à un usager d’un service public industriel et commercial relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
En conséquence le tribunal :
Se déclarera compétent pour connaître de la présente instance, enrôlée sous le numéro R.G. 2023043714, et opposant la Sas Indigo Stationnement SB à la Sasu Keybrid.
Sur l’occupation sans titre par Keybrid :
1- Sur l’occupation sans titre en raison de la confusion entretenue entre boxes et emplacements :
Attendu que pour répondre aux accusations d’occupation sans titre portée par Indigo, Keybrid produit 2 contrats en date du 11 octobre 2018 souscrits avec le précédent gestionnaire du parc Spie Autocité.
Attendu que le premier contrat n° S-53-5257-4 désigne l’offre Privilège Mensuel, au tarif unitaire mensuel de 295 euros TTC, pour une quantité de 10 sans précision s’il s’agit de 10 boxes ou de 10 emplacements ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que ce premier contrat n° S-53-5257-4 porte sur des emplacements non attribués dont les tarifs applicables sont de ce fait les moins élevés du parking [Adresse 4], à savoir qu’à la signature du contrat du 11 octobre 2018 ils étaient facturés au tarif mensuel unitaire de 295,00 euros TTC ;
Attendu que le second contrat n° S-53-5486 désigne l’offre Privilège Annuel, au tarif annuel de 8 555,00 euros TTC, pour une quantité de 2, sans précision s’il s’agit de 2 boxes ou de 2 emplacements ;
Attendu que les parties ne s’accordent pas sur le second contrat n° S-53-5486 souscrit selon Keybrid auprès de Spie Autocité précédent gestionnaire du parc ;
Attendu en effet que selon Keybird le second contrat n° S-53-5486 porte sur la location de 5 emplacements attribués, soit 2 boxes comprenant :
* pour le premier box 2 emplacements attribués numérotés 3103 et 3105
* pour le deuxième box 3 emplacements attribués numérotés 3097, 3099 et 3101, soit un total de 5 emplacements attribués.
Attendu qu’Indigo quant à elle soutient qu’il ne s’agit que de la location de 2 emplacements attribués ;
Attendu que le tarif annuel du second contrat n° S-53-5486 était en 2021/2022 de 8 555,00 euros TTC et que, par conséquent :
* comme le soutient Keybrid, s’il s’agit de 5 emplacement attribués répartis sur 2 boxes le tarif mensuel unitaire ressort à 142,58 euros TTC (8 555/12)/5 ;
* comme le prétend Indigo, s’il s’agit simplement de 2 emplacements attribués alors le tarif mensuel unitaire ressort à 356 euros TTC (8555/12)/2 ;
Attendu que le premier contrat n° S-53-5257-4 nous renseigne sur le tarif unitaire d’un emplacement non attribué qui est de 295,00 euros TTC, or le tarif d’un emplacement attribué ne pouvant lui être inférieur, le second contrat
n° S-53-5486 porte donc sur deux emplacements attribués au tarif unitaire de 356 euros TTC ;
Attendu cependant que la gestion du parking [Adresse 4] présente des défaillances manifestes en matière de suivi des contrats depuis la cession du contrat de gestion par Spie Autocité à la Sas Indigo Stationnement SB, défaillances qu’il serait inéquitable de faire supporter en totalité aux abonnés notamment sur un plan financier ;
Attendu qu’Indigo elle-même explique dans ses écritures, renoncer à sa demande de paiement de la somme de 9 276 euros au titre de l’année 2023, qu’elle reconnait ainsi le règlement effectué par Keybrid par virement du 5 janvier 2024 au titre des emplacements 3103 et 3105, en conséquence la demande d’une indemnité mensuelle d’occupation de 860 euros apparaît sans objet ;
Attendu enfin que les demandes d’indemnités d’occupation mensuelle de
1 290 euros au titre des emplacements 3097, 3099, 3101 et de 3 720 euros au titre des 10 emplacements non attribués n’emporte pas la conviction du tribunal de céans face aux dénégations de Keybrid qui soutient être à jour des règlements réclamés par Indigo ;
En conséquence le tribunal :
* Conclura que le contrat n° S-53-5486 porte sur la location de 2 emplacements attribués et non pas sur 2 boxes comprenant un total de 5 emplacements attribués,
* Ordonnera à Keybrid de libérer les 3 emplacements numérotés 3097, 3099 et 3101 qu’elle occupe indument et de les restituer vide de tout contenu et de tout affichage, bâche et autre planche de bois aggloméré, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification du présent jugement à intervenir pendant une durée de 90 jours,
* Déboutera Indigo de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 860 euros au titre des emplacements 3103 et 3105,
* Déboutera Indigo de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 290 euros au titre des boxes n° 3097, 3099 et 3101,
* Déboutera Indigo de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 720 euros au titre de l’occupation des 10 emplacements non attribués.
