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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° 2025012764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025012764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025012764
ENTRE :
SA YOUNITED, RCS de Paris B 517 586 376, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Mes Olivier HASCOET et Xavier HELAIN membres de la SELARL HKH AVOCATS, Avocat au barreau de l’Essonne, [Adresse 2]
ET :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, RCS de Paris B 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 3], et pour la signification au [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
YOUNITED Crédit, ci-après « Younited », est un établissement de crédit, agréé en France par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
YOUNITED a consenti, suivant contrat en date du 17 mars 2022, un prêt d’un montant de 36.041,60 euros à Madame [R] [E], destiné au rachat de prêts antérieurs.
Dans le cadre de ce regroupement de crédits, YOUNITED devait rembourser un prêt de BNP PARIBAS pour un montant de 16.194,17 euros.
Selon YOUNITED, elle a effectué un virement le 25 mars 2022 d’un montant de 16.016,64 euros à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en lieu et place de BNP PARIBAS qui devait être destinataire dudit virement. Les fonds ont été débités du compte de YOUNITED au Crédit Mutuel le 25 mars 2022.
Selon YOUNITED, elle a transmis directement à Madame [E] la somme de 16.016,64 euros, les fonds ont été débités de son compte le 30 septembre 2022.
Par courrier adressé en RAR en date du 28 novembre 2024 par la voie de son conseil, YOUNITED a mis en demeure BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de lui rembourser la susdite somme de 16.016,64 euros, mise en demeure restée vaine.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte en date du 17 janvier 2025, la SA YOUNITED assigne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, signifié à personne qui s’est déclarée habilitée ;
Par cet acte, la SA YOUNITED demande au tribunal de :
Vu l’article 1302-1 du code civil,
Déclarer la société Younited recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à la société YOUNITED la somme de 16.194,64 euros au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 28 novembre 2024,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à la SA YOUNITED la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive vexatoire,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à la SA YOUNITED la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 avril 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire le 21 mai 2025. Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, la société YOUNITED fait valoir que :
Le virement effectué a été fait à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en lieu et place de BNP PARIBAS.
Elle demande donc la condamnation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme de 16.194,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024.
BNP PARIBAS PERSOANL FINANCE n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
* L’assignation a été délivrée le 17 janvier 2025 à personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte avec avis de passage et envoi le même jour du courrier contenant copie de l’acte de signification et de l’avis de passage.
* La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est une société commerciale, dont le siège est à [Localité 1], tout litige la concernant relève de la compétence des tribunaux de commerce de Paris.
* La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne fait l’objet d’aucune procédure collective.
Au vu de ces éléments, il apparait, que l’action a été régulièrement engagée, elle est, dès lors, recevable et Younited dispose d’un intérêt à agir en restitution des sommes indûment versées.
Le tribunal dira l’action de Younited régulière, recevable et qu’elle dispose d’un intérêt pour agir.
Sur la demande de Younited en restitution des fonds indûment versées
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu ».
Il résulte des pièces et des débats que le 17 mars 2022 :
YOUNITED a consenti à Madame [E] un contrat de prêt personnel d’un montant de 36.041,60 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs.
Dans le cadre de ce regroupement de prêts, YOUNITED devait rembourser un prêt à BNP PARIBAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449 la somme de 16.194,17 euros (pièce 3).
Le 25 mars 2022, YOUNITED a effectué un virement de 16.016,64 euros au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (anciennement dénommée CETELEM) enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902 en lieu et place de BNP PARIBAS dont le montant apparait au débit du compte que YOUNITED détient au crédit Mutuel Arkea. Le tribunal a constaté à l’audience du 21 mai 2025 que le compte qui a été débité référencer sous le numéro [XXXXXXXXXX01] est celui de YOUNITED et que le compte référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX02] qui a été crédité est celui de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le prêt de BNP PARIBAS à Madame [E] n’ayant pas été soldé, YOUNITED a viré sur le compte bancaire de cette dernière la susdite somme de 16.016,64 euros. Les fonds ont été débités du compte de YOUNITED le 30 septembre 2022 et crédités à cette date sur le compte bancaire de Madame [E]. Le tribunal a constaté à l’audience du 21 mai 2025 que les fonds ont bien été débités du compte de Younited et bien crédités sur le compte de Madame [E].
La demande de restitution des fonds adressée à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est restée vaine malgré une mise en demeure en date du 28 novembre 2024.
Il résulte des éléments ci-dessus que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a reçu par erreur une somme de 16.016,64 euros qui ne lui était pas destinée. Il apparait donc que la créance de YOUNITED est certaine, liquide et exigible et le tribunal condamnera en conséquence BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à YOUNITED la susdite somme de 16.016,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
L’article 1343 -2 du code civil dispose que » les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Le tribunal constate que les intérêts courent depuis le 28 novembre 2024 soit depuis moins d’un an. En conséquence le tribunal n’ordonnera pas la capitalisation des intérêts, les conditions de l’article 1343-2 du code civil n’étant pas réunies.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire
Le tribunal déboutera Younited de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et vexatoire, celle-ci n’étant pas établie autrement que par une absence de remboursement et de présence à l’audience.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Younited ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer la somme 2 000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Dit recevable l’action intentée par la SA YOUNITED ; Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à la SA YOUNITED la somme de16.016,64 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
Dit que les conditions de l’article 1343-2 sur la capitalisation des intérêts ne sont pas réunies. ;
Déboute la SA YOUNITED de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive et vexatoire ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à la SA YOUNITED la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes de la SA YOUNITED ;
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liguidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 28 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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