Sur les manquements de Keybrid quant à l’utilisation des emplacements :
Attendu qu’il a déjà été constaté, s’agissant des emplacements numérotés 3097, 3099, et 3101 mais également des emplacements numérotés 3103 et 3105, que Keybrid les utilisait comme espace de stockage soutenant avoir obtenu oralement, de la part de Monsieur [G] responsable du site lorsque Spie Autocité gérait le parc, l’autorisation d’aménager ses boxes en bureau ;
Attendu cependant que Keybrid fait preuve d’une carence probatoire manifeste à démontrer l’existence de ces supposés arrangements avec la précédente direction ;
Attendu, de surcroit, que l’utilisation par Keybrid de ses emplacements attribués est en totale contradiction avec le règlement intérieur du parc qui en son article 3.2 B précise : « A ce titre sont interdits : […] le dépôt, dans le périmètre du parc, d’objet, quelle que soit leur nature. », ce que Keybrid ne peut ignorer puisque les conditions générales de vente qui lui ont été communiquées stipulent à l’article 8 que : « Le client déclare avoir pris connaissance, accepté, et respecté le règlement intérieur du parc disponible sur le site et affiché à l’intérieur du parc.[…]. »;
Attendu qu’en dépit d’une ordonnance de référé délivrée le 12 avril 2023 par le tribunal de céans et lui ordonnant de procéder au débarras des boxes de leur contenu et objets divers, autres que ceux strictement nécessaires dans le cadre de l’usage professionnel de véhicules de location, Keybrid a conservé dans ses boxes de nombreux objets et produits, comme en atteste le procès-verbal de constat du 6 juin 2023 qui liste notamment un climatiseur, un fauteuil à roulettes, une vitrine réfrigérée, des ramettes de papiers, un anorak, des couvertures, autant d’objets sans rapport avec la location de véhicule avec ou sans chauffeur;
Attendu néanmoins que le tribunal prend acte que les caméras de surveillance installées par Keybrid ont bien été retirées conformément aux prescriptions de l’ordonnance de référé du 12 avril 2023 ;
Attendu enfin que le tribunal de céans ne considère pas ces manquements comme de nature à justifier une résiliation judiciaire des contrats n° S-53-5486 et S-53-5267-4, mais essentiellement un rappel au règlement intérieur ;
En conséquence le tribunal :
* Ordonnera à Keybrid de vider intégralement les boxes numérotés 3103 et 3105 de l’intégralité de leur contenu et objets divers sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification du présent jugement à intervenir pendant une durée de 90 jours, et de s’assurer du respect des prescriptions de l’ordonnance du 12 avril 2023 en matière d’affichage,
Constatera le retrait des caméras de vidéo-surveillance par Keybrid,
Déboutera Indigo de sa demande de résiliation judiciaire des contrats n° S-53-5486 et S-53-5267-4,
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Sas Indigo Stationnement SB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la Sasu Keybrid à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la Sasu Keybrid qui succombe à l’instance.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
* Se déclare compétent pour connaître de la présente instance, enrôlée sous le numéro R.G. 2023043714, et opposant la Sas Indigo Stationnement SB à la Sasu Keybrid exerçant sous le nom commercial Airport-Service-Limousine A.S.L.,
* Conclut que le contrat n° S-53-5486 porte sur la location de 2 emplacements attribués et non pas sur 2 boxes comprenant un total de 5 emplacements attribués,
* Ordonne à Keybrid de libérer les 3 emplacements numérotés 3097, 3099 et 3101 qu’elle occupe indument et de les restituer vide de tout contenu et de tout affichage, bâche et autre planche de bois aggloméré, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification du présent jugement pendant une durée de 90 jours,
* Déboute Indigo de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 290 euros à compter du 1 er janvier 2020 jusqu’à la libération effective des emplacements numérotés 3097,3099 et 3101.
* Ordonne à Keybrid de vider intégralement les boxes numérotés 3103 et 3105 de l’intégralité de leur contenu et objets divers sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours après la signification du présent jugement pendant une durée de 90 jours, et de s’assurer du respect des prescriptions de l’ordonnance du 12 avril 2023 en matière d’affichage,
* Constate le retrait des caméras de vidéo-surveillance par Keybrid,
* Déboute Indigo de sa demande de résiliation judiciaire des contrats n° S-53-5486 et S-53-5267-4,
* Déboute Indigo de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 860 euros au titre des boxes n° 3103 et 3105,
* Déboute Indigo de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 720 euros au titre de l’occupation des 10 emplacements non attribués,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
* Condamne la Sasu Keybrid à payer à la Sas Indigo Stationnement SB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la Sasu Keybrid aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, devant M. Eric Pugliese, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre,
Délibéré le 9 mai 2025 par les mêmes juges
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
